1S3I CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8227 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire Chapitre 1er- Modification du Code du travail Art. 1 er. À l'intitulé du livre V, titre VII, du Code du travail, les termes « o u en situation irrégulière » sont insérés après ceux de « séjour irrégulier ». Art. 2. L’article L. 572-3, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er, point 2, le terme « t e n i r » est remplacé par le terme « détenir » ; 2° Au paragraphe 4, les termes « dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-traitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l'employeur d’un ressortissant de pays tiers ». Art. 3. L’article L. 572-4, paragraphe 1 er , du même code, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1 er , le nombre « 2.500 » est remplacé par celui de « 10.000 » ; 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. ». Art. 4. L’article L. 572-5, du même code, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er, à la phrase liminaire : 1
- a)Le nombre « 20.000 » est remplacé par celui de « 125.000 », le terme « employé » est remplacé par celui de « occupé ».
- b)Au même paragraphe, au point 2 les termes « d'un nombre significatif de » sont remplacés par « d’au moins deux ». 2° Au paragraphe 2, les termes « le Travail, » sont insérés entre les termes « ayant respectivement » et celui de « l’Economie ». Art. 5. À l’article L. 572-7, point 1, alinéa 1 er , deuxième remplacée par le libellé suivant : phrase, du même code, est « Le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier employé illégalement est, avant l'exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informé par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1 er , des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite. » Art. 6. L'article L. 572-8, du même code, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1 er, les termes « d e s ressortissants de pays tiers employés» sont remplacés par ceux de « du ressortissant de pays tiers employé ». 2° À l’alinéa 2, les termes « l’Administration de l’enregistrement et des domaines » sont remplacés par ceux de « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Art. 7. À l’article L. 572-9, du même code, le terme « écrite » est inséré entre les termes « sauf preuve contraire » et celui de « fournie ». Art. 8. L’article L. 572-10 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les termes « dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ». 2° Au paragraphe 2, les termes « des ressortissants » sont remplacés par les termes « un ressortissant » et les termes « dont l’employeur est un sous-traitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l’employeur ». 3° Au paragraphe 3, les termes « , paragraphe 4, » sont insérés entre les termes « l’article L. 572-3 » et les termes « n’est pas redevable ». Art. 9. À l’article L. 573-2, du même code, les termes « Les agents du contrôle » sont remplacés par ceux de « Les agents de contrôle ». Art. 10. À l’article L. 573-3, du même code, le montant de « 5.000 » est remplacé par celui de « 125.000 ». Art. 11. À l’article L. 573-5, paragraphe 4, alinéa 4, du même code, le terme « entendues » est remplacé par le terme « entendus ». Art. 12. À la suite de l’article L. 573-5, du même code, est inséré un nouvel article L. 573-6 libellé comme suit : « Art. L. 573-6.
(1)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent, dans le cadre de leurs missions définies aux chapitres II et IV, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel 2 du fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’immigration dans ses attributions. Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. L'Inspection du travail et des mines, l'Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l'immigration dans ses attributions peuvent s’échanger les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l'application des dispositions des chapitres II et IV.
(2)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV. » Art.
- Le livre V, titre VII, du même code, est complété par un nouveau chapitre IV de la teneur suivante : « Chapitre IV.- Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière Art. L. 574-
- L'emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit. Art. L. 574-
- Aux fins du présent chapitre on entend par: 1° «ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l'article 3, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2° «ressortissant de pays tiers en situation irrégulière», un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché d e Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions relatives à l'autorisation de travail prévues par les dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Art. L. 574-
- Sans préjudice des dispositions d e l’article L. 572-3, paragraphe 1 er, l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé de détenir sur le territoire luxembourgeois, pendant toute la durée d’occupation du ressortissant de pays tiers, une copie de l’autorisation de travail en vue d’une éventuelle inspection. Art. L. 574-4,
(1)Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. L'amende est prononcée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d'un rapport qui lui est transmis par le directeur de l’inspection du travail et des mines. 3 La notification de l'amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe
(1)et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 574-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1 er , sont adressés au directeur de l’inspection du travail et des mines. Art. L. 574-5.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : 1° l’infraction est répétée de manière persistante; 2° l’infraction a trait à l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière; 3° l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement définies à l’article L. 572-2, point 8; abusives telles que 4° l'infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; 5° l’infraction a trait à l'emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en situation irrégulière.
(2)Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement le Travail, l'Economie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Art. L. 574-
- L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser: 1° à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9; 2° l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats. Art. L. 574-
- Aux fins de l’application de l’article L. 574-6, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié. » Art.
- À l’article L. 612-1, paragraphe 1 er , du même code, la lettre f) est modifiée comme suit : 4 1° Les termes « d'effectuer les inspections afin de contrôler » sont remplacés par les termes « de constater les infractions relatives à ». 2° La première phrase est complétée par les termes « ou en situation irrégulière interdit par l'article L. 574-1 ». 3° Entre les termes « en séjour irrégulier » et les termes « sur le territoire » sont insérés les termes « ou en situation irrégulière ». Art.
- À l'article L. 614-5, alinéa 2, du même code, le sixième tiret prend la teneur suivante : « - aux dispositions des chapitres II et IV du titre VII du livre V. » Art.
- L'article L. 622-4, du même code, est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1 er , alinéa 1 er , les termes « vacant sur le territoire luxembourgeois » sont insérés entre les termes « tout poste de travail » et les termes « doit obligatoirement être déclaré » et la deuxième phrase du même alinéa est supprimée. 2° Au paragraphe 2, les termes « places vacantes » sont remplacés par les termes « postes vacants », au point 2 le terme « de » est remplacé par le terme « du » et au point 3 les termes « l’aptitude professionnelle et la qualification » sont remplacés par les termes « les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis » et au point 4 les termes « et de salaire » sont supprimés. 3° Au paragraphe 3, les termes « places vacantes » sont remplacés par les termes « postes vacants ». 4° Les paragraphes 4 à 7 sont abrogés et l’article L. 622-4 est complété par 9 paragraphes nouveaux de la teneur suivante : «
(4)L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant, demander au directeur de l'Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(5)Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l'Agence pour le développement de l’emploi émet un accusé de réception. Dès réception de la demande de certificat, l'Agence pour le développement de l’emploi vérifie si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie. Cette liste est établie sur base des critères suivants : 1° le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ; 2° le nombre des demandeurs d'emplois inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi ayant fait une demande d’emploi pour le même métier ; 5 3° le nombre des postes déclarés pour le même métier auprès de l'Agence pour le développement de l’emploi pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil du poste vacant n’a pu être effectuée par les services d e l'Agence pour le développement de l’emploi. Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l'année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l'emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(6)À partir de la date de l’émission de l’accusé de réception visé au paragraphe 5, alinéa 1 er, l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si à l’issue de cette période, l'Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu'aucune personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne peut être proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(7)Si à l'issue de la période de sept jours visée au paragraphe 6, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à ‘l'article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
(8)Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l'emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables. Si l'Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées n’est pas justifié, le directeur de l'Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
(9)A tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5 à 8, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécution des tâches visées dans la déclaration de poste vacant ou qui ne constitue pas un besoin réel et objectif du secteur d’activité concerné, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat. 6
(10)Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois.
(11)L’employeur qui n'exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1 er à 3 est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes 1 er à 3, l’article L. 623-3 est applicable. » Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Art. 17. À l’article 3, lettre g), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le point final est à chaque fois remplacé par un point-virgule. Art. 18. L’article 13, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er prend la teneur suivante : «
(1)- Sans préjudice des dispositions concernant les documents- de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l'article 12, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union européenne, ont le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis pour l’entrée sur le territoire. » ; 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l'obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage. ». Art.
- L’article 22, alinéa 2, de la même loi est supprimé. Art.
- À l’article 23, de la même loi, les termes « ou de l’autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». Art.
- L’article 34, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 34.
(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation de l’Union européenne. Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226.
(2)Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, s’il remplit les conditions suivantes: 1 . être en possession d'un passeport en cours de validité et d’un visa en cours d e validité ou d’une autorisation de voyage en cours de validité; le ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour en cours de validité est admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage; 2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d'application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’information Schengen (SIS); 3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire; 4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg; 5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier d e la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques .sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée; 6. fournir les données biométriques :
- i)pour créer le dossier individuel dans le système d'entrée/de sortie conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ;
- ii)pour procéder aux vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l'article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).
(3)Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire. » Art.
- L'article 35, paragraphe 2, lettre f), de la même loi est modifié comme suit : 8 1° Les termes « au sein du même groupe d’entreprises » sont supprimés ; 2° Le point final est remplacé par un point-virgule. Art.
- À la suite de l’article 38, d e la même loi, il est ajouté un article 38-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 38-
- Tout ressortissant de pays tiers doit être en possession d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité salariée, à moins d’en être dispensé en vertu des dispositions de la présente loi. » Art.
- L’article 50, paragraphe 1 er, de la même loi, est complété comme suit : « , à l’exception de la condition prévue à l’article 34, paragraphe 2, point
- » Art.
- L’article 51, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , il est ajouté un point 4 nouveau, libellé comme suit: «
- l’exercice de l’activité visée nécessite une présence sur le territoire du travailleur indépendant afin d’assurer une gestion journalière effective de l’entreprise. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe 1 er, le mandataire social identifié comme bénéficiaire effectif suivant la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs qui détient une autorisation d’établissement ou un agrément ministériel pour le compte d'un exploitant. » Art.
- À l’article 52, paragraphe 2, de la même loi, le terme « maximale » est inséré entre les termes « pour une durée » et ceux « de trois ans ». Art.
- À l’article 67-4, paragraphe 4, première phrase, de la même loi, le terme « neuf » est remplacé par celui de « douze ». Art.
- À l’article 74, paragraphe 2, de la même loi, les termes « sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement » sont supprimés. Art.
- À l’article 79, paragraphe 3, les termes « au paragraphe
(1), points
- b)et
- c)et au paragraphe
(3)de l'article 78 » sont remplacés par les termes « au paragraphe
(1), points 2. et 3., et aux paragraphes
(3)et
(4)de l’article 78 ». Art.
- L’article 100, paragraphe 1 er, point b), de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation de voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; ». Art.
- À l’article 107, paragraphe 1 er, de la même loi, les termes « ou de l’autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». Art.
- À l’article 108, paragraphe 1 er, de la même loi, les termes « ou de l'autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». Art.
- L’article 125b/s, paragraphe 3, deuxième phrase, de la même loi, est complété comme suit : «, à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe
(1), point
- ». 9 Art.
- L'article 132, paragraphe 2, troisième phrase, de la même loi, est complété comme suit : «, à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe
(1), point 1. ». Art. 35. L’article 137, de la même loi, prend la teneur suivante : « Art. 137. Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autorisation de séjour, le titre de séjour et l’autorisation de travail des étrangers. ». Art. 36. À l’article 147, paragraphe 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point b), le point final de la phrase est remplacé comme suit « , ou » ; 2° À la suite du point
- b)sont ajoutés les points
- c)et
- d)nouveaux, libellés comme suit : «
- c)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information « European Travel Information and Authorization System » (ETIAS), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers soumis à l'obligation de l'autorisation de voyage est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, ou
- d)lorsque le transporteur établit qu’il lui- a été techniquement impossible de procéderà l’interrogation du système d'information, « entry/exit System » (EES), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d'entrées autorisées par son visa. » Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire Art. 37. L’article 2 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire est modifié comme suit : 1° À la lettre c), phrase liminaire, les termes «bénéficiaire d’une internationale » sont remplacés par le terme « demandeur »; protection 2° À la lettre c), tiret 1, les termes « de protection internationale » sont supprimés ; 3° La lettre
- g)est remplacée par le libellé suivant : «
- g)« conditions matérielles d’accueil » : les conditions d’accueil comprenant principalement le logement, l’alimentation, l’hygiène et l’habillement, fournis en nature, en espèces ou sous forme de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation pécuniaire et les soins médicaux; ». Art. 38. L'article 6, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par les termes «, à l’exception de la condition prévue au paragraphe
(4). » ; 2° Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 1 er, l’autorisation d’occupation temporaire : 10
- a)est renouvelée durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de chose jugée ;
- b)peut être renouvelée en cas d’une prolongation exceptionnelle du délai de l’obligation de quitter le territoire au sens de l’article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. ». Art. 39. L’article 12, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 12. Tout demandeur a droit à une allocation pécuniaire. Le montant de l’allocation pécuniaire est fixé à 29 euros par mois. ». Art. 40. L’article 13, de la même loi, est remplacé comme suit : «Art. 13.
(1)Outre l’allocation pécuniaire prévue à l’article 12, le demandeur bénéficie chaque mois : 1° d’une aide pour l’alimentation d’un montant de 226,27 euros, pour autant que la fourniture de repas n’est pas assurée par l’ONA; 2° d'une aide pour l'hygiène d’un montant de 45 euros. Ces aides' sont complétées par des aides qui couvrent les frais d’hébergement, les frais d'habillement, les frais inhérents aux besoins nutritionnels spécifiques, aux besoins des enfants nouveau-nés, à la garde d'enfants et au matériel scolaire et pédagogique, ainsi que les frais médicaux.
(2)Les aides visées au paragraphe 1 er sont octroyées en nature, en espèces ou sous forme de bons.
(3)Les montants précités correspondent au nombre 877,01 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er avril 2022 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. ». Art. 41. L’article 14, paragraphe 9, de la même loi, est complété in fine comme suit : « , dans les conditions paragraphe 3 ». et sous les réserves énoncées aux articles 9 et 23, Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 11