iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Joé Spier Service des commissions Tel. : +352 466 966 347 Courriel :jspier@chd.lu Luxembourg, le 24 mai 2024 Objet : 8225 Projet de loi modifiant le Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du Travail (ci-après « la commission ») lors de sa réunion du 22 mai
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères bleus, gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023 que la commission a fait siennes (figurant en caractères bleus, soulignés). * I. Observations préliminaires Vote et publication La commission tient d’emblée à noter que, pour des raisons de sécurité juridique, il faudra veiller à ce que le projet de loi 8225 sous avis et le projet de loi 8053, qui vise à transposer la partie générale de la directive 2019/2121, soient votés et publiés de manière concomitante. Ad article L. 426-13 du Code du travail : Le Conseil d’État s’oppose formellement, pour cause d’insécurité juridique, au libellé de l’article L. 426-13, alinéa 2, introduit par l’article 2 du projet de loi, en ce que les termes « le cas échéant » sont inexacts et doivent soit être supprimés, soit être remplacés par les termes « Par dérogation à l’article L. 426-1 ». Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission modifie l’alinéa 2 de l’article L. 426-13 en supprimant les termes « Le cas échéant ». L’article L. 426-13 du Code du travail prend dès lors la teneur suivante : « En cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1020-1 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 4143 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. Le cas échéant Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu du paragraphe 1er de l’article L. 426-1.» Ainsi, l’alinéa en question montre sans ambiguïté qu’il y a lieu, dans ce contexte, d’appliquer un seuil de déclenchement autre que celui prévu à l’article L. 426-
- En effet, comme le suppose le Conseil d’État, l’intention des auteurs du projet est d’appliquer le seuil de déclenchement visé à l’article L. 426-13, alinéa 2, dans le cas de fusions transfrontalières. Ceci n’est pas un amendement puisqu’il s’agit d’une proposition concrète du Conseil d’État. Ad articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail : Le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour cause d’insécurité juridique, une clarification sur l’articulation des articles L. 426-13 et L. 426-
- L’article L. 426-13, alinéa 1er, prévoit que les dispositions nationales relatives à la participation des salariés prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11 (représentation dans les SA) s’appliquent en cas de fusions transfrontalières alors que l’article L. 426-14, alinéa 1er, prévoit que les dispositions relatives à l’implication des travailleurs dans la société européenne s’appliquent. Le Conseil d’État s’interroge dans quel cas l’article L. 426-13 sera applicable et dans quel cas ce sera l’article L. 426-14, alinéa 1er, qui s’applique. La Haute Corporation met en doute que les deux articles puissent être applicables en même temps dans les cas de fusions transfrontalières. Par rapport à ces remarques du Conseil d’État il y a lieu de souligner que l’article L. 426-14 n’est pas nouvellement introduit par le projet sous avis mais a été introduit dans le Code du travail par la loi du 3 juin 2016
- Dans l’exposé des motifs du document parlementaire n°6792/00 relatif à cette loi de 2016 il est spécifié : « La modification de l’article L. 426-14 du Code du travail prévue à l’article 1er sous 3° vise à garantir, dans le cadre de fusions transfrontalières les mêmes droits de participation aux salariés hors Luxembourg qu’à ceux qui travaillaient déjà sur le territoire national avant la fusion et ce indépendamment de la taille de l’entreprise. Elle garantit également que des droits de participation acquis à l’étranger et résultant d’un 1 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/03/n2/jo 2 système de représentation plus large restent acquis aux salariés conformément à la directive 2005/56/CE. 2 » 3 De plus, la directive (UE) 2019/2121, que le présent projet de loi vise à transposer, précise dans son considérant n°27 : « Les représentants des travailleurs tels que prévus par le droit national ou, s’il y a lieu, conformément à la pratique nationale, devraient également comprendre tout organe concerné institué conformément au droit de l’Union, tel que le comité d’entreprise européen institué en application de la directive 2009/38/CE et l’organe de représentation institué en application de la directive 2001/86/CE du Conseil. » La directive 2001/86/CE mentionnée dans ce considérant porte sur le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Dès lors, la directive à transposer prend elle aussi en compte les dispositions portant sur les sociétés européennes. Les deux normes peuvent donc s’appliquer en même temps. Ad article L. 426-18 du Code du travail : Le Conseil d’État exige sous peine d’opposition formelle pour cause d’insécurité juridique à ce que l’article L. 426-18, alinéa 2, soit modifié dans la même ligne que la modification de l’article L. 426-
- Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission modifie l’alinéa 2 de l’article L. 426-18 comme suit : « En cas de transformation transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1062-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L.414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. Le cas échéant Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil en vertu du paragraphe 1er de l’article L. 426-
- » Ainsi, l’alinéa en question montre sans ambiguïté qu’il y a lieu dans son contexte d’appliquer un seuil de déclenchement autre que celui prévu à l’article L. 426-
- En effet, comme le suppose le Conseil d’État, l’intention des auteurs du projet est d’appliquer le seuil de déclenchement visé à l’article L. 426-18, alinéa 2, dans le cas de transformations transfrontalières. Ceci n’est pas un amendement puisqu’il s’agit d’une proposition concrète du Conseil d’État. Ad articles L. 426-18 et L. 426-19, alinéa 1er : Le Conseil d’État exige sous peine d’opposition formelle pour cause d’insécurité juridique à ce que l’articulation entre l’application des dispositions prévues au livre IV, titre IV, du Code du travail et celles relatives à la participation des salariés prévues aux articles L. 426-1 à L. Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux 3 Document parlementaire n°6792/00, pp.2-3 2 3 426-11 soit précisée. Il s’oppose donc formellement aux articles L. 426-18 et L. 426-19, alinéa 1er. Les articles L. 426-18 et L. 426-19 reprennent le texte des articles L. 426-13 et L. 426-14 afin d’appliquer le principe également en cas de transformation transfrontalière. Ainsi, la même logique que celle déjà énoncée ci-devant peut être appliquée dans le cas présent. L’article L. 426-14 n’est pas nouveau mais a été introduit dans le Code par la loi du 3 juin 2016
- Dans l’exposé des motifs du document parlementaire n°6792/00 il est spécifié : « La modification de l’article L. 426-14 du Code du travail prévue à l’article 1er sous 3° vise à garantir, dans le cadre de fusions transfrontalières les mêmes droits de participation aux salariés hors Luxembourg qu’à ceux qui travaillaient déjà sur le territoire national avant la fusion et ce indépendamment de la taille de l’entreprise. Elle garantit également que des droits de participation acquis à l’étranger et résultant d’un système de représentation plus large restent acquis aux salariés conformément à la directive 2005/56/CE. 5 » 6 De plus, la directive (UE) 2019/2121, que le présent projet de loi vise à transposer, précise dans son considérant n°27 : « Les représentants des travailleurs tels que prévus par le droit national ou, s’il y a lieu, conformément à la pratique nationale, devraient également comprendre tout organe concerné institué conformément au droit de l’Union, tel que le comité d’entreprise européen institué en application de la directive 2009/38/CE et l’organe de représentation institué en application de la directive 2001/86/CE du Conseil. » La directive 2001/86/CE mentionnée dans ce considérant porte sur le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Dès lors, la directive à transposer prend elle aussi en compte des dispositions portant sur les sociétés européennes. Les deux normes peuvent donc s’appliquer en même temps. Ad article L. 426-23, alinéa 2 : Le Conseil d’État exige sous peine d’opposition formelle à ce que l’article L. 426-23, alinéa 2, soit modifié dans la même ligne que la modification de l’article L. 426-
- Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission modifie l’alinéa 2 de l’article L. 426-23 comme suit : « En cas de scission transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1034-1, paragraphe 1er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/03/n2/jo Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux 6 Document parlementaire n°6792/00, pp.2-3 4 5 4 Le cas échéant Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil en vertu du paragraphe 1er de l’article L. 426-
- » Ainsi, la même logique que celle déjà énoncée ci-devant peut être appliquée dans le cas présent. En effet, comme le suppose le Conseil d’État, l’intention des auteurs du projet est d’appliquer le seuil de déclenchement visé à l’article L. 426-23, alinéa 2, dans le cas de scissions transfrontalières. Ceci n’est pas un amendement puisqu’il s’agit d’une proposition concrète du Conseil d’État. Ad articles L. 426-23 et L. 426-24 : Le Conseil d’État exige sous peine d’opposition formelle à ce que l’articulation entre l’application des dispositions prévues au livre IV, titre IV, du Code du travail et celles relatives à la participation des salariés prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11 soit précisée. Il s’oppose donc formellement aux articles L. 426-23 et L. 426-
- Les articles L. 426-23 et L. 426-24 reprennent le texte des articles L. 426-13 et L.426-14 afin d’appliquer le principe également en cas de scission transfrontalière. Ainsi, la même logique que celle déjà énoncée ci-devant peut être appliquée dans le cas présent. L’article L. 426-14 n’est pas nouveau mais a été introduit dans le Code par la loi du 3 juin 2016
- Dans l’exposé des motifs du document parlementaire n°6792/00 il est spécifié : « La modification de l’article L. 426-14 du Code du travail prévue à l’article 1er sous 3° vise à garantir, dans le cadre de fusions transfrontalières les mêmes droits de participation aux salariés hors Luxembourg qu’à ceux qui travaillaient déjà sur le territoire national avant la fusion et ce indépendamment de la taille de l’entreprise. Elle garantit également que des droits de participation acquis à l’étranger et résultant d’un système de représentation plus large restent acquis aux salariés conformément à la directive 2005/56/CE. 8 » 9 De plus, la directive (UE) 2019/2121, que le présent projet de loi vise à transposer, précise dans son considérant n°27 : « Les représentants des travailleurs tels que prévus par le droit national ou, s’il y a lieu, conformément à la pratique nationale, devraient également comprendre tout organe concerné institué conformément au droit de l’Union, tel que le comité d’entreprise européen institué en application de la directive 2009/38/CE et l’organe de représentation institué en application de la directive 2001/86/CE du Conseil. » La directive 2001/86/CE mentionnée dans ce considérant porte sur le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Dès lors, la directive à transposer prend elle aussi en compte des dispositions portant sur les sociétés européennes. Les deux normes peuvent donc s’appliquer en même temps. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/06/03/n2/jo Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux 9 Document parlementaire n°6792/00, pp.2-3 7 8 5 II. Amendements Amendement 1 A l’article 2 du projet de loi, la commission modifie l’article L. 426-22 nouveau du Code du travail en remplaçant les termes « issue d’une transformation transfrontalière » par les termes « qui procède à une transformation transfrontalière ». Partant, l’article L. 426-22 prend la teneur suivante : « Toute société qui procède à une transformation transfrontalière issue d’une transformation transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants. » Commentaire : Le Conseil d’État exige sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive de modifier l’article L. 426-22 du Code du travail en ce que la directive vise toutes les sociétés de capitaux qui procèdent à une transformation transfrontalière et non pas seulement la société issue d’une transformation transfrontalière. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission vise à l’article L. 426-22 toute société qui procède à une transformation transfrontalière et supprime la référence aux seules sociétés issues d’une transformation transfrontalière. Amendement 2 A l’article 2 du projet de loi, la commission modifie l’article L. 426-27 nouveau du Code du travail en remplaçant les termes « issue d’une scission transfrontalière » par les termes « qui participe à une scission transfrontalière ». Partant, l’article L. 426-27 prend la teneur suivante : « Toute société qui participe à une scission transfrontalière issue d’une scission transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants. » Commentaire : Le Conseil d’État exige sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive de modifier l’article L. 426-27 du Code du travail en ce que la directive vise toutes les sociétés de capitaux qui participent à une scission transfrontalière et non pas seulement la société issue d’une scission transfrontalière. Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la commission vise à l’article L. 426-27 toute société qui participe à une scission transfrontalière et supprime la référence aux seules sociétés issues d’une scission transfrontalière. 6 * * * Au nom de la Commission du Travail, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les deux amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Pour le Président de la Chambre des Députés Fernand Etgen Vice-Président de la Chambre des Députés 7 Annexe : Texte coordonné du projet de loi 8225 Projet de loi modifiant le Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Projet de loi modifiant le Code du travail aux fins de transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Article 1er. La Section 4, du chapitre VI, du titre II, du livre IV du Code du travail est abrogée. Art. 1er. Au livre IV, titre II, chapitre VI, du Code du travail, la section 4 est abrogée. Article Art.
- Le livre IV, titre II, du même code, est complété par un chapitre VIbis nouveau comprenant les articles L. 426-13 à L. 426-27 nouveaux de la teneur suivante : Le titre II du livre IV du même code est complété par un chapitre VI bis de la teneur suivante : « Chapitre VIbis - Information, consultation et participation des travailleurs dans les sociétés de capitaux en cas de fusion, transformation ou scission transfrontalière Section
- – Information, consultation et participation des travailleurs en cas de fusion transfrontalière de sociétés de capitaux Art. L. 426-
- En cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1025-1, paragraphes 1er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 4143 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. Le cas échéant Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1er. du paragraphe 1er de l’article L. 426-
- Art. L. 426-
- Dans tous les cas de fusions transfrontalières, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, titre IV du livre IV s’appliquent. Il en est de même si les salariés bénéficiaient, dans l’Etat membre d’origine d’une des sociétés fusionnées, d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière. Art. L. 426-
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(1)Lorsqu’au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article L. 441-2, point 11, les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L. 426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.
(2)L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux Etats membres différents, de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-
- Art. L. 426-
- Toute société issue d’une fusion transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, scission, ou fusion nationale ou transfrontalière ultérieure pendant un délai de quatre ans après la fusion transfrontalière. Article L. 426-
- Toute société concernée par une fusion transfrontalière informe ses travailleurs ou leurs représentants si elle choisit d’appliquer les dispositions de référence relatives à la participation visées à l’article L. 443-5, paragraphe 1, point 2, et paragraphes 2 à 5 l’article L. 443-5, paragraphes 1er, point 2, 2 à 5, ou d’engager des négociations au sein d’un groupe spécial de négociation, dans ce dernier cas, la société communique le résultat des négociations, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants. Section
- – Information, consultation et participation des travailleurs en cas de transformation transfrontalière de sociétés de capitaux Art. L. 426-
- En cas de transformation transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1062-1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. Le cas échéant Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1er. du paragraphe 1er de l’article L. 426-
- Art. L. 426-
- Dans tous les cas de transformation transfrontalière, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, titre IV du livre IV s’appliquent. Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’Etat membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière. 9 Art. L. 426-20.
(1)Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.
(2)Les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’article L. 443-5, paragraphe 1er, point
- Art. L. 426-
- Toute société issue d’une transformation transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la transformation transfrontalière. Article L. 426-
- Toute société qui procède à une transformation transfrontalière issue d’une transformation transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants. Section
- – Information, consultation et participation des travailleurs en cas de scission transfrontalière de sociétés de capitaux Art. L. 426-
- En cas de scission transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1034-1, paragraphes 1er à 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs. Le cas échéant Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1er. du paragraphe 1er de l’article L. 426-
- Art. L. 426-
- Dans tous les cas de scission transfrontalière, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, titre IV du livre IV s’appliquent. Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’Etat membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière. 10 Art. L. 426-25.
(1)Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.
(2)Les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’article L. 443-5, paragraphe 1er, point
- Art. L. 426-
- Toute société issue d’une scission transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la scission transfrontalière. Article L. 426-
- Toute société qui participe à une scission transfrontalière issue d’une scission transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants. » 11