CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.448 N° dossier parl. : 8225 Projet de loi modifiant le Code du travail aux fins de transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Avis du Conseil d’État (24 octobre 2023) Par dépêche du 11 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, une version consolidée, par extraits, des articles du Code du travail que le projet émargé tend à modifier, un tableau de concordance entre la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières et le projet de loi sous rubrique ainsi que le texte de la directive précitée. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 21 juin
- Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières pour ce qui concerne le volet relatif à l’information et à la consultation des travailleurs ainsi qu’à la participation des travailleurs dans le cadre de transformations, fusions et scissions transfrontalières. À cet effet, il procède à l’adaptation des dispositions existantes en matière de droits des travailleurs dans le cadre de fusions transfrontalières et complète le Code du travail en y introduisant de nouvelles règles régissant l’information, la consultation et la participation des travailleurs en cas de transformations et scissions ayant un caractère transfrontalier. Les autres dispositions de la directive (UE) 2019/2121 sont transposées en droit national par le projet de loi n°
- 1 Le Conseil d’État donne à considérer qu’il procédera à un examen du projet de loi sous avis en comparaison avec la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, ci-après « directive 2017/1132 », telle que modifiée par la directive (UE) 2019/
- Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Ad articles L. 426-13 et L. 426-14 En ce qui concerne l’article L. 426-13, alinéa 2, le Conseil d’État considère que les termes « Le cas échéant » posent problème en ce qu’ils sont source d’insécurité juridique. En effet, si l’intention des auteurs est d’appliquer le seuil de déclenchement visé à l’article L. 426-13, alinéa 2, dans le cas de fusions transfrontalières (par dérogation au seuil fixé à l’article L. 426-1, paragraphe 1er), les termes « Le cas échéant » sont inexacts et doivent soit être supprimés soit être remplacés par les termes « Par dérogation à l’article L. 426-1 ». Si telle n’est pas l’intention des auteurs, il conviendra d’apporter des précisions à ces termes. Face à ces incertitudes, la disposition de l’article L. 426-13, alinéa 2, est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’alinéa 2 précité. L’article L. 426-14, alinéa 1er, prévoit que « [d]ans tous les cas de fusions transfrontalières » les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent. Il s’agit ici des dispositions relatives à l’implication des travailleurs dans la société européenne. Or, dans la mesure où l’article L. 426-13 prévoit que les dispositions nationales relatives à la participation des salariés prévues aux articles L. 426-1 à L. 426- 11 s’appliquent en cas de fusion transfrontalière, le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation de ces deux articles. Nonobstant le fait que l’article L. 426-14 n’est pas nouvellement inscrit dans le Code du travail, se posent en effet les questions suivantes : Dans quels cas les articles L. 426-13 et L. 426-14 sont-ils, chacun en ce qui le concerne, applicables ? Ou bien sont-ils tous les deux applicables dans le cadre de fusions transfrontalières (ce Projet de loi n° 61.121 modifiant 1) La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 2) La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aux fins de transposer la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. 2 1 qui est peu probable dans la mesure où les dispositions nationales relatives à la participation des travailleurs se distinguent des dispositions applicables dans le cadre des sociétés européennes) ? Face à ces questions, les dispositions des articles L. 426-13 et L. 426-14 sont source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement auxdits articles. Ad articles L. 426-15 à L.°426-17 Sans observation. Ad articles L. 426-18 et L. 426-19 En ce qui concerne l’article L. 426-18, alinéa 2, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’examen de l’article L. 426-13, alinéa
- Ici aussi, les termes « le cas échéant » sont source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article L. 426-18, alinéa
- À l’article L. 426-19, alinéa 1er, pour ce qui concerne l’articulation entre l’application des dispositions prévues au livre IV, titre IV, du Code du travail, et celles relatives à la participation des salariés prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11 du Code du travail, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’examen des articles L. 426-13, alinéa 1er, et L. 426- 14, alinéa 1er, pour s’opposer formellement, pour des raisons de sécurité juridique, aux articles L. 426-18 et L. 426-
- Ad articles L. 426-20 et L. 426-21 Sans observation. Ad article L. 426-22 L’article L. 426-22 prévoit que « [t]oute société issue d’une transformation transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants. » L’article 86 terdecies, paragraphe 8, que ledit article vise à transposer, prévoit toutefois ce qui suit : « Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu. » Selon la directive 2017/1132, est visée par la notion de « société » « une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II qui procède à une transformation transfrontalière 2 ». Sont donc visées toutes les sociétés de capitaux qui procèdent à une transformation transfrontalière et non pas seulement la société issue d’une transformation transfrontalière (dénommée société transformée par la directive (UE) 2017/1132 3). Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à l’article sous examen pour cause de transposition incorrecte de la directive. 2 3 Article 86 ter, point 1), de la directive (UE) 2017/
- Article 86 ter, point 5), de la directive (UE) 2017/
- 3 Ad articles L. 426-23 et L. 426-24 En ce qui concerne l’article L. 426-23, alinéa 2, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’examen de l’article L. 426-13, alinéa
- Ici aussi, les termes « le cas échéant » sont source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article sous examen. Le Conseil d’État s’oppose encore formellement aux articles L. 426-23 et L. 426-24 sous examen en renvoyant aux observations et à l’opposition formelle formulées à l’endroit des articles L. 426-13 et L. 426-14 concernant l’articulation entre l’application des dispositions prévues au livre IV, titre IV, du Code du travail, et celles relatives à la participation des salariés prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11 du Code du travail. Ad articles L. 426-25 et L. 246-26 Sans observation. Ad article L. 426-27 L’article L. 426-27 prévoit que « [t]oute société issue d’une scission transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants. » L’article 160 terdecies, paragraphe 8, que ledit article vise à transposer, prévoit toutefois ce qui suit : « Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu. » Selon la directive 2017/1132, est visée par la notion de « société » « une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II 4 ». Sont donc visées toutes les sociétés de capitaux qui participent à une scission transfrontalière et non pas seulement la société issue d’une scission transfrontalière (dénommée société bénéficiaire par la directive (UE) 2017/1132 5). Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à l’article sous examen pour cause de transposition incorrecte de la directive. Observations d’ordre légistique Observations générales Les articles sont indiqués en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. ». Intitulé À l’instar d’autres textes en vigueur, il est recommandé de reformuler l’intitulé du projet de loi sous avis comme suit : « Projet de loi modifiant le Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 4 5 Article 160 ter, point 1), de la directive (UE) 2017/
- Article 160 ter, point 3), de la directive (UE) 2017/
- 4 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières ». Article 1er Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par le livre, et ensuite, dans l’ordre, le titre, le chapitre et la section visés. En outre, il convient d’écrire le terme « Section » avec une lettre initiale minuscule. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. Au livre IV, titre II, chapitre VI, du Code du travail, la section 4 est abrogée. » Article 2 À la phrase liminaire, il y a lieu de rattacher le qualificatif « bis » au numéro de chapitre pour écrire « chapitre VIbis ». Il est renvoyé à l’observation concernant l’indication précise et correcte des textes auxquels il est renvoyé et il y a lieu de reformuler la phrase liminaire de l’article sous examen comme suit : « Le livre IV, titre II, du même code, est complété par un chapitre VIbis nouveau comprenant les articles L. 426-13 à L. 426-27 nouveaux de la teneur suivante : ». À l’article L. 426-13, alinéa 2, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer une virgule après les termes « Le cas échéant ». En outre, Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Partant, il faut écrire « en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1er ». Ces observations valent également pour les articles L. 426-18, alinéa 2, et L. 426-23, alinéa 2, dans leur teneur proposée. Concernant l’article L. 426-14, alinéa 1er, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « paragraphes 2 à 4 ». Cette observation vaut également pour les articles L. 426-19, alinéa 1er, et L. 426-24, alinéa 1er, dans leur teneur proposée. Toujours à l’article L. 426-14, alinéa 1er, le Conseil d’État signale qu’il faut reproduire l’intitulé de l’acte y cité tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, étant donné qu’il s’agit de la première occurrence dudit acte dans le Code du travail. Partant, il y a lieu d’écrire « règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ». En outre, il est renvoyé à l’observation concernant l’indication précise et correcte des textes auxquels il est renvoyé, et il y a lieu d’écrire « les dispositions […] prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent ». Ces observations valent également pour les articles L. 426-19, alinéa 1er, et L. 426-24, alinéa 1er, dans leur teneur proposée. 5 À l’article L. 426-17, dans sa teneur proposée, les termes « l’article L. 443-5, paragraphe 1, point 2, et paragraphes 2 à 5 » sont à remplacer par les termes « l’article L. 443-5, paragraphes 1er, point 2, 2 à 5, ». À l’article L. 426-20, paragraphe 2, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État signale que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 24 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6