CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.448 N° dossier parl. : 8225 Projet de loi modifiant le Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières Avis complémentaire du Conseil d’État (4 février 2025) Par dépêche du 24 mai 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du travail lors de sa réunion du 22 mai
- Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023 que la commission a faites siennes. Considérations générales Les amendements parlementaires sous revue entendent donner suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre
- Quant aux oppositions formelles émises à l’égard de l’article 2 du projet de loi sous avis et concernant plus particulièrement les articles L. 426-13, alinéa 2, L. 426-18, alinéa 2, et L. 426-23, alinéa 2, du Code du travail, dans leur teneur proposée, la commission parlementaire a supprimé les passages de texte qui avaient amené le Conseil d’État à émettre une opposition formelle, de sorte que lesdites oppositions formelles deviennent sans objet suite à la suppression des passages de texte visés. Concernant les oppositions formelles émises à l’égard de l’article 2 du projet de loi sous avis et portant plus précisément sur l’articulation entre les articles L. 426-13, alinéa 1er, et L. 426-14, alinéa 1er, du Code du travail, dans leur teneur proposée, L. 426-18, alinéa 1er, et L. 426-19, alinéa 1er, du Code du travail, dans leur teneur proposée, ainsi que L. 426-23, alinéa 1er, et L. 426-24, alinéa 1er, du Code du travail, dans leur teneur proposée, la commission parlementaire donne des explications relatives à la question d’articulation entre les articles précités formulée par le Conseil d’État. Selon les explications fournies par la commission parlementaire, les « normes [litigieuses citées ci-avant] peuvent […] s’appliquer en même temps ». Aux yeux du Conseil d’État, ces explications ne fournissent pas de réponse satisfaisante dans la mesure où les articles précités ne sauraient s’appliquer simultanément. Partant, il n’est pas en mesure de lever ces oppositions formelles. Si l’intention de la commission parlementaire était toutefois de transposer par les articles L. 426-14, L. 426-19 et L. 426-24 les articles 133, paragraphes 2 et 3, 86terdecies, paragraphes 2 et 3, et 160terdecies, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le Conseil d’État rappelle que la transposition d’une directive doit être fidèle et complète par rapport au texte de celle-ci. Le Conseil d’État pourrait ainsi lever ses oppositions formelles si les textes des articles L. 426-14, L. 426-19 et L. 426-24 étaient libellés comme suit : « Art. L. 426-
- Dans les cas visés à l’article 133, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent. Art. L. 426-
- Dans les cas visés à l’article 86terdecies, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent. Art. L. 426-
- Dans les cas visés à l’article 160terdecies, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent. » Le Conseil d’État tient à relever qu’en l’occurrence les références à la directive (UE) 2017/1132 sont appropriées dans la mesure où les dispositions auxquelles il est renvoyé sont claires, précises et inconditionnelles. Examen des amendements Amendement 1 Dans son avis précité du 24 octobre 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2017/1132 aux motifs que l’article L. 426-22 du Code du travail, dans sa teneur proposée, ne visait pas toutes les sociétés de capitaux qui procèdent à une transformation transfrontalière, mais seulement celles qui sont issues d’une telle transformation transfrontalière. Dans la mesure où l’article L. 4262 22, dans sa teneur amendée, vise désormais toute société qui procède à une transformation transfrontalière, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 2 L’amendement sous avis répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023, en ce qu’il modifie l’article L. 426-27 du Code du travail de telle sorte qu’il vise dorénavant toutes les sociétés de capitaux qui participent à une scission transfrontalière. Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 4 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3