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Projet de loi modifiant le Code du travail aux fins de transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019

Avis lll/39/2023 14 juin 2023 Participation des salariés en cas de fusions transfrontalières relatif au Projet de loi modifiant le Code du travail aux fins de transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières CSL ■ 1 8 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P, 1 2 6 3 • L-1012 LUXEMBOURG ■ L - 1 9 5 0 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU ■ T + 3 5 2 2 7 494 2 0 0 ■ WWW.CSL.LU • F +352 2 7 494 2 5 0 Par lettre du 4 mai 2023, Monsieur Georges Engel, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, a saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi sous rubrique.

  1. Le présent projet de loi vise à adapter les dispositions existantes en matière de droits des travailleurs dans le cadre de fusions transfrontalières et à compléter le Code du travail en y introduisant de nouvelles règles régissant l'information, la consultation et la participation des travailleurs en cas de transformations et scissions ayant un caractère transfrontalier.
  2. Les dispositions relatives à l'information, la consultation et la participation des travailleurs dans les sociétés de capitaux en cas de fusion (section 1), de transformation (section 2) et de scission (section 3) transfrontalière seront regrouper dans un seul Chapitre VIbis.
  3. La Chambre des salariés (CSL) se félicite de cette adaptation du Code du travail, qui étend le champ d’application aux transformations et scissions transfrontalières.
  4. Le projet de loi prévoit une adaptation du seuil de déclenchement de la participation des travailleurs, au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable fixé à mille travailleurs, pour les fusions, les transformations et les scissions transfrontalière.
  5. La CSL regrette que les dispositions relatives à la représentation des salariés dans les sociétés de capitaux ne s’appliquent qu’aux sociétés qui occupent habituellement mille salariés au moins au cours des trois dernières années. Le seuil de déclenchement étant fixé aux quatre cinquièmes du seuil de 1 000 salariés prévu par le Code du travail, les entreprises comptant 800 salariés ou plus seront couvertes par la représentation des salariés des sociétés. La CSL estime qu’il est indispensable de donner aux salariés de toute entreprise, quelle que soit son envergure et sa forme juridique, la possibilité d’être représentés.
  6. Le projet sous rubrique reprend la directive 2019/2121 et précise que les organes compétents des sociétés participant à une fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis aux dispositions relatives au statut de la société européenne (SE) sans négociation préalable uniquement si au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs dans le sens des dispositions relatives au statut de la SE.
  7. En ce qui concerne la transformation et la scission transfrontalière, un groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées. S’agissant de la fusion transfrontalière, les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents sont pris en compte dans le calcul des deux tiers.
  8. Les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation ou la scission transfrontalière continuent de s'appliquer jusqu’à la date d'application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement.
  9. La CSL souhaite mettre en exergue un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2022, Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) et ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft contre SAP SE et SE-Betriebsrat der SAP SE., C-677/
  10. L’arrêt en question confirme que la transformation d’une société de droit national en société européenne (SE) ne doit pas réduire la participation des syndicats à la composition du conseil de surveillance.
  11. En outre, il est prévu que la société issue d’une fusion prenne les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des droits en matière de participation des salariés en cas de fusion, mais également en cas de transformation et de scission transfrontalière ou nationale ultérieure. De plus, Page 1 de 2 la durée de la protection est portée de trois à quatre ans après la fusion transfrontalière. Cette disposition est aussi ajoutée dans les sections concernant la transformation transfrontalière et la scission transfrontalière en appliquant cette protection élargie et l’adaptation de la durée de protection de trois à quatre ans.
  12. La CSL se félicite du prolongement de la durée de protection des droits en matière de participation des travailleurs en cas de fusion, de transformation ou scission.
  13. Il est prévu que la société concernée par une fusion transfrontalière informe ses travailleurs ou leurs représentants si elle choisit d’appliquer les dispositions de référence relatives à la participation des travailleurs dans une SE ou d'engager des négociations au sein d’un groupe spécial de négociation. Dans ce dernier cas, la société communique le résultat des négociations, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
  14. Les sociétés concernées par une transformation ou scission transfrontalière ont également l’obligation de communiquer le résultat des négociations au sein d’un groupe spécial de négociation dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
  15. Dans la pratique, il convient de noter que les règles prévues par le Code du travail en matière d’information, de consultation et de participation des travailleurs ne sont pas respectées. Rappelons que l’Inspection du travail et des mines (ITM) est chargée de contrôler l’application de ces dispositions et qu’il est nécessaire de doter cette administration des ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En outre, il y a donc lieu de prévoir des sanctions plus sévères afin de garantir le respect de la mise en œuvre des règles.
  16. Sous réserve des remarques formulées ci-avant, la CSL marque son accord aux amendements soumis pour avis. Luxembourg, le 14 juin 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.