Avis lll/30/2024 23 octobre 2024 Transformations, fusions et scissions transfrontalières relatif au Projet d’amendements parlementaires relatifs au Projet de loi modifiant le Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2019 portant modification de la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Par lettre du 27 mai 2024, Monsieur Georges Mischo, ministre du Travail, a saisi pour avis notre Chambre au sujet des amendements sous rubrique.
- Le projet de loi initial déposé en mai 2023 vise à transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières pour ce qui est relatif à l’information et à la consultation des travailleurs ainsi qu’à la participation des travailleurs dans le cadre de transformations, fusions et scissions transfrontalières. À cet effet, il adapte d’une part les dispositions existantes en matière de droits des travailleurs dans le cadre de fusions transfrontalières et complète d’autre part le Code du travail en y introduisant de nouvelles règles régissant l’information, la consultation et la participation des travailleurs en cas de transformations et scissions ayant un caractère transfrontalier. Les autres dispositions de la directive (UE) 2019/2121 sont transposées en droit national par le projet de loi n°
- Dans son avis y relatif, la Chambre des salariés (CSL) s’était félicitée de cette adaptation du Code du travail, qui en étend le champ d’application aux transformations et scissions transfrontalières. Comme l’a relevé la Commission du travail lors de sa réunion du 22 mai dernier, il est important de veiller à ce que le projet de loi n°8225 sous avis et le projet de loi n°8053, qui vise à transposer la partie générale de la directive 2019/2121, soient votés et publiés de manière concomitante.
- Les présents amendements ont pour but de reprendre les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État, ainsi que de lever les oppositions formelles émises par le Conseil d’État, dans son avis du 24 octobre
- À plusieurs endroits, le Conseil d’État considère que les termes « Le cas échéant » posent un problème en ce qu’ils sont source d’insécurité juridique. Les présents amendements suppriment donc ces termes.
- Le Conseil d'État exige sous peine d'opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive de modifier l’article L. 426-22 du Code du travail en ce que la directive vise toutes les sociétés de capitaux qui procèdent à une transformation transfrontalière et non pas seulement la société issue d’une transformation transfrontalière. Afin de permettre au Conseil d'État de lever son opposition formelle, l’amendement 1er concerne désormais toute société qui procède à une transformation transfrontalière et supprime la référence aux seules sociétés issues d’une transformation transfrontalière.
- Le Conseil d’État exige sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive de modifier l’article L. 426-27 du Code du travail en ce que la directive vise toutes les sociétés de capitaux qui participent à une scission transfrontalière et non pas seulement la société issue d’une scission transfrontalière. L’amendement 2 vise désormais toute société qui participe à une scission transfrontalière et supprime la référence aux seules sociétés issues d’une scission transfrontalière
- La CSL approuve ces amendements. Page 1 de 3
- Le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour cause d’insécurité juridique, une clarification sur l’articulation de plusieurs articles. Notamment l’article L. 426-13, alinéa 1er, qui prévoit que les dispositions nationales relatives à la participation des salariés prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11 (représentation dans les SA) s’appliquent en cas de fusions transfrontalières alors que l’article L. 426-14, alinéa 1er, prévoit que les dispositions relatives à l’implication des travailleurs dans la société européenne s’appliquent. Le Conseil d’État s’interroge dans quel cas l’article L. 426-13 sera applicable et dans quel cas ce sera l’article L. 426-14, alinéa 1er, qui s’applique. La Haute Corporation met en doute que les deux articles puissent être applicables en même temps dans les cas de fusions transfrontalières. Par rapport à ces remarques du Conseil d’État, la Commission du travail souligne que « l’article L. 426-14 n’est pas nouvellement introduit par le projet sous avis mais a été introduit dans le Code du travail par la loi du 3 juin
- Dans l’exposé des motifs du document parlementaire n°6792/00 relatif à cette loi de 2016 il est spécifié : « La modification de l’article L. 426-14 du Code du travail prévue à l’article 1er sous 3° vise à garantir, dans le cadre de fusions transfrontalières les mêmes droits de participation aux salariés hors Luxembourg qu’à ceux qui travaillaient déjà sur le territoire national avant la fusion et ce indépendamment de la taille de l’entreprise. Elle garantit également que des droits de participation acquis à l’étranger et résultant d’un système de représentation plus large restent acquis aux salariés conformément à la directive 2005/56/CE. » De plus, la directive (UE) 2019/2121, que le présent projet de loi vise à transposer, précise dans son considérant n°27 : « Les représentants des travailleurs tels que prévus par le droit national ou, s’il y a lieu, conformément à la pratique nationale, devraient également comprendre tout organe concerné institué conformément au droit de l’Union, tel que le comité d’entreprise européen institué en application de la directive 2009/38/CE et l’organe de représentation institué en application de la directive 2001/86/CE du Conseil. » La directive 2001/86/CE mentionnée dans ce considérant porte sur le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Dès lors, la directive à transposer prend elle aussi en compte les dispositions portant sur les sociétés européennes. Les deux normes peuvent donc s’appliquer en même temps. »
- La CSL se rallie aux explications de la Commission.
- Pour le reste, ces autres remarques formulées dans son avis de juin 2023, n’ayant pas été prises en compte, la CSL se permet de les rappeler ci-après. En effet, la CSL regrette que les dispositions relatives à la représentation des salariés dans les sociétés de capitaux ne s’appliquent qu’aux sociétés qui occupent habituellement mille salariés au moins au cours des trois dernières années. Le seuil de déclenchement étant fixé aux quatre cinquièmes du seuil de 1 000 salariés prévu par le Code du travail, les entreprises comptant 800 salariés ou plus seront couvertes par la représentation des salariés des sociétés. La CSL estime qu’il est indispensable de donner aux salariés de toute entreprise, quelle que soit son envergure et sa forme juridique, la possibilité d’être représentés. À cet égard, il faudrait aussi s’assurer que « le fait qu’une entreprise soit composée de plusieurs entités juridiques différentes n’exclut pas la possibilité qu’il puisse s’agir d’une seule entité économique devant être considérée comme une entreprise unique au sens de la loi et qu’il échet d’éviter que la division d’une entreprise en sociétés juridiquement distinctes ne puisse la faire échapper à l’application de la loi sur les délégations du personnel », , comme l’avait déjà retenu la Cour d’appel administrative dans un arrêt du 15 juillet 2007, n°22445C Munster c/ Clearstream. Cet arrêt avait conclu que « Ces trois Page 2 de 3 sociétés constituent « une seule unité économique et sociale » au sens des articles L.4111 et suivants par leur complémentarité, l’interpénétration des activités, une direction commune et une communauté de salariés permutables à statut social identique » et les avaient considérées comme une « entreprise unique » au sens de cette même loi. » La CSL demande ainsi que les dispositions relatives à la représentation des salariés dans les sociétés de capitaux s’appliquent clairement en vertu de la loi également pour les sociétés constituant une entité économique et sociale. En outre, la CSL souhaite mettre en exergue un arrêt relativement récent de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 2022, C-677/
- L’arrêt en question confirme que la transformation d’une société de droit national en société européenne (SE) ne doit pas réduire la participation des syndicats à la composition du conseil de surveillance. Il devrait être profité des présents amendements pour consacrer ces jurisprudences dans le Code du travail.
- En outre, dans la pratique, il convient de noter que les règles prévues par le Code du travail en matière d’information, de consultation et de participation des travailleurs ne sont pas respectées. Rappelons que l’Inspection du travail et des mines (ITM) est chargée de contrôler l’application de ces dispositions et qu’il est nécessaire de doter cette administration des ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En outre, il y a donc lieu de prévoir des sanctions plus sévères afin de garantir le respect de la mise en œuvre de ces règles.
- Sous réserve des remarques formulées ci-avant, la CSL marque son accord aux amendements soumis pour avis. Luxembourg, le 23 octobre 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 3 de 3