LE GOUVERNEMENT DU GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Projet de loi portant modification du Chapitre Ill du Titre Premier du Livre V du Code du travail I. EXPOSE DES MOTIFS Lorsque les partenaires sociaux pressentent des problemes d'ordre economique ou financier dans une entreprise, susceptibles· d'avoir des incidences negatives sur l'emploi, ils ont la possibilite d'entamer des discussions en vue de l'etablissement d'un plan de maintien dans l'emploi. Le Comite de conjoncture peut aussi prendre !'initiative d'inviter les parties concernees a entamer des negociations en vue de !'elaboration d'un plan de maintien dans l'emploi. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique de maintien dans l'emploi et le Gouvernement entend par cet instrument renforcer le caractere preventif des mesures prevues dans un plan de maintien dans l'emploi. L'objectif du plan de maintien dans l'emploi est done d'effectuer une gestion anticipative des effets des restructurations envisagees tout en visant la finalite de maintenir l'emploi et d'eviter le recours des licenciements ou un plan social et de trouver des solutions alternatives dans le cadre du dialogue social afin que les salaries menaces de licenciement ne soient pas confrontes au chomage, respectivement de pouvoir mieux organiser les transitions des salaries, sans passer par une periode de chomage. a a En vue de soutenir les partenaires sociaux dans cette demarche, le Gouvernement accompagne les accords trouves par un certain nombre d'aides financieres destinees aux salaries et aux employeurs (prise en charge de frais de formation, de reconversion et de consultance; pret temporaire de main-d'reuvre; possibilite de reduction de la participation aux frais de la preretraite; aides a J'embauche; ... ). L'homologation du plan par le ministre ayant l'Emploi dans a ses attributions ouvre encore la possibilite de recourir un certain nombre d'instruments ou d' en profiter avec des modalites plus favorables en ce qui concerne leur mise en reuvre (aide au reemploi en cas de pret temporaire de main-d'reuvre; remboursement partiel desfrais en cas de preretraite; aide a l'embauche de chomeurs ages provenant d'une entreprise avec un plan de maintien dans l'emploi; subsides pour formations de requalification des salaries, ... ). A titre a d'illustration, le taux de participation aux couts de la preretraite-ajustement peut etre fixe un niveau inferieur a 30% dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi homologue par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, alors qu'il doit en principe etre obligatoirement superieur 30%. a En raison du fait que les aides financieres ou subventions ainsi octroyees sont a charge du Fonds pour l'emploi et peuvent engager des frais supplementaires considerables pour l'Etat, le plan de maintien dans l'emploi negocie doit obtenir l'homologation du ministre ayant l' Emploi dans ses attributions. Le Fonds pour l'emploi est finance par l'impot de solidarite a charge des personnes physiques et des collectivites et par une contribution budgeta ire annuelle de l'Etat. A titre d'illustration : le chomage partiel finance par le Fonds pour l'emploi dans le cadre de plans de maintien dans l'emploi s'est eleve a 155.342.314€ pour l' annee 2021, deuxieme annee fortement impactee par la crise sanitaire liee au Covid-
- Avant de pouvoir etre homologue, le plan de maintien dans l' emploi doit etre transmis au secretariat du Comite de conjoncture qui le sou met pour homologation au ministre ayant l' Emploi dans ses attributions qui statue sur avis du Com ite de conjoncture. L'homologation se definit comme un acte d'approbation emportant force obligatoire de l'accord realise . La loi ne confere pas de force juridique particuliere au plan de maintien dans l'emploi. L' employeur s'engage cependant a realiser les mesures qui y sont prevues. Le seul effet j uridique pour l'Etat consiste dans le fait qu'il s' engage a cofinancer certaines mesures y prevues. Le plan de maintien dans I' emploi doit etre signe par les partenaires sociaux aux niveaux appropries conformement aux dispositions de !'article L. 513-4 du Code du travail. Les signataires d'un tel plan ne s'engagent pas a parvenir a un resultat determine (obligation de resultat), mais d'y appliquer les soins et les capacites necessaires afin de garantir la perennite de l'entreprise a court, moyen et long terme, en relation avec des investissements a realiser en vue du futur developpement de l'entreprise (obligation de moyens). lls doivent done accomplir toutes les diligences necessaires a la realisation des objectifs poursuivis par le plan de maintien dans l' emploi. Etant donne que les entreprises ont une certaine responsabilite sociale, ii est evident qu'elles entreprennent toutes les demarches pour promouvoir davantage les mesures retenues dans le plan de maintien dans l'emploi et s'engagent a assurer un suivi de mise en ceuvre desdits plans et ceci, avec l'objectif de pouvoir convenablement accompagner les entreprises en difficultes. Pour y arriver et dans un objectif de pouvoir utilement accompagner les entreprises en difficultes, ii est done propose d'introduire dans le Code du travail la faculte pour le Comite de conjoncture de demander aux signataires d'un plan de maintien dans l'emploi des informations relatives a sa mise en ceuvre afin de pouvoir mettre en place un suivi coherent et adequat permettant I' evaluation de la situation economique et financiere de I' entreprise. Le present projet vise aussi a introduire dans le Code du travail les conditions et modalites relatives au cofinancement par le Fonds pour l'emploi des formations assurees dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi. II s'agit en fait de mettre fin a une insecurite juridique en creant une base legale pour les conditions et mod alites d' ores et deja appliquees. 2 II. TEXTE DU PROJET Article unique. Le Code du travail est modifie comme suit : 1° A !'article L. 513-3, paragraphe 5, du Code du travail, sent rajoutes les alineas suivants: « Sur demande ecrite du secretariat du Comite de conjoncture, les partenaires sociaux aux niveaux appropries, ayant signe un plan de maintien dans l'emploi, sent tenus de lui faire parvenir toutes les informations demandees relatives : - aux mesures fixees dans le plan de maintien dans l'emploi effectivement mises en place; - au nombre des personnes touchees par chacune de ces mesures; aux moyens propres investis dans le cadre de la mise en ceuvre de ces mesures; !'utilisation des aides financieres ou subventions touchees dans le cadre de ces mesures. - a Siles partenaires sociaux aux niveaux appropries, ayant signe un plan de maintien dans l'emploi, se trouvent dans l'impossibilite de fournir les informations demandees, communiquent des informations deliberement fausses ou refusent de transmettre les informations demandees, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, sur avis du Comite de conjoncture, retirer l'homologation prevue au paragraphe
- a Les informations sent transmettre au secretariat du Comite de conjoncture endeans un delai d'un mois partir de la reception de la demande. a a La liste des informations renseigner peut etre completee par reglement grand-ducal sur avis du Conseil d'Etat. » a prendre 2° A la suite de !'article L. 513-4 sont inseres quatre nouveaux articles de la teneur suivante : « Article L. 513-5.
(1)Conformement a !'article L. 631-2, paragraphe 1er, point 42, sent cofinances par le Fonds pour l'Emploi les frais reels des formations assurees en vertu de !'article L. 513-3 : 1° aconcurrence de cinquante pour cent si les formations visent un nouveau poste interne aupres du meme employeur; 2° concurrence de cent pour cent si les formations visent un nouveau poste externe aupres d'un autre employeur. a 3
(2)Les frais reels eligibles dans le cadre du paragraphe precedent sont : 1° les droits d'inscription des participants ; 2° le cout salarial des formateurs internes ; 3° le cout du materiel pedagogique utilise par le salarie; 4° le cout de location des locaux loues pour les formations internes.
(3)Sont exclues de !'application du present article: 1° les formations depassant 480 heures de formation; 2° les formations prises en charge ou cofinancees dans le cadre d'un plan ou projet de formation tel que defini aux articles L. 542-9 et L. 542-11; 3° les formations prevues !'article L. 234-7; 4° les formations prises en charge ou cofinancees par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue; · 5° les formations d'un cout superieur 20.000 euros. a a Article L. 513-6.
(1)Sans prejudice des dispositions de la convention collective de travail eventuellement applicable, les frais reels de la formation assuree en vertu de !'article L. 513-3 sont a charge du salarie en cas de demission avant la fin de la formation, moins que cette demission ne soit intervenue la suite d'une faute grave de l'employeur. a a a
(2)En cas de licenciement pour des raisons non-inherentes la personne avant la fin de la formation, les frais reels de la formation assuree en vertu de !'article L. 513-3 sont charge de I' employeur. a Article L. 513-
- a Sont eligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l'Emploi prevu !'article L. 513-5, les formations dispensees soit au Grand-Duche de Luxembourg, soit l'etranger par: 1° les institutions beneficiant du statut d' ecole publique ou privee reconnues par les autorites publiques et delivrant des certificats reconnus par ces memes autorites; 2° les chambres professionnelles; 3° les communes; 4° les fondations, les personnes physiques, les societes et associations privees agreees individuellement cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 5° les ministeres, administrations et etablissements publics; 6° les institutions ou personnes qui se sont conformees aux dispositions de !'article L.
- a a 4 Article L. 513-
- a
(1)Afin de pouvoir beneficier du cofinancement par le Fonds pour l'emploi prevu !'article L. 5135, l'employeur est tenu d'adresser une demande de cofinancement par lettre recommandee au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, dans un delai de quarante jours compter du dernier jour de la formation pour laquelle le cofinancement a ete sollicitee, defaut les frais reels de la formation sont charge de l'employeur. a a a
(2)La demande doit contenir par salarie concerne : 1° l'accord de cofinancement du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; 2° le releve des salaries concernes ; 3° les factures ; 4° les preuves de paiement; 5° le releve d'identite bancaire ; 6° le certificat de participation attestant un taux de presence d'au moins quatre-vingt pour cent pour les formations externes ; 7° le certificat de participation attestant un taux de presence d'au moins quatre-vingt pour cent signe par le salarie et contresignee par le chef d'entreprise ou le responsable de formation pour les formations internes ; 8° le certificat de reussite pour les formations sanctionnees par un examen, un test ou un memoire.
(3)L'accord de cofinancement doit etre demande par l'employeur aupres du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le debut reel de la formation. II joint sa demande des documents renseignant sur : 1° le programme de formation ; 2° !'identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ; 3° la duree de la formation ; 4° le lieu du deroulement de la formation; 5° le nombre et la qualification professionnelle des salaries concernes; 6° le descriptif de l'ancien poste de travail; 7° le descriptif du nouveau poste de travail envisage; 8° un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ; 9° la promesse d'embauche du futur nouvel employeur conditionnee par la reussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demande en ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe ; 10° !'estimation des couts lies la formation. a a 5 Ill. COMMENTAIRE DEL' ARTICLE Article unique. Ad 1° II s'avere necessaire que des informations supplementaires soient fournies en cours d'application d'un plan de maintien dans l'emploi afin de permettre aux autorites competentes de juger de la viabilite et de la perennisation des entreprises concernees, d'eviter un recours systematique non justifie a ces aides et de pouvoir quantifier I' effectivite, I' efficacite et I' evolution des differentes mesures preconisees dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi. II est done propose d'introduire dans le Code du travail une obligation de transmission de ces informations dans le chef des entreprises et des organisations professionnelles patronales ayant signe un plan de maintien dans l'emploi d'un cote, et des delegations du personnel, et des organisations syndicales signatafres du plan de maintien dans l'emploi, d'un -autre cote, des que r'entreprise touche une aide financiere ou subvention dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi. Vu que ces mesures peuvent avoir un impact considerable sur le budget de l'Etat, ii est normal que l'Etat veuille avoir une certaine em prise afin de pouvoir verifier si !'orientation fixee a bien ete respectee et que les mesures preconisees dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi ont bien ete mises en reuvre. Si les parties signataires se trouvent dans l'impossibilite de fournir ces informations, transmettent de mauvaise foi des informations erronees ou refusent de transmettre les informations demandees, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, sur avis du Comite de conjoncture, peut prendre la decision de retirer l'homologation du plan de maintien dans l'emploi en question. Etant donne que le Comite de conjoncture accompagne la mise en reuvre et le suivi des plans de maintien dans l'emploi conformement !'article L. 513-3
(5)du Code du travail, ces informations sont a transmettre au secretariat du Comite de conjoncture endeans un delai d'un mois a partir de la reception de la demande. a Ad 2° a Le present projet vise introduire dans le Code du travail des dispositions fixant les conditions et les modalites du cofinancement des frais reels des formations assurees dans le cadre d'un plan de maintien dans l'emploi homologue par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. Actuellement, !'article L. 631-2 du Code du travail dispose dans son paragraphe 1er, point 42, que le Fonds pour I' emploi est destine couvrir les depenses resultant de la prise en charge des frais d'expertise par des experts externes vises a !'article L. 513-1
(3)et des frais engendres par des mesures de maintien dans l'emploi prevues dans un plan de maintien dans l'emploi au sens de !'article L. 513-3 homologue par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. a 6 V. VI. TEXTE COORDONNE Chapitre Ill.- Etablissement d'un plan de maintien dans l'emploi Art. L. 513-1. a
(1)Sur base du releve prevu !'article L. 511-27, le Comite de conjoncture, sur initiative de la presidence ou d'un de ses membres, peut inviter tout moment, et au plus tard lorsqu'il constate cinq licenciements pour des raisons non inherentes la personne du salarie au cours d'une periode de reference de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inherentes la personne du salarie au cours d'une periode de reference de six mois au sein d'une meme entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropries, entamer des discussions en vue de l'etablissement d'un plan de maintien dans l'emploi au sens de !'article L. 513-3. a a a a
(2)En vue de pouvoir prendre une decision sur l'opportunite de l'etablissement d'un plan de · maintien dans l'emploi en toute connaissance de cause, le Comite de conjoncture peut demander son secretariat de proceder un examen approfondi de la situation economique, financiere et sociale de I' entreprise. a a a
(3)La realisation de cet examen peut etre confiee des experts externes. La portee exacte de l'examen peut etre precisee par voie de reglement grand-ducal.
(4)Les conclusions de l'examen sont communiquees par le secretariat aux membres du Comite de conjoncture qui s'engagent au respect d'une obligation de discretion professionnelle cet egard. a Art. L. 513-2. a
(1)Hormis les cas prevus !'article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropries, peuvent egalement prendre !'initiative commune d' entamer des discussions en vue de l'etablissement d'un plan de maintien dans l'emploi, lorsqu'ils pressentent des problemes d'ordre economique/financier dans l'entreprise, susceptibles d'avoir des incidences negatives en termes d'emplois.
(2)Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secretariat du Comite de conjoncture du debut des discussions. Art. L. 513-3.
(1)Tout plan de maintien dans l'emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le resultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants: 9 - application de la legislation sur le chomage partiel ; - amenagements possibles de la duree de travail dont application d'une periode de reference plus longue ou plus courte ; a temps partiel; - travail volontaire - recours - reductions de la duree du travail ne tombant pas sous le champ d'application de la legislation sur le chomage partiel, prevoyant le cas echeant la participation des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail liberees ; ades comptes epargne-temps; a - Possibilites de formation voire de reconversion permettant une reaffectation de salaries a l'interieur de l'entreprise; - possibilites de formation, de formation continue, de reconversion permettant la reaffectation de salaries dans une autre entreprise, appartenant le cas echeant au meme secteur d'activites; - application de la legislation sur le pret temporaire de main-d'ceuvre; - accompagnement personnel des transitions de carriere, le cas echeant en prenant recours sur des experts externes, y inclus la participation des mesures de I' Agence pour le developpement de l'emploi visant la gestion previsionnelle de la main-d'ceuvre et des competences ; a - application de la legislation sur la preretraite-ajustement ; - periode d'application du plan de maintien dans l'emploi; - principes et procedures regissant la mise en ceuvre et le suivi du plan de maintien dans l'emploi; - mesures speciales pour salaries ages. a Tout plan de maintien dans l'emploi comprend obligatoirement une section destinee donner une vue exacte de !'evolution future de l'entreprise concernee en vue de garantir sa perennite court, moyen et long terme, en relation avec des investissements realiser en vue du futur developpement de I' entreprise. a a
(2)Les discussions pourront egalement englober les salaries licencies au cours de la periode de reference de trois mois respectivement six mois et ayant declenche !'invitation etablir un plan de maintien dans l'emploi. a
(3)Le plan de maintien dans l'emploi est signe par les partenaires sociaux, aux niveaux appropries, et transmis au secretariat du Comite de conjoncture.
(4)Le secretariat soumet le plan de maintien dans l'emploi pour homologation au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comite de conjoncture. 10 Pour pouvoir etre homologue ii faut que le plan de maintien dans l'emploi comprenne la section obligatoire prevue au paragraphe 1er ainsi que le but poursuivi par ce plan avec un echeancier precis, qu' il soit accompagne par un comite de suivi constitue de representants des parties signataires et qu'il prevoie un programme de formation detaille et chiffre. Si le plan de maintien dans l'emploi prevoit des departs volontaires ou des reductions d'effectif, ii prevoit egalement obligatoirement un accompagnement individuel externe des salaries concern es.
(5)Le secretariat du Comite de conjoncture accompagne la mise en reuvre et le suivi des plans de maintien dans l'emploi. Sur demande ecrite du secretariat du Comite de conjoncture, les partenaires sociaux aux niveaux appropries, ayant signe un plan de maintien dans l'emploi, sont tenus de lui faire parvenir toutes les informations demandees relatives : - aux mesures fixees dans le plan de maintien dans l'emploi et qui ont effectivement ete mises en place ; - au nombre des personnes touchees par chacune de ces mesures ; - aux moyens propres investis dans le cadre de la mise en <Euvre de ces mesures ; - a !'utilisation des aides financieres ou subventions touchees dans le cadre de ces mesures. Siles partenaires sociaux aux niveaux appropries, ayant signe un plan de maintien dans l'emploi, se trouvent dans l'impossibilite de fournir les informations demandees, communiquent des informations deliberement fausses ou refusent de transmettre les informations demandees, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut, sur avis du Comite de conjoncture, retirer l'homologation prevue au paragraphe 4. Les informations sont atransmettre au secretariat du Comite de conjoncture endeans un delai d'un mois apartir de la reception de la demande. La liste des informations arenseigner peut etre completee par reglement grand-ducal aprendre sur avis du Conseil d'Etat.
(6)Au cas ou les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropries, n'aboutiraient pas a l'etablissement d'un plan de maintien dans l'emploi, un rapport retra~ant le contenu et les conclusions des discussions et signe par toutes les parties est adresse a la presidence du Comite de conjoncture. 11 Art. L. 513-4.
(1)Pour les besoins d'application des dispositions du present chapitre, ii ya lieu d'entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropries d'un cote l'employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d'un autre cote, la delegation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d'entreprises liees par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la representativite nationale respectivement justifiant de la representativite dans un secteur particulierement important de l'economie au sens des articles L. 161-3 L. 161-8 dans le cas d'entreprises non soumises !'obligation d'instituer une delegation du personnel. a a
(2)La delegation du personnel peut dans le cas d' entreprises qui ne sont pas liees par une convention collective de travail etendre leur mandat de discussion a une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la representativite nationale. Article L. 513-5.
(1)Conformement a!'article L. 631-2, paragraphe 1er, point 42, sont cofinances par le Fonds pour l'Emploi les frais reels des formations assurees en vertu de !'article L. 513-3 : 1° a concurrence de cinquante pour cent si les formations visent un nouveau poste interne aupres du meme employeur ; 2° a concurrence de cent pour cent si les formations visent un nouveau poste externe aupres d'un autre employeur.
(2)Les frais reels eligibles dans le cadre du paragraphe precedent sont : 1° les droits d'inscription des participants ; 2° le coOt salarial des formateurs internes ; 3° le coOt du materiel pedagogique utilise par le salarie ; 4° le coOt de location des locaux loues pour les formations internes.
(3)Sont exclues de !'application du present article : 1° les formations depassant 480 heures de formation ; 2° les formations prises en charge ou cofinancees dans le cadre d'un plan ou projet de formation tel gue defini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 ; 3° les formations prevues a !'article L. 234-7; 4° les formations prises en charge ou cofinancees par le ministre avant la formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue; 5° les formations d'un coOt superieur a 20.000 euros. 12 Article L. 513-6.
(1)Sans prejudice des dispositions de la convention collective de travail eventuellement applicable, les frais reels de la formation assuree en vertu de !'article L. 513-3 sont a charge du salarie en cas de demission avant la fin de la formation, a moins que cette demission ne soit intervenue la suite d'une faute grave de l'employeur. a
(2)En cas de licenciement pour raison economique et en cas de licenciement pour des raisons non-inherentes la personne avant la fin de la formation, les frais reels de la formation assuree en vertu de !'article L. 513-3 sont a charge de l'employeur. a Article L. 513-
- a Sont eligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l'emploi prevu !'article L. 513-5, les formations dispensees soit au Grand-Duche de Luxembourg, soit a l'etranger par: 1° les institutions beneficiant du statut d' ecole publigue ou privee reconnues par les autorites publiques et delivrant des certificats reconnus par ces memes autorites ; 2° les chambres professionnelles ; 3° les communes ; 4° les fondations, les personnes physiques, les societes et associations privees agreees individuellement cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; a 5° les ministeres, administrations et etablissements publics ; 6° les institutions ou personnes qui se sont conformees aux dispositions de !'article L. 542-
- Article L. 513-8.
(1)Afin de pouvoir beneficier du cofinancement par le Fonds pour l'emploi prevu a !'article L. 513-5, l'employeur est tenu d'adresser une demande de cofinancement par lettre recommandee au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, dans un delai de quarante jours a compter du dernier jour de la formation pour laquelle le cofinancement a ete sollicitee, a defaut les frais reels de la formation sont a charge de l'employeur.
(2)La demande doit contenir par salarie concerne: 1° !'accord de cofinancement du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions ; 2° le releve des salaries concernes ; 3° les factures de la formation ; 4° les preuves de paiement ; 5° le releve d'identite bancaire ; 13 6° le certificat de participation attestant un taux de presence d'au moins quatre-vingt pour cent pour les formations externes ; 7° le certificat de participation attestant un taux de presence d'au moins quatre-vingt pour cent signe par le salarie et contresignee par le chef d' entreprise ou le responsable de formation pour les formations internes ; go le certificat de reussite pour les formations sanctionnees par un examen, un test ou un memoire.
(3)L'accord de cofinancement doit etre demande par l'employeur aupres du ministre avant l'Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le debut reel de la formation. II joint a sa demande les documents renseignant sur : 1° le programme de formation ; 2° !'identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ; 3° la duree de la formation ; 4° le lieu du deroulement de la formation ; 5° le nombre et la qualification professionnelle des salaries concernes ; 6° le descriptif de l'ancien poste de travail ; 7° le descriptif du nouveau poste de travail envisage ; go un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ; 9° la promesse d'embauche du futur nouvel employeur conditionnee a la reussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demande pour les formations visant un nouveau poste externe aupres d'un autre employeur ; 10° !'estimation des couts lies a la formation. 14 Article L. 513-5. En ce qui concerne les formations visant un nouveau poste interne aupres du meme employeur, le Fonds pour I' emploi cofinance les frais reels de la formation a hauteur de 50%. En ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe aupres d'un autre employeur, le Fonds pour I' emploi contribuera aux frais reels de la formation a hauteur de 100%. Le fonds pour l'Emploi prendra seulement en charge les frais reels de formation, a savoir les droits d'inscription des participants, le cout salarial des formateurs intern es, les frais relatifs a la location d'une salle et les frais du materiel pedagogique utilise par le salarie dans le cadre de la formation. Pour eviter un double financement, sont exclus du cofinancement les mesures pour lesquelles existent d'autres aides et subventions (p.ex. le conge linguistique) et les aides pour formation professionnelle continue octroyees par le Ministere ayant la Formation professionneUe dans ses attributions. Article L. 513-6 Si le salarie demissionne avant la fin d'une formation deja entamee, les frais reels de la formation sont a charge du salarie, a moins que cette demission ne soit intervenue a la suite d'une faute grave de la part de I' employeur. Dans le cas d'un licenciement pour des raisons non-inherentes a la personne avant la fin de la formation entamee, ii n'y a pas lieu au cofinancement des frais reels de la formation etant donne qu'il s'agit d'une mesure favorisant le maintien dans l'emploi. Article L. 513-7. Sont seulement eligibles pour le cofinancement les formations offertes au Grand-Duche de Luxembourg ou a l'etranger par les institutions tombant sous !'enumeration dans cet article. Article L. 513-8. La demande de cofinancement est a adresser au Ministere ayant l'Emploi dans ses attributions par lettre recommandee, sous peine de forclusion, dans un delai de 40 jours a partir du dernier jour de la formation en question. Sinon, la demande ne peut pas etre accueillie favorablement et les frais de la formation sont a charge de l'employeur. 7 La demande doit etre accompagnee de l'accord de cofinancement etabli par le Ministere ayant l'Emploi dans attributions, du releve du ou des salarie(
- s)concerne(s), des factures, des preuves de paiement, du releve d'identite bancaire, d'un certificat de participation attestant un taux de presence d'au moins quatre-vingt pour cent et, le cas echeant, du certificat de reussite en ce qui concerne les formations sanctionnees par un examen, un test ou un memoire. L'accord de cofinancement susmentionne doit etre demande avant le debut reel de la formation aupres du Ministere ayant l'Emploi dans ses attributions afin que ce dernier puisse apprecier la necessite et le bien-fonde de la demande de cofinancement en fonction des informations relatives la formation (programme, duree, descriptif de /'ancien et du nouveau poste, qualification du salarie, etc.) communiquees par l'employeur. Dans ce contexte, ii est important de documenter le changement effectif du poste de travail dont ii ressort clairement que ce changement ne peut pas s'effectuer sans formation specifique, comme par exemple un passage de l'operationnel vers l'administratif ou vice-versa. Une simple formation visant une progression dans la meme carriere n'est pas eligible. II est aussi primordial que l'employeur communique un descriptif de l'ancien et du nouveau poste de travail et fournisse des informations relatives aux formations supplementaires necessaires pour le changement du poste. a a En ce qui concerne les formations visant promouvoir un nouveau poste externe, le demandeur doit produire un document prouvant la necessite de la formation en question. A cet effet un contrat signe avec le nouveau futur employeur renseignant la condition de reussite de la formation envisagee ou au moins une promesse d'embauche de la part du nouvel employeur s'avere suffisant. IV. FICHE FINANCIERE Vu que le present projet de loi introduit dans le Code du travail des modalites d'application deja existantes et appliquees dans le cadre de la mise en reuvre des mesures pouvant etre prevues par un plan de maintien dans l'emploi, ii n'a pas d'impact financier supplementaire sur le budget de l'Etat. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification du Chapitre III du Titre Premier du Livre V du Code du travail Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
- s): Tom Meyer / Nadine Welter Téléphone : 24786315 Courriel : nadine.welter@mt.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Vu que les aides financières ou subventions, pouvant être octroyées dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de maintien dans l'emploi, sont à charge du Fonds pour l’emploi et peuvent engager des frais considérables pour l’Etat, ce plan doit obtenir l’homologation du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, après avoir été avisé par le Comité de conjoncture. Afin que celui-ci puisse utilement accompagner les entreprises en difficultés, le présent projet propose d’introduire dans le Code du travail la faculté pour ledit Comité de demander aux signataires d’un plan de maintien dans l’emploi des informations relatives à sa mise en œuvre afin de pouvoir mettre en place un suivi cohérent et adéquat permettant l’évaluation de la situation économique et financière de l’entreprise. Le présent projet vise aussi à introduire dans le Code les conditions et modalités relatives au cofinancement par le Fonds pour l’emploi des formations assurées dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi. En fait il s’agit de donner une base légale aux conditions et modalités d’ores et déjà appliquées. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 23/12/2022 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 □ Oui Non IZl Oui IZl Oui IZl Oui □ Non □ Non □ Non □ Oui □ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IZl Oui □ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? □ Oui IZl Non □ Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : □ 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : □ 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ 9 □ 10 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui IZl Non IZl Non IZl Non □ N.a. □ N.a. □ N.a. □ Oui IZl Non □ N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui □ Oui IZl Non IZl Non Remarques / Observations : □ □ 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui IZl Non □ Oui Non □ 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui IZl Non IZl Non Oui □ Non □ Oui Non □ Oui Non □ N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui □ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6