Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Nathalie Cailteux Service des commissions Tel. : +352 466 966 349 Courriel : nathalie.cailteux@chd.lu Luxembourg, le 18 novembre 2025 Objet : 8153 Projet de loi portant modification du livre V, titre premier, chapitre III, du Code du travail Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après quatre amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du Travail (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 22 octobre 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1er juillet 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). Les redressements d’erreurs matérielles sont également repris (figurant en caractères doublement soulignés). * I. Observations préliminaires Lors de sa réunion du 22 octobre 2025, la Commission décide de donner suite aux observations d’ordre légistique et de faire siennes les propositions de texte reprises dans l’avis du Conseil d’État du 1er juillet 2025, à l’exception des dispositions amendées. Modification de l’intitulé : Conformément à l’observation du Conseil d’État, la Commission décide de modifier l’intitulé comme suit : « Projet de loi portant modification du Chapitre III du titre Premier du livre V, titre premier, chapitre III, du Code du travail ». Restructuration du projet de loi : La commission suit la proposition de restructuration du projet de loi, faite par le Conseil d’État. L’article unique initial est ainsi divisé en deux articles. L’article 1er (ancien point 1°) insère un paragraphe 5bis nouveau à l’article L. 513-3 du Code du travail. L’article 2 (ancien point 2°) insère les articles L. 513-5 à L. 513-7 nouveaux à la suite de l’article L. 513-4 du Code du travail. * II. Amendements Amendement 1 Le point 1° du projet de loi initial, devenu l’article 1er nouveau, est amendé comme suit : 1° La phrase liminaire prend la teneur suivante : « AÀ la suite de l’article L. 513-3, paragraphe 5, du Code du travail, sont rajoutés les alinéas suivants il est ajouté un paragraphe 5bis nouveau de la teneur suivante : » ; 2° L’article L. 513-3, paragraphe 5, du Code du travail est modifié comme suit : a) À l’alinéa 2 nouveau, dans sa teneur proposée, devenu le paragraphe 5bis nouveau, alinéa 1er, les mots « du secrétariat » sont supprimés ; b) L’alinéa 5 nouveau, dans sa teneur proposée, est supprimé. Commentaire : Le Conseil d’État a relevé à juste titre que le secrétariat du Comité de conjoncture constitue un organe de ce dernier à travers lequel celui-ci exécute la demande visée par ce paragraphe. Il est dès lors plus approprié d’attribuer ce rôle actif au Comité de conjoncture lui-même. L’amendement proposé par la Commission vise à rectifier l’attribution de ce rôle à l’article L. 513-3, paragraphe 5bis nouveau, alinéa 1er en supprimant les mots « du secrétariat ». La suppression de l’article L. 513-3, paragraphe 5, alinéa 5, dans sa teneur proposée, vise à lever l’opposition formelle émise par le Conseil d’État qui a relevé à juste titre que l’habilitation du Grand-Duc à prendre un règlement grand-ducal en vue d’étendre la portée de la loi est exclue dans les matières réservées à la loi par l’effet de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Amendement 2 Au point 2° du projet de loi initial, devenu l’article 2 nouveau, l’article L. 513-5 nouveau, à insérer dans le Code du travail, est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Sont entièrement exclues de l’application du présent article : 1° les formations dépassant 480 heures de formation dont le nombre d’heures de formation est supérieur à 480 heures ; 2° les formations prises en charge ou cofinancées dans le cadre d’un plan ou projet de formation tel que défini aux articles à l’article L. 542-9 et L. 542-11 ; 3° les formations prévues à l’article L. 234-72 ; 4° les formations prises en charge ou cofinancées par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue ; 5° les formations d’un coût supérieur à 20.000 euros dont le coût est supérieur à 20.000 euros. » ; 2° Au paragraphe 4 nouveau, point 4°, les mots « , les personnes physiques, les sociétés » sont supprimés. Commentaire : La reformulation de l’article L. 513-5 nouveau, paragraphe 3, vise à lever l’opposition formelle du Conseil d’État à l’égard des points 1° et 5° relatifs aux formations qui sont exclues du champ d’application de la nouvelle disposition. Afin de lever l’ambiguïté du texte, la Commission clarifie le paragraphe 3 en ajoutant dans la phrase liminaire le mot « entièrement » entre les mots « sont » et « exclues » et reformule les points 1° et 5° en précisant que les formations dont le nombre d’heures est supérieur à 480 heures et les formations dont le coût est supérieur à 20.000 euros sont exclues du champ d’application. À l’article L. 513-5 nouveau, paragraphe 3, point 2°, la Commission fait siennes les recommandations du Conseil d’État et supprime les mots « ou projet » et les mots « et L. 54211 ». Partant, la Commission remplace les mots « aux articles » par les mots « à l’article » puisque la référence concerne désormais uniquement un seul article, à savoir l’article L.
- De même, la Commission corrige à l’article L. 513-5 nouveau, paragraphe 3, point 3°, le renvoi erroné à l’article « L. 234-7 » par le renvoi à l’article « L. 234-72 ». La suppression des mots à l’article L. 513-5 nouveau, paragraphe 4 nouveau, point 4°, vise à prendre en compte les observations du Conseil d’État qui s’interroge sur la plus-value de l’ajout des sociétés et des personnes physiques dans la liste des organisateurs de formations. D’une part, les sociétés sont d’ores et déjà couvertes par le point 6° qui renvoie à l’article L. 542-8 du Code du travail et vise par conséquent toute autre institution ou personne que celles visées à l’article L. 542-2, paragraphe 1er, désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre de l’article L. 521-1 du même code. D’autre part, les personnes physiques sont d’ores et déjà couvertes par la formule prévue à l’article L. 542-2, paragraphe 2, du même code. Il est à noter que la Commission a fait sienne la recommandation du Conseil d’État d’insérer le contenu de l’article L. 513-7 du projet de loi initial à la fin de l’article L. 513-5 sous la forme d’un paragraphe 4 nouveau. Amendement 3 Au point 2° du projet de loi initial, devenu l’article 2 nouveau, à l’article L. 513-6 nouveau, paragraphe 1er, à insérer dans le Code du travail, les mots « en cas de démission avant la fin de la formation, à moins que cette démission ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur » sont remplacés par les mots « en cas de licenciement pour faute grave imputable au salarié ». Commentaire : Cet amendement vise à faire suite à la remarque soulevée par la Chambre des salariés dans son avis du 16 mars
- La Commission partage l’avis que le salarié ne peut être obligé au remboursement de la formation suivie que dans un seul cas précis, à savoir dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave imputable au salarié. En effet, si un salarié démissionne par exemple avant la fin de la formation pour accepter un nouvel emploi, l’obligation du remboursement de la formation ne saurait lui être imposée étant donné l’objectif de la formation suivie dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi. La Commission décide dès lors de remplacer les mots « en cas de démission avant la fin de la formation, à moins que cette démission ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur » par les mots « en cas de licenciement pour faute grave imputable au salarié » à l’article L. 513-6 nouveau, paragraphe 1er. Amendement 4 Au point 2° du projet de loi initial, devenu l’article 2 nouveau, à l’article L. 513-8 nouveau, paragraphe 3, à insérer dans le Code du travail, devenu l’article L. 513-7 nouveau, paragraphe 1er, phrase liminaire, le mot « réel » est remplacé par le mot « effectif ». Commentaire : Cet amendement vise à lever l’opposition formelle pour insécurité juridique émise par le Conseil d’État quant à l’article L. 513-7 nouveau (ancien article L. 513-8 dans sa teneur proposée). À la question du Conseil d’État quant à la signification des mots « début réel » de la formation, la Commission fait savoir que le début réel de la formation correspond au moment effectif où une action de formation commence, c’est-à-dire le moment où la personne commence effectivement à suivre les enseignements ou activités pédagogiques prévus dans le cadre de la formation. Il ne s’agit donc pas de la date de signature du contrat ou de la convention de formation, ni de la date administrative de début si aucun enseignement n’a encore eu lieu. L’amendement vise donc, pour des raisons de clarification, à remplacer le mot « réel » par le mot « effectif ». Par ailleurs, la Commission fait siennes les autres recommandations du Conseil d’État visant à lever l’insécurité juridique de l’article L. 513-7 nouveau, de sorte que : - le paragraphe 3 dans sa teneur proposée figure en tant que paragraphe 1er de l’article L. 513-7 nouveau ; les paragraphes 1er et 2 dans leur teneur proposée sont fusionnés et figurent en tant que paragraphe 2 de l’article L. 513-7 nouveau ; au paragraphe 1er nouveau, les mots « L’accord de cofinancement doit être demandé » sont remplacés par les mots « Le cofinancement est demandé » ; au paragraphe 2 nouveau, alinéa 1er, le mot « cofinancement » est remplacé par le mot « remboursement ». Redressement d’erreurs matérielles : Aux articles 1 et 2 nouveaux, la Commission procède à l’ajout d’un accent à l’auxiliaire « À » en début de phrase liminaire. La Commission insère également un point final dans le dispositif, à savoir après les guillemets fermants du texte de l’article L. 513-7 nouveau. À l’article L. 513-5 nouveau, paragraphe 1er, point 1°, le nombre des pourcentages qui est écrit en lettres « cinquante » est remplacé par « 50 », écrit en chiffres. À l'article L. 513-5 nouveau, paragraphe 1er, point 2 , le nombre des pourcentages, qui est écrit en lettres « cent » est remplacé par « 100 », écrit en chiffres. À l'article L 513-7 nouveau, paragraphe 2, points 6° et 7°, le nombre des pourcentages qui est écrit en lettres « quatre-vingt » est remplacé par « 80 », écrit en chiffres. Du fait que l’écriture du nombre des pourcentages figure déjà correctement en chiffres à plusieurs endroits dans le Code du travail, ces redressements visent à poursuivre la mise en conformité aux normes légistiques en vigueur. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Madame la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8153 proposé par la Commission Texte coordonné du projet de loi 8153 Projet de loi portant modification du Chapitre III du titre Premier du livre V, titre premier, chapitre III, du Code du travail Article unique. Le Code du travail est modifié comme suit : 1°Art. 1er. AÀ la suite de l’article L. 513-3, paragraphe 5, du Code du travail, sont rajoutés les alinéas suivants il est ajouté un paragraphe 5bis nouveau de la teneur suivante : « (5bis) Sur demande écrite du secrétariat du Comité de conjoncture, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, sont tenus de lui faire parvenir toutes les informations demandées relatives : - 1° aux mesures fixées dans le plan de maintien dans l’emploi effectivement mises en place ; - 2° au nombre des personnes touchées par chacune de ces mesures ; - 3° aux moyens propres investis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures ; - 4° à l’utilisation des aides financières ou subventions touchées dans le cadre de ces mesures. Les informations sont à transmettre au secrétariat du Comité de conjoncture endéans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande. Si les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, se trouvent dans l’impossibilité de fournir les informations demandées, communiquent des informations délibérément fausses ou refusent de transmettre les informations demandées, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, sur avis du Comité de conjoncture, retirer retire l’homologation prévue au paragraphe
- Les informations sont à transmettre au secrétariat du Comité de conjoncture endéans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande. La liste des informations à renseigner peut être complétée par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. » 2°Art.
- AÀ la suite de l’article L. 513-4 du même code, sont insérés quatre nouveaux articles les articles L. 513-5 à L. 513-7 nouveaux de ayant la teneur suivante : « Article Art. L. 513-5.
(1)Conformément à l’article L. 631-2, paragraphe 1er, point 42, sont cofinancés par le Fonds pour l’Eemploi les frais réels des formations assurées en vertu de l’article L. 513-3 : 1° à concurrence de cinquante 50 pour cent si les formations visent un nouveau poste interne auprès du même employeur ; 2° à concurrence de cent 100 pour cent si les formations visent un nouveau poste externe auprès d’un autre employeur.
(2)Les frais réels éligibles dans le cadre du paragraphe précédent 1er sont : 1° les droits d’inscription des participants ; 2° le coût salarial des formateurs internes ; 3° le coût du matériel pédagogique utilisé par le salarié ; 4° le coût de location des locaux loués pour les formations internes.
(3)Sont entièrement exclues de l’application du présent article : 1° les formations dépassant 480 heures de formation dont le nombre d’heures de formation est supérieur à 480 heures ; 2° les formations prises en charge ou cofinancées dans le cadre d’un plan ou projet de formation tel que défini aux articles à l’article L. 542-9 et L. 542-11 ; 3° les formations prévues à l’article L. 234-72 ; 4° les formations prises en charge ou cofinancées par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue ; 5° les formations d’un coût supérieur à 20.000 euros dont le coût est supérieur à 20.000 euros.
(4)Sont éligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l’Eemploi prévu à l’article L. 513-5, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par : 1° les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ; 2° les chambres professionnelles ; 3° les communes ; 4° les fondations, les personnes physiques, les sociétés et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 5° les ministères, administrations et établissements publics ; 6° les institutions ou personnes qui se sont conformées aux dispositions de l’article L. 542-8. Article Art. L. 513-6.
(1)Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail éventuellement applicable, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge du salarié en cas de démission avant la fin de la formation, à moins que cette démission ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur en cas de licenciement pour faute grave imputable au salarié.
(2)En cas de licenciement pour des raisons non-inhérentes non inhérentes à la personne avant la fin de la formation, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 5133 sont à charge de l’employeur. Article Art. L. 513-
- Sont éligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l’Emploi prévu à l’article L. 513-5, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par : 1° les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ; 2° les chambres professionnelles ; 3° les communes ; 4° les fondations, les personnes physiques, les sociétés et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; 5° les ministères, administrations et établissements publics ; 6° les institutions ou personnes qui se sont conformées aux dispositions de l’article L. 542-
- Article L. 513-8.
(3)
(1)L’accord de cofinancement doit être demandé Le cofinancement est demandé par l’employeur auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le début réel effectif de la formation. Il joint à sa demande des documents renseignant sur : 1° le programme de formation ; 2° l’identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ; 3° la durée de la formation ; 4° le lieu du déroulement de la formation ; 5° le nombre et la qualification professionnelle des salariés concernés ; 6° le descriptif de l’ancien poste de travail ; 7° le descriptif du nouveau poste de travail envisagé ; 8° un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ; 9° la promesse d’embauche du futur nouvel employeur conditionnée par la réussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demandé en ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe ; 10° l’estimation des coûts liés à la formation.
(1)
(2)Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, l’employeur est tenu d’adresser une demande de cofinancement remboursement par lettre recommandée au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à compter du dernier jour de la formation pour laquelle le cofinancement a été sollicitée, à défaut les frais réels de la formation sont à charge de l’employeur.
(2)La demande doit contenir par salarié concerné : 1° l’accord de cofinancement du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ; 2° le relevé des salariés concernés ; 3° les factures ; 4° les preuves de paiement ; 5° le relevé d’identité bancaire ; 6° le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins quatre-vingt 80 pour cent pour les formations externes ; 7° le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins quatre-vingt 80 pour cent signé par le salarié et contresignée par le chef d’entreprise ou le responsable de formation pour les formations internes ; 8° le certificat de réussite pour les formations sanctionnées par un examen, un test ou un mémoire. ».
(3)L’accord de cofinancement doit être demandé par l’employeur auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le début réel de la formation. Il joint à sa demande des documents renseignant sur : 1° le programme de formation ; 2° l’identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ; 3° la durée de la formation ; 4° le lieu du déroulement de la formation ; 5° le nombre et la qualification professionnelle des salariés concernés ; 6° le descriptif de l’ancien poste de travail ; 7° le descriptif du nouveau poste de travail envisagé ; 8° un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ; 9° la promesse d’embauche du futur nouvel employeur conditionnée par la réussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demandé en ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe ; 10° l’estimation des coûts liés à la formation.