CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.314 N° dossier parl. : 8153 Projet de loi portant modification du livre V, titre premier, chapitre III, du Code du travail Avis complémentaire du Conseil d’État (20 janvier 2026) Par dépêche du 18 novembre 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du travail lors de sa réunion du 22 octobre
- Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1er juillet 2025 que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements au projet de loi sous rubrique entendent donner suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1er juillet
- Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires formulées par les auteurs des amendements parlementaires en ce qui concerne le changement de l’intitulé du projet de loi sous rubrique et la restructuration dudit projet. Il note en outre qu’il découle des observations préliminaires précitées que les observations d’ordre légistique faites dans son avis précité du 1er juillet 2025 ont été suivies. La commission parlementaire a par ailleurs repris les propositions de texte mises en avant par le Conseil d’État dans son avis précité du 1er juillet 2025 et qui ne font dès lors pas l’objet d’amendements formels. Dans ce contexte, le Conseil d’État est en mesure de lever ses oppositions formelles formulées à l’égard des articles L. 513-3, paragraphe 5, alinéa 3, et L. 513-8, du Code du travail, dans leur teneur proposée. Finalement, le Conseil d’État tient encore à relever qu’il marque son accord avec le redressement des erreurs matérielles par les auteurs des amendements. Examen des amendements Amendement 1 Point 1° Sans observation. Point 2° En ce qui concerne le point 2°, le Conseil d’État tient à souligner que, lorsqu’une loi en projet modifie les dispositions d’une loi en vigueur, les amendements sont à apporter au dispositif de la loi en projet proprement dit, et non aux dispositions de la loi qu’il s’agit de modifier. Ce n’est qu’à la lecture du texte coordonné qu’il est possible de saisir le contenu de l’article 1er du projet de loi tel qu’amendé. Le Conseil d’État examinera donc, à titre tout à fait exceptionnel, l’article unique, point 1°, du projet de loi initial, devenu l’article 1er, sur base du texte coordonné du projet de loi sous examen versé aux amendements sous revue. À la lecture de l’article 1er du texte coordonné, le Conseil d’État constate que les auteurs procèdent à la suppression de l’alinéa 5 de l’article L. 513-3, paragraphe 5 initial, devenu le paragraphe 5bis, du Code du travail. Au vu de cette suppression, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 1er juillet 2025 est devenue sans objet. Amendement 2 Point 1° Le point sous examen vise à répondre à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 1er juillet 2025 à l’égard de l’article L. 513-5, paragraphe 3, points 1° et 5°, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Suite aux modifications que le point sous revue vise à effectuer au libellé du paragraphe 3 précité, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Point 2° Sans observation. Amendements 3 et 4 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 20 janvier
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2