Projet de loi portant réforme de l’adoption et modification du Titre VIII. du Livre premier, intitulé « De l’adoption » du Code civil I. Exposé des motifs Le projet de loi vise d’une part, la mise en œuvre de l'Accord de coalition 2018-2023 qui dispose que : « La réforme du droit de l’adoption sera poursuivie » et d’autre part, la modernisation du Code civil pour l’adapter aux transformations sociales du 21e siècle. La réforme a été préparée en prenant en considération les avis sollicités par le Gouvernement auprès : - de la Commission Nationale d’Ethique (ci-après C.N.E.) : l’Avis n°22 relatif à la législation relative aux adoptions et à la problématique de l’accouchement anonyme
(2009)et l’Avis relatif à l’âge des personnes souhaitant adopter
(2021); et - de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (ci-après OKAJU) : l’Avis au sujet d’une future réforme de la législation relative à l’adoption
(2022). Dans la mesure où seules les conditions de fond de l’adoption sont revues, cette loi sous projet ne soulève pas de questions éthiques. Cette analyse est partagée par le C.N.E. dans son avis relatif à l’âge des personnes souhaitant adopter (page 7). Contexte de la réforme Réintroduit dans notre système juridique en 1959 et complètement réformé en 1989, le cadre juridique actuel de l’adoption est toujours basé sur le seul modèle de communauté de vie légal et reconnu à l’époque, à savoir le mariage. Toutefois, le modèle de la famille a profondément évolué depuis. Ainsi le Luxembourg a adopté la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats , alternative au mariage traditionnel et légalisé en 2014 la possibilité pour les couples homosexuels de contracter mariage. Par ailleurs, les évolutions sociales ont fait apparaître des diversités de communauté de vie de plus en plus fréquentes. Le nombre croissant de divorces est allé de pair avec l’augmentation du nombre de familles dites monoparentales ou recomposées. Le contexte international a également connu des évolutions importantes. A été adoptée en 1993 la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Elle vise à réglementer l’adoption internationale, ce qui a donné lieu à un contrôle mais aussi à une harmonisation des procédures. Au niveau du Conseil de l’Europe la Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) de 2008, a pour objectif d’instituer un cadre moderne pour l’adoption des enfants. L’ancienne Convention, la Convention européenne en matière d’adoption des enfants de 1967, avec ses normes encadrant les pratiques acceptables en matière d’adoption s’était trouvée progressivement dépassée et en décalage avec les normes internationales en matière de droits de l’Homme et la législation interne de certains Etats Page 1 sur 12 membres du Conseil de l’Europe. La nouvelle Convention de 2008 vise aussi une plus grande harmonisation des principes et procédures d’adoption et des effets juridiques des jugements d’adoption. L’article 7 définit les conditions de l’adoption :
- La législation permet l’adoption d’un enfant : a. par deux personnes de sexe différent i qui sont mariées ensemble ou, ii lorsqu’une telle institution existe, qui ont contracté un partenariat enregistré ; b. par une seule personne. 2 Les Etats ont la possibilité d’étendre la portée de la présente Convention aux couples homosexuels mariés ou qui ont contracté un partenariat enregistré ensemble. Ils ont également la possibilité d’étendre la portée de la présente Convention aux couples hétérosexuels et homosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d’une relation stable. Au vu de ces nouvelles donnes, les conditions de fond de l’adoption doivent être adaptées. Donner à un enfant une famille, tel est le Leitmotiv de la réforme. Caractéristiques de la réforme
- Maintien des deux modes d’adoption Le projet de loi confirme le maintien des deux institutions d’adoption, tant dans leur raison d’être que dans leurs effets. Comme la Belgique (cf. réforme de 20031) et la France (cf réforme de 20222), le Luxembourg affirme à son tour son attachement à l’adoption simple. Cet attachement est aussi celui de la Commission Nationale d’Ethique ayant noté « que l’adoption simple est un régime qui mérite d’être maintenu. » (cf. avis 2009 page 3). Certes, il y a eu dans le passé des réflexions quant à la distinction entre adoption plénière et adoption simple, et plus particulièrement quant à l’opportunité de maintenir le régime de l’adoption simple. Avec les réformes réalisées récemment dans des pays du Conseil de l’Europe, l’adoption simple a bien été confirmée.
- Ouverture de l’adoption aux personnes liées par un partenariat enregistré et aux concubins Afin de tenir compte des évolutions de la famille, la loi sous projet ouvre l'adoption simple et plénière aux couples liés par un partenariat enregistré et aux couples vivant en concubinage. - L’adoption est ouverte aux partenaires liés par un partenariat enregistré au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Cette extension est conforme à l’article 7 paragraphe 1 de la Convention européenne révisée de 2008 et favorablement visée par la C.N.E. ayant considéré que l’adoption « serait à étendre au partenariat » (cf. avis 2009 page 13). - L’adoption est encore ouverte aux concubins vivant ensemble dans le cadre d’une relation stable. Cette extension repose sur l’article 7 paragraphe 2 de ladite Convention européenne. 1 2 BELGIQUE - loi du 4 avril 2003 réformant l'adoption, Moniteur belge du 16 mai 2003 FRANCE - loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, JO n° 44 du 22 février 2022 Page 2 sur 12 Il importe de noter que la France a aussi procédé à cette double ouverture de l’adoption en
- Dans cette même logique, il est également proposé, à l’instar de l’adoption de l’enfant du conjoint (Stiefkindadoption), d’ouvrir à l’adoption de l’enfant du partenaire ainsi qu’à l’adoption de l’enfant du concubin.
- Ouverture de l’adoption plénière à une personne seule Actuellement le Code civil prévoit l’adoption plénière par une personne seule que dans le cas particulier de l’adoption par une personne mariée au profit de l’enfant de son conjoint, contrairement à l’adoption simple qui est possible dans tous les cas. Depuis l’arrêt Wagner c. Luxembourg4 de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), du 28 juin 2007, dans lequel le Luxembourg a été condamné pour ne pas avoir reconnu une adoption plénière prononcée à l’étranger au profit d’une célibataire, se pose la question du maintien de cette restriction. Dans cette affaire, les requérantes, une ressortissante Luxembourgeoise et sa fille de nationalité péruvienne, se plaignaient, au titre des articles 8 et 14 de la Convention, d'une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et d'un traitement discriminatoire, en raison de la non-reconnaissance au Luxembourg de la décision péruvienne prononçant l'adoption plénière de la deuxième requérante au profit de la première requérante. Elles alléguaient en outre être privées du droit à un procès équitable, au titre de l'article 6 de la Convention. La CEDH conclut à la violation de l'article 14 combiné avec l'article 8, l'enfant (et sa mère de façon indirecte) se trouvant pénalisée dans sa vie quotidienne en raison de son statut d'enfant adoptée par une mère célibataire luxembourgeoise qui ne se voit pas reconnaître au Luxembourg les liens familiaux créés par le jugement étranger. Suivant la Cour les Etats doivent permettre la formation et le développement des liens familiaux et accorder une protection juridique rendant possible l’intégration de l’enfant dans sa famille. La Cour s’était positionnée sur le terrain des obligations positives. Le Luxembourg a été condamné non pas pour ne pas permettre l’adoption plénière par des célibataires, mais pour avoir, dans des circonstances particulières de fait caractérisées par la Cour, omis de reconnaître un jugement étranger ayant prononcé une adoption plénière par un célibataire. L’arrêt E.B. c. France du 22 janvier 20085 apporte un indice complémentaire que la Convention n’impose, de l’avis de la CEDH, pas aux États membres de prévoir l’adoption plénière par des célibataires. Partant ces jurisprudences de la CEDH, il est clair que les Etats sont dans leur droit d’aller au-delà des obligations nées de la Convention, tout comme il est clair aussi que l’adoption par une seule personne est conforme à l’article 7 de la Convention européenne révisée de
- Certes, en 2009 la C.N.E. avait été amené « […], dans sa majorité, à exprimer de sérieuses réserves quant à une extension de l’adoption plénière, jusqu’à présent limitée, exception faite du cas de l’adoption par un époux de l’enfant de son conjoint, aux couples mariés, à des personnes seules. » (cf avis de 2009 page 5). Toutefois le contexte a largement évolué depuis : 3 FRANCE - Loi n° 2022-219 précitée CEDH, arrêt Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (Requête n° 76240/01), Strasbourg, 28 juin 2007 5 CEDH, arrêt E.B. c. France (Requête n° 43546/02), Strasbourg, 22 janvier 2008 4 Page 3 sur 12 - Les femmes célibataires ont accès à la procréation médicalement assistée (PMA réalisée à l’étranger ou au Luxembourg) ; L’adoption simple peut être requalifiée en adoption plénière par les tribunaux; La famille monoparentale n’est plus un phénomène marginal. Sans distinction si librement choisi ou due à une circonstance de la vie, les familles monoparentales sont passées de 3% en 2014 à 9% en
- D’une part, il serait donc discriminatoire envers toute personne souhaitant opter pour ce mode de vie de ne pas ouvrir l’adoption plénière également à une personne seule. D’autre part, il serait également discriminatoire envers tout enfant en le prévalant d’une chance de trouver une famille permanente qui pourrait prendre soin de son éducation et de ses besoins. Il va sans dire que l’intérêt de l’enfant prévaut toujours sur le désir de l’adoptant ou des adoptants potentiel(s) « d’avoir un enfant ». Ce principe directeur vaut pour toute adoption (simple et plénière) faite au Luxembourg, et pareillement pour l’adoption plénière réalisée par une personne seule.
- Écart d’âge maximum entre les adoptants et l’enfant adopté La loi sous projet propose d’introduire un écart d’âge maximum de quarante-cinq ans entre les adoptants et le ou les enfants adoptés. Cette modification a pour objectif d’éviter que plusieurs générations séparent l’enfant adopté et ses parents adoptants. Les avis sollicités par le Gouvernement se prononcent en faveur d’un ajustement du cadre légal actuel. La Commission Nationale d’Ethique estime dans son avis de 2021 qu’il y a lieu • de modifier l’âge minimal des adoptants ; • de ne pas prévoir une limite d’âge maximal ; • de prévoir un écart d’âge maximal raisonnable entre adopté et adoptant ; • de prévoir de soumettre cette limite à l’appréciation souveraine des juges. L’OKAJU conclut dans son avis • qu’il n’est pas favorable à changer l’âge minimal prévu actuellement ; • qu’il s’oppose à une introduction à une limite maximale de l’adoptant trop rigide ; • et qu’il plaide pour une appréciation au cas par cas. Le contexte juridique est un autre par rapport à
- En effet il y a la Convention européenne de 2008 qui dans son article 9 dispose qu’ « Un enfant ne peut être adopté que si l’adoptant a atteint l’âge minimum prescrit par la législation à cette fin, cet âge minimum n’étant ni inférieur à 18 ans ni supérieur à 30 ans. Il doit exister une différence d’âge appropriée entre l’adoptant et l’enfant, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, cette différence devant de préférence être d’au moins 16 ans. ». Page 4 sur 12 La France a également procédé à ce ajustement - sur recommandation d’un groupe de travail consacré à la protection de l’enfance et à l’adoption6
- L’idée est d’éviter d’exposer l’enfant adopté à une chance moindre d’avoir un parent adoptif à même de répondre à l’ensemble de ses besoins lorsqu’il approche de l’âge de la majorité. Dans le cas des enfants atteints de handicap, cette approche a encore plus la place du fait qu’il est contraire à leur intérêt d’être adoptés par des personnes qui risquent de ne pas pouvoir les prendre en charge sur une longue durée alors qu’ils en ont particulièrement besoin.
- Consentement de l’enfant à adopter Sans avoir été formellement sollicités, l’OKAJU et la C.N.E. se sont encore prononcés sur la question de savoir si la prise en compte de l’avis de l’adolescent à adopter. Critiquant que leur consentement fait actuellement défaut dans le processus de l’adoption, ils recommandent de prévoir de donner une voie aux enfants. La loi sous projet retient cette recommandation. A l’instar d’autres dispositions existantes, il est proposé que le consentement du mineur s’apprécie suivant la capacité de discernement de l’enfant, et non par un âge prédéterminé. II. Texte du projet de loi Art. 1er. Au Livre premier, Titre VIII., intitulé « De l’adoption » du Code civil, les dispositions suivantes sont remplacées comme suit : 1° L’article 344 est remplacé comme suit : «
(1)L’adoption peut être demandée :
- par deux conjoints non séparés de corps;
- par deux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
- par deux personnes à condition qu’elles vivent ensemble de façon affective et ayant un domicile ou une résidence commune ;
- par une personne seule. Si l’adoption est demandée conjointement par deux personnes visées aux points 1° à 3°, ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe. 6 FRANCE - Groupe de travail « protection de l’enfance et adoption » présidé par Mme Adeline GOUTTENOIRE, rapport remis aux ministère des affaires sociales et de la santé et au ministère délégué chargé de la famille, février 2014 7 FRANCE – Rapport sur l’adoption de Mme Monique LIMON, députée et de Mme Corinne IMBERT, sénatrice Page 5 sur 12
(2)Deux personnes visées au paragraphe 1er, point 3 ne peuvent adopter ensemble que si elles ne sont ni mariées ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une tierce personne. » 2° L’article 345 est remplacé comme suit : « Lorsque l'adoption est demandée par deux personnes, l'une doit être âgée de vingt-cinq ans, l'autre de vingt et un ans au moins. Aucune condition d'âge n'est requise lorsqu'il s'agit de l'adoption par l'un des conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er de l'enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin. » 3° L’article 346 est remplacé comme suit : « La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté ne peut être inférieur à quinze ans, ni supérieure à quarante-cinq ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure ou supérieure à celles que prévoit l'alinéa précédent. » 4° L’article 348 est remplacé comme suit : « Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, vit dans un partenariat ou en concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le consentement de son conjoint, partenaire ou concubin est nécessaire à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. » 5° L’article 349 est remplacé comme suit : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux conjoints., deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er du survivant d'entre eux. » 6° L’article 356 est remplacé comme suit : « L’adopté mineur capable de discernement doit consentir personnellement à son adoption. » Page 6 sur 12 7° L’article 359 est remplacé comme suit : « L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. » 8° L’article 360 est remplacé comme suit : « L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté. Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire. Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle. » 9° L’article 361-1 est remplacé comme suit : « Le mariage, le partenariat ou le concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er est prohibé: 1° entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; 2° entre l'adopté et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l'adoptant; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l'adopté; 3° entre les enfants adoptifs de la même personne; 4° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du tribunal s'il y a des causes graves. Page 7 sur 12 La prohibition visée au point 2° peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. » 10° L’article 367 est remplacé comme suit : « Les dispositions des articles 343 à 354 et 356 sont applicables à l’adoption plénière. » 11° L’article 367-1 est remplacé comme suit : «
(1)L’enfant à adopter doit être âgé de moins de seize ans.
(2)Si l'enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant. » 12° L’article 367-2 est supprimé. 13° L’article 367-3 est supprimé. 14° L’article 368, alinéa 2 est remplacé comme suit : « Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint, partenaire ou concubin et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux personnes. » 15° L’article 368-1 est remplacé comme suit : « En cas d'adoption par deux personnes, le nom conféré à l'adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. En cas d’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er à l’adopté conformément aux dispositions de l’article
- Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté. » Page 8 sur 12 16° L’article 370 est remplacé comme suit : « L'adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers. Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants. En cas d'adoption par personnes de nationalité différente ou apatrides, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l'un des adoptants est apatride. Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l'adopté, sauf si l'adoption fait acquérir à l'adopté la nationalité de l'adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l'adoptant. Les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l'adoption est faite par deux personnes de nationalité différente ou apatrides, ou que l'une des personnes est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l'adoption a pris effet. En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l'adoptant et par celle de l'adopté, l'adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l'adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d'après cette même loi. » Art.
- Disposition transitoire Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les demandes d’adoptions internationales introduites auprès de l’autorité centrale au sens de la Convention internationale de La Haye de 1993 sur les adoptions internationales après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux requêtes d’adoption introduites devant la tribunal d’arrondissement en vertu de l’article 1035 du Nouveau Code de Procédure civile après l’entrée en vigueur de la présente loi. III. Commentaire des articles Art.
- 1° Art
- Il est prévu au paragraphe 1er qu’un enfant puisse être adopté par deux conjoints non séparés de corps, par deux partenaires ainsi que par deux concubins à condition que ces derniers vivent ensemble de façon affective. Page 9 sur 12 Cette dernière précision est nécessaire afin d’éviter par exemple la demande d’un frère et d’une sœur à pouvoir adopter ensemble. Le domicile ou la résidence commune peut être facilement prouvé par la présentation d’un certificat de résidence commune. Il est encore précisé au paragraphe 2, que les concubins qui partagent un domicile ou une résidence et qui vivent de façon affective, ne peuvent néanmoins seulement adopter ensemble si aucun n’est engagé avec une tierce personne dans des liens de mariage ou de partenariat. 2° Art.
- Comme exposé dans les motifs, aucune modification n’est proposée quant à l’âge minimal des adoptants. La présente modification tient compte de l’élargissement des personnes susceptibles de pouvoir adopter à savoir les partenaires ainsi que les concubins. 3° Art.
- Il est proposé dans le présent article de fixer, en plus de différence d’âge minimal de quinze ans déjà prévue, une limite d’âge maximale de quarante-cinq ans mais avec la possibilité que le tribunal peut prononcer une dérogation. Le système proposé est repris des avis de la CNE et de l’OKAJU. 4° Art.
- La présente modification tient compte de l’élargissement des personnes susceptibles de pouvoir adopter à savoir les partenaires ainsi que les concubins. 5° Art.
- La présente modification tient compte de l’élargissement des personnes susceptibles de pouvoir adopter à savoir les partenaires ainsi que les concubins. 6° Art.
- Suite aux avis rendus par la CNE ainsi que par l’OKAJU sur le point de l’écoute de l’adolescent à adopter, il est proposé de prévoir que l’adopté mineur capable de discernement doit consentir à son adoption et non pas seulement l’adopté âgé de plus de quinze ans comme actuellement prévu. La CNE dispose que l’avis de l’enfant à adopter, dans les limites de ses capacités de discernement, constitue une des clés essentielles pour une adoption réussie et répond en plus aux exigences des diverses Page 10 sur 12 institutions internationales comme par exemple le Conseil de l’Europe ou l’ONU de faire participer l’enfant aux décisions judiciaires qui le concernent. L’OKAJU s’est rallié sur ce point à l’avis de la CNE. 7°, 8°, 9° Art. 359, 360, 361-
- Les modifications apportées aux articles précités tiennent compte de l’élargissement des personnes susceptibles de pouvoir adopter à savoir les partenaires ainsi que les concubins. 10° Art.
- Ces articles concernent plus particulièrement les conditions pour l’adoption plénière à la différence de l’adoption simple. Alors qu’il est proposé d’alinier les conditions de fond entrer l’adoption simple et plénière, il suffit désormais de prévoir que les articles régissant l’adoption simple sont également applicables à l’exception de l’article 355 pour l’adoption plénière. 11° Art. 367-
- La seule différence qui persiste entre l’adoption simple et l’adoption plénière est celle que l’enfant doit être âgé de moins de seize ans, raison pour laquelle cette différence doit être expressément prévue au paragraphe 1er. Une exception est prévue au paragraphe 2 pour l’enfant qui a plus de seize ans mais a déjà été accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas encore les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’atteindre l’âge de 16 ans. 12°, 13° Art. 367-2 et 367-
- Ces articles sont supprimés pour les raisons exposées dans le commentaire de l’article
- 14°, 15°, 16° Art. 368, 368-1 et
- Les modifications apportées aux articles ci-dessus tiennent seulement compte de l’élargissement des personnes susceptibles de pouvoir adopter à savoir les partenaires ainsi que les concubins. Page 11 sur 12 Art.
- Il est précisé que les dispositions modifiées par le présent texte ne s’appliquent pas aux demande d’adoption introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour des raisons de sécurité juridique. La présente loi n’a donc pas d’effet rétroactif. ° ° ° Page 12 sur 12 TITRE VIII. - De l'adoption Chapitre Ier. - De l'adoption simple Section Ire. - Des conditions requises pour l'adoption simple Art.
- L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. Art.
- L'adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans.
(1)L’adoption peut être demandée :
- par deux conjoints non séparés de corps;
- par deux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
- par deux personnes à condition qu’elles vivent ensemble de façon affective et ayant un domicile ou une résidence commune ;
- par une personne seule. Si l’adoption est demandée conjointement par deux personnes visées aux points 1° à 3°, ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe.
(2)Deux personnes visées au paragraphe 1er, point 3 ne peuvent adopter ensemble que si elles ne sont ni mariées ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une tierce personne. Art.
- Lorsque l'adoption est demandée par deux conjoints personnes, l'une doit être âgée de vingtcinq ans, l'autre de vingt et un ans au moins. Aucune condition d'âge n'est requise lorsqu'il s'agit de l'adoption par l'un des conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er de l'enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin. Art.
- L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Si ce dernier est l'enfant de son conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté ne peut être inférieur à quinze ans, ni supérieure à quarante-cinq ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure ou supérieure à celles que prévoit l'alinéa précédent. Page 1 sur 8 Art.
- L'existence d'enfants légitimes ou naturels ne fait pas obstacle à l'adoption, non plus que celle d'enfants adoptifs. Art.
- Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, vit dans un partenariat ou en concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le consentement de son conjoint, partenaire ou concubin est nécessaire à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. Art.
- Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux conjoints., deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er du survivant d'entre eux. Art.
- L'adoption ne peut être demandée avant que l'adopté n'ait atteint l'âge de trois mois. Art.
- Lorsque la filiation d'un enfant mineur est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. Art. 351-
- Lorsque la filiation d'un enfant mineur n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celuici donne le consentement à l'adoption. Art. 351-
- Lorsque les parents de l'enfant mineur sont décédés, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l'enfant. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, le consentement est donné par l'administrateur public prévu à l'article 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l'enfant. Art. 351-
- Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l’adoption peuvent, par déclaration à faire devant le tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal. Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption. La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite Page 2 sur 8 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite. Si à l’expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’œuvre d’adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation. Art.
- L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service d'aide sociale, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal d'arrondissement. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. L'abandon n'est pas déclaré si, au plus tard au cours de la procédure, un membre de la famille demande à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de l'enfant. L'abandon peut être déclaré au cours de la procédure d'adoption. Il peut également être déclaré préalablement à la procédure d'adoption, sur demande d'un service d'aide sociale ou d'une oeuvre d'adoption. Ce service ou cette oeuvre prend soin du placement de l'enfant dans une famille en vue d'adoption. Par la déclaration d'abandon le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption obtient le droit de garde de l'enfant et le droit de consentir à l'adoption. Art.
- Le droit de consentir à l'adoption, confié conformément à l'article 351-3 ou à l'article 352 à un service d'aide sociale ou à une oeuvre d'adoption, peut être exercé par le représentant désigné ou délégué à cette fin par le service d'aide sociale ou l'œuvre d'adoption. Art.
- Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l'un d'eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption. Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du conseil de famille ou d'une tierce personne investie du droit de consentir à l'adoption, et que ce conseil ou cette personne refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d'adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption. Art.
- Une personne mariée ne peut être adoptée qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou qu'il n'y ait séparation de corps. Page 3 sur 8 Art.
- S'il a plus de quinze ans, L’adopté mineur capable de discernement doit consentir personnellement à son adoption. Section II. - Des effets de l'adoption simple Art.
- L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. Art.
- L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. Art.
- L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article
- Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. Art.
- L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté. Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire. Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle. Page 4 sur 8 Art.
- Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté. La législation relative à la protection de la jeunesse et les dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants. Art. 361-
- Le mariage, le partenariat ou le concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er est prohibé: 1° entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; 2° entre l'adopté et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l'adoptant; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l'adopté; 3° entre les enfants adoptifs de la même personne; 4° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du tribunal Grand-Duc s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage visée au point 2° peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. Art.
- L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin; réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté et à ses descendants. Si l'adopté meurt sans laisser de descendants, sa succession est tenue envers l'adoptant qui, lors du décès, se trouve dans le besoin, d'une obligation dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l'article
- L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses parents. Cependant, les parents de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. Art.
- L'adopté et ses descendants ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. Art.
- Si l'adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les biens mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants. Si, du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par l'adopté meurent sans laisser de postérité, l'adoptant succède aux biens par lui donnés, comme il est dit à l'alinéa précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. Page 5 sur 8 Art.
- L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation. L'établissement de ce lien de filiation n'entraîne ni créance alimentaire, ni droit de succession en faveur des parents d'origine. Art.
- La révocation de l'adoption peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ainsi que du ministère public. Elle peut être prononcée dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1bis du Code pénal à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, des parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public. Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l'action. S'il est âgé de moins de quinze ans la demande est introduite par ou contre le ministère public. La révocation prononcée par une décision transcrite conformément au paragraphe 4 de l'article 1045 du Nouveau Code de procédure civile fait cesser, à partir de l'exploit introductif d'instance, tous les effets de l'adoption. Toutefois les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l'adoption. Chapitre II. - De l'adoption plénière Section Ire. - Des conditions requises pour l'adoption plénière Art.
- L'adoption peut être demandée par deux conjoints non séparés de corps, dont l'un est âgé de vingt-cinq ans, l'autre de vingt et un ans au moins, à condition que les adoptants aient quinze ans de plus que l'enfant qu'ils se proposent d'adopter et que l'enfant à adopter soit âgé de moins de seize ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 343 à 354 et 356 sont applicables à l’adoption plénière. Art. 367-
- L'adoption peut encore être demandée par un conjoint au profit de l'enfant de son conjoint, à condition que l'adoptant ait dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter et que ce dernier soit âgé de moins de seize ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent. Art. 367-
- Art. 367-1.
(1)L’enfant à adopter doit être âgé de moins de 16 seize ans.
(2)Si l'enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des Page 6 sur 8 personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant. Art. 367-3. Les dispositions des articles 343, 345 alinéa 2, 347 à 354 et 356 sont applicables à l'adoption plénière. Section II. - Des effets de l'adoption plénière Art. 368. L'adoption confère à l'adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s'il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d'origine, et l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint, partenaire ou concubin et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux personnes conjoints. Art. 368-1. En cas d'adoption par deux personnes conjoints, le nom conféré à l'adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté. Art. 368-2. Lorsqu'une filiation est établie par un acte ou par un jugement postérieurement au dépôt de la requête en adoption, elle reste sans effet, à moins que la demande en adoption ne soit retirée ou rejetée. Art. 368-3. L'adoption plénière est irrévocable. Art. 368-4. Par exception à l’article 368-3, la révocation de l’adoption est possible dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1bis du Code pénal. Elle peut être demandée par l’adopté, l’adoptant, par le ou les parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public. Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la procédure de révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public. Page 7 sur 8 La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l’article 1045, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile fait cesser rétroactivement tous les effets de l’adoption. Toutefois, les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l’adoption. Art. 369. Les dispositions de l'article 357 sont applicables à l'adoption plénière. Chapitre III. - Des conflits de loi. Art. 370. L'adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers. Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants. En cas d'adoption par deux conjoints personnes de nationalité différente ou apatrides, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l'un des conjoints adoptants est apatride. Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l'adopté, sauf si l'adoption fait acquérir à l'adopté la nationalité de l'adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l'adoptant. Les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l'adoption est faite par deux conjoints personnes de nationalité différente ou apatrides, ou que l'une des conjoints personnes est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l'adoption a pris effet. En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l'adoptant et par celle de l'adopté, l'adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l'adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d'après cette même loi. Page 8 sur 8 23/02/2023 Projet de loi portant réforme de l’adoption et modification du Titre VIII. du Livre premier, intitulé « De l’adoption » du Code civil Fiche financière Le projet de loi n’est pas susceptible de grever le budget de l’Etat de nouvelles dépenses particulières. __________ FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant réforme de l’adoption et modification du Titre VIII. du Livre premier, intitulé « De l'adoption » du Code civil Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Nancy Carier Téléphone : 24784580 Courriel : nancy.carier@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Dépôt du projet de loi Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 23.02.2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5