Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél : +352 466 966 337 Courriel : cclosener@chd.lu Luxembourg, le 11 décembre 2024 Objet : 8228 Projet de loi portant modification du Code civil en vue de la réforme de l’adoption Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 5 décembre 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Dans son avis du 28 juin 2024, le Conseil d’État a émis un certain nombre d’observations d’ordre légistique. Le Conseil d’État souligne notamment que lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter des modifications ponctuelles à des articles consécutifs, chaque article à modifier doit faire l’objet d’un article distinct. Par conséquent, le projet de loi est entièrement restructuré pour tenir compte de cette observation. Le Conseil d’État a relevé par ailleurs que l’intitulé du projet de loi pourrait être interprété comme comportant à la fois des dispositions autonomes et modificatives. Étant donné que le projet de loi est entièrement modificatif, l’intitulé du projet de loi est reformulé conformément à la recommandation du Conseil d’État pour refléter avec précision cette nature. II. Amendements Amendement n°1 concernant l’article 1er nouveau du projet de loi L’article 1er est remplacé comme suit : « L’article 343 du Code civil est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « S’il existe entre les adoptants un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, l’adoption ne peut avoir lieu. ». ». Commentaire Le Conseil d’État recommande dans son avis du 28 juin 2024 de prévoir à l’article 343 du Code civil l’interdiction de l’adoption lorsqu’il existe, entre l’adoptant et l’adopté, un empêchement à mariage pour cause de parenté, tel que prévu par les articles 161 et 162 du Code civil. Il est introduit par le nouvel article 1er du projet de loi une modification de l’article 343 du Code civil, consistant à le compléter par un deuxième alinéa qui prévoit cette interdiction. En s’inspirant des dispositions de l’article 334-7 du Code civil, cette interdiction vise à garantir la cohérence entre les conditions d’adoption et les empêchements matrimoniaux pour cause de parenté prohibée. Amendement n°2 concernant l’article 2 nouveau du projet de loi L’article 2 est amendé comme suit : « L’article 344 du même code est modifié comme suit : «
(1)L’adoption peut être demandée : 1° par deux conjoints non séparés de corps ; 2° par deux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 3° par deux concubins ; 4° par une personne seule sans être engagée par un des liens visés aux points 1° à 3°. Si l’adoption est demandée conjointement par deux personnes visées aux points 1° à 3°, ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe.
(2)Deux personnes visées au paragraphe 1er, point 3° ne peuvent adopter ensemble que si elles ne sont ni mariées ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une tierce personne. ». ». Commentaire Conformément aux observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024, le texte de l’article 1er, point 1°, du projet de loi initial, est repris par un article individuel. Le nouvel article 2 reprend le texte de l’article 1er, point 1°, du projet de loi initial, et apporte par rapport à ce texte des modifications aux points 3° et 4° du paragraphe 1er afin de clarifier et de redéfinir les catégories de personnes pouvant demander une adoption. Au paragraphe 1er, point 3°, les termes « personnes à condition qu’elles vivent ensemble de façon affective et ayant un domicile ou une résidence commune » sont remplacées par le terme « concubins ». L’emploi du terme « concubins » tient compte de la recommandation du Conseil d’État visant à supprimer la notion vague de « vivre ensemble de façon affective » au profit d’une terminologie précise, définie par la jurisprudence comme « union de fait tenant à l’existence d’une vie commune stable et continue entre deux personnes formant un couple et un ménage » (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 3 décembre 2008, n°113.093 du rôle). La terminologie de « concubins » répond à l’objectif d’éviter toute interprétation permissive pouvant inclure des relations telles que celles entre frères, sœurs ou amis. Au paragraphe 1er, point 4°, les termes « sans être engagée par un des liens visés aux points 1° à 3° » sont ajoutés entre le mot « seule » et le point final. Cette modification répond à la proposition du Conseil d’État visant à renforcer la précision juridique de cet alinéa et à assurer que cette option d’adoption n’est accessible qu’à une personne non engagée dans un lien conjugal, de partenariat ou de concubinage. Amendement n°3 concernant l’article 3 nouveau du projet de loi À la suite de l’article 2 est inséré un article 3 nouveau libellé comme suit : « L’article 345 du même code est remplacé comme suit : « La personne seule procédant à l’adoption est âgée de vingt-cinq ans au moins. Lorsque l’adoption est demandée par deux personnes, l’une doit être âgée de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins. Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des conjoints, partenaire ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption en l’absence des conditions d’âge prescrites. ». ». Commentaire Conformément aux observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024, le texte de l’article 1er, point 2°, du projet de loi initial, est repris par un article individuel. Le nouvel article 3 reprend le texte de l’article 1er, point 2°, aux alinéas 2 et 3 et ajoute un alinéa 1er et un alinéa 4 nouveaux. L’article 3 initial ne prévoyait aucune condition d’âge pour les personnes procédant seules à l’adoption, alors qu’elle en imposait une pour les adoptions conjointes et introduisait ainsi une différence de traitement non recherchée. L‘alinéa 1er nouveau impose un âge minimal de vingt-cinq ans pour toute personne procédant seule à une adoption, tandis que l’alinéa 2 fixe les conditions d’âge applicables aux adoptions conjointes, en exigeant qu’au moins l’un des adoptants soit âgé de vingt-cinq ans et que l’autre soit âgé de vingt et un ans au minimum. L’article est complété par un alinéa 4 qui permet au tribunal, en présence de justes motifs, de déroger aux conditions d’âge fixées par les alinéas 1er et
- L’introduction de cet alinéa 4 répond à une opposition formelle émise par le Conseil d’État, fondée sur l’article 15, paragraphe 5, de la Constitution. En intégrant une dérogation fondée sur des « justes motifs », cet amendement confère au juge une faculté d’appréciation qui lui permet, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, de déroger aux conditions d’âge lorsqu’une telle dérogation semble justifiée. Amendement n°4 concernant l’article 4 nouveau du projet de loi À la suite de l’article 3 nouveau est inséré un article 4 nouveau libellé comme suit : « L’article 346 du même code est modifié comme suit : « L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle prévue à alinéa précédent. ». ». Commentaire Conformément aux observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024, le texte de l’article 1er, point 3°, du projet de loi initial, est repris par un article individuel. Le Conseil d’État a rappelé dans son avis du 28 juin 2024 que la rédaction actuelle de l’article 346 du Code civil impose un écart d’âge minimum de quinze ans entre l’adoptant et l’adopté, ce qui implique que l’adopté soit nécessairement plus jeune que l’adoptant. La formulation proposée par le projet de loi initial supprime cette exigence tout en introduisant un écart d’âge minimal et maximal entre les deux parties. Le Conseil d’État a relevé que cette formulation permettrait l’adoption d’une personne plus âgée que l’adoptant, pourvu que l’écart d’âge respecte la limite de quinze à quarante-cinq ans. Le Conseil d’État s’est formellement opposé à cette modification et recommande de préserver le principe prévu par l’article 346 du Code civil actuellement en vigueur, tout en adaptant le texte pour y viser également les cas où l’adoption concerne l’enfant du partenaire ou du concubin de l’adoptant. L’article amendé tient compte de cette proposition du Conseil d’État. La faculté du tribunal de déroger pour de justes motifs à la condition d’âge minimale est maintenue. La formulation de l’alinéa 2 est modifiée, comme la condition d’âge maximale a été supprimée du texte. Amendement n°5 concernant l’article 6 nouveau du projet de loi À la suite de l’article 5 nouveau est inséré un article 6 nouveau libellé comme suit : « L’article 349 du même code est remplacé comme suit : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux conjoints, deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er du survivant d'entre eux. ». ». Commentaire Conformément aux observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024 concernant la restructuration des dispositions, le texte de l’article 1er, point 5°, du projet de loi initial, est repris par un article individuel. Le nouvel article 6 reprend le texte de l’article 1er, point 5°, du projet de loi initial. Il est remédié à une erreur typographique qui s’est glissée dans le texte. À l’alinéa 1er, après le mot « conjoints », un point final apparaissait de manière indue. Le texte du projet de loi initial disposait que : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux conjoints., deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er ». Afin de remédier à cette inadvertance, le point final erroné a été supprimé. Amendement n°6 concernant l’article 7 nouveau du projet de loi À la suite de l’article 6 nouveau est inséré un article 7 nouveau libellé comme suit : « L’article 356 du même code est remplacé comme suit : « L’adopté mineur capable de discernement et l’adopté majeur capable doivent consentir personnellement à leur adoption. ». ». Commentaire Conformément aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024 concernant la restructuration des dispositions, le texte de l’article 1er, point 6°, du projet de loi initial, est repris par un article individuel. Dans son avis du 28 juin 2024, le Conseil d’État relève que l’article 356 du Code civil prévoit que l’adopté âgé de plus de quinze ans doit consentir personnellement à son adoption. La modification proposée par le projet de loi initial substitue à cette exigence une nouvelle condition, selon laquelle le consentement serait requis de l’adopté mineur ayant la capacité de discernement, supprimant ainsi toute référence explicite à l’âge minimal de quinze ans. Suivant le Conseil d’État, une telle omission pourrait être interprétée comme supprimant l’exigence du consentement de l’adopté majeur, ce qui serait contraire au principe suivant lequel tout acte juridique relatif à l’état des personnes concernant un majeur capable ne peut être pris sans son consentement. Afin d’écarter tout risque d’ambiguïté, le Conseil d’État recommande une reformulation de la disposition en question. Les conditions de consentement requises pour l’adopté sont dès lors redéfinies. La disposition révisée prévoit désormais que le consentement personnel à l’adoption est exigé, tant de l’adopté mineur capable de discernement que de l’adopté majeur capable, clarifiant ainsi la portée de l’exigence de consentement dans les procédures d’adoption. Cette reformulation prévoit l’inclusion explicite de l’adopté majeur capable dans le texte et vise à prévenir toute incertitude quant à la nécessité de son consentement, conformément aux principes fondamentaux relatifs à l’état des personnes. De surcroît, le Conseil d’État relève dans son avis du 28 juin 2024 que le texte du projet de loi reste muet quant à la personne investie du pouvoir de donner le consentement à l’adoption d’un majeur incapable. Le Conseil d’État indique qu’aucune disposition de la législation luxembourgeoise ne prévoit de règles spécifiques relatives au consentement d’un majeur incapable pour des actes touchant à son état personnel. Le Conseil d’État souligne que cette lacune législative constitue un problème général, qui dépasse la seule question de l’adoption et du consentement à celle-ci, et recommande la création d’un régime juridique spécifique afin de régler ces questions de manière cohérente et adaptée. L'article 501 du Code civil dispose qu’ « en ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu ». Cette disposition vise à garantir que certains actes, même complexes, puissent être réalisés par la personne protégée elle-même, sous réserve d’une assistance adaptée. Le consentement à une adoption, acte strictement personnel, pourrait être donné par un majeur protégé avec l’assistance nécessaire, si son état le permet. La jurisprudence française 1 a clarifié que le consentement à l’adoption est un acte personnel qui ne peut être délégué. En vertu de ce principe, la volonté de l’adopté majeur doit s’exprimer directement, et cet acte ne saurait être réalisé en ses lieu et place par un tiers, y compris son tuteur. Le consentement exige en effet une manifestation de volonté propre à la personne concernée, qui traduit un engagement profond et non transférable (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 octobre 2008, 07-16.094, Publié au bulletin). De ce fait, en vertu de l’article 501 du Code civil et à la lumière de la jurisprudence française, le majeur protégé peut être assisté dans cet acte lorsqu’il conserve une certaine capacité de Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 octobre 2008, 07-16.094, Publié au bulletin : « Mais attendu que le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur ; que le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption ; qu'ayant relevé que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, a constaté, dans son certificat médical du 18 octobre 2004, qu'Amandine n'était pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et qu'elle ne pouvait consentir à l'adoption projetée, le tribunal de grande instance en a déduit à bon droit que la maladie dont elle souffrait ne permettait pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. » 1 discernement. Le juge peut autoriser cette assistance pour assurer que la personne protégée puisse, dans la mesure de ses capacités, participer à sa propre décision. Dans les cas où le majeur protégé se trouve dans une incapacité totale de discernement, même avec assistance, le consentement à l’adoption devient irréalisable. L’acte ne peut être suppléé par le tuteur ou une autre personne, car cela compromettrait le caractère strictement personnel de cet engagement, lequel ne peut être délégué. Une future réforme de la tutelle pourrait cependant permettre de clarifier ce cadre juridique en matière d’adoption pour les majeurs protégés, en prévoyant des dispositions spécifiques. Cette réforme pourrait ainsi mieux encadrer les conditions d'assistance ou de représentation du majeur dans des cas d'incapacité totale, tout en veillant à maintenir les principes fondamentaux de protection et d’autonomie de la personne. Amendement n° 7 concernant l’article 8 nouveau du projet de loi À la suite de l’article 7 nouveau est inséré un article 8 nouveau libellé comme suit : « L’article 359 du même code est remplacé comme suit : « L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article
- Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. ». ». Commentaire Conformément aux observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024, le texte de l’article 1er, point 7°, du projet de loi initial, est repris par un article individuel. Le nouvel article 8 reprend le texte de l’article 1er, point 7°, du projet de loi initial. Il est remédié à une erreur typographique qui s’est glissée dans le texte. À l’alinéa 4, après le mot « tribunal », une virgule apparaissait de manière indue. Le texte initial dudit alinéa disposait que : « Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57 ». Afin de remédier à cette inadvertance, la virgule erronée a été supprimée. Amendement n°8 concernant l’article 15 nouveau du projet de loi À la suite de l’article 14 nouveau est inséré un article 15 nouveau libellé comme suit : « L’article 368, alinéa 2, du même code est remplacé par l’alinéa suivant : « Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint, partenaire ou concubin, et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux personnes. ». ». Commentaire Conformément aux observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024, le texte de l’article 1er, point 14°, du projet de loi initial, est repris par un article individuel. Le nouvel article 15 reprend le texte de l’article 1er, point 14°, du projet de loi initial. Une omission de nature rédactionnelle, entraînant une ambiguïté quant à l’interprétation de la disposition, a été redressée par rapport au texte initial. En fin de la première phrase, une virgule manquait entre le mot « concubin » et les termes « et de sa famille ». L’absence de cette virgule pouvait laisser entendre que l’expression « et de sa famille » ne s’appliquait qu’au concubin, excluant ainsi le conjoint et le partenaire. Afin d’assurer une interprétation conforme à l’intention du législateur, la disposition a été corrigée. Amendement n°9 concernant l’article 16 nouveau du projet de loi À la suite de l’article 15 nouveau est inséré un article 16 nouveau libellé comme suit : « L’article 368-1 du même code prend la teneur suivante : « En cas d’adoption par deux personnes, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er à l’adopté conformément aux dispositions de l’article
- Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. ». ». Commentaire Conformément aux observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024, le texte de l’article 1er, point 15°, du projet de loi initial, est repris par un article individuel. Le nouvel article 16 reprend le texte de l’article 1er, point 15°, du projet de loi initial. Il est remédié à une erreur typographique qui s’est glissée dans le texte. Au quatrième alinéa, après le mot « tribunal », une virgule apparaissait de manière indue. Le texte initial dudit alinéa disposait que : « Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57 ». Afin de remédier à cette inadvertance, la virgule erronée a été supprimée. * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n°8228 proposé par la Commission iJÉLi C h a m b r e irmi des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Projet de loi portant réforme de l’adoption et modification du Titre VIII. du LIVRE premier, intitulé « De l’adoption » du Code civil portant modification du Code civil en vue de la réforme de l’adoption Art. 1er. Au Livre premier, Titre VII, intitulé « Des adoptions », les dispositions suivantes sont remplacées comme suit : 1° L’article 344 est remplacé comme suit : «
(1)L’adoption peut être demandée :
- par deux conjoints non séparés de corps;
- par deux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
- par deux personnes à condition qu’elles vivent ensemble de façon affective et ayant un domicile ou une résidence commune ;
- par une personne seule. Si l’adoption est demandée conjointement par deux personnes visées aux points 1° à 3°, ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe.
(2)Deux personnes visées au paragraphe 1er, point 3 ne peuvent adopter ensemble que si elles ne sont ni mariées ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une tierce personne. » 2° L’article 345 est remplacé comme suit : « Lorsque l'adoption est demandée par deux personnes, l'une doit être âgée de vingt-cinq ans, l'autre de vingt et un ans au moins. Aucune condition d'âge n'est requise lorsqu'il s'agit de l'adoption par l'un des conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er de l'enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin. » 3° L’article 346 est remplacé comme suit : « La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté ne peut être inférieur à quinze ans, ni supérieure à quarante-cinq ans. Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure ou supérieure à celles que prévoit l'alinéa précédent. » 4° L’article 348 est remplacé comme suit : « Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, vit dans un partenariat ou en concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le consentement de son conjoint, partenaire ou concubin est nécessaire à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. » 5° L’article 349 est remplacé comme suit : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux conjoints., deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er du survivant d'entre eux. » 6° L’article 356 est remplacé comme suit : « L’adopté mineur capable de discernement doit consentir personnellement à son adoption. » 7° L’article 359 est remplacé comme suit : « L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article 57. Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. » 8° L’article 360 est remplacé comme suit : « L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté. Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire. Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle. » 9° L’article 361-1 est remplacé comme suit : « Le mariage, le partenariat ou le concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er est prohibé: 1° entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants; 2° entre l'adopté et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l'adoptant; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l'adopté; 3° entre les enfants adoptifs de la même personne; 4° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du tribunal s'il y a des causes graves. La prohibition visée au point 2° peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée. » 10° L’article 367 est remplacé comme suit : « Les dispositions des articles 343 à 354 et 356 sont applicables à l’adoption plénière. » 11° L’article 367-1 est remplacé comme suit : «
(1)L’enfant à adopter doit être âgé de moins de seize ans.
(2)Si l'enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant. » 12° L’article 367-2 est supprimé. 13° L’article 367-3 est supprimé. 14° L’article 368, alinéa 2 est remplacé comme suit : « Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint, partenaire ou concubin et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux personnes. » 15° L’article 368-1 est remplacé comme suit : « En cas d'adoption par deux personnes, le nom conféré à l'adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. En cas d’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal, peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er à l’adopté conformément aux dispositions de l’article
- Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'adopté. » 16° L’article 370 est remplacé comme suit : « L'adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers. Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants. En cas d'adoption par personnes de nationalité différente ou apatrides, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l'un des adoptants est apatride. Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l'adopté, sauf si l'adoption fait acquérir à l'adopté la nationalité de l'adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l'adoptant. Les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l'adoption est faite par deux personnes de nationalité différente ou apatrides, ou que l'une des personnes est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l'adoption a pris effet. En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l'adoptant et par celle de l'adopté, l'adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l'adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d'après cette même loi. » L’article 343 du Code civil est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « S’il existe entre les adoptants un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, l’adoption ne peut avoir lieu. ». Art.
- Disposition transitoire Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les demandes d’adoptions internationales introduites auprès de l’autorité centrale au sens de la Convention internationale de La Haye de 1993 sur les adoptions internationales après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux requêtes d’adoption introduites devant la tribunal d’arrondissement en vertu de l’article 1035 du Nouveau Code de Procédure civile après l’entrée en vigueur de la présente loi. L’article 344 du même code est modifié comme suit : «
(1)L’adoption peut être demandée : 1° par deux conjoints non séparés de corps ; 2° par deux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 3° par deux concubins ; 4° par une personne seule sans être engagée par un des liens visés aux points 1° à 3°. Si l’adoption est demandée conjointement par deux personnes visées aux points 1° à 3°, ces personnes peuvent être de sexe différent ou de même sexe.
(2)Deux personnes visées au paragraphe 1er, point 3° ne peuvent adopter ensemble que si elles ne sont ni mariées ni engagées dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une tierce personne. ». Art.
- L’article 345 du même code est remplacé comme suit : « La personne seule procédant à l’adoption est âgée de vingt-cinq ans au moins. Lorsque l’adoption est demandée par deux personnes, l’une doit être âgée de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins. Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des conjoints, partenaire ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption en l’absence des conditions d’âge prescrites. ». Art.
- L’article 346 du même code est modifié comme suit : « L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est inférieure à celle prévue à alinéa précédent. ». Art.
- L’article 348 du même code prend la teneur suivante : « Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, vit dans un partenariat ou en concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le consentement de son conjoint, partenaire ou concubin est nécessaire à moins qu’il ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. ». Art.
- L’article 349 du même code est remplacé comme suit : « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux conjoints, deux partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er du survivant d'entre eux. ». Art.
- L’article 356 du même code est remplacé comme suit : « L’adopté mineur capable de discernement et l’adopté majeur capable doivent consentir personnellement à leur adoption. ». Art.
- L’article 359 du même code est remplacé comme suit : « L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit en substituant son nom ou l’un de ses noms à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les conjoints et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, à l’adopté conformément aux dispositions de l’article
- Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. ». Art.
- L’article 360 du même code prend la teneur suivante : « L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté. Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344, paragraphe 1er, ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions du livre Ier, titres IX et X. Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire. Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle. ». Art.
- L’article 361-1 du même code prend la teneur suivante : « Le mariage, le partenariat ou le concubinage au sens de l’article 344, paragraphe 1er est prohibé : 1° entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; 2° entre l’adopté et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’adopté ; 3° entre les enfants adoptifs de la même personne ; 4° entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. Néanmoins, les prohibitions portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du tribunal s’il y a des causes graves. La prohibition au mariage visée au point 2° peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée. ». Art.
- L’article 367 du même code prend la teneur suivante : « Les dispositions des articles 343 à 354 et 356 sont applicables à l’adoption plénière. ». Art.
- L’article 367-1 du même code prend la teneur suivante : «
(1)L’enfant à adopter doit être âgé de moins de seize ans.
(2)Si l’enfant à adopter a plus de seize ans mais a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière peut être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant. ». Art.
- L’article 367-2 du même code est abrogé. Art.
- L’article 367-3 du même code est abrogé. Art.
- L’article 368, alinéa 2, du même code est remplacé par l’alinéa suivant : « Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint, partenaire ou concubin, et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux personnes. ». Art.
- L’article 368-1 du même code prend la teneur suivante : « En cas d’adoption par deux personnes, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants. En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe 1er à l’adopté conformément aux dispositions de l’article
- Si l’enfant à adopter est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. ». Art.
- L’article 370 du même code est remplacé comme suit : « L’adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers. Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale du ou des adoptants. En cas d’adoption par des personnes de nationalité différente ou apatrides, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande. Cette même loi est applicable au cas où l’un des adoptants est apatride. Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant. Les effets de l’adoption sont régis par la loi nationale du ou des adoptants. Lorsque l’adoption est faite par deux personnes de nationalité différente ou apatrides, ou que l’une des personnes est apatride, la loi applicable est celle de leur résidence habituelle commune au moment où l’adoption a pris effet. En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l’adoptant et par celle de l’adopté, l’adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d’après cette même loi. ». Art.
- Les demandes d’adoption internationales introduites auprès de l’autorité centrale au sens de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye, le 29 mai 1933, avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les demandes d’adoption introduites devant le tribunal d’arrondissement en vertu de l’article 1035 du Nouveau Code de procédure civile avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.