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Projet de loi portant modification du Code civil en vue de la réforme de l’adoption Avis complémentaire du Conseil d’État (25 février 2025) Par dépêch

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.450 N° dossier parl. : 8228 Projet de loi portant modification du Code civil en vue de la réforme de l’adoption Avis complémentaire du Conseil d’État (25 février 2025) Par dépêche du 11 décembre 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de neuf amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 5 décembre 2024. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous revue a pour effet de modifier l’article 344 du Code civil, en reprenant les termes « concubins » et en tenant ainsi compte de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 28 juin 2024, qui peut dès lors être levée. Si cet article, dans sa nouvelle teneur proposée, prévoit donc les différentes catégories de personnes qui peuvent adopter, il ne mentionne pas expressément la possibilité pour une personne seule d’adopter l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin. L’article 345 renvoie cependant à ce cas de figure, étant donné qu’il dispose que, lors de l’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin, la condition d’âge n’est pas requise. Il serait dès lors indiqué d’inclure cette dernière possibilité également de manière expresse dans la liste figurant à l’endroit de l’article 344, paragraphe 4, qui prendrait alors la teneur suivante : «

(1)L’adoption peut être demandée : 1° par deux conjoints non séparés de corps ; 2° 3° 4° 5° par deux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; par deux concubins ; par une personne seule, lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint, partenaire ou concubin ; par une personne seule sans être engagée par un des liens visés aux points 1° à 3°. » Au regard de l’ajout du point 4°, l’article 348 du Code civil devient superfétatoire, étant donné que le consentement du ou des parents est de toute façon requis au regard des articles 351 et suivants du Code civil, de sorte que le Conseil d’État propose l’abrogation de l’article 348 du Code civil. Amendement 3 L’amendement sous examen permet au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles formulées dans les considérations générales de son avis du 28 juin 2024, d’une part, et à l’encontre de l’article 345 dans sa nouvelle teneur proposée, d’autre part. Amendements 4 à 6 Sans observation. Amendement 7 L’amendement sous revue a pour effet de modifier l’article 359 du Code civil concernant le nom de l’adopté. Tel que le souligne le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans son avis, la Cour Constitutionnelle a, dans son arrêt n° 00184 du 30 juin 2023, jugé l’article 359 du Code civil contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, en ce qu’il « ne permet pas à la personne faisant l’objet d’une adoption simple de conserver son nom d’origine lorsque l’adoptant n’est pas le conjoint d’un de ses parents ». Au vu de cet arrêt, le Conseil d’État propose de reformuler comme suit le texte issu de l’amendement sous examen en insérant un alinéa 6 nouveau : « Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut décider, pour de justes motifs, que l’adopté conserve son nom, ou l’accoler au nom de celui de l’adoptant ou des adoptants dans l’ordre choisi par l’adopté, du ou des adoptants, dans la limite de deux noms. » Dans le même ordre d’idées, le législateur devrait aussi permettre à l’adopté de demander la modification de son prénom, de telle sorte que le Conseil d’État suggère de reformuler l’alinéa 5 de l’article 359 comme suit : « Sur demande de l’adopté ou du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté. » 2 Observations d’ordre légistique Amendement 1 Il convient d’insérer le terme « pas » à la suite de celui de « peut ». Amendement 2 À l’article 344, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’insérer une virgule à la suite des termes « point 3° ». Amendement 4 À l’article 346, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de faire référence à « l’alinéa 1er » et non pas à « alinéa précédent ». Amendement 5 À l’article 349, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « du survivant ». Amendement 7 À l’article 359, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’entourer les termes « du consentement du conjoint de l’adoptant » de virgules. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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