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Projet de loi n° 8228 portant réforme de l’adoption et modification du Titre VIII. du Livre premier, intitulé « Des adoptions » du Code civil. Suivant

Avis du CET CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT sur le Projet de loi n° 8228 portant réforme de l’adoption et modification du Titre VIII. du Livre premier, intitulé « Des adoptions » du Code civil. Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge. En date du 1 1 mai 2023, le Ministère de la Justice a prié le CET d’émettre son avis sur le projet de loi susmentionné. Observations préliminaires Suivant les changements de la société, l’évolution des mœurs conjugales et le nombre des couples non mariés, le présent projet de loi vise premièrement à ouvrir l’adoption aux partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 ainsi qu’à deux personnes à condition qu’elles vivent ensemble « de façon affective » et ayant un domicile ou une résidence commune. Deuxièmement, le projet de loi fixe l’écart d’âge maximal entre adopté e et adoptant- e à 45 ans, mais le tribunal peut y déroger. Troisièmement, il étend l'adoption de l’enfant du-de la conjoint e à l’enfant du-de la partenaire ainsi qu’à l’enfant du-de la concubin e. Quatrièmement, il prévoit expressément le droit pour une personne seule de pouvoir procéder à une adoption plénière. Finalement, le projet de loi prévoit que le consentement du-de la mineur e est lié à sa capacité de discernement et non pas à un âge prédéterminé. Le CET félicite le Gouvernement de cette initiative qui tient notamment compte de l’évolution de la composition des familles et des liens affectifs qui peuvent se créer entre des personnes et surtout qui accorde aux époux-ses, partenaires et concubin-es les mêmes droits. 1 Si cette ouverture de l’adoption ne peut en principe être que saluée, le CET pose tout de même quelques interrogations d’une part, par rapport à la terminologie employée pour le cas des concubin-es et d’autre part, par rapport à l’âge fixé pour pouvoir adopter, qui est potentiellement discriminatoire. Commentaire des articles Article 1er, 1° Cet article concerne l’article 344 du Code civil qui précise les cas dans lesquels une adoption peut être demandée. D’après le point

(1), 3., l’adoption peut être demandée « p a r deux personnes à condition qu’elles vivent ensemble de façon affective et ayant un domicile ou une résidence commune ». Les auteur- rices du présent projet de loi expliquent que la précision « vivre ensemble de façon affective » est nécessaire afin d’éviter, par exemple, la demande d'un frère ou d’une sœur à pouvoir adopter ensemble. Selon le CET, il serait plus opportun de dire explicitement que l’adoption est interdite entre personnes ayant un lien de parenté ou trouver une autre formulation plus adaptée. De plus, le CET constate que cette terminologie peut également concerner des ami-es qui vivent en collocation. Or, le CET est persuadé que ce n’est pas l’intention des auteur- rices du présent projet de loi de permettre une adoption dans de tels cas. En effet, des personnes qui sont liées d’amitié peuvent être considérées comme « vivant ensemble de façon affective ». Les auteur-rices du présent projet de loi devraient plutôt explicitement parler de concubin- es dans cet article alors que ce terme est employé dans les autres articles sans toutefois être concrètement défini. Notons qu’il s'agit d’une notion qui n’est pas défini dans notre Code civil, mais par la jurisprudence, le concubinage est « une union de fait tenant à l’existence d’une vie commune stable et continue entre deux personnes formant un couple et un ménage » (TA Lux., 3 décembre 2008, n° 113.093.). La preuve de la communauté de vie devrait donc pouvoir être rapportée par tous les moyens par les concubin-es. Article 1er , 2° Cet article concerne l’article 345 du Code civil qui détermine l’âge limite des adoptantes. Il prévoit notamment que lorsqu’une adoption est demandée par deux personnes, l’une doit être âgée de 25 ans et l’autre de 21 ans au moins. 2 Toutefois, aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un-e des conjointes, partenaires ou concubin-es au sens de l’article 344, paragraphe 1 er de l'enfant légitime, naturel-le ou adoptif-ve de son-sa conjoint e, partenaire ou concubine. L’article 344 du Code civil prévoit actuellement que « l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-cinq ans ». Dans l’exposé des motifs, les auteur-rices du présent projet de loi expliquent avoir consulté la Commission nationale d’éthique (ci-après « CNE ») ainsi que l’Ombudsman fir Kanner an Jugendlecher (ci-après « OKAJU ») sur ce point. La CNE et l’OKAJU ont retenu qu’il n’y a pas lieu de changer l’âge minimal des adoptantes. Dans le commentaire des articles, les auteur-rices du présent projet de loi rappellent qu’« aucune modification n’est proposée quant à l’âge minimal des adoptants ». Or, en supprimant cette phrase de l’article 344, ce n’est pas ce qu'ils-elles font, au contraire, cette suppression a pour conséquence de créer un vide juridique quant à l’âge requis lorsque l’on veut adopter seul e. Le CET constate en outre qu’il existe une inégalité de traitement entre une personne seule qui adopterait un-e enfant et deux personnes qui adopteraient ensemble un-e enfant par rapport à l’âge requis pour pouvoir adopter. En effet, dans le premier cas de figure, la personne doit avoir plus de 25 ans alors que pour le deuxième cas de figure, une des deux personnes peut avoir au moins 21 ans. Ainsi, une personne seule de 21 ans ne pourrait pas adopter un-e enfant. Le CET s’interroge dès lors s’il existe une raison objective qui pourrait expliquer cette différence de traitement. De plus, le CET constate une certaine incohérence non négligeable dans la loi. L’article 344 du Code civil prévoit donc actuellement qu’il faut être âgé e de plus de 25 ans, donc 26 ans, pour pouvoir adopter tandis que l’article 345 tel qu’il est rédigé dans le présent projet de loi prévoit que lorsque deux personnes veulent adopter un-e enfant l’une doit être âgé e de 25 ans. Notons que le droit français fixe un âge égal pour tou tes, à savoir plus de 26 ans1 . ' Article 343 du Code civil français : « L'adoption peut être demandée par un deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. » Article 343-1du Code civil français : « L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. » 3 Conclusion Le CET salue l’initiative du Gouvernement, ceci dit, il constate que plusieurs points méritent d'être éclairés alors qu’ils pourront poser problème dans la mise en œuvre et créer une potentielle discrimination fondée sur l’âge des adoptant es. Luxembourg, le 20 juin 2023 Irrité-es par notre façon d'écrire ? Trouvez toutes les informations sous : cet.lu/inclusif 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.