Obsah (11)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11loi portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du p
Article 1e
r Cet article vise à apporter des modifications à l’article 3 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques, ci-après « loi modifiée du 27 juin 2016 » et notamment les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les équipements concernés ainsi qu’aux conditions de construction de ces derniers.
Article 2
Cet article vise à introduire un nouvel article 3bis dans la loi modifiée du 27 juin 2016 qui prévoit la possibilité pour le consommateur ou utilisateur final d’acquérir certaines catégories d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge. Il prévoit également l’obligation pour les opérateurs économiques d’informer les consommateurs ou les utilisateurs finals par le biais d’un pictogramme convivial et facilement accessible indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique.
Article 3
Cet article vise à apporter une modification à l’article 10, paragraphe 8, de la loi modifiée du 27 juin 2016. Il précise les obligations des fabricants en terme d’instructions et d’informations de sécurité qui doivent accompagner les équipements radioélectriques. Il précise également les instructions à fournir dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques.
Article 4
L’article 4 vise à modifier l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 27 juin 2016 en insérant un nouvel alinéa 2 qui prévoit l’obligation pour les importateurs d’informer les consommateurs et autres utilisateurs finals par le biais d’une étiquette suffisamment lisible et visible lorsqu’ils mettent à disposition les équipements radioélectriques énumérés à l’Annexe I bis.
Article 5
L’article 5 vise à modifier l’article 13, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2016 en y ajoutant un nouvel alinéa 3 qui prévoit l’obligation pour les distributeurs lorsque ceux-ci mettent à disposition des équipements radioélectriques visés à l’article 3 paragraphe 4 et veillant à ce que ces derniers comportent une étiquette et que celle-ci soit suffisamment lisible et visible.
Article 6
Cet article vise à modifier l’article 17, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2016 relatif aux procédures d’évaluation de la conformité afin d’y ajouter les équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4.
Article 7
Cet article vise à modifier l’article 34 de la loi modifiée du 27 juin 2016 et précise la procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l’article 3 ou à un élément nouveau de la directive à transposer et qui sont soumis par le département de la surveillance du marché de l’ILNAS à un examen approfondi. 12
Article 8
Cet article vise à apporter des modifications à l’article 37 de la loi modifiée du 27 juin 2016 qui ajoute des situations dans lesquelles une non-conformité formelle peut être constatée par le département de la surveillance du marché et qui appelle l’
option de mesures de mise en conformité auprès de l’opérateur économique concerné.
Article 9
Cet article entend introduire une nouvelle annexe intitulée « ANNEXE Ibis » dans la loi modifiée du 27 juin 2016 et qui a trait à certaines spécifications et informations relatives à la charge applicable à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques.
Article 10
Cet article vise à déterminer la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi. La date d’entrée en vigueur se calque sur celle de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2380.
Article 11
Cet article précise à partir de quel moment cette loi s’applique aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la partie I, points 1.1 à 1.12, de l’annexe Ibis, ainsi qu’aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la partie I, point 1.13, de l’annexe Ibis. 13 IV. Tableau de correspondance 1)
- a): 1)
- b): 2) : 3) : 4) : 5) : 6) : 7)
- a): 7)
- b): 8)
- a): 8)
- b)8)
- c)9) 10) 11) Article 2 Article 3 Article 4 Directive (UE) 2022/2380 Article premier Projet de loi Art. 1er., 1° Art. 1er, 2° Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 7. Art. 8. Art. 8. Art. 8. Pas de transposition nécessaire Pas de transposition nécessaire Art. 9. Art. 11. Pas de transposition nécessaire Pas de transposition nécessaire 14 V. Fiche financière (Art. 79. de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le présent projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat 15 VI. Fiche d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques Ministère initiateur: Ministère de l’Économie - ILNAS Auteur : Sigurdur GUDMANNSSON, Ricardo LOPES Courriel: Sigurdur.gudmannsson@ilnas.etat.lu; Ricardo.lopes@ilnas.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Le présent projet de loi, vise à transposer en droit interne les modifications apportées par directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): néant Date: avril 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce, Chambre des métiers Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations:
- Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: …………………………………………………………
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: 1 N.a.:2 Remarques/Observations: …………………………………………………………… 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 16
- Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Le projet contient-il une charge
ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif 4 par destinataire) Non: ………………….
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’
ministration? - des délais de réponse à respecter par l’
ministration? - le principe que l’
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 3 4 Non: Non: Il s’agit d’obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application
ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 17 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’
apter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: N.a.: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’
ministration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non:
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.:
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 VII. Texte coordonné Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques Chapitre 1er – Dispositions générales. Art. 1er. -Objet et champ d’application.
(1)La présente loi établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et leur mise en service dans l’Union européenne.
(2)La présente loi ne s’applique pas aux équipements énumérés à l’annexe I.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux équipements radioélectriques utilisés exclusivement dans le contexte d’activités ayant trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l’Etat, y compris le bien-être économique de l’Etat lorsque les activités ont trait à la sécurité de l’Etat, ou aux activités de l’Etat dans le domaine du droit pénal.
(4)Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente loi ne sont pas soumis à la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, point a), de la présente loi. Art. 2. -Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 2) brouillage préjudiciable: un brouillage préjudiciable au sens de la définition retenue dans le Règlement des Radiocommunications dans sa version la plus récente
optée par l’Union Internationale des Télécommunications; 3) classe d’équipements radioélectriques: une classe désignant certaines catégories d’équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente loi et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés; 4) distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché; 19 5) équipement radioélectrique: un produit électrique ou électronique qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un accessoire, tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication ou radiorepérage; 6) évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente loi relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées; 7) fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque; 8) importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; 9) interface radio: les spécifications relatives à l’utilisation réglementée du spectre radioélectrique; 10) législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 11) mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 12) marquage CE: marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 13) mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 14) mise en service: la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l’Union européenne par leur utilisateur final; 15) mise sur le marché: la première mise à disposition d’équipements radioélectriques sur le marché de l’Union européenne; 16) norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 20 17) ondes radioélectriques: les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3000 gigahertz et qui se propagent dans l’espace sans guide artificiel; 18) opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 19) organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des activités d’évaluation de la conformité; 20) perturbation électromagnétique: une perturbation électromagnétique au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 22, de la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique; 21) radiocommunication: la communication au moyen d’ondes radioélectriques; 22) radiorepérage: la détermination de la position, de la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou l’obtention d’informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques; 23) rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l’utilisateur final; 24) retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques présents dans la chaîne d’approvisionnement; 25) spécification technique: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique. Art. 3. -Exigences essentielles.
(1)Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu’ils garantissent:
- a)la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, mais sans limites de tension;
- b)un niveau
équat de compatibilité électromagnétique, conformément à la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique.
(2)Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu’ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d’éviter les brouillages préjudiciables.
(3)Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu’ils respectent les exigences essentielles suivantes:
- a)les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels; 21
- a)les équipements radioélectriques interagissent avec des accessoires autres que les dispositifs de charge pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques précisées dans la partie I de l’annexe I bis, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article;
- b)les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;
- c)les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l’ensemble de l’Union européenne;
- d)les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;
- e)les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d’assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
- f)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;
- g)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d’accéder aux services d’urgence;
- h)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;
- i)les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée. ;
(4)Les équipements radioélectriques relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l’annexe I bis sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée. Article 3bis. -Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge
(1)Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge.
(2)Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la 22 partie III de l’annexe I bis, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Art.
- -Communication d’informations sur la conformité des combinaisons d’équipements radioélectriques et de logiciels. Les fabricants d’équipements radioélectriques et de logiciels permettant d’utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et à la Commission européenne des informations sur la conformité des combinaisons prévues d’équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l’article
- Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformément à l’article 17 et sont communiqués sous forme d’attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l’annexe VI. En fonction des combinaisons spécifiques d’équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l’équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l’objet d’une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure. Art.
- -Enregistrement des types d’équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories.
(1)À compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d’équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l’article 3 dans le système central visé au paragraphe 2, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l’enregistrement de ces types d’équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux points a), d), e), f), g), h) et i) de l’annexe V. La Commission européenne attribue à chaque type d’équipements radioélectriques enregistré un numéro d’enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.
(2)La Commission européenne met à disposition des fabricants un système central afin qu’ils y enregistrent les informations requises. Ce système assure un contrôle approprié de l’accès aux informations de nature confidentielle.
(3)Après la date d’application d’un acte délégué
opté en vertu du paragraphe 2, les rapports préparés conformément à l’article 38, paragraphes 1er et 2, évaluent ses conséquences. Art.
- -Mise à disposition sur le marché. Ne peuvent être mis à disposition sur le marché que les équipements radioélectriques qui sont conformes à la présente loi. Art.
- -Mise en service et utilisation. 23 Le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), ci-après «département de la surveillance du marché» autorise la mise en service d’équipements radioélectriques et leur utilisation s’ils sont conformes à la présente loi lorsqu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice des obligations en vertu de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et des conditions d’octroi des autorisations pour l’utilisation des fréquences conformément au droit de l’Union européenne, et notamment les conditions prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, la mise en service et/ou l’utilisation d’équipements radioélectriques peuvent être soumis à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait:
- à l’utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique et à la prévention des brouillages préjudiciables conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques,
- à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique. Art.
- -Notification des spécifications de l’interface radio et attribution des classes d’équipements radioélectriques. Conformément à la procédure visée dans le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000,
opté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, l’ILNAS notifie les interfaces radio réglementées tel que lui communiqué par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’exception: a) des interfaces radio qui se conforment pleinement et sans divergence au regard des décisions de la Commission européenne concernant l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique
optées en application de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne; et b) des interfaces radio qui, conformément à des actes d’exécution
optés par la Commission européenne et publiés au Journal officiel de la Commission européenne, correspondent à des équipements radioélectriques qui peuvent être mis en service et utilisés sans restrictions à l’intérieur de l’Union européenne. Art. 9. -Libre circulation des équipements radioélectriques.
(1)Il ne peut être fait obstacle, pour des raisons liées aux aspects couverts par la présente loi, à la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques conformes à la présente loi. 24
(2)Lors de foires commerciales, d’expositions et d’événements similaires, il ne peut être fait obstacle à la présentation d’équipements radioélectriques qui ne sont pas conformes à la présente loi, à condition qu’un signe visible indique clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été rendus conformes à la présente loi. La démonstration d’équipements radioélectriques ne peut avoir lieu que si des mesures
équates sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens. Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques. Art. 10. -Obligations des fabricants.
(1)Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 3.
(2)Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu’ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l’Union européenne sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.
(3)Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’article 21 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 17. Lorsqu’il est démontré, à l’issue de cette procédure d’évaluation de la conformité, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
(4)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.
(5)Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente loi. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte. Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.
(6)Les fabricants s’assurent que l’équipement radioélectrique qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’équipement. 25
(7)Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’
resse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l’emballage ou dans un document accompagnant les produits. L’
resse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(8)Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon la destination d’usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Les informations suivantes sont également fournies dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques: a) bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique; b) puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique.
(8)Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les informations nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon la destination d’usage. Au nombre de ces informations figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants, y compris des logiciels, qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Les informations suivantes sont également comprises dans les instructions dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques:
- a)la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique;
- b)la puissance de radiofréquence maximale transmise sur la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique. Dans le cas d’équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles qui figurent dans la partie II de l’annexe I bis. En plus de figurer dans les instructions, lorsque les fabricants mettent un tel équipement radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les informations sont également affichées sur une étiquette, comme indiqué dans la partie IV de l’annexe I bis. L’étiquette est imprimée dans les instructions et sur l’emballage ou est apposée sur l’emballage sous forme d’autocollant. En l’absence d’emballage, l’autocollant où figure l’étiquette est apposé sur l’équipement radioélectrique. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l’étiquette est affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Si la taille ou la nature de l’équipement 26 radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l’étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l’équipement radioélectrique. Les instructions et les informations de sécurité visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe sont rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(9)Les fabricants veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d’un exemplaire de la déclaration UE de conformité ou d’une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu’une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l’
resse internet exacte par laquelle il est possible d’obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité.
(10)En cas de restrictions à la mise en service ou d’exigences relatives à l’autorisation d’utilisation, les informations figurant sur l’emballage permettent d’identifier les Etats membres de l’Union européenne ou la zone géographique à l’intérieur d’un Etat membre de l’Union européenne dans lesquels existent les restrictions à la mise en service ou les exigences concernant l’autorisation d’utilisation. Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.
(11)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite le département de la surveillance du marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les résultats de ces mesures.
(12)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques à la présente loi, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. À sa demande, ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché. Art. 11. -Mandataires.
(1)Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations énoncées à l’article 10, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:
- a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques; 27
- b)sur requête motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques;
- c)à coopérer avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure
optée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire. Art. 12. -Obligations des importateurs.
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes.
(2)Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle manière qu’ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre de l’Union européenne sans contrevenir aux conditions d’utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques portent le marquage CE et sont accompagnés des informations et documents visés à l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 10, paragraphes 6 et 7. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, il ne met ces équipements sur le marché qu’après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’
resse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, à défaut, sur l’emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l’emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d’y apposer leur nom et leur
resse. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(4)Les importateurs veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les importateurs veillent à ce que:
- a)cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette;
- b)cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. 28
(5)Les importateurs s’assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3.
(6)Quand cela semble approprié au vu des risques que présentent des équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi.
(7)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective
optée.
(8)Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie au département de la surveillance du marché, sur demande.
(9)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un équipement radioélectrique, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure
optée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques qu’ils ont mis sur le marché. Art. 13. -Obligations des distributeurs.
(1)Lorsqu’ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi.
(2)Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu’ils sont accompagnés des documents requis par la présente loi ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphes 2 et 6 à 10, et à l’article 12, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu’après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques 29 présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la surveillance du marché. Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les distributeurs veillent à ce que: a) cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette; b) cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.
(3)Les distributeurs s’assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3.
(4)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu’ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente loi s’assurent que sont prises les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective
optée.
(5)Sur requête motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure
optée en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Art. 14. -Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente loi et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 10 lorsqu’il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits à la présente loi peut en être affectée. Art. 15. -Identification des opérateurs économiques. Sur demande du département de la surveillance du marché, les opérateurs économiques identifient:
- a)tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques;
- b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques. 30 Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques. Chapitre 3 – Conformité des équipements radioélectriques. Art. 16. -Présomption de conformité des équipements radioélectriques. Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’article 3 et couvertes par ces normes ou parties de normes. Art. 17. -Procédures d’évaluation de la conformité.
(1)Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’article 3. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 1er, point a), elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles. Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine s’ils satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’article 3 dans toutes les configurations possibles.
(2)Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 1erl’article 3, paragraphes 1 et 4, le fabricant fait appel à l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
- a)le contrôle interne de la production, prévu à l’annexe II;
- b)l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l’annexe III;
- c)conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe IV.
(3)Lorsque le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l’Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, il utilise l’une des procédures suivantes:
- a)le contrôle interne de la production, prévu à l’annexe II;
- b)l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l’annexe III;
- c)la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité énoncée à l’annexe IV. 31
(4)Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l’Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes harmonisées, les équipements radioélectriques sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l’une des procédures suivantes: a) l’examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l’annexe III; b) la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité visée à l’annexe IV. Art. 18. -Déclaration UE de conformité.
(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’article 3 a été démontré.
(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI, contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est rédigée dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 10, paragraphe 9, contient les éléments indiqués à l’annexe VII et est mise à jour en continu. Elle est disponible dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’
resse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.
(3)Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.
(4)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences de la présente loi. Art. 19. -Principes généraux du marquage CE.
(1)Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
(2)En raison de la nature des équipements radioélectriques, la hauteur du marquage CE apposé sur ces derniers pourra être inférieure à 5 mm, à condition qu’il reste visible et lisible. Art. 20. -Règles et conditions d’apposition du marquage CE et numéro d’identification de l’organisme notifié. 32
(1)Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements radioélectriques ou sur leur plaque signalétique, à moins que la nature de ces équipements ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l’emballage.
(2)Le marquage CE est apposé avant que les équipements radioélectriques soient mis sur le marché.
(3)Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité indiquée à l’annexe IV est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié. Le numéro d’identification de l’organisme notifié se situe à la même hauteur que le marquage CE. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. Art. 21. -Documentation technique.
(1)La documentation technique réunit l’ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de l’article 3. Elle contient, au minimum, les éléments énumérés à l’annexe V.
(2)La documentation technique est établie avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché et fait l’objet de mises à jour régulières.
(3)La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen UE de type sont rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 ou en anglais.
(4)Lorsque la documentation technique n’est pas conforme aux paragraphes 1er, 2 ou 3 et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d’informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de l’article 3, le département de la surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l’importateur qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour le département de la surveillance du marché afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles énoncées à l’article
- Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité. Art.
- -Autorité notifiante. Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article
- L’OLAS:
- est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité; 33
- est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
- est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
- ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
- garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
- dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches;
- en cas de contestation de la compétence d’un organisme notifié, communique à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. Art.
- -Obligation d’information de l’autorité notifiante. L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. Art.
- -Exigences applicables aux organismes notifiés.
(1)Un organisme d’évaluation de la conformité a la personnalité juridique et est constitué selon la loi luxembourgeoise.
(2)Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des équipements radioélectriques qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représentent des sociétés participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des équipements radioélectriques qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
(3)Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les activités d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des équipements radioélectriques qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation des équipements radioélectriques évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces équipements à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou 34 l’entretien de ces équipements radioélectriques. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leur évaluation.
(4)Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent leur mission avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
(5)Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes III et IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’équipements radioélectriques pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
- a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;
- b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
- c)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements radioélectriques concernés et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et
ministratives liées aux activités d’évaluation de la conformité.
(6)Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; 35
- c)une connaissance et une compréhension
équates des exigences essentielles énoncées à l’article 3, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale; d) l’aptitude pour rédiger les certificats d’examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
(7)L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.
(8)Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’Etat membre de l’Union européenne.
(9)Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes III et IV ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l’égard du département de la surveillance du marché et de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.
(10)Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation en matière d’équipements radioélectriques et de planification des fréquences ainsi qu’aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents
ministratifs résultant des travaux de ce groupe. Art.
- -Présomption de conformité des organismes notifiés. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 24 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Art.
- -Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1)Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l’article 24 et informe l’OLAS en conséquence.
(2)Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des activités effectuées par des soustraitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 36
(3)Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
(4)Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci en vertu des annexes III et IV. Art. 27. -Demande de notification.
(1)En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande de notification à l’OLAS conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.
(2)La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des équipements radioélectriques pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, délivré par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 24. Art. 28. -Procédure de notification.
(1)L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 24.
(2)L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
(3)La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les équipements radioélectriques concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
(4)L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne dans les deux semaines qui suivent la notification. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente loi.
(5)L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification. Art. 29. -Restriction, suspension et retrait d’une notification.
(1)Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 21, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à 37 ces obligations, conformément à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.
(2)En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
(3)L’OLAS communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. Art. 30. -Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1)Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux annexes III et IV.
(2)Les évaluations de la conformité sont réalisées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de l’équipement radioélectrique en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des équipements radioélectriques avec la présente loi.
(3)Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’article 3 ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d’examen UE de type ni d’approbation de systèmes de qualité.
(4)Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat d’examen UE de type ou d’une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate que des équipements radioélectriques ne sont plus conformes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d’examen UE de type ou l’approbation de systèmes de qualité, si besoin.
(5)Lorsque les mesures correctives ne sont pas
optées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat d’examen UE de type ou l’approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas. Art. 31. -Obligation des organismes notifiés en matière d’information.
(1)Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants: 38
- a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat d’examen UE de type ou d’une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des annexes III et IV;
- b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
- c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
- d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
(2)Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des annexes III et IV, aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d’équipements radioélectriques des informations pertinentes concernant les résultats d’évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.
(3)Les organismes notifiés remplissent les obligations en matière d’information prévues aux annexes III et IV. Art.
- -Coordination des organismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel d’organismes notifiés, établi par la Commission européenne en application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des équipements radioélectriques entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Art.
- -Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des équipements radioélectriques entrant sur le marché de l’Union européenne. L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’appliquent aux équipements radioélectriques. Art.
- -Procédure applicable aux équipements radioélectriques présentant un risque au niveau national. Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente loi présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, il effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les 39 exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente loi présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, ou qu’ils ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l’article 3, il effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin. Lorsque, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1er, le département de la surveillance du marché constate que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences énoncées dans la présente loi, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil s’applique aux mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
(2)Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que le département de la surveillance du marché a prescrites à l’opérateur économique.
(3)L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour l’ensemble des équipements radioélectriques concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(4)Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives
équates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le département de la surveillance du marché
opte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler. Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.
(5)Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, 40 l’origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales
optées et les arguments avancés par l’opérateur économique en cause. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
- a)les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux exigences essentielles pertinentes définies à l’article 3; ou
- b)des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 16 qui confèrent une présomption de conformité.
(6)Dans le cas où le département de la surveillance du marché n’est pas à l’origine de la procédure en vertu du présent article, il informe sans tarder la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de toute mesure
optée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques concernés et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale
optée par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, de ses objections.
(7)Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n’a été émise par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou par la Commission européenne à l’encontre de la mesure provisoire arrêtée par Etat le département de la surveillance du marché, cette mesure est réputée justifiée. Art.
- -Procédure de sauvegarde de l’Union européenne. Dans le cas où une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 34 et si la mesure nationale de cette dernière est jugée fondée, le département de la surveillance du marché prend les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du marché luxembourgeois des équipements radioélectriques non conformes et il en informe la Commission européenne. Si cette mesure est jugée infondée, le département de la surveillance du marché la retire. Art.
- -Équipements radioélectriques conformes qui présentent un risque.
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 34, paragraphe 1er, que des équipements radioélectriques, bien que conformes à la présente loi, présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les équipements radioélectriques concernés ne présentent plus ce risque au moment de leur mise sur le marché, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
(2)L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les équipements radioélectriques concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne. 41
(3)Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne de ses démarches. Les informations fournies comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques concernés, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces équipements, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales
optées. Art. 37. -Non-conformité formelle.
(1)Sans préjudice de l’article 34, lorsque le département de la surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:
- a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou de l’article 20 de la présente loi;
- b)le marquage CE n’a pas été apposé;
- c)le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe IV s’applique, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;
- d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
- e)la déclaration UE de conformité n’a pas été correctement établie;
- f)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; f bis) le pictogramme visé à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’a pas été réalisé(
- e)correctement; f ter) l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’accompagne pas l’équipement radioélectrique concerné; f quater) le pictogramme ou l’étiquette n’est pas apposé(
- e)ou affiché(
- e)conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 8, respectivement;
- g)les informations visées à l’article 10, paragraphe 6 ou 7, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
- h)les informations sur la destination d’usage de l’équipement radioélectrique, la déclaration UE de conformité ou les informations sur les restrictions d’emploi prévues à l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques; 42
- h)les informations visées à l’article 10, paragraphe 8, la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 9, ou les informations sur les restrictions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques;
- i)les exigences de l’article 15 en matière d’identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies;
- j)l’article 5 n’est pas respecté.
- j)l’article 3 bis, paragraphe 1, ou l’article 5 n’est pas respecté.
(2)Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques concernés ou pour assurer leur rappel ou leur retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet
- Chapitre 6 – Dispositions finales et transitoires. Art.
- -Réexamen et rapports. Le département de la surveillance du marché envoie à la Commission européenne des rapports réguliers sur l’application de la présente loi, avant le 12 juin 2017 puis tous les deux ans au moins. Les rapports présentent les activités de surveillance du marché réalisées par le département de la surveillance du marché et indiquent si les exigences de la présente loi ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment en matière d’identification des opérateurs économiques. Article
- -Dispositions transitoires. Sont
mis à être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service, pour les aspects couverts par la présente loi, les équipements radioélectriques couverts par la présente loi qui satisfont aux dispositions législatives d’harmonisation de l’Union applicables avant le 13 juin 2016 et qui ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017. Art. 40. -Entrée en vigueur. La présente loi entre en vigueur le 20 avril 2016. ANNEXE I ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE LOI 1. Les équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l’article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu’il s’agisse d’équipements mis à disposition sur le marché. Sont considérés comme n’étant pas mis à disposition sur le marché: 43
- a)les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;
- b)les équipements radioélectriques modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;
- c)les équipements radioélectriques construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d’activités de radioamateur. 2. Les équipements marins relevant du règlement grand-ducal du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins,
opté selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. 3. Les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique :
- a)les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ;
- b)les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l’article 56, paragraphe 1er du règlement (UE) 2018/1139 précité et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée. 4. Les kits d’évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin. «ANNEXE I bis SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA CHARGE APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES OU CLASSES D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 44 Partie I Spécifications relatives aux capacités de chargement 4. Les exigences énoncées aux points 2 et 3 de la présente partie s’appliquent aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques suivantes: 4.1. téléphones mobiles portatifs; 4.3. caméras numériques; 4.5. casques-micro; 4.7. haut-parleurs portatifs; 4.9. claviers; 4.2. tablettes; 4.4. casques d’écoute; 4.6. consoles de jeux vidéo portatives; 4.8. liseuses numériques; 4.10. souris; 4.11. systèmes de navigation portables; 4.12. écouteurs intra-auriculaires; 4.13. ordinateurs portables. 5. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d’une recharge filaire, les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées au point 1 de la présente partie doivent: 5.1. être équipées du connecteur USB Type-C, tel qu’il est décrit dans la norme EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-3: Composants communs — Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®», qui doit rester accessible et opérationnel à tout moment; 5.2. pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à la norme EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-3: Composants communs — Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®». 6. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées au point 1 de la présente partie doivent: 45 6.1. intégrer la technologie d’alimentation électrique par port USB («USB Power Delivery»), telle qu’elle est décrite dans la norme EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-2: Composants communs — Spécification de l’alimentation électrique par port USB»; 6.2. garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l’alimentation électrique par port USB visée au point 3.1., quel que soit le dispositif de charge utilisé. 46 Partie II Informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles Dans le cas d’équipements radioélectriques relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les informations suivantes sont indiquées conformément aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 8, et peuvent être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires:
- c)dans le cas de toutes les catégories ou classes d’équipements radioélectriques qui sont soumises aux exigences énoncées dans la partie I, une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge filaires pouvant être utilisés avec l’équipement radioélectrique en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l’équipement radioélectrique et la puissance maximale requise pour recharger les équipements radioélectriques à la vitesse de chargement maximale exprimées en Watts, en affichant le texte suivant: «La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l’équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale». Le nombre de watts exprime, respectivement, la puissance minimale requise par l’équipement radioélectrique et la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale;
- d)dans le cas d’équipements radioélectriques soumis aux exigences visées au point 3 de la partie I, une description des spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques, dans la mesure où ils peuventêtre rechargés au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts ou à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à des puissances supérieures à 15 Watts, y compris une indication que les équipements radioélectriques prennent en charge le protocole de charge «USB Power Delivery», au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge pris en charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte. 47 Partie III Pictogramme indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique 3. Le pictogramme se présente sous les formats suivants: 3.1. Si un dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique: 48 3.2. Si aucun dispositif de charge n’est inclus avec l’équipement radioélectrique: 4. L’aspect du pictogramme peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l’épaisseur du trait), pour autant qu’il reste visible et lisible. En cas de réduction ou d’agrandissement du pictogramme, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension «a» visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation. 49 Partie IV Contenu et format de l’étiquette 4. L’étiquette se présente sous le format suivant: 5. Les lettres «XX» sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l’équipement radioélectrique à charger, qui définit la puissance minimale qu’un dispositif de charge doit fournir pour charger l’équipement radioélectrique. Les lettres «YY» sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale, qui détermine la puissance qu’un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L’abréviation «USB PD» (alimentation électrique par port USB) est affichée si l’équipement radioélectrique est compatible avec ce protocole de communication pour la charge. «USB PD» est un protocole qui négocie l’acheminement le plus rapide du courant du dispositif de charge vers l’équipement radioélectrique sans réduire la durée de vie de la batterie. 6. L’aspect de l’étiquette peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l’épaisseur du trait), pour autant qu’elle reste visible et lisible. En cas de réduction ou d’agrandissement de l’étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension «a» visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.». ANNEXE II 50 MODULE A D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION 1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences essentielles de l’article 3. 2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique conformément à l’article 21. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celuici garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique visée au point 2 de la présente annexe et les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3. 4. Marquage CE et déclaration UE de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE, conformément aux articles 19 et 20, sur chaque équipement radioélectrique satisfaisant aux exigences applicables de la présente loi. 4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d’équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales, de même que la documentation technique, pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie. Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes. 5. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat. ANNEXE III MODULES B ET C D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ EXAMEN UE DE TYPE ET CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE 51 DU CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION Lorsqu’il est fait référence à la présente annexe, la procédure d’évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production) de la présente annexe. Module B Examen UE de type 1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles énoncées à l’article 3. 2. L’examen UE de type s’effectue par l’évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l’examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception). 3. Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend:
- a)le nom et l’
resse du fabricant, ainsi que le nom et l’
resse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
- b)une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
- c)la documentation technique. Celle-ci permet d’apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente loi et s’accompagne d’une analyse et d’une évaluation
équates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l’annexe V; d) les preuves à l’appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées concernées n’ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
- L’organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques. 52
- L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
- Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui s’appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l’organisme notifié délivre au fabricant un certificat d’examen UE de type. Ce certificat contient le nom et l’
resse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l’examen, les conditions de validité (s’il y a lieu) du certificat en question ainsi que les données nécessaires à l’identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d’examen UE de type. Le certificat d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente loi, l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
- L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente loi, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Dans l’affirmative, l’organisme notifié en informe le fabricant. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de la présente loi ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat initial d’examen UE de type.
- Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de type ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d’examen UE de type ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdits certificats ou des compléments qu’il a délivrés. Chaque organisme notifié informe les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne des certificats d’examen UE de type ou des compléments qu’il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n’ont pas été appliquées ou n’ont pas été intégralement appliquées. Les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne, la Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats ou de leurs compléments. Sur demande également, les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne peuvent obtenir 53 une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l’évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu’à expiration de la validité dudit certificat.
- Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché.
- Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Module C Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production
- La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
- Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables.
- Marquage CE et déclaration UE de conformité 3.
- Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables de la présente loi. 3.
- Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d’équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de