IHHHI C h a m b r e des Députés iirgi J GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 29 janvier 2024 Objet : 8229 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Économie, des PME, de l'Énergie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission ») lors de sa réunion du 18 janvier 2024. A noter que la commission a fait siennes toutes les propositions, également d’ordre légistique, formulées dans l’avis du Conseil d’Etat. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi qui reprend toutes les adaptations effectuées (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Amendements Amendement 1er visant l’article 1er, points 1° et 2° Libellé : « 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point la lettre
- a)est remplacée par le texte suivant : «
- a)les équipements radioélectriques interagissent avec des accessoires autres que les dispositifs de charge pour les catégories ou et classes d’équipements radioélectriques précisées à l’annexe Ibis, dans la partie I, de l’annexe I bis de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article ; » 2° à la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Les équipements radioélectriques relevant des catégories ou et classes précisées à l’annexe Ibis précitée, dans la partie I, de l’annexe I bis sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée. » » Commentaire : La commission a jugé nécessaire de reformuler les renvois faits à la nouvelle annexe Ibis. En effet, au niveau de l’article 9, la commission a repris la proposition de texte du Conseil d’Etat. Désormais, ledit article, qui prévoyait d’insérer cette nouvelle annexe suite à l’annexe I de la loi à modifier, renvoie directement à cette annexe telle quelle figure au niveau de la directive à transposer. Il y a donc lieu de préciser dans ce sens les références faites par le dispositif légal à cette annexe. Les autres modifications effectuées au présent article résultent des observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat. Amendement 2 visant le nouvel article 3bis, paragraphe 2, à insérer dans la loi à modifier Libellé : «
(2)Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l’annexe I bis l’annexe Ibis précitée, partie III, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. » Commentaire : La commission renvoie à son commentaire de l’amendement 1er. Amendement 3 visant l’article 10, paragraphe 8, alinéa 3, à remplacer dans la loi à modifier Libellé : « Dans le cas d’équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles qui figurent dans la partie II de l’annexe I bis à l’annexe Ibis précitée, partie II. En plus de figurer dans les instructions, lorsque les fabricants mettent un tel équipement radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les informations sont également affichées sur une étiquette, comme indiqué dans la partie IV de l’annexe I bis à l’annexe Ibis précitée, partie IV. L’étiquette est imprimée dans les instructions et sur l’emballage ou est apposée sur l’emballage sous forme d’autocollant. En l’absence d’emballage, l’autocollant où figure l’étiquette est apposé sur l’équipement radioélectrique. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l’étiquette est affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Si la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l’étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l’équipement radioélectrique. » Commentaire : La commission renvoie à son commentaire de l’amendement 1er. Amendement 4 supprimant l’article 10 Libellé : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le 28 décembre
- » Commentaire : Le 1er juin 2023, le présent projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés. Son article 10 reprend la date de transposition et de publication prévue par la directive à transposer. L’avis du Conseil d’Etat date du 5 décembre
- En théorie, une publication du projet de loi aurait encore été possible avant la date d’entrée en vigueur initialement prévue. Entretemps, l’entrée en vigueur prévue serait rétroactive. Puisque, dans le présent cas de figure, une disposition d’entrée en vigueur spécifique est superfétatoire, la commission a décidé de supprimer intégralement l’article
- L’article qui suit est renuméroté. Amendement 5 visant l’article 11 Libellé : « Art.
- La présente loi s’applique à partir du 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la l’annexe Ibis précitée, partie I, points 1.1 à 1.12, de l’annexe I bis, et à partir du 28 avril 2026 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la l’annexe Ibis précitée, partie I, point 1.13, de l’annexe I bis. » Commentaire : La commission renvoie à son commentaire de l’amendement 1er. * * * Au nom de la Commission de l’Économie, des PME, de l'Énergie, de l'Espace et du Tourisme et compte tenu du retard de transposition évoqué, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 8229 TEXTE COORDONNÉ Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques est modifié comme suit : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point la lettre a) est remplacée par le texte suivant : « a) les équipements radioélectriques interagissent avec des accessoires autres que les dispositifs de charge pour les catégories ou et classes d’équipements radioélectriques précisées à l’annexe Ibis, dans la partie I, de l’annexe I bis de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article ; » 2° à la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Les équipements radioélectriques relevant des catégories ou et classes précisées à l’annexe Ibis précitée, dans la partie I, de l’annexe I bis sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée. » Art. 2. À la suite de l’article 3 de la même loi est inséré un nouvel article 3bis libellé comme suit : « Art. 3bis. – Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge
(1)Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge.
(2)Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l’annexe I bis l’annexe Ibis précitée, partie III, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. » Art. 3. L’article 10, paragraphe 8, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
(8)Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les informations nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon la destination d’usage. Au nombre de ces informations figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants, y compris des logiciels, qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Les informations suivantes sont également comprises dans les instructions dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques :
- a)la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique;
- b)la puissance de radiofréquence maximale transmise sur la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique. Dans le cas d’équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles qui figurent dans la partie II de l’annexe I bis à l’annexe Ibis précitée, partie II. En plus de figurer dans les instructions, lorsque les fabricants mettent un tel équipement radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les informations sont également affichées sur une étiquette, comme indiqué dans la partie IV de l’annexe I bis à l’annexe Ibis précitée, partie IV. L’étiquette est imprimée dans les instructions et sur l’emballage ou est apposée sur l’emballage sous forme d’autocollant. En l’absence d’emballage, l’autocollant où figure l’étiquette est apposé sur l’équipement radioélectrique. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l’étiquette est affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Si la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l’étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l’équipement radioélectrique. Les instructions et les informations de sécurité visées aux premier, deuxième et troisième alinéas 1er à 3 du présent paragraphe sont rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. » Art. 4. À l’article 12, paragraphe 4, de la même loi, est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les importateurs veillent à ce que :
- a)cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa 3, ou soit fourni avec une telle étiquette;
- b)cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.» Art. 5. À l’article 13, paragraphe 2, de la même loi, est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les distributeurs veillent à ce que :
- a)cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa 3, ou soit fourni avec une telle étiquette;
- b)cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. » Art. 6. À l’article 17, paragraphe 2, de la même loi, les termes « l’article 3, paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « l’article 3, paragraphes 1er et 4 ». Art. 7. L’article 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° le titre l’intitulé est remplacé par le texte suivant: « Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles »; 2° au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : «
(1)Lorsque le département de la surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente loi présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, ou qu’ils ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l’article 3, il effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente loi. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au département de la surveillance du marché à cette fin. » Art. 8. À l’article 37, le paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les points lettres suivantes sont insérées après le point la lettre
- f): « fbis) le pictogramme visé à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’a pas été réalisé(
- e)correctement; fter) l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’accompagne pas l’équipement radioélectrique concerné; fquater) le pictogramme ou l’étiquette n’est pas apposé(
- e)ou affiché(
- e)conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 8, respectivement; » ; 2° le point la lettre
- h)est remplacée par le texte suivant: «
- h)les informations visées à l’article 10, paragraphe 8, la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 9, ou les informations sur les restrictions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques; » ; 3° le point la lettre
- j)est remplacée par le texte suivant: «
- j)l’article 3 bis, paragraphe 1er, ou l’article 5 n’est pas respecté. ». Art. 9. Les spécifications et informations relatives à la charge applicables à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sont conformes à l’annexe Ibis de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 3, paragraphe 4, de cette directive. A la suite de l’annexe I est inséré une nouvelle annexe Ibis libellée comme suit : «ANNEXE Ibis SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES A LA CHARGE APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES OU CLASSES D’EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES Partie I Spécifications relatives aux capacités de chargement 1. Les exigences énoncées aux points 2 et 3 de la présente partie s’appliquent aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques suivantes: 1.1. téléphones mobiles portatifs; 1.2. tablettes; 1.3. caméras numériques; 1.4. casques d’écoute; 1.5. casques-micro; 1.6. consoles de jeux vidéo portatives; 1.7. haut-parleurs portatifs; 1.8. liseuses numériques; 1.9. claviers; 1.10. souris; 1.11. systèmes de navigation portables; 1.12. écouteurs intra-auriculaires; 1.13. ordinateurs portables. 2. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d’une recharge filaire, les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées au point 1 de la présente partie doivent: 2.1. être équipées du connecteur USB Type-C, tel qu’il est décrit dans la norme EN IEC 626801-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Partie 1-3: Composants communs – Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®», qui doit rester accessible et opérationnel à tout moment; 2.2. pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à la norme EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Partie 13: Composants communs – Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®». 3. Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées au point 1 de la présente partie doivent: 3.1. intégrer la technologie d’alimentation électrique par port USB («USB Power Delivery»), telle qu’elle est décrite dans la norme EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique – Partie 1-2: Composants communs – Spécification de l’alimentation électrique par port USB»; 3.2. garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l’alimentation électrique par port USB visée au point 3.1., quel que soit le dispositif de charge utilisé. Partie II Informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles Dans le cas d’équipements radioélectriques relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les informations suivantes sont indiquées conformément aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 8, et peuvent être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires:
- a)dans le cas de toutes les catégories ou classes d’équipements radioélectriques qui sont soumises aux exigences énoncées dans la partie I, une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge filaires pouvant être utilisés avec l’équipement radioélectrique en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l’équipement radioélectrique et la puissance maximale requise pour recharger les équipements radioélectriques à la vitesse de chargement maximale exprimées en Watts, en affichant le texte suivant: «La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l’équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale». Le nombre de watts exprime, respectivement, la puissance minimale requise par l’équipement radioélectrique et la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale;
- b)dans le cas d’équipements radioélectriques soumis aux exigences visées au point 3 de la partie I, une description des spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts ou à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à des puissances supérieures à 15 Watts, y compris une indication que les équipements radioélectriques prennent en charge le protocole de charge «USB Power Delivery», au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge pris en charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte. Partie III Pictogramme indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique 1. Le pictogramme se présente sous les formats suivants: 1.1. Si un dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique: ■U 3 1.2. Si aucun dispositif de charge n’est inclus avec l’équipement radioélectrique: 2. L’aspect du pictogramme peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l’épaisseur du trait), pour autant qu’il reste visible et lisible. En cas de réduction ou d’agrandissement du pictogramme, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension «a» visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation. Partie IV Contenu et format de l’étiquette 1. L’étiquette se présente sous le format suivant: ;U6 __ 21'3 ____ ... U 12 u'4 i *? i J _ 1 ___iL XX - Y Y W USB P D i -----------------------------------a 2. Les lettres «XX» sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l’équipement radioélectrique à charger, qui définit la puissance minimale qu’un dispositif de charge doit fournir pour charger l’équipement radioélectrique. Les lettres «YY» sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale, qui détermine la puissance qu’un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L’abréviation «USB PD» (alimentation électrique par port USB) est affichée si l’équipement radioélectrique est compatible avec ce protocole de communication pour la charge. «USB PD» est un protocole qui négocie l’acheminement le plus rapide du courant du dispositif de charge vers l’équipement radioélectrique sans réduire la durée de vie de la batterie. 3. L’aspect de l’étiquette peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l’épaisseur du trait), pour autant qu’elle reste visible et lisible. En cas de réduction ou d’agrandissement de l’étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension «a» visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation. » Art. 10. La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2023. Art. 1110. La présente loi s’applique à partir du 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la l’annexe Ibis précitée, partie I, points 1.1 à 1.12, de l’annexe I bis, et à partir du 28 avril 2026 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la l’annexe Ibis précitée, partie I, point 1.13, de l’annexe I bis. *