CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.467 N° dossier parl. : 8229 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques Avis du Conseil d’État (5 décembre 2023) Par dépêche du 15 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, une version consolidée de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques, un tableau de concordance entre la directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et le projet de loi sous rubrique ainsi que le texte de la directive (UE) 2022/2380 précitée. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date des 14 juillet et 7 septembre
- Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques afin de transposer la directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques, ci-après « directive (UE) 2022/2380 ». La directive (UE) 2022/2380 a pour objet d’harmoniser les interfaces de charge et les protocoles de communication pour la charge de certaines catégories d’équipements radioélectriques, et favorise ainsi l’interopérabilité de ces équipements. C’est ainsi que la prédite directive impose aux fabricants d’équipements radioélectriques de prévoir un port USB Type-C dédié au chargeur universel. Outre le fait de proposer aux usagers par ce biais un standard de solution de recharge harmonisé, cette nouvelle mesure est censée réduire l’empreinte environnementale du numérique par moins de déchets grâce à la possibilité de la vente d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge. De même seront jetées les bases de l’adaptation aux progrès scientifiques et technologiques ou à l’évolution du marché à venir, notamment en ce qui concerne les équipements radioélectriques qui pourraient être chargés par des moyens autres que des recharges filaires, y compris par ondes radioélectriques. Les catégories d’équipements radioélectriques visées par la directive (UE) 2022/2380 comprennent les téléphones mobiles portatifs, tablettes, caméras numériques, les casques d’écoute, les casques-micro, les consoles de jeux vidéo portatives, les haut-parleurs portatifs, les liseuses numériques, les claviers, les souris, les systèmes de navigation portables, les écouteurs intra-auriculaires, les ordinateurs portables mis en vente à partir du 28 décembre 2024 ainsi que les ordinateurs portables mis sur le marché à partir du 28 avril
- Examens des articles Articles 1er à 8 Sans observation. Article 9 L’article sous examen transpose l’article 1er, point 11, de la directive (UE) 2022/2380 en introduisant une nouvelle annexe Ibis sur les spécifications et informations relatives à la charge applicables à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques. Le Conseil d’État note que les références des normes à l’annexe Ibis, partie I, points 2 et 3, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, introduites par la directive (UE) 2022/2380 et que le projet de loi sous avis reprend intégralement, ont été mises à jour par l’article premier du règlement délégué (UE) 2023/1717 de la Commission du 27 juin 2023 modifiant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications techniques de la prise de recharge et du protocole de communication pour la charge de toutes les catégories ou classes d’équipements radioélectriques à recharge par câble. Afin de refléter ces modifications au niveau du dispositif du projet de loi sous avis, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de reformuler l’article 9 comme suit : « Art.
- Les spécifications et informations relatives à la charge applicables à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sont conformes à l’annexe Ibis de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 3, paragraphe 4, de cette directive. » Articles 10 et 11 Sans observation. 2 Observations d’ordre légistique Article 1er Aux points 1° et 2°, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, pour écrire « des catégories et classes précisées à l’annexe Ibis, partie I, ». Cette observation vaut également pour les articles 2, 3 et
- Au point 1°, phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point », pour écrire « la lettre a) est remplacée ». Article 2 Il faut insérer une espace entre le numéro et le texte de l’article sous revue. Par ailleurs, il y a lieu d’écrire à la phrase liminaire « À la suite de l’article 3 de la même loi […] : ». Article 3 À la phrase liminaire, il est indiqué d’ajouter une virgule après les termes « de la même loi ». Cette observation vaut également pour les articles 4, 5 et 8, phrases liminaires. À l’article 10, paragraphe 8, alinéa 4, il convient de remplacer les termes « visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe » par les termes « visées aux alinéas 1er à 3 ». Article 4 À l’article 12, paragraphe 4, alinéa 2, lettre a), il y a lieu d’écrire « article 10, paragraphe 8, alinéa 3, ». Cette observation vaut également pour l’article 5, à l’article 13, paragraphe 2, alinéa 3, lettre a). Article 6 Il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi, » après les termes « paragraphe 2, ». Article 7 Au point 1°, phrase liminaire, les termes « le titre » sont à remplacer par les termes « l’intitulé ». Au point 2°, le numéro de paragraphe avant le texte à remplacer est à omettre, étant donné que le paragraphe en question n’est pas remplacé dans son ensemble. 3 Article 8 Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Au point 1°, il y a lieu d’omettre les parenthèses et d’accorder les termes « réalisé », « apposé » et « affiché » au genre masculin singulier. Article 9 Compte tenu de la taille importante de l’annexe Ibis nouvelle à insérer dans l’acte qu’il s’agit de modifier, celle-ci est à joindre in fine de l’acte en projet. En procédant de cette manière, l’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- Après l’annexe I de la même loi, il est inséré l’annexe Ibis nouvelle figurant à l’annexe de la présente loi. » Subsidiairement, il faut ajouter les termes « de la même loi » après les termes l’annexe I ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 5 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4