AUTORITÉ DE L A CONCURRENCE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Projet de loi n°8216 relative au droit de préemption en faveur de la promotion de l’habitat et modifiant 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat. Avis de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg N° 2023-AV-06 (06/11/2023) 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Tél. (+352) 247-84728 info@concurrence.public,lu www.concurrence.lu 1. Contexte général Le projet de loi sous avis touchant à des questions de concurrence, l’Autorité de la concurrence (ci-après : l’« Autorité ») se saisit de sa mission consultative conformément à l’article 64 d e la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence (ci-après : la « loi modifiée du 30 novembre 2022 »). 2. Objet du projet d e loi sous avis Selon l’exposé des motifs du projet d e loi sous avis, le droit de préemption légal constitue un instrument important d e la politique du logement pour remédier aux tensions actuelles sur le marché du logement. Le but de ce projet de loi serait d e clarifier le cadre de l’exercice du droit de préemption par les pouvoirs préemptants afin qu’il apporte une réponse effective aux enjeux actuels de la politique du logement tout en préservant la liberté contractuelle et le droit de propriété. 3. Observations liminaires D’un point de vue économique, le choix des pouvoirs publics de recourir à des instruments tels que le droit de préemption peut, comme d’autres interventions étatiques dans l’économie, se justifier dans la mesure où il est nécessaire et approprié pour pallier des défaillances du marché (p. ex. : le déficit de logements abordables). L’Autorité n’entend pas se prononcer sur le choix de l’instrument, qui relève de la politique du logement. Pour autant, l’Autorité estime pouvoir formuler des propositions qui, selon elle, sont susceptibles d e maximiser l’efficacité de l’exercice du droit de préemption de manière à accroître l’offre de logements abordables (et de faciliter la réalisation de travaux de voirie et des équipements publics et collectifs y afférents) tout en minimisant son impact sur les acteurs privés du marché. Ces propositions s’inscrivent ainsi dans le double objectif d’augmenter l’offre d e logements abordables et de protéger la sécurité juridique et la prévisibilité au bénéfice des propriétaires. Dans ccttc perspective, l’Autorité souhaite soumettre des observations quant aux parcelles soumises au droit d e préemption (4.1.), sur les titulaires du droit de préemption (4.2.), sur les opérations non soumises au droit de préemption (4.3.), ainsi que sur la procédure de proposition d’acquisition (4.4). Enfin, l’Autorité recommande la création d’une plateforme en ligne qui permettra de rendre plus rapide et transparente la procédure de préemption (4.5). 2 4. Commentaire des articles du projet de loi sous avis 4.1. Parcelles soumises au droit de préemption L’Autorité garde à l’esprit que l’objectif des auteurs du projet de loi sous avis est de résorber en partie le déficit d’offre de logements abordables sur le marché et de permettre aux pouvoirs publics de jouer un rôle de premier plan dans ce cadre. Dans cette perspective, l’Autorité recommande de ne pas circonscrire l’exercice du droit de préemption aux « parcelles non construites ». Le droit de préemption pourrait notamment viser des immeubles non-utilisés ou délabrés, indifféremment de leur utilisation initiale (professionnelle ou logement). La préemption d’une parcelle comportant un immeuble bâti pourrait offrir des avantages e n termes d e rapidité du lancement du projet et s’avérer plus économe en ressources, voire plus économique en termes de coûts qu’un projet immobilier créé ex nihilo. Dans un premier temps, au stade décisionnel, cela pourrait faciliter et accélérer la prise de décision du pouvoir préemptant pour décider d’acquérir le bien et proposer un projet immobilier concret. Ce gain de temps serait susceptible de profiter au vendeur, qui sera dans l’attente d’une décision des pouvoirs préemptants. Dans un deuxième temps, au stade des travaux, certaines étapes de construction pourraient se voir raccourcies par l’existence d’infrastructures liées au bâti. Dans un troisième temps, ces gains pourraient se répercuter sur les délais de livraison des logements et leur mise sur le marché. En outre, élargir le droit d e préemption à ces parcelles construites permettrait aux pouvoirs préemptants de pouvoir choisir parmi une palette de biens plus vaste, le bien qui sera le plus adapté à un projet de logement abordable. A cet effet, le législateur pourrait utilement s’inspirer des législations relatives au droit de préemption mises e n place dans les pays voisins tels que la France, la Belgique ou l’Allemagne. En France, les biens soumis au droit de préemption urbain concernent : « tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l 'attribution en propriété o u en jouissance d’un immeuble o u partie d’immeuble bâti o u non bâti »*. En Belgique, des définitions très proches sont retenues par la Région de BruxellesCapitale 2 et la Région wallonne 3. Enfin, en Allemagne, sont visés les terrains non bâtis et les constructions présentant une anomalie 4. 1 L’Autorité recommande ainsi d’étendre le droit de préemption aux parcelles construites. Ainsi, tous les immeubles, bâtis ou non-bâtis, dans les zones figurant à l’article 1 er du projet d e loi seront soumis au droit de préemption. 1 2 Article L. 21 1-4 du code de l’urbanisme. Article 263 du code bruxellois de l’Aménagement du territoire. Articles 175 et 176 du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine. Article 24 du Baugesetzbuch. 3 4.2. Sur les titulaires du droit de préemption Dans la continuité d e la loi d e 2008, le projet de loi sous avis attribue un pouvoir préemptant aux communes sur leur territoire et au Fonds du logement sur le territoire national. L’Autorité accueille favorablement le maintien du Fonds du Logement - en tant que promoteur public - comme pouvoir préemptant dans le cadre de la promotion du logement. Elle se demande toutefois pour quelle raison la Société Nationale des Habitations à Bon Marché, qui est également un promoteur public, n’a pas été retenue par les auteurs du projet de loi sous avis. L’Autorité invite le législateur à considérer la possibilité d’augmenter le nombre de pouvoirs préemptants dans l’exercice de leur droit. L’implication d’un plus grand nombre de promoteurs5 permettrait d’augmenter le nombre des acteurs susceptibles de se saisir de projets immobiliers et ainsi d’accroître l’offre d e logement abordable. Dans ces conditions, l’Autorité souhaite appeler l’attention du législateur sur la possibilité d e mettre en place un mécanisme de délégation du pouvoir de préemption (4.2.1.), 4.2.1. Sur la mise en place d’un mécanisme de délégation du pouvoir de préemption L’Autorité estime que l’introduction d’un mécanisme de délégation du pouvoir d e préemption par les communes ou le Fonds du Logement permettrait d’accroître le nombre de promoteurs susceptibles d’intervenir tout e n encadrant leurs interventions. A titre de comparaison, certains Etats ont retenu cette solution dans le cadre de leur politique de développement du logement social. En France, la commune peut déléguer le droit de préemption, entre autres, aux organismes à loyer modéré6. Il s’agit d’organismes de droit public ou de sociétés anonymes qui exercent des missions de promoteur social et de bailleur social 7. Le délégataire du droit de préemption, dans la limite du champ d’application géographique de la délégation, devient titulaire du droit de préemption e n lieu et place de la commune8. Les biens préemptés entrent à ce titre dans le patrimoine du délégatairc9. Ce mécanisme serait d’un intérêt particulier pour les petites communes qui ne disposent pas des ressources humaines et financières pour développer du logement abordable sur leur territoire. 5 Voir point 4.2.1. Article L. 21 1-2 du code de l’urbanisme. 7 Article L. 41 1-2 du code de l’urbanisme. 8 Article L. 213-3 du code de l’urbanisme. 9 Ibid. 6 4 En Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale utilise un modèle proche de celui d e la délégation dans la désignation des pouvoirs préemptants. Parmi ces pouvoirs préemptants, certains doivent être désignés par l’arrêté fixant le périmètre du droit d e préemption. Le droit est exercé pour leur compte par les titulaires du droit de préemption que sont la Région de BruxellesCapitale, les communes et la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale10. Ces délégataires du droit de préemption sont des organismes de droit public chargés de missions de promoteur social et de bailleur social. La délégation pourrait porter sur l’ensemble des zones concernées ou être limitée dans ces zones à certains biens par l’indication précise, dans la délégation, des biens concernés. La délégation pourrait aussi être particulière et porter sur un immeuble précis. La délégation aurait pour effet de substituer le délégataire au titulaire du droit de préemption dans l’ensemble de ses droits résultant du droit de préemption, pour l’exercice de ce droit et pour toutes les conséquences en découlant. Enfin cette délégation aurait un effet sur la propriété des biens acquis puisque le titulaire initial du droit de préemption perdrait toutes prérogatives à l’égard du bien, dès lors qu’il serait acquis par le délégataire. La loi du 7 août 2023 relative au logement abordable énumère e n son article 3, point 1 1° « les promoteurs publics » pour le logement abordable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.