LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de loi portant modification de l’article L. 231-6 du Code du travail I. EXPOSE DES MOTIFS ET COMMENTAIREDE L'ARTICLE En principe, l’article L. 231-1 du Code du travail interdit aux employeurs de faire travailler les salariés les jours de dimanche de minuit à minuit. Il y a toutefois certaines catégories de salariés, respectivement certains secteurs d’activité, pour lesquels le Code du travail prévoit des exceptions à cette interdiction. Alors bien que le Code du travail prévoit déjà de nombreuses exceptions à l'interdiction du travail dominical, ce n’est pas le cas en ce qui concerne les musées. Ainsi, l’article L. 231-6 du Code du travail prévoit effectivement dans ses points 1 à 10 différents secteurs bénéficiant de plein droit d’une dérogation à l’article L. 231-1 du Code du travail. Cependant, force est de constater que les institutions muséales ne tombentpas sous le champ d’application de cet article. Actuellement le travail dominical dans les institutions muséales est admis en considérant que ces entités tombent sous la définition d’« entreprise de spectacle public » au sens de l’article L. 231-6, paragraphe 1°, alinéa 1°, point 5, mais cette solution est insatisfaisante, car juridiquement incertaine et pas claire. Le musée en tant qu’acteur statique de pure contemplation n’existe pratiquement plus aujourd’hui. En effet, de nombreux musées s’orientent autour de concepts de transmission du savoir et d'éducation nouveaux et intégrés permettant aux visiteurs de découvrir le patrimoine luxembourgeois de façon authentique et vivante. Les programmes d'activités et d’ateliers qui s'organisent essentiellement autour de la transmission de la mémoire et/ou d’un savoir-faire national aux générations futures, de la protection et promotion du patrimoine d’intérêt national ou de valorisation d’un lieu de mémoire d'intérêt national, permettent de conclure la participation de la population à la vie culturelle tant du point de vue du spectateur ainsi que du point de vue du participant actif. En pratique, les musées ont des heures d’ouverture régulières pendant tous les dimanches de l’année pour la satisfaction des besoins de son public qui se déplace majoritairement à ces lieux les fins de semaine. Il s'ajoute que la fermeture dominicale de ces institutions est de nature à en compromettre le fonctionnement normal en raison de l’importance du nombre de visiteurs dominical qu'il est impossible de reporter sur les autres jours de la semaine. Suivant la définition du Conseil international des musées, référence internationale au sein du monde muséal, le musée est « une institution permanente à but non lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation. »
- Il s'ensuit que les musées jouent un rôle essentiel dans notre société. Par ses missions et ses actes,ils s'adressent au public le plus large pour conserver et préserver les richesses de notre patrimoine collectif, et pour le transmettre et exposer à la vue de tous et toutes. Le conventionnement et le subventionnement étatique de ces structures muséales et culturelles accentuentl'intérêt général poursuivi par celles-ci. Les institutions muséales agissent au service de la population et garantissent par leurs activités un accès privilégié à la culture. L’accès à la culture est un droit humain fondamental cité à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre
- La proposition de révision du chapitreIl de la Constitution prévoit d’ailleurs d’ériger l’accès à la culture et le droit à l'épanouissement culture au rang d'objectif à valeur constitutionnelle.2 Afin de clarifier la question du travail dominical dans les institutions muséales, le présent projet de loi propose d'introduire dans le Code du travail une dérogation supplémentaire à l’article L. 231-1 du Code du travail pour que les institutions muséales puissentfaire travailler leurs salariés les dimanches à raison de 8 heures de manière permanente. Il est évident que les salariés travaillant le dimanche bénéficient des conditions de rémunération et de repos telles qu’elles sont définies par le Chapitre premier du Titre Ill du Livre Il du Code du travail. En ce qui concerne le champ d'application de la disposition qui va être nouvellement introduite par le présent projet,il faut entendre par musée « une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leurs publics des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissance». 1 Définition de l’article 3, section 1 des statuts du Conseil international des musées (ICOM) tels qu’amendés et adoptés par l’assemblée générale extraordinaire en date du 18 juin 2021 ? Doc.parl. n°7755, Proposition de révision du chapitre Il de la Constitution, article 31sexies 2 Il. TEXTE DU PROJET Article unique. A l’article L. 231-6, paragraphe 1°, du Code du travail, il est ajouté un point 11 nouveau de la teneur suivante : «
- aux musées. » Il. FICHE FINANCIERE Le présent projet n’a pas d’implications sur le budget de l'Etat. IV. TEXTE COORDONNE Art. L. 231-6.
(1)L'interdiction visée à l’article L. 231-1 ne s'applique pas :
- aux hôtels, restaurants, cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations ;
- aux pharmacies, drogueries et magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ;
- aux entreprises foraines;
- aux entreprises de l’agriculture et de la viticulture ;
- aux entreprises de spectacles publics ;
- aux entreprises d'éclairage et de distribution d’eau et de force motrice ;
- aux entreprises de transport;
- aux établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des maladies, des infirmes, des indigents et des aliénés, aux dispensaires, maisons pour enfants, sanatoriums, maisons de repos, maisons de retraite, colonies de vacances, orphelinats et internats;
- aux entreprises dans lesquellesle travail en raison de sa nature ne souffre ni interruption, ni retard ;
- au personnel des services domestiques;
- aux musées. Un réglement grand-ducal a prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les entreprises visées au point 9 et spécifie la nature des travaux dont l'exécution est autorisée le dimanche. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat peut compléter la liste des entreprises prévues au présent paragraphe.
(2)Pour les entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives en cycle continu et qui ne peuvent prétendre à l'application desdispositions du point 9 du paragraphe
(1)ci-dessus, un accord d'entreprise distinct de la convention collective de travail peut déroger, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, à l'interdiction visée à l’article L. 231-1, dans l'intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de l’accroissement ou de la consolidation du nombre des emplois existants. L'accord d’entreprise doit être conclu par une entreprise déterminée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le plan national ayant qualité légale pour représenter le personnel compris dans son champ d’application pour autant qu’elles soient représentées au sein de la délégation du personnel. Il sort les mêmes effets que la convention collective de travail à laquelle il est rattaché,le cas échéant. L'accord d’entreprise ne pend effet qu'après avoir obtenu l’homologation du ministre ayantle Travail dans ses attributions, et il cesse de sortir ses effets en cas de décision de révocation de l’homologation prise par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, après avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Lorsque l’une au moins des organisations syndicales viséesà l’alinéa 2 du présent paragraphe refuse son consentement à la conclusion de l’accord d’entreprise, le ministre ayant le Travail dans sesattributions peut accorder la dérogation visée à l’alinéa 1 après consultation préalable du personnel concerné de l'établissement. Il en est de même lorsque l’ensemble des organisations syndicales visées à l’alinéa 2 refusent la conclusion de l'accord. Le personnel de l'établissement s’exprime par bulletin secret à l’urne sousle contrôle de l'Inspection du travail et des mines. En cas d’ouverture d’une entreprise nouvelle, celle-ci peut être autorisée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sous les conditions, selon les modalités et pour la durée qu'il détermine, à déroger à l'interdiction visée à l’article L. 231-1 dans l'intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de la création d'emplois nouveaux.
(3)Dans les entreprises travaillant en cycle continu, l’équipe occupée pendant la nuit du samedi au dimanche ne peut être astreinte au travail que jusqu’à six heures du dimanche matin. Les effectifs de ces équipes jouissent à partir de ladite heure d’un repos ininterrompu jusqu’à six heures du lundi matin.