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Projet de loi n°81521 portant modification de l’article L. 231-6 du Code du travail. (6288SBE) Saisine : Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Econ

Luxembourg, le 6 mars 2023 Objet : Projet de loi n°81521 portant modification de l’article L. 231-6 du Code du travail. (6288SBE) Saisine : Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire (27 janvier 2023) Le projet de loi sous avis a pour objet d’opérer une modification de l’article L. 231-6 du Code du travail qui a trait au travail le dimanche afin d’y inscrire l’ouverture dominicale des musées de légaliser la pratique. En bref ➢ La Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis, qui a le mérite de sécuriser juridiquement la pratique de l’ouverture des musées le dimanche tout en souhaitant ouvrir le débat sur la pertinence de maintenir l’interdiction générale du travail dominical. ➢ Ainsi, la Chambre de Commerce s’exprime en faveur d’une autorisation de principe du travail le dimanche, qui profiterait notamment aux entreprises du secteur du commerce et de l’industrie. Afin de clarifier juridiquement la question du travail dominical dans les musées, le Projet sous avis propose d’introduire, dans le Code du travail, une dérogation supplémentaire à l’interdiction du travail dominical2 en complétant la liste des exceptions afin d’y inscrire expressément l’ouverture dominicale des musées. La question du travail le dimanche est réglée par l'article L. 231-1 du Code du travail qui pose une interdiction de principe pour les employeurs de faire travailler les salariés les jours de dimanche de minuit à minuit. II existe toutefois des exceptions à l’interdiction du travail dominical (qui, comme le souligne l’exposé des motifs sont nombreuses) pour certaines catégories de salariés, respectivement certains secteurs d'activité. 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés L’interdiction est prévue à l’article L. 231-1 du Code du travail 2 L'article L. 231-6, paragraphe 1 du Code du travail prévoit effectivement que « [l]’interdiction visées à l’article L. 231-1 ne s’applique pas :

  1. aux hôtels, restaurants, cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations ;
  2. aux pharmacies, drogueries et magasins d’appareils médicaux et chirurgicaux ;
  3. aux entreprises foraines ;
  4. aux entreprises de l’agriculture et de la viticulture ;
  5. aux entreprises de spectacles publics3 ;
  6. aux entreprises d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice ;
  7. aux entreprises de transport ;
  8. aux établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, aux dispensaires, maisons pour enfants, sanatoriums, maisons de repos, maisons de retraite, colonies de vacances, orphelinats et internats ;
  9. aux entreprises dans lesquelles le travail en raison de sa nature ne souffre ni interruption, ni retard ;
  10. au personnel des services domestiques. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les entreprises visées au point 9 et spécifie la nature des travaux dont l’exécution est autorisée le dimanche. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut compléter la liste des entreprises prévues au présent paragraphe. » Suivant les explications fournies par les auteurs dans l’exposé des motifs, « [A]ctuellement le travail dominical dans les institutions muséales est admis en considérant que ces entités tombent sous la définition d'« entreprise de spectacle public» au sens de l'article L. 231-6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 5, mais cette solution est insatisfaisante, car juridiquement incertaine et pas claire. »4 Afin de clarifier la question du travail dominical dans les musées, le Projet sous avis propose d’introduire dans le Code du travail une dérogation supplémentaire à l’interdiction du travail dominical5 en complétant la liste des exceptions (prévues sous l’article L. 231-6 du Code du travail) afin d’y inscrire expressément l’ouverture dominicale des musées. Un point 11° nouveau est ainsi ajouté au paragraphe 1 ci-dessus, intitulé : «
  11. aux musées ». La Chambre de Commerce comprend que l’intention des auteurs est de sécuriser juridiquement la pratique de l’ouverture des musées le dimanche en visant expressément cette catégorie et, en ce sens, peut approuver le projet de loi sous avis. Elle considère néanmoins cette modification du Code du travail comme insuffisante, voire renforçant la discrimination de certains secteurs, et plaide pour que le paradigme sur lequel s’est construit la législation en matière de travail dominical soit inversé. Ainsi, au lieu de maintenir principe de l’interdiction du travail le dimanche et de continuer d’élargir la liste des exceptions à 11 secteurs, il s’agirait d’autoriser le travail le dimanche par principe, sans pour autant remettre en cause la législation par ailleurs applicable en matière 3 Texte souligné par la Chambre de Commerce Texte souligné par la Chambre de Commerce 5 L’interdiction est prévue à l’article L. 231-1 du Code du travail. 4 3 de durée du travail (durées de travail journalière et hebdomadaire maximales) et de rémunération (majoration des heures travaillées le dimanche). La Chambre de Commerce donne à considérer la situation actuelle du travail dominical dans le secteur du commerce de détail. Même si, en vertu de la loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat, les commerces peuvent ouvrir leurs portes tous les dimanches de 6 heures à 13 heures sauf dérogation6 (donc sur une amplitude de 7 heures), le Code du travail prévoit pour sa part que le travail dominical est limité à 4 heures. Or, les ouvertures dominicales sont importantes car : - elles contribuent à augmenter le chiffre d’affaires des commerces sur la semaine : en effet, il ne s’agit pas d’un simple report ou glissement des dépenses de la semaine sur celles du dimanche (à l’instar des arguments apportés par les auteurs du projet de loi sous avis en ce qui concerne les musées) ; - elles permettent d’attirer une clientèle « touristique » non-locale (qui peut par ailleurs profiter des restaurants et bars notamment) ; - enfin, elles répondent aux nouvelles habitudes d’achat des consommateurs. Autoriser le travail le dimanche à raison de 8 heures (au lieu de 4 heures) aurait aussi comme avantage de résoudre les problèmes de planification du temps de travail (les salariés étant peu enclins à se déplacer pour venir travailler pour 4 heures seulement notamment). S’agissant par ailleurs du travail dominical dans le secteur de l’industrie, la Chambre de Commerce tient à souligner que les dérogations qui auraient dû être accordées ne l’ont jamais été faute d’adoption des règlements grand-ducaux pourtant prévus sous l’article L. 231-6, paragraphe 1 du Code du travail alinéas 2 et 3, ce qui est regrettable. La proposition d’opérer un changement de paradigme illustre les attentes des entreprises en termes de flexibilisation dans l’organisation du travail, exprimée dans le cadre des 30 propositions phrases7 de la Chambre de Commerce afin d’alimenter le débat dans le contexte des élections législatives de
  12. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, tout en souhaitant ouvrir le débat sur la pertinence de maintenir l’interdiction générale du travail dominical. SBE/DJI L’ouverture peut s’étendre de 6 heures à 18 heures uniquement pour les boucheries, boulangeries, pâtisseries, traiteurs et salons de consommation, magasins de journaux, souvenirs et de tabac) 7 Voir à cet égard : https://www.cc.lu/dossiers-thematiques/elections-2023 6

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