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Projet de loi portant modification de l’article L. 231-6 du Code du travail ; 16 mars 2023 Par lettre du 25 janvier 2023, Monsieur Georges ENGEL, mini

Avis lll/16/2023 Travail de dimanche - musées relatif au Projet de loi portant modification de l’article L. 231-6 du Code du travail ; 16 mars 2023 Par lettre du 25 janvier 2023, Monsieur Georges ENGEL, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire saisi pour avis notre Chambre au sujet du projet de loi sous rubrique.

  1. Le projet de loi a pour objet de modifier l’article L.231-6 du Code du travail en ajoutant un point 11 nouveau de la teneur suivante : «
  2. aux musées ».
  3. Il a pour but d’introduire dans le Code du travail une dérogation supplémentaire à l’interdiction de travailler les jours de dimanche posée par l’article L.231-
  4. Les institutions muséales pourraient ainsi faire travailler leurs salariés les dimanches à raison de 8 heures de manière permanente. Il est évident que les salariés travaillant le dimanche bénéficient des conditions de rémunération et de repos telles qu’elles sont définies par la loi.
  5. Selon l’exposé des motifs du projet, la fermeture dominicale des institutions muséales est de nature à en compromettre le fonctionnement normal en raison de l’importance du nombre de visiteurs qu’il est dès lors impossible de reporter sur les autres jours de la semaine. Pourtant, les musées jouent un rôle essentiel dans notre société car ils agissent au service de la population et garantissent par leurs activités un accès privilégié à la culture.
  6. Dans la pratique, les musées ont des heures d’ouverture régulières pendant tous les dimanches de l’année afin de satisfaire les besoins de son public qui se déplace majoritairement à ces lieux les fins de semaine. En effet, le travail dominical dans les institutions muséales est actuellement admis en considérant que ces entités tombent sous la définition d’« entreprise de spectacle public »
  7. Pourtant, cette solution est insuffisante car elle est juridiquement incertaine et ambiguë.
  8. Il appert que le Gouvernement a estimé qu’il était nécessaire de rajouter une base légale permettant « aux musées » de bénéficier d’une dérogation exclusive à l’interdiction du travail dominical afin qu’ils puissent expressément demeurer ouverts les dimanches.
  9. En ce qui concerne, le champ d’application de la disposition qui va être nouvellement introduite dans le Code du travail, il faut entendre par musée « une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leurs publics des expériences variées d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissance. »
  10. Partant, cet ajout apportera davantage de sécurité juridique et aussi une clarification du cadre législatif étant donné que le secteur d’activité des musées sera inséré expressis verbis au niveau du Code.
  11. La CSL marque son accord au présent projet de loi. Luxembourg, le 16 mars 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. 1 Au sens de l’article L.231-6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 5 du Code du travail. Page 1 de 1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.