CdM/21/02/2023 23-16 Projet de loi portant modification de l’article L. 231-6 du Code du travail. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 25 janvier 2023, Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers quant au projet de loi repris sous rubrique. Le projet susmentionné vise à introduire dans le Code du Travail au niveau de l’article L. 231-6 une dérogation supplémentaire à l'interdiction de travailler les dimanches pour que les salariés des musées puissent travailler à raison de 8 heures les dimanches, et ce de manière régulière et permanente. La Chambre des Métiers avise favorablement cette disposition. L’interdiction du travail dominical a été introduite en droit luxembourgeois par la loi du 21 août 1913 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers1. L’interdiction de travailler les dimanches de minuit à minuit comprend de nombreuses exceptions et plusieurs dispositions protectrices des salariés y ont été ajoutées, dispositions qui persistent de nos jours et que le législateur étoffe depuis lors. Les dispositions modifiées de la loi de 1913 se retrouvent aux articles L.231-1 et suivants du Code du travail ; et l’exception du travail dominical dans les institutions muséales, y est ajoutée expressis verbis par le projet de loi sous rubrique. D’un point de vue historique l’interdiction du travail dominicale n’est pas la consécration d’une maxime religieuse mais une réaction à l’industrialisation et l’un des premiers acquis sociaux face aux entreprises industrielles. L’artisanat et les modèles de travail artisanaux n’étaient pas dans le point de mire, ni à l’époque, ni par la suite. Ainsi, lors d’une réforme de l’interdiction du travail dominical lancée en 1979, la Chambre des Métiers s’est exprimée dans son avis2 sur le projet de loi y relatif comme suit : « La Chambre des Métiers aimerait préciser qu‘elle n’est pas concernée directement par les nouvelles dispositions qui s’appliquent plus particulièrement aux entreprises industrielles 1 Mémorial A n° 58 de 1913 2 Avis de la Chambre des Métiers du 3 avril 1987 relatif au projet de loi n°3070 modifiant 1) la loi du 21 août 1913 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers ; 2) l‘article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 2 de 3 ____________________________________________________________________________________ faisant recours au mode d’organisation du travail par équipes successives en régime continu. Il s‘agit essentiellement des articles 6 et 7 de la loi du 21 août 1913 concernant le repos hebdomadaire des employés et des ouvriers. Aucune disposition ne tend à résoudre le problème de la variabilité du temps de travail en fonction des fluctuations d‘activité. » L’Artisanat demande donc depuis longue date de résoudre le problème de la variabilité du temps de travail en fonction des fluctuations d‘activité, c’est à dire de flexibiliser le temps de travail pour utiliser une expression contemporaine. A l’heure actuelle et à l’approche des échéances électorales législatives de 2023, la Chambre des Métiers vient de publier un catalogue3 rassemblant 30 propositions concrètes en faveur d’une politique future visant à renforcer l’attractivité du secteur de l’Artisanat et à doter le pays de bases solides pour maintenir et développer ses avantages compétitifs. La 19e proposition de ce catalogue suggère de mettre en œuvre une organisation plus flexible du temps de travail, davantage adaptée aux besoins actuels des entreprises. La Chambre des Métiers y note que les besoins en termes de flexibilisation des employeurs et des salariés ont évolué. Les premiers visent une organisation du (temps de) travail flexible et agile – vu les pressions externes subis par les clients, fournisseurs et autres partenaires - tandis que les derniers ont pour objectif la conciliation optimisée entre vie professionnelle et vie privée. Tout cela devrait nécessairement engendrer à terme une révision des modalités de l’organisation du travail dans le cadre d’un dialogue employeur-salariés interne, afin que les PME puissent gagner en résilience et en capacité d’adaptation. Dans un environnement de travail en constante mutation, il s’agit d’accepter la nouvelle réalité que l’emploi doit nécessairement devenir plus flexible que ce soit au niveau de ses formes, de son encadrement contractuel ou par rapport à l’organisation proprement dite du temps de travail. Ces différentes facettes d’une flexibilisation de l’emploi doivent nécessairement être pris en considération lorsqu’il s’agit de développer le Luxembourg en tant que marché de l’emploi attractif, compétitif et véritablement transfrontalier. Pour préparer un environnement de travail résolument moderne en ligne avec les attentes du futur, il est tout aussi indispensable de créer de nouvelles formes de travail qui associent les garanties d’une protection sociale (dans le chef du « salarié ») aux avantages de flexibilité du travail (dans une optique « employeur »). La Chambre des Métiers énonce 10 pistes à suivre pour la mise en œuvre de cette 19e proposition et elle mentionne justement l’abolition de la restriction des 4 heures du travail dominical, à l’instar de ce que prévoit le Gouvernement pour les institutions muséales. 3«30 Propositions pour l’avenir de l’Artisanat, des artisans et de la société luxembourgeoise» p.34 ; publié par la Chambre des Métiers le 10.01.2023, voir le site internet : www.cdm.lu CdM/AS/nf/Avis 23-16 travail dominical musées.docx/21.02.2023 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 21 février 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/AS/nf/Avis 23-16 travail dominical musées.docx/21.02.2023 Tom OBERWEIS Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.