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Loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles a base élective (extraits) Art. 5. Sont électeurs tous les ressortissants d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet deloi portant modification : 1° de l’article L. 413-4 du Code du travail et ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective I. EXPOSE DES MOTIFS Lors des derniéres élections sociales en 2019, certaines incohérences concernant le droit de vote aux élections pour la Chambre des salariés ont été constatées. En effet, il est apparu que certaines catégories de salariés, qui pourtant cotisent a la Chambredessalariés, ne figurent pas sur la liste des électeurs établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur base des données fournies par le Centre commun de la Sécurité sociale. En effet, il s’est avéré que les apprentis, les demandeurs d'emploi indemnisés et les bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l'emploi sont privés du droit de vote. Il en est de même des salariés et apprentis en congé parental à temps plein qui sont pourtant des ressortissants de la Chambre des salariés et qui doivent donc pouvoir participer aux élections, tant en qualité d’électeur que de candidat. Pour les salariés ou apprentis, qui bénéficient d’un congé parental à temps plein, l’article L. 234-47, paragraphe 5, du Code du travail énonce que leur contrat de travail est suspendu intégralement pendant la durée du congé parental. Cette suspension ne doit néanmoins pas les exclure du bénéfice du paragraphe premier de l’article 41 de la loi modifiée de 1924 : «

  1. les salariés, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi parles articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi. ». Il s'ensuit qu’au moment de l'établissement des listes électorales, les personnes en congé parental à temps plein doivent donc conserver leur droit de vote actif et leur droit de vote passif. L'article 3 de la loi modifiée de 1924 permet aux chambres professionnelles de percevoir une cotisation auprès de leurs ressortissants. Le paiement de la cotisation est donc subordonné à la qualité de ressortissant. De même,l’article 5 de la même loi octroie le droit de vote à tous les ressortissants d’une chambre professionnelle. Il apparaît que ce n’est que par omission que l’article 41 de la même loi n’énumère pas les apprentis, les bénéficiaires du congé parental à temps plein et les demandeurs d'emploi indemnisés comme étant qualifiés pour participer aux élections de la Chambre des salariés. Dans un souci d'équité, il convient de redresser cette absence de concordance et de les ajouter. Par ailleurs, parmi les apprentis se trouvent également des jeunes âgés entre seize et dix-huit ans. C'est pourquoi, l’âge pour être électeur doit être abaissé à seize ans. Ce d’autant plus que pour les élections des délégués du personnel, eu égard à la suppression de la délégation des jeunestravailleurs,le droit de vote actif a été accordé aux salariés âgés de seize ans au moins. Pour cette raison, il semble important de porter la limite d'âge pour être électeur de dix-huit à seize ans, tout en maintenant à dix-huit ans la limite d'âge pour être éligible. Ensuite, le présent projet vise à apporter une clarification au niveau de l’article L. 413-4 du Code du travail, étant donné que la lecture actuelle du point 2 du paragraphe premier suscite des doutes quant à la question si les salariés dont le contrat de travail est suspendu, par exemple lorsqu'elles sont en congé parental à temps plein, sont éligibles pour l'élection des délégués du personnel ou pas. En principe, la suspension du contrat de travail ne devrait pas avoir d'incidence sur la qualité d’électeur ou de candidat du salarié de sorte qu’il y a lieu de procéder à une modification du dispositif en question afin d'éviter toute discussion quant à son interprétation et en vue d’assurer la participation des salariés en congé parental à temps plein aux prochaines élections sociales. Il. TEXTE DU PROJET Art. 1%. A l’article L. 413-4, paragraphe premier, point 2, du Code du travail, les termes « être occupés dans l’entreprise d’une façon ininterrompue pendant les » sont remplacés par les termes « avoir une ancienneté dans l’entreprise d’au moins ». Art.
  2. La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est modifiée comme suit : 1° A l’article 5, le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 16 »; 2° A l’article 6, paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ne peuvent être admis comme preuve de justification de la condition d’honorabilité précitée que les attestations, certificats et documents datant de moins de trois mois à partir de leur établissement. » 3° L'article 41, paragraphe premier, est modifié comme suit: a) au point 1 les termes « et apprentis » sont ajoutés entre les termes « les salariés » et «, qui sont occupés, » et les termes « ou d’un contrat d'apprentissage régi par les articles L. 111-1 et suivants du même code » sont ajoutés entre les termes « du Code du travail » et « et qui sont déclarés à ce titre »; b) le signe de ponctuation à la fin du point 3 est remplacé par un point-virgule ; c) deux nouveaux points sont ajoutés derrière le point 3 et prennent la teneur suivante : «
  3. les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au titre d’une occupation visée aux points 1 et 2 ci-avant au moment de la publication de la date des élections, ainsi que les demandeurs d'emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l'emploi au moment de la publication de la date des élections ;
  4. les salariés et apprentis, qui bénéficient d’un congé parental à temps plein au moment de la publication de la date des élections. ». II. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad. Art.
  5. L'article 1° du présent projet vise à apporter une clarification au niveau de l’article L. 413-4 du Code du travail, étant donné que la lecture actuelle du point 2 du paragraphe premier suscite des doutes quant à la question d'éligibilité des salariés pour l'élection des délégués du personnel dont le contrat de travail est suspendu, par exemple lorsque les salariés sont en congé parental à temps plein. En principe, la suspension du contrat de travail ne doit pas avoir une incidence sur la qualité d’électeur ou de candidat du salarié parce que le contrat de travail continue à exister pendant cette période de suspension. Etant donné que le contrat de travail d’un salarié en congé parental est suspendu pendant toute la durée du congé (Article L. 234-47

(5)du Code du travail), et vu que l'ancienneté du salarié en congé parental n’est pas interrompue, il est proposé de remplacer la notion d’occupation par la notion d’ancienneté afin d’éviter toute discussion quant a |’interprétation de l’article L. 413-4 et d’assurer ainsi la participation des salariés en congé parental aux prochaines élections sociales. Ad. Art. 2. Point 1° Etant donné que le présent projet de loi vise à ouvrir le droit de vote actif et passif aux apprentis et vu que parmi les apprentis se trouvent également des jeunes âgés entre 16 et 18 ans, ce projet de loi vise à porter l’âge pour pouvoir voter de 18 à 16 ans. Pour les élections des délégués du personnel, eu égard à la suppression de la délégation des jeunes travailleurs, le droit de vote actif a été accordé aux salariés âgés de 16 ans au moins par la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises. La limite d'âge pour être électeur passe dès lors de 18 à 16 ans, tout en maintenant à 18 ans la limite d'âge pour être éligible. Point 2° Il s'est avéré qu’en pratique, le Tribunal de paix exige des personnes qui déposent leur candidature pour les élections de la Chambre des salariés un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins d’un mois, alors que la loi actuelle ne fixe aucun délai de validité dudit extrait. Il convient donc de fixer dans la loi un délai de validité dudit extrait pour des raisons de clarté et de transparence. Par conséquent, la modification apportée à l’article 6 vise, d’une part, à supprimer l'obligation actuelle de produire deux extraits de casier judiciaire pour les personnes dont la durée de résidence au Luxembourg est inférieure à 5 ans et, d’autre part, à préciser que les attestations, certificats et documents ne peuvent servir comme preuves de justification de la condition d’honorabilité qu’à condition d’avoir été émis moins de 3 mois avant leur présentation. En effet, le délai de validité d’un mois tel qu’actuellement exigé par le Tribunal de paix est trop court, notamment pour les frontaliers. Point 3° Le présent article vise à octroyer le droit de vote actif et passif aux apprentis, aux personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet et aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l'emploi, ainsi qu’aux salariés ou apprentis, qui bénéficient d’un congé parental à plein temps, au moment de la publication de la date des élections. Cette ouverture s'explique par le fait que ces catégories de personnes paient une cotisation à la Chambre des salariés, raison pour laquelle elles doivent figurer sur la liste des salariés ayant le droit de participer aux élections de la Chambre des salariés. IV. FICHE FINANCIERE Le présent projet de loi n’a pas d'impact financier. V. TEXTE COORDONNE 1) Extrait du Code du travail Art. L. 413-4.
(1)Pour étre éligibles, les salariés doivent remplir les conditions suivantes:
  1. être âgés de dix-huit ans au moins, au jour de l’élection;
  2. e-secupas_danstentresrise ctune facen_ininterrempue pencanites avoir une ancienneté cans l’entreprise d’au moins douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annongantles élections;
  3. être soit Luxembourgeois, soit être autorisé à travailler sur le territoire.
(2)Les parents et alliés jusqu’au quatrième degré du chef d’entreprise, les gérants, les directeurs et le responsable du service du personnel de l’entreprise ne peuvent être élus membres titulaires ou suppléants d’une délégation du personnel. Il) Loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles a base élective (extraits) Art. 5. Sont électeurs tous les ressortissants d’une chambre professionnelle agés de 48 16 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’électorat prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres. Art. 6.
(1)Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.
(2)Sont exclus de l’éligibilité:
  1. les condamnés à des peines criminelles;
  2. ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;
  3. ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite;
  4. les majeurs en tutelle. Les preuves concernantles conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Ne peuvent être admis comme preuve de justification de la condition d’honorabilité précitée que les attestations, certificats et documents datant de moins de trois mois à partir de leur établissement. Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire. Art. 41.
(1)Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés :
  1. les salariés et apprentis, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ou d’un contrat d'apprentissage régipar les articles L. 111-1 et suivants du même code et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l'assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi ;
  2. les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
  3. les personnes bénéficiant d’une pension au titre d’une occupation visée aux points
  4. et
  5. ci-avant au moment de la publication de la date des élections: ;
  6. les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au titre d’une occupation visée aux points 1 et 2 ci-avant au moment de la publication de la date des élections, ainsi que les demandeurs d'emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections ;
  7. les salariés et apprentis, qui bénéficient d’un congé parental à temps plein au moment de la publication de la date des élections.
(2)Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l'élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l'entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES | Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification : 1° de l’article L. 413-4 du Code du travail et ; 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambresprofessionnelles à base élective Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
  1. s): Nadine Welter / Armin Skrozic Téléphone: 247-86315 / 247-86122 Courriel : nadine.welter@mt.etat.lu / armin.skrozic@mt.etat.lu Version 23.03.2012 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Objectif(
  2. s)du projet: Lors des derniéres élections sociales en 2019, certaines incohérences concernant le droit de vote aux élections pour la Chambredessalariés ont été constatées. En effet, il est apparu que certaines catégories de salariés, qui pourtant cotisent a la Chambredessalariés, ne figurent pas sur la liste des électeurs établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur base des donnéesfournies par le Centre commun de la Sécurité sociale. En effet,il s'est avéré que les apprentis, les demandeurs d'emploi indemniseset les bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l'emploi sont privés du droit de vote. ll en est de même des salariés et apprentis en congé parental à temps plein qui sont pourtant des ressortissants de la Chambre des salariés et qui doivent donc pouvoir participer aux élections, tant en qualité d’électeur que de candidat. Pour les salariés ou apprentis, qui bénéficient d'un congé parental à temps plein, l’article L. 234-47, paragraphe 5, du Codedu travail énonce que leur contrat de travail est suspendu intégralement pendant la durée du congé parental. Cette suspension ne doit néanmoins pas les exclure du bénéfice du paragraphe premier de l’article 41 de la loi modifiée de 1924 : « 1. les salariés, qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi parles articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et qui sont déclarés à cetitre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présenteloi. ». Il s'ensuit qu’au moment de l'établissement deslistes électorales, les personnes en congé parental à temps plein doivent donc conserver leur droit de vote actif et leur droit de vote passif. L'article 3 de la loi modifiée de 1924 permet aux chambres professionnelles de percevoir une cotisation auprès de leurs ressortissants. Le paiement de la cotisation est donc subordonné à la qualité de ressortissant. De même, l’article 5 de la mêmeloi octroie le droit de vote à tous les ressortissants d’une chambre professionnelle. Ilapparaît que ce n'est que par omission quel’article 41 de la même loi n’énumère pasles apprentis, les bénéficiaires du congé parental à temps plein et les demandeurs d'emploi indemnisés comme étant qualifiés pour participer aux élections de la Chambre des salariés. Dans un souci d'équité, il convient de redresser cette absence de concordance et de les ajouter. Par ailleurs, parmi les apprentis se trouvent également des jeunes âgés entre seize et dix-huit ans. C'est pourquoi, l’âge pour être électeur doit être abaissé à seize ans. Ce d’autant plus que pour les élections des délégués du personnel, eu égard à la suppression de la délégation des jeunes travailleurs, le droit de vote actif a été accordé aux salariés âgés de seize ans au moins. Pour cette raison, il semble important de porterla limite d'âge pour être électeur de dix-huit à seize ans, tout en maintenant à dix-huit ans la limite d’âge pour être éligible. Ensuite, le présent projet vise à apporter une clarification au niveau de l’article L. 413-4 du Code du travail, étant donné quela lecture actuelle du point 2 du paragraphe premier suscite des doutes quant à la question si les salariés dont le contrat de travail est suspendu, par exemple lorsqu'elles sont en congé parental à tempsplein, sont éligibles pour l'élection des délégués du personnel ou pas. En principe, la suspension du contrat de travail ne devrait pas avoir d'incidence sur la qualité d’électeur ou de candidat du salarié de sorte qu'il y a lieu de procéder à une modification du dispositif en question afin d'éviter toute discussion quant à son interprétation et en vue d’assurerla participation des salariés en congé parental à temps plein aux prochaines élections sociales. Version 23.03.2012 ZE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 06/04/2023 3/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer ww: | | | | | 1 | Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismesdivers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui [] Non Oui [] Non D Oui [] Non Oui [-] Non [] Oui [] Non Oui [] Non Oui [] Non [] Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : |Chambre des salariés Luxembourg (CSL) Remarques / Observations: | Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: | Le principe « Think smallfirst » est-il respecté ? | (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) X N.a. ' Remarques / Observations: 1 N.a. : non applicable. || | F || 4 _ Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? || | | Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations: | Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des | régimesd'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations: Version 23.03.2012 417 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [] Oui Non Si oui, quel est le coût administratifs approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 21 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, uneinterdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de donnéesinter- administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [I Oui [] Non Na. [] Oui [] Non Na. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 I Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponsede I'administration ? [—] Oui X] Non U N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? [] Oui Non [] N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? [] Oui EX] Non [] Na. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? [] Oui [] Non IX] N.a. [] Oui [] Non Na. Si oui, laquelle : | En cas de transposition de directives communautaires, le principe «la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 5/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? | | 11 | Le projet contribue-t-il en général à une: '
  22. a)simplification administrative, et/ou à une [I] Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? [] Oui Non | | | Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées | 12 : ; à ; ; | aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [] Oui Non | | | Y at-il une nécessité d'adapter un système informatique | 43 | | a | | | auprés de I'Etat (e-Government ou application back-office) [] Oui Non [] Oui [] Non Remarques / Observations: [] Na. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? |. L || 44 | Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration | | | concernée ? X] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations: Version 23.03.2012 6/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances | | Le projet est-il : | 15 | y - principalement centré surl'égalité des femmes et des hommes ? [_] Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [] Oui X] Non Oui [] Non [] Oui IX] Non [] Oui Non [] Na. [] Oui [I] Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: | 46 | Y a-t-il un impact financierdifférent surles femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » | 47 | Le projet introduit-il une exigencerelative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexerle formulaire À, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_ march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [I Oui Le projet introduit-il une exigencerelative à la libre prestation de servicestransfrontaliers ® ? [] Non [X] N.a. Si oui, veuillez annexerle formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 FLT

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