CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.472 N° dossier parl. : 8233 Projet de loi portant modification : 1° de l’article L. 413-4 du Code du travail et 2° de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Avis du Conseil d’État (4 juillet 2023) Par dépêche du 19 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’une version consolidée de l’article L. 413-4 du Code du travail et d’un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective que le projet de loi sous avis tend à modifier. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 21 juin
- Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Selon les auteurs, « [l]ors des dernières élections sociales en 2019, certaines incohérences concernant le droit de vote aux élections pour la Chambre des salariés ont été constatées. En effet, il est apparu que certaines catégories de salariés, qui pourtant cotisent à la Chambre des salariés, ne figurent pas sur la liste des électeurs établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions sur base des données fournies par le Centre commun de la Sécurité sociale », dont notamment les « apprentis, les demandeurs d’emploi indemnisés et les bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi » qui sont ainsi privés du droit de vote. Il est par conséquent proposé de prévoir dorénavant ces catégories de personnes. Dans cette lignée, les auteurs proposent encore d’apporter une clarification à l’article L. 413-4 du Code du travail, étant donné que, selon les auteurs, le paragraphe 1er, point 2, de l’article en question « suscite des doutes quant à la question si les salariés dont le contrat de travail est suspendu, par exemple lorsqu’elles sont en congé parental à temps plein, sont éligibles pour l’élection des délégués du personnel ou pas. En principe, la suspension du contrat de travail ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualité d’électeur ou de candidat du salarié de sorte qu’il y a lieu de procéder à une modification du dispositif en question afin d'éviter toute discussion quant à son interprétation et en vue d’assurer la participation des salariés en congé parental à temps plein aux prochaines élections sociales ». Finalement, les auteurs entendent rabaisser l’âge pour être électeur à seize ans, étant donné que parmi les apprentis se trouvent également des jeunes âgés entre seize et dix-huit ans. La limite d’âge pour être éligible est toutefois maintenue à dix-huit ans. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il convient de systématiquement renvoyer au « paragraphe 1er » et non pas au « paragraphe premier ». Intitulé Au point 1°, le terme « et » est à supprimer. Article 2 Les points énumératifs ne sont pas à faire figurer en caractères gras. Au point 3°, lettre a), il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « au point 1 ». Au point 3°, lettre c), au point 5, qu’il s’agit d’ajouter, il est recommandé d’omettre la virgule après les termes « les salariés et apprentis ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 juillet
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2