CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.473 N° dossier parl. : 8234 Projet de loi portant : 1° introduction d’un programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et ; 2° modification du Code du travail Avis du Conseil d’État (20 décembre 2024) Par dépêche du 19 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, du Code du travail. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date des 21 juin, 9 août et 16 août
- Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet d’insérer un chapitre IV au livre V, titre premier, du Code du travail, afin d’introduire le dispositif relatif au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences dans le Code du travail. Selon le commentaire des articles « ledit programme vise à promouvoir la formation des salariés en mettant l’accent sur la montée en compétences et la requalification professionnelle des salariés. Il vise donc à investir dans la prévention du licenciement et le maintien dans l’emploi. » Le Conseil d’État note qu’il ressort de l’exposé des motifs que le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, le ministre de l’Économie et l’Agence pour le développement de l’emploi avaient déjà lancé en 2018 un projet pilote dénommé « Luxembourg Digital Skills Bridge » en vue d’anticiper les répercussions des évolutions technologiques sur l’emploi et de tester la pertinence d’un accompagnement des entreprises et de leurs salariés dans la transformation des emplois et des compétences. Le Conseil d’État constate que le régime proposé par le projet de loi sous avis est d’une lourdeur administrative certaine et que les procédures à mettre en place sont complexes. En conséquence, il s’interroge, à l’instar de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés, sur l’adhésion des entreprises au régime proposé par le projet de loi sous avis. Finalement, le Conseil d’État constate que plusieurs dispositions de la loi en projet sous avis emploient le verbe « pouvoir ». Or, l’emploi du verbe « pouvoir » est susceptible de conférer un pouvoir discrétionnaire au ministre ou à une autorité administrative, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi, de sorte que le Conseil d’État devra dès lors s’y opposer formellement. Pour le détail, il est renvoyé à l’examen de l’article unique. Examen de l’article unique Point 1° Ad article L. 514-
- En ce qui concerne la définition de la notion de « salarié impacté », il y a lieu de constater que celle-ci emploie la notion de « tendances structurelles du marché économique », notion qui n’est pas définie par le dispositif sous avis. Selon le commentaire des articles, sont visées par cette notion les tendances technologiques, environnementales, réglementaires ou sociétales auxquelles la définition de la notion de « programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences » fait référence. Dans un souci de clarté, il y a lieu d’insérer une définition de la notion de « tendances structurelles du marché économique » à l’article L. 514- 1 du Code du travail. En ce qui concerne la définition de la notion de « requalification », le Conseil d’État se demande ce qu’il faut entendre par les termes « entreprise d’origine ». S’il s’agit de l’entreprise qui introduit une demande auprès du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en vue de participer au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, il conviendrait de remplacer les termes « d’origine » par le terme « participante ». La définition de la notion de « micro, petites, moyennes et grandes entreprises » prévoit qu’il s’agit d’entreprises « telles que définies par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques ;
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ». Le Conseil d’État signale que l’article 4 de la loi précitée du 27 juillet 1993, qui a notamment pour objet de définir ces différentes catégories d’entreprises, a été abrogé par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette dernière comporte toutefois en son article 2, points 12°, 17°, 18° et 19°, une définition des notions de « microentreprise » « petite entreprise », « moyenne entreprise » et « grande entreprise ». Ainsi, pour des raisons de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de se référer à l’article 2, points 12°, 17°, 18° et 19° de la loi précitée du 9 août 2018 et de supprimer la référence à l’article 3 du règlement grandducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro, petites et moyennes entreprises. 2 Ad article L. 514-2 Le Conseil d’État relève que selon l’article L. 414-9, point 4, « [d]ans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins 150 salariés et sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales ou conventionnelles, doivent être prises d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel les décisions portant sur :
- l’établissement et la mise en œuvre de tout programme ou action collective de formation professionnelle continue. » L’article L. 514-2, paragraphe 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, se limite toutefois à prévoir que la délégation du personnel doit être informée avant d’introduire une demande auprès du directeur de l’ADEM en vue de participer au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. Aucun commun accord entre l’entreprise participante et la délégation du personnel pour ce qui concerne l’établissement du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences n’est exigé par la disposition sous revue. Au vu du risque d’incohérence interne du Code du travail, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de modifier l’article L. 514-2, paragraphe 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, et de prévoir que, dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins cent cinquante salariés, les décisions relatives à l’établissement du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences doivent être prises d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel. En ce qui concerne l’article L. 514-2, paragraphe 2, point 2°, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État se demande si les termes « formation » sont appropriés. En effet, selon les auteurs, « [s]ur base de l’expérience des programmes de formation de l’ADEM, il a été constaté qu’une véritable montée en compétences dure au minimum un mois, tandis que la requalification professionnelle dure normalement plus longtemps. Un mois correspond à environ 120 heures de formation avec l’hypothèse qu’une journée de formation dure 6 heures. Les formations en-dessous de ce seuil sont considérées comme formation continue régulière qui peuvent être cofinancées par d’autres instruments existants. Ce projet de loi vise à inciter l’investissement dans des formations plus intensives et ciblées, et ceci dans un objectif de maintien dans l’emploi ». Ainsi, afin de distinguer le besoin en formation dans le cadre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences de celui dans le cadre de la formation continue, le Conseil d’État recommande de remplacer le terme « formation » par les termes « montée en compétences ». Cette façon de procéder aurait également l’avantage de viser les deux objectifs de la loi en projet, à savoir de permettre au salarié impacté de répondre aux nouvelles exigences et évolutions du marché du travail en lui offrant une montée en compétences ou une requalification. Ad article L. 514-3 L’article L. 514-3, paragraphe 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, introduit une forme abrégée de la notion de « ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ». Or, dans la mesure où le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions n’est pas le seul ministre qui figure au Code du travail et afin d’éviter toute équivoque quant au ministre visé, le Conseil d’État recommande aux auteurs de faire abstraction de la forme abrégée. 3 Toujours concernant l’article L. 514-3, paragraphe 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État recommande aux auteurs de prévoir un délai dans lequel l’ADEM doit émettre son avis quant à l’octroi d’un agrément aux consultants et entreprises de conseil, et ce, afin de garantir que la procédure ne sera pas bloquée. L’article L. 514-3, paragraphe 5, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, prévoit que « [l]’agrément est valable pendant trois ans et peut être reconduit sur demande écrite. » Le Conseil d’État relève que selon l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur « [l]’autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée ». Le même article prévoit certaines exceptions, parmi lesquelles le renouvellement automatique de l’autorisation
- Ainsi, afin de garantir la conformité de la disposition sous revue avec la directive précitée, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de remplacer les termes « peut être reconduit » par les termes « est reconduit », pour écrire « L’agrément est valable pendant trois ans et est reconduit sur demande écrite. » Au paragraphe 5, alinéa 3, deuxième phrase, les termes « Le cas échéant » sont à supprimer, car superfétatoires. Le paragraphe 6, alinéa 1er, prévoit que « [l]e retrait de l’agrément peut être effectué, […], pour tout fait grave imputable au consultant ou à l’entreprise de conseil agréée […] ». Or, tel que soulevé aux considérations générales, l’emploi du terme « pouvoir » est susceptible de conférer un pouvoir discrétionnaire au ministre, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi, en l’occurrence l’exercice de la profession libérale (article 35 de la Constitution). Le Conseil d’État demande dès lors, sous peine d’opposition formelle, de remplacer les termes « peut être effectué » par les termes « est effectué ». Concernant le paragraphe 6, alinéa 2, le Conseil d’État recommande aux auteurs de fixer un délai pendant lequel l’entreprise participante doit sélectionner un nouveau consultant agréé ou une nouvelle entreprise de conseil agréée et présenter le nouveau dossier de candidature au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ad article L. 514-4 L’article L. 514-4, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, détermine toutes les tâches que le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée doit réaliser pendant la phase de préparation sans pour autant préciser sur quoi porte cette phase de préparation. Dans un souci de clarté, le Conseil d’État recommande aux auteurs de remplacer à l’article L. 514-4, phrase liminaire, du Code du travail, dans sa teneur proposée, les termes « Dans la phase de préparation », par les termes « Dans la phase d’analyse prévisionnelle et de préparation du plan de formation ». 1 Article 11, paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2006/123/CE. 4 À l’article L. 514-4, alinéa 1er, point 3°, les termes « et éligibles » sont à supprimer, pour être superfétatoires, dans la mesure où un salarié impacté est de toute manière éligible. Ad article L. 514-5 Le Conseil d’État rappelle que selon l’article L. 414-9, point 4, du Code du travail « [d]ans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins 150 salariés et sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales ou conventionnelles, doivent être prises d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel les décisions portant sur :
- l’établissement et la mise en œuvre de tout programme ou action collective de formation professionnelle continue. » Le Conseil d’État relève que l’article L. 514-5, alinéa 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, se borne toutefois à prévoir que « [l]e plan de formation doit être préalablement soumis pour information et consultation à la délégation du personnel de l’entreprise participante. » Au vu du risque d’incohérence interne du Code du travail, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de modifier l’article L. 514-5, alinéa 2, du Code du travail, dans sa teneur proposée, et de prévoir que, dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins cent cinquante salariés, les décisions relatives à l’établissement et la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences doivent être prises d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel. L’article L. 514-5, alinéa 3, du Code du travail, dans sa teneur proposée, prévoit que l’évaluation de l’éligibilité des requalifications ou des montées en compétences ainsi que des plans de formation est réalisée par l’Agence pour le développement de l’emploi sur avis du Service de la formation professionnelle. Dans ce contexte, le Conseil d’État recommande aux auteurs de prévoir un délai dans lequel le Service de la formation professionnelle doit donner son avis, et ce, afin de garantir que la procédure ne sera pas bloquée. Ad article L. 514-6 La section 3 porte sur la mise en œuvre du plan de formation qui, conformément à l’article L. 514-5 du Code du travail, dans sa teneur proposée, est validé par l’Agence pour le développement de l’emploi sur base du rapport final dressé par le consultant agréé ou l’entreprise de conseil agréée. Selon l’article L. 514-6, paragraphe 1er, il s’agit toutefois du « programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences » qui doit être mis en œuvre endéans vingt-quatre mois à partir de sa validation. Partant, dans un souci de cohérence interne du dispositif, le Conseil d’État demande de reformuler le paragraphe 1er comme suit : «
(1)À partir de la date de la validation du rapport final par l’Agence pour le développement de l’emploi, l’entreprise doit mettre en œuvre le plan de formation endéans vingt-quatre mois. » L’article L. 514-6, paragraphe 2, point 4°, du Code du travail, dans sa teneur proposée, dispose que « le coût définitif de la formation doit correspondre au budget indiqué dans le rapport final validé, à défaut, un dépassement de 20 pour cent au maximum peut être accepté par l’Agence pour le développement de l’emploi. » S’agissant d’une matière réservée à la 5 loi en vertu de l’article 117 de la Constitution, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales pour demander, sous peine d’opposition formelle, de remplacer les termes « peut être accepté » par les termes « est accepté ». Ad article L. 514-7 L’article L. 514-7, paragraphes 1er et 3, du Code du travail, dans sa teneur proposée, emploie le verbe « pouvoir » lorsqu’il prévoit que « Sur demande motivée dans le rapport final, peuvent s’y ajouter […] ». S’agissant d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 117 de la Constitution, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales pour demander, sous peine d’opposition formelle, de remplacer les termes « peuvent s’y ajouter » par les termes « s’y ajoutent ». Le Conseil d’État note, par ailleurs, que le paragraphe 1er, alinéa 3, emploie les termes « encadrement individuel pendant la transition » et « accompagnement de l’entreprise en vue de l’organisation des formations ». Dans un souci de cohérence interne par rapport à l’article L. 514-6, paragraphe 3, du Code du travail, dans sa teneur proposée, il convient de remplacer, au premier tiret, les termes « encadrement individuel » par les termes « accompagnement individuel ». Cette observation vaut également pour l’article L. 514-7, paragraphes 2, alinéa 3, premier tiret, et 3, alinéa 3, du Code du travail, dans leur teneur proposée. Dans ce même ordre d’idées, il y a lieu de remplacer les termes « accompagnement de l’entreprise en vue de l’organisation des formations » par les termes « assistance de l’entreprise dans la sélection des formations et de l’organisation des agendas du personnel autour des formations » qui sont employés à l’article L. 514-6, paragraphe 4, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Cette observation vaut également pour l’article L. 514-7, paragraphe 2, alinéa 3, deuxième tiret, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Le paragraphe 4 dispose que « [p]our les entreprises qui, sur base du devis du consultant agréé ou de l’entreprise de conseil agréée, ont donné leur accord pour l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques pour supporter l’analyse, un maximum de 5.000 euros de frais de licence supplémentaires peuvent être remboursés. » S’agissant d’une disposition intervenant dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 117 de la Constitution, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales pour demander, sous peine d’opposition formelle, d’encadrer le pouvoir d’appréciation du Fonds pour l’emploi en y prévoyant le montant qui est finalement attribué à titre de frais de licence tout en omettant le terme « pouvoir ». Le paragraphe 5 prévoit que « [l]’entreprise peut, à tout moment de la phase d’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, envoyer un devis adapté au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi pour approbation. » Selon le commentaire des articles, le paragraphe 5 a pour objet de « prévoir pour l’entreprise participante la possibilité d’envoi d’un devis adapté au directeur de l’ADEM en vue de son approbation au cours de la phase d’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation. » Dans la mesure où l’adaptation du devis peut seulement avoir lieu au moment de la phase de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, cette adaptation doit avoir lieu avant la validation du rapport final. Ainsi, dans un souci de meilleure lisibilité, le Conseil d’État propose de déplacer le paragraphe 5 vers l’article L. 514-2, paragraphe 3, qui 6 porte notamment sur le devis à soumettre à l’Agence pour le développement de l’emploi. Ad article L. 514-8 Sans observation. Ad article L. 514-9 Au paragraphe 3, le Conseil d’État demande, dans un souci de cohérence interne du dispositif sous avis, de remplacer les termes « plan de formation validé » par les termes « rapport final validé ». Le paragraphe 4, alinéa 1er, dispose que « [l]a non-participation, le refus, l’abandon du salarié ou un taux de présence inférieur à 80 pour cent à la formation implique que les frais de formation et le salaire de ce salarié ne sont pas remboursés. » En premier lieu, il y a lieu de s’interroger sur la différence entre « non-participation » et « refus ». En effet, le cas où le salarié ne participe pas à la formation pour cause de maladie ne saurait être visé, étant donné que ce cas est expressément visé à l’alinéa
- En deuxième lieu, le Conseil d’État se demande quelle entreprise serait intéressée par la mise en œuvre du programme visé par la loi en projet sous avis si elle doit subir les conséquences en cas de non-participation, refus ou abandon du salarié. Ad article L. 514-10 Le Conseil d’État constate que les outils dont dispose le Comité de suivi tripartite pour examiner et suivre l’évolution de l’application du dispositif relatif au programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences se limitent à l’établissement et à l’examen de bilans, analyses, études ou statistiques. Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas opportun de lui donner la compétence de formuler des recommandations. Points 2° et 3° Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que lorsqu’il est envisagé de modifier plusieurs articles d’un même texte qui ne se suivent pas ou lorsqu’il s’agit d’apporter de manière ponctuelle des modifications à des articles qui se suivent, il y a lieu de consacrer à chaque article à modifier un article distinct, comportant un chiffre arabe. Il est renvoyé à la proposition de restructuration figurant in fine du présent avis. Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe ou alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « paragraphe 1er » et « alinéa 1er ». 7 Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière qu’il reflète cette portée. Partant, l’intitulé est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ». Article unique Point 1° À l’article L. 514-1, il est signalé que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Partant, il convient de numéroter les définitions de 1° à
- À l’article L. 514-1, à la définition des termes « salarié impacté », il est recommandé d’entourer les termes « par conséquent » de virgules. À l’article L. 514-1, à la définition des termes « micros, petites, moyennes et grandes entreprises », le Conseil d’État relève que le terme « micro » est un préfixe invariable. Cette observation vaut également pour le reste du dispositif. Toujours à l’article L. 514-1, à la même définition, le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu de se référer à la « loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ». À l’article L. 514-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, il est rappelé que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Par ailleurs, compte tenu de l’observation précédente relative à la citation correcte et complète de l’intitulé d’un acte, il convient d’insérer le symbole « n° » avant les termes « 651/2014 ». À l’article L. 514-2, paragraphe 3, alinéa 1er, le Conseil d’État signale que l’emploi du terme « respectivement » est à omettre comme étant malaisé. Il y a lieu de remplacer ce terme par le terme « ou ». En outre, le Conseil d’État signale que la formule « du ou des » est à écarter, pour écrire « des logiciels ». À l’article L. 514-2, paragraphe 3, alinéa 2, l’usage concomitant du genre masculin et du genre féminin est à bannir, de sorte que la formulation est à revoir. À l’article L. 514-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « , le cas échéant, » et « du présent article » sont à supprimer, pour être superfétatoires. À l’article L. 514-3, paragraphe 2, il est indiqué d’écrire « […], ci-après « ministre », […] », étant donné que l’article défini « le » ne fait pas partie de 8 la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. À l’article L. 514-3, paragraphe 4, il convient d’insérer une virgule après les termes « L. 514-2, paragraphe 3 ». À l’article L. 514-7, l’emploi de tirets est à écarter. Cette observation vaut également pour l’article L. 514-
- Par ailleurs, il convient d’insérer l’indication «
(1)» avant les termes « Dans le cadre » et d’adapter la numérotation des subdivisions en ayant recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … À l’article L. 514-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « ne » est à supprimer à la suite des termes « pour un jour-homme ». Cette observation vaut également pour les paragraphes 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er. À l’article L. 514-7, paragraphe 1er, alinéa 2, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer le terme « de » avant les termes « la préparation ». Cette observation vaut également pour l’article L. 514-7, paragraphes 2, alinéa 2, phrase liminaire, et 3, alinéa 2, phrase liminaire. Au vu des développements qui précèdent, l’article L. 514-7, paragraphes 1er à 3, est à reformuler comme suit : « Art. L. 514-7.
(1)Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux micros et petites entreprises 75 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 900 euros. Sont éligibles pour le remboursement des frais […] : 1° deux […] ; 2° au maximum […]. Sur demande motivée dans le rapport final, […] : 1° au maximum un jour-homme […] ; 2° au maximum dix jours-homme […].
(2)Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux moyennes entreprises 50 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 600 euros. Sont éligibles pour le remboursement des frais […] : 1° neuf […] ; 2° au maximum un jour-homme […]. Sur demande motivée dans le rapport final, […] : 1° au maximum un jour-homme […] ; 2° au maximum dix jours-homme […].
(3)Dans le cadre de l’analyse prévisionnelle et de la préparation du plan de formation, le Fonds pour l’emploi rembourse aux grandes entreprises 15 pour cent des coûts facturés par le consultant agréé ou par l’entreprise de conseil agréée sans que le remboursement pour un jour-homme puisse dépasser 180 euros. Sont éligibles pour le remboursement des frais de l’analyse prévisionnelle […] : 1° douze […] ; 2° au maximum un jour-homme […]. 9 Sur demande motivée dans le rapport final, peuvent s’y ajouter au maximum un jour-homme par salarié impacté pour son encadrement individuel pendant la transition. » À l’article L. 514-8, paragraphes 1er, premier tiret, 2, premier tiret, et 3, premier tiret, le terme « ne » précédant les termes « puisse dépasser » est à supprimer. Tenant compte de la proposition de texte relative à la restructuration de l’article L. 514-7, paragraphes 1er à 3, ci-avant, l’article L. 514-8 est à restructurer comme suit : « Art. L. 514-8. Dans le cadre […] : 1° aux micros et petites entreprises :
- a)50 pour cent […] ;
- b)50 pour cent […]. 2° aux moyennes entreprises :
- a)50 pour cent […] ;
- b)25 pour cent […]. 3° aux grandes entreprises :
- a)40 pour cent […] ;
- b)15 pour cent […]. » À l’article L. 514-9, paragraphe 3, il y a lieu de remplacer le terme « du » avant les termes « plan de formation validé » par les termes « par rapport au ». À l’article L. 514-9, paragraphe 4, alinéa 2, le Conseil d’État signale que la locution « à condition que » commande l’usage du mode subjonctif. À l’article L. 514-10, paragraphe 1er, alinéa 2, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. À l’article L. 514-10, paragraphe 2, alinéa 2, et conformément aux observations relatives au mode d’énumération ci-avant, il y a lieu de remplacer les termes « sous les lettres
- a)et
- c)» par les termes « à l’alinéa 1er, points 1° et 3° ». Point 3° À l’article L. 631-2, paragraphe 1er, point 52, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par le livre et ensuite, dans l’ordre, le titre et le chapitre visés. Ainsi, il faut écrire « au livre V, titre premier, chapitre IV ». En outre, il y a lieu de supprimer les termes « du présent Code », pour être superfétatoires. *** Suit la proposition de restructuration de la loi en projet sous avis : « Art. 1er. À la suite de l’article L. 513-4 du Code du travail, il est inséré un chapitre IV nouveau, comprenant les articles L. 514-1 à L. 514-10 nouveaux, libellé comme suit : « […] ». 10 Art. 2. À l’article L. 621-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « ainsi que » sont remplacés par une virgule ; 2° Les termes « […] » sont insérés à la suite des termes « du chômage partiel ». Art. 3. À la suite de l’article L. 631-2, paragraphe 1er, point 51, du même code, il est ajouté un point 52 nouveau, libellé comme suit : « 52. […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 20 décembre 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alex Bodry 11