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Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.473 N° dossier parl. : 8234 Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de l’introduction d’un programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences Avis complémentaire du Conseil d’État (4 avril 2025) Par dépêche du 4 mars 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de dix amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du travail lors de sa réunion du 26 février

  1. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 20 décembre 2024 que la commission a faites siennes. Considérations générales Les amendements parlementaires sous avis visent à répondre aux observations que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 20 décembre
  2. La commission parlementaire a par ailleurs repris les propositions de texte mises en avant par le Conseil d’État et qui ne font dès lors pas l’objet d’amendements formels. Dans ce contexte, le Conseil d’État est en mesure de lever ses oppositions formelles formulées à l’égard des articles L. 514-1, L. 514-3, paragraphe 5, alinéa 1er, L. 514-3, paragraphe 6, alinéa 1er, L. 514-6, paragraphe 2, point 4°, et L. 514-7, paragraphes 1er et 3, du Code du travail. En ce qui concerne l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis précité du 20 décembre 2024 à l’égard de l’article L. 514-2, paragraphe 1er, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État constate que la commission parlementaire ne l’a pas suivi dans sa demande de modifier la disposition précitée. Dans le cadre des observations préliminaires aux amendements faisant l’objet du présent avis, la commission parlementaire fournit les explications suivantes sur les raisons de ce choix : « La commission parlementaire estime qu’il convient de départager en deux phases distinctes la démarche d’une entreprise concernée : une phase préliminaire qui ne concerne pas encore l’établissement ou la mise en œuvre d’un programme ou d’une action collective de formation professionnelle continue, tel que visé par l’article L. 414-9 relatif à la codécision. Et, une seconde phase, qui vise justement l’établissement et la mise en œuvre d’un tel programme. Cette seconde étape, visée à l’endroit de l’article L. 514-5 du projet de loi, doit suivre la proposition faite par le Conseil d’État (voir l’amendement 5 ci-dessous) d’ajouter l’obligation de prendre une décision de commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel dans les entreprises qui occupent au moins 150 salariés. Pour ce qui est toutefois de la première étape, c’est-à-dire la phase préliminaire, celle-ci concerne une décision stratégique de l’entreprise relative à une demande pour participer à un programme de gestion prévisionnelle. Une telle décision qui intervient dans ce stade préliminaire n’est pas sujette à l’obligation de codécision prévue à l’article L. 414-9 du Code du travail. De fait, appliquer l’obligation d’une codécision au stade préliminaire du processus reviendrait à introduire un nouvel élément de codécision au Code du travail. » Au vu de ces explications, l’opposition formelle peut être levée. Examen des amendements Amendements 1er à 4 Sans observation. Amendement 5 L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 20 décembre
  3. Il est notamment clarifié que, dans les entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins cent cinquante salariés, les décisions relatives à l’établissement et la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences doivent être prises d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel conformément à l’article L. 414-9, point 4, du Code du travail. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 6 L’amendement sous revue tend à répondre à une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 20 décembre
  4. Dans ledit avis, le Conseil d’État avait recommandé d’inscrire à l’article L. 514-5, alinéa 3, du Code du travail, un délai dans lequel le Service de la formation professionnelle doit donner son avis sur l’éligibilité des requalifications ou des montées en compétences ainsi que des plans de formation proposés, et ce afin de garantir que la procédure ne sera pas bloquée. L’article L. 514-5, alinéa 3, du Code du travail, dans sa teneur amendée, dispose ce qui suit : « L’Agence pour le développement de l’emploi évalue, sur avis du Service de la formation professionnelle à donner endéans un délai de trois semaines à partir de la remise du rapport final au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, l’éligibilité des requalifications ou des montées en compétences ainsi que des plans de formation proposés. » Le Conseil d’État constate que le délai octroyé au Service de la formation professionnelle pour rendre son avis commence à partir de la remise du rapport final au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, ci-après « ADEM », sans pour autant qu’il soit prévu par qui, 2 comment et quand le Service de la formation professionnelle prendra connaissance de la date de remise du rapport final au directeur de l’ADEM. Une solution pourrait consister à prévoir que le Service de la formation professionnelle doit rendre son avis endéans un délai de trois semaines à partir de la remise du rapport final audit service. Partant, les termes « au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi » sont à remplacer par les termes « audit service ». Amendements 7 et 8 Sans observation. Amendement 9 L’amendement sous examen vise à répondre à une opposition formelle formulée à l’égard de l’article L. 514-7, paragraphe 4, du Code du travail, dans sa teneur proposée. Dans son avis précité du 20 décembre 2024, le Conseil d’État avait notamment demandé aux auteurs, sous peine d’opposition formelle, « d’encadrer le pouvoir d’appréciation du Fonds pour l’emploi en y prévoyant le montant qui est finalement attribué à titre de frais de licence tout en omettant le terme « pouvoir » ». L’article L. 514-7, paragraphe 4, du Code du travail, dans sa teneur amendée, dispose ce qui suit : « Pour les entreprises qui, sur base du devis du consultant agréé ou de l’entreprise de conseil agréée, ont donné leur accord pour l’utilisation de logiciels informatiques spécifiques pour supporter l’analyse, un maximum de 5.000 euros de frais de licence supplémentaires sont remboursés. » Étant donné que le paragraphe 4, dans sa teneur amendée, se limite à omettre le terme « pouvoir » sans pour autant encadrer le pouvoir d’appréciation du Fonds pour l’emploi en y déterminant notamment le montant qui sera finalement attribué à titre de frais de licence, le Conseil d’État n’est pas en mesure de lever son opposition formelle. Une solution pourrait consister à reformuler le dernier bout de phrase de l’article L. 514-7, paragraphe 4, du Code du travail, dans sa teneur amendée 1, comme suit : « […] les frais de licence supplémentaires engagés sont remboursés jusqu’à concurrence de 5 000 euros ». Amendement 10 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 1er, à l’article L. 514-1, point 3°, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « de » après les termes « la définition de la notion ». Par ailleurs, il est demandé de remplacer les termes « visée à l’article L. 514-1, point 1°, » par ceux de « visée au point 1° ». 1 Le bout de phrase qui est souligné. 3 Texte coordonné À l’article 1er, à l’article L. 514-1, point 7°, du Code du travail, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 4 avril
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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