AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Projet de loi n°8232 relatif à l’autopartagc sur la voie publique et portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Avis de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg N° 2024-AV-03 (08/05/2024) 2A, rue d'Anvers L-l 130 Luxembourg Tel. (+352) 247-84728 info@concurrence.public.lu www.concurrcncc.lu
- Contexte général et objet du projet de loi sous avis Aux termes de l’article 64 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, l’Autorité de la concurrence (ci-après : l’« Autorité ») détient une mission consultative. Conformément à cette disposition, de son initiative, elle émet le présent avis concernant le projet de loi relatif à l’autopartage sur la voie publique et portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le projet de loi sous avis a pour objet d’introduire un cadre légal pour permettre la réservation par les autorités étatiques ou communales de places de stationnement ou de parcage sur la voie publique dédiées aux véhicules partagés. L’autopartage est défini par le projet de loi sous avis comme un service de location de véhicules motorisés pour des déplacements ponctuels. Typiquement, différents types de véhicules (petite voiture, camionnette, etc.) sont proposés et la tarification est telle que ce service se prête particulièrement bien aux trajets courts et plus ou moins spontanés (p. ex. se rendre dans un supermarché ou transporter des meubles de petite taille). Ledit service se distingue du covoiturage, où un conducteur privé partage son trajet avec d’autres passagers, p. ex. pour se rendre au travail. La finalité du projet de loi sous avis est la promotion de la mobilité partagée, dans le but de réduire la densité automobile et d’optimiser l’espace urbain.
- La situation actuelle sur le marché Le projet de loi s’adresse notamment aux opérateurs d’autopartage. Selon l’article 2, paragraphe 1, du projet de loi sous avis, un tel opérateur est défini comme « société agréée conformément à la présente loi qui exploite un service d 'autopartage et qui propose à ses clients une flotte de véhicules partagés ». Il existe actuellement au Luxembourg deux principaux opérateurs d’autopartage. Le premier opérateur est « Carloh », exploité par la société Carsharing Luxembourg S.A. Carloh opère uniquement sur le territoire de la Ville de Luxembourg, qui est d’ailleurs à l’initiative du projet. 1 Le second opérateur est « Flex », exploité par CFL Mobility S. A. sur le territoire national, avec une forte concentration de stations dans la capitale et dans les communes avoisinantes, ainsi que dans les communes du sud du pays. Selon l’exposé des motifs du projet de loi sous avis, ces deux opérateurs « fonctionnent selon le modèle opérationnel des stations de covoiturage où chaque véhicule partagé doit être déposé à sa station d’origine », station qui ne peut jusqu’à présent pas être installée sur la voie publique. Or, l’autopartage ne pourrait devenir concurrentiel par rapport aux 1 La Ville de Luxembourg a par ailleurs financé la projet à hauteur de 1,5 millions d’euros. Voir https://www.wort.lu/luxemburg/carsharing-projekt-gestartet/789182.html. 2 voitures privées garées sur la voie publique que si les stations d’autopartage pouvaient « être installées exactement aux mêmes endroits, et donc également sur la voie publique ».
- Le nouveau cadre légal L’Autorité accueille favorablement la volonté d’instaurer un cadre légal transparent et non discriminatoire pour permettre l’installation de places dédiées à l’autopartage sur la voie publique. En effet, le projet de loi sous avis ne règle pas uniquement les questions de signalisation de la voie publique2, mais régit également l’exploitation de cette activité par des opérateurs d’autopartage
- Selon le texte de loi et l’exposé des motifs, l’accès au marché de l’autopartage est encadré par la nécessité d’obtenir un agrément et l’accès à des places dédiées sur la voie publique peut être conditionné à une concession payante. Conformément à l’article 5 du projet de loi sous avis, un opérateur d’autopartage doit détenir un agrément délivré par le ministre ayant la circulation routière dans ses attributions. L’agrément est indispensable afin d’éviter que la concession ne soit revendiquée par « un groupe quelconque de personnes particulières [...] dans le seul but d'obtenir [...] des places de parking privées ». 4 Il s’agit donc d’assurer que l’activité d’autopartage soit exploitée dans un cadre commercial, par tout opérateur qui satisfait aux conditions requises. Le projet de loi sous avis ouvre donc potentiellement la voie à l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs d’autopartage ou d’opérateurs actifs à l’étranger. L’Autorité regrette cependant que l’exposé des motifs n’aborde pas suffisamment cette question d’accès au marché. En effet, il ne ressort pas de cet exposé qu’une analyse ait été effectuée pour estimer la demande des consommateurs potentiels et la capacité des deux opérateurs établis à la satisfaire ou pour déterminer si le marché permet d’ores et déjà d’accomodcr plus d’opérateurs. L’exposé des motifs n’aborde pas non plus les besoins effectifs des autorités communales en ce qui concerne l’autopartage. L’Autorité tient néanmoins à souligner que le fonctionnement effectif de ce marché en développement suppose de créer un cadre qui puisse garantir le libre jeu de la concurrence. Or, dans cette optique, le cadre envisagé pourrait bénéficier de trois améliorations. Premièrement, l’Autorité se demande s’il ne serait pas préférable d’encadrer plus strictement la durée des concessions. Le projet de loi sous avis prévoit à l’article 3 que les autorités compétentes (étatiques et communales) peuvent réserver l’usage de parties de la voie publique à un opérateur d’autopartage particulier, à condition qu’il dispose 2 Projet de loi sous avis, article
- Ibid., articles 5-
- 4 Voir exposé des motifs, ad article 5, page
- 3 3 d’une concession, laquelle lui est attribuée pour une période donnée. Or, l’accumulation entre les mains d’opérateurs établis de concessions exclusives de longue durée risquerait de limiter les possibilités d’entrée de nouveaux opérateurs d’autopartage sur le marché et ainsi de verrouiller ce dernier durablement. Dès lors, selon l’Autorité, il serait préférable de limiter la durée des concessions à des périodes relativement courtes afin de préserver la contestabilité du marché. Deuxièmement, l’Autorité se demande si le cadre envisagé permettra à d’éventuels nouveaux entrants d’accéder à une masse critique d’utilisateurs et de places dédiées à l’autopartage sur la voie publique, sans devoir participer à de très nombreuses et coûteuses procédures de mise au concours dans de multiples communes. Troisièmement, même si l’Autorité considère que l’agrément et, le cas échéant, la concession permettent d’assurer la professionnalisation du marché, elle est d’avis que la disposition que l’agrément perde sa validité par le non-usage pendant plus de douze mois à partir de la date de délivrance (article 6, paragraphe 3) risque d’alourdir l’entrée sur le marché de l’autopartage d’un nouvel opérateur.5
- Conclusion L’Autorité accueille favorablement le projet de donner un cadre légal transparent et nondiscriminatoire à l’autopartage pour ainsi promouvoir la mobilité partagée et optimiser le réaménagement urbain. Néanmoins, elle regrette le manque de discussion de la situation concurrentielle et de l’entrée potentielle de nouveaux opérateurs sur le marché de l’autopartage. Sous réserve des observations ci-dessus, l’Autorité de la concurrence marque son accord avec le projet de loi sous avis. 5 Un opérateur d’autopartage doit en outre « être autorisé à prester un service de location de véhicules automobiles légers sans chauffeur » (article 5, paragraphe 2 du projet de loi sous avis) et dès lors obtenir une autorisation d’établissement auprès du Ministère de l’Economie. 4 Ainsi délibéré et avisé en date du 08/05/
- Pierre Barthelmé Sven Frisch 13 mai 2024j 10 mai 2024] Pierre Barthelmé Président Sven Frisch Conseiller Thomas Mannes Annabelle Marxen 8 mai 2024j 10 mai 2024] Thomas Mannes Conseiller Annabelle Marxen Conseillère Mattia Melloni 10 mai 2024] Mattia Melloni Conseiller 5
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