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Projet de loi portant approbation du deuxième Avenant, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de

Projet de loi portant approbation du deuxième Avenant, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993, telle que modifiée par l'Avenant et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011 I. II. III. IV. V. VI. VII. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaire des articles Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière Texte de l’avenant Texte coordonné de la convention p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 10 p. 11 p. 14 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du deuxième Avenant, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993, telle que modifiée par l'Avenant et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011. Article unique. Est approuvé le deuxième Avenant, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993, telle que modifiée par l'Avenant et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011. 2 II. Exposé des motifs L’objet du présent projet de loi est d’approuver un deuxième Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune telle que modifiée par l’Avenant et le Protocole additionnel. L’Avenant qui a été signé le 6 décembre 2022 à Bruxelles a pour but de remplacer l’article 25 de la Convention qui précise les méthodes pour éliminer les doubles impositions. L’Avenant propose dans son article 1er, d’une part, l’ajout d’un nouveau sous-paragraphe

  1. d)au premier paragraphe du nouvel article 25 afin d’éviter une potentielle double nonimposition en ce qui concerne le Luxembourg et, d’autre part, que, contrairement à la Convention actuellement en vigueur, la méthode de l’imputation soit appliquée par la Roumanie afin d’éviter la double imposition des revenus de source luxembourgeoise. L’Avenant a été conclu à la demande de la Roumanie afin qu’elle puisse appliquer de manière générale la méthode de l’imputation pour éliminer la double imposition des revenus de source luxembourgeoise. 3 III. Commentaire des articles L’article 1er du deuxième Avenant propose de remplacer l’article 25 de la Convention relatif aux dispositions pour éliminer la double imposition par un nouvel article 25. Le nouvel article 25 contient les dispositions pour éliminer la double imposition. Le Luxembourg a opté pour la méthode de l’exemption afin d’éviter une double imposition. Cette méthode consiste à exempter de l’impôt luxembourgeois les revenus et la fortune imposables en Roumanie, mais à en tenir compte pour calculer le taux d’impôt applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. Etant donné qu’en vertu des articles 10, 11, 12 et 13 le droit d’imposition des dividendes, intérêts, redevances et commissions est partagé entre l’État de la source des revenus et l’État de résidence du bénéficiaire, le Luxembourg applique pour ces catégories de revenus la méthode de l’imputation. Elle consiste à intégrer ces revenus dans la base d’imposition luxembourgeoise et à déduire de l’impôt luxembourgeois l’impôt payé sur ces revenus en Roumanie. La déduction ne peut, toutefois, pas dépasser l’impôt luxembourgeois relatif à ces revenus. Le Luxembourg exempte de l’impôt les dividendes qu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit de source roumaine. Le sous-paragraphe
  2. c)accorde le régime des sociétés mère et filiales aux dividendes provenant de participations d’au moins 25 pour cent détenues directement depuis le début de l’exercice social par une société luxembourgeoise dans une société de la Roumanie. Ce nouvel article 25 reprend au niveau des dispositions pour éliminer la double imposition les sous-paragraphes a),
  3. b)et
  4. c)de la Convention signée le 14 décembre 1993. À ceux-ci s’ajoute un nouveau sous-paragraphe
  5. d)qui a pour objet d’éviter l’absence d’imposition qui résulterait de désaccords entre l’État de résidence et l’État de la source sur les faits d’un cas spécifique ou sur l’interprétation des dispositions de la Convention. Cette disposition permet ainsi d’éviter une double exonération, de sorte à ne pas aboutir à un résultat qui est contraire à l’objet d’une convention tendant à éviter les doubles impositions. La Roumanie qui applique actuellement la méthode de l’exemption pour éliminer la double imposition avait exprimé sa volonté de modifier le système pour l’élimination de la double imposition. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 1er de l’Avenant propose de remplacer la méthode de l’exemption par celle de l’imputation. Suite à ce deuxième Avenant, la Roumanie procédera dorénavant de manière générale à l’élimination de la double imposition par la méthode de l’imputation. 4 L’article 2 du deuxième Avenant établit les règles relatives à l’entrée en vigueur du présent Avenant dans les deux États contractants. Il entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications indiquant l’accomplissement des procédures requises par la législation nationale respective pour la mise en vigueur de l’Avenant. Les dispositions du deuxième Avenant seront applicables dans les deux États contractants aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant entrera en vigueur. L’article 3 du deuxième Avenant précise que celui-ci forme partie intégrante de la Convention. Il restera en vigueur tant que la Convention restera en vigueur et s’appliquera tant que la Convention sera applicable. 5 IV. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du deuxième Avenant, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993, telle que modifiée par l'Avenant et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011. Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur: Michel HOFFMANN Tél. : 247-52358 Courriel: michel.hoffmann@co.etat.lu Objectif(
  6. s)du projet: Approbation d'un Avenant à un traité international en matière fiscale Autre(
  7. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  8. s)impliqué(e)(s): / Date: 6 décembre 2022 1. 2. Mieux légiférer Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Non: - Citoyens: Non: - Administrations: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Oui: Non: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: Non: 1 2 Oui: 1 N.a.:2 Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 6 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  11. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7. 8. 9.
  12. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
  13. s)donnée(
  14. s)et/ou administration(
  15. s)s’agit-il?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel5? Oui: Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s’agit-il? Non: Non: N.a.: Non: N.a.: Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? Oui: Non: N.a.: - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Non: N.a.: - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives européennes, 3 4 5 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 7 le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: N.a.: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? - Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation6 ? 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 8 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Servic es/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Servic es/index.html 7 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 9 V. Fiche financière Le projet de loi portant approbation du deuxième Avenant, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022, en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993, telle que modifiée par l'Avenant et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011, ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 10 VI. Texte de l’Avenant DEUXIÈME AVENANT EN VUE DE MODIFIER LA CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA ROUMANIE TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À LUXEMBOURG, LE 14 DÉCEMBRE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE PAR L’AVENANT ET LE PROTOCOLE ADDITIONNEL, SIGNÉS À LUXEMBOURG, LE 4 OCTOBRE 2011 Le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie, Désireux de conclure un deuxième Avenant en vue de modifier la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993, telle que modifiée par l’Avenant et le Protocole additionnel, signés à Luxembourg, le 4 octobre 2011 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 L’article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit : « 1. Au Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante :
  20. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Roumanie, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  21. b)et c), mais peut pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n’avaient pas été exemptés.
  22. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Roumanie, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Roumanie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Roumanie. 11 2.
  23. c)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources roumaines, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice d’exploitation au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société roumaine sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.
  24. d)Les dispositions du sous-paragraphe
  25. a)ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la Roumanie applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, 11, 12 ou 13 à ce revenu. En Roumanie, la double imposition est évitée de la manière suivante : Lorsqu’un résident de Roumanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie accorde :
  26. a)sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg ;
  27. b)sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Luxembourg. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg.» ARTICLE 2 1. Le présent Avenant sera ratifié conformément aux procédures applicables en Roumanie et au Luxembourg. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures applicables respectives. 2. L’Avenant entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Avenant seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant. 12 ARTICLE 3 Le présent Avenant forme partie intégrante de la Convention, restera en vigueur tant que la Convention reste en vigueur et s’appliquera tant que la Convention sera applicable. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 6 décembre 2022, en langues française et roumaine, les deux textes faisant foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Yuriko Backes Ministre des Finances Pour la Roumanie Attila György Secrétaire d'Etat Ministère des Finances 13 VII. Texte coordonné de la convention CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA ROUMANIE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
  28. a)en ce qui concerne le Luxembourg: (
  29. i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  30. ii)l'impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l'impôt spécial sur les tantièmes; (
  31. iv)l'impôt sur la fortune et 14 (
  32. v)l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation (ciaprès dénommés „impôt luxembourgeois”);
  33. b)en ce qui concerne la Roumanie: (
  34. i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  35. ii)l'impôt sur le profit; (iii) l'impôt sur les salaires; (
  36. iv)l'impôt sur le revenu des non-résidents; (
  37. v)l'impôt sur les dividendes et (
  38. vi)l'impôt sur le revenu agricole des personnes physiques (ci-après dénommés „impôt roumain”). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
  39. a)les expressions „un État contractant” et „l'autre État contractant” désignent, suivant le contexte, le Luxembourg ou la Roumanie;
  40. b)le terme „Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  41. c)le terme „Roumanie” désigne la Roumanie et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Roumanie, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive, sur laquelle la Roumanie exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, conformément à sa propre législation et au droit international aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales, qui se trouvent dans les eaux, sur le sol et dans le sous-sol de celles-ci;
  42. d)le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes légalement constitués dans un des deux États contractants;
  43. e)le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
  44. f)les expressions „entreprise d'un État contractant” et „entreprise de l'autre État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant; 15
  45. g)l'expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;
  46. h)l'expression „autorité compétente” désigne: (
  47. i)en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
  48. ii)en ce qui concerne la Roumanie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
  49. i)l'expression „nationaux” désigne: (
  50. i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité du Luxembourg ou la citoyenneté de la Roumanie; (
  51. ii)toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant. 2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression „résident d'un État contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  52. a)cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  53. b)si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
  54. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté; 16
  55. d)si cette personne possède la nationalité ou la citoyenneté des deux États ou si elle ne possède la nationalité ou la citoyenneté d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé. Article 5 Établissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression „établissement stable” désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression „établissement stable” comprend notamment:
  56. a)un siège de direction,
  57. b)une succursale,
  58. c)un bureau,
  59. d)une usine,
  60. e)un atelier,
  61. f)un magasin de vente,
  62. g)une plantation, une ferme ou un vignoble, et
  63. h)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. L'expression „établissement stable” englobe également un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance ou de consultants s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas „établissement stable” si:
  64. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  65. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
  66. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  67. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
  68. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  69. f)des marchandises appartenant à l'entreprise, exposées à une foire commerciale ou une exposition, sont vendues par l'entreprise à l'issue de cette foire ou exposition; 17
  70. g)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
  71. a)à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant au seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. L'expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers et bateaux ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 18 Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi effectués, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transport international 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 19 3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident. 4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  72. a)une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
  73. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. 20 Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
  74. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  75. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le 21 bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont pas imposables dans le premier État, si la créance génératrice des intérêts est garantie, assurée ou financée par l'autre État ou par une institution financière qui est un résident de cet autre État. 4. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre 22 littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, films et enregistrements pour les transmissions radiophoniques et télévisées, ainsi que toute autre forme de transmission, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, agricole, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu à paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont considérées comme provenant de l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Commissions 1. Les commissions provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces commissions sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les commissions en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des commissions. 3. Le terme „commissions” employé dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute personne pour les services qu'elle a rendus en qualité d'intermédiaire, commissionnaire général, ou toute autre personne assimilée à un intermédiaire ou commissionnaire par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les rémunérations. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des commissions, résident d'un État contractant exerce dans l'autre État contractant d'où 23 proviennent les commissions, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que les commissions s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. 5. Les commissions sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des commissions, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les commissions a été contractée et qui supporte la charge de ces commissions, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des commissions, compte tenu des services pour lesquels ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif, en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des commissions reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 14 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ou bateaux ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident. 24 Article 15 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression „profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 16 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
  76. a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
  77. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
  78. c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 17 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 25 Article 18 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés d'activités exercées par des artistes du spectacle ou des sportifs qui sont des résidents d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, lorsque les activités sont exercées dans l'autre État contractant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Gouvernements des États contractants. Article 19 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant sont imposables dans cet État. 26 Article 20 Fonctions publiques 1.
  79. a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette unité ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  80. b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui: (
  81. i)possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État, ou (
  82. ii)n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. 2.
  83. a)Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette unité ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  84. b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité ou la citoyenneté. 3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle, agricole ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales. Article 21 Étudiants et stagiaires 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État. 2. Une personne physique qui est un résident de l'un des États contractants ou qui l'était auparavant et qui séjourne dans l'autre État contractant en vue d'y poursuivre des études, d'y effectuer des recherches ou d'y acquérir une formation ou une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui exerce dans cet autre État contractant un emploi rémunéré pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant deux ans au total est exonérée d'impôt dans cet autre État en ce qui concerne les rémunérations de cet emploi si ledit emploi a un rapport direct avec ses études, ses recherches, sa formation ou l'acquisition d'une expérience et si les rémunérations constituent les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien. 27 Article 22 Professeurs et chercheurs 1. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents de l'un des États contractants, qui séjournent temporairement dans l'autre État contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n'excédant pas deux ans, dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, ne sont imposables que dans le premier État; après cette période les rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant. 2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant reçoit pour les travaux de recherches exécutés dans l'autre État contractant, si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais dans l'intérêt public. Article 23 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables. Article 24 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État. 3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules ferroviaires et routiers exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules 28 ferroviaires ou routiers, ou bateaux, n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Article 25 Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1. Au Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante:
  85. a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Roumanie, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  86. b)et c), mais peut pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
  87. b)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Roumanie, le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Roumanie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Roumanie.
  88. c)Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources roumaines, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice d'exploitation au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société roumaine sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune.
  89. d)Les dispositions du sous-paragraphe
  90. a)ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la Roumanie applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, 11, 12 ou 13 à ce revenu. Au Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante:
  91. a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Roumanie, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  92. b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
  93. b)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Roumanie, le 29 Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Roumanie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Roumanie.
  94. c)Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources roumaines, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice d'exploitation au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société roumaine sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune. 2. En Roumanie, la double imposition est évitée de la manière suivante: Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie accorde :
  95. a)sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal a l'impôt sur le revenu payé au Luxembourg
  96. b)sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune paye au Luxembourg. Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Luxembourg. 2. En Roumanie, la double imposition est évitée de la manière suivante: Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
  97. b)Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Luxembourg. Article 26 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont 30 ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12, du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, commissions et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 27 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entrainent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l'article 26, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas ellemême en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. 31 3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants. 32 Article 28 Échange de renseignements 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
  98. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
  99. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
  100. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements sur demande uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. 33 Article 29 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 30 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
  101. a)aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
  102. b)aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le ou après le 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Article 31 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année du calendrier et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
  103. a)aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle de la dénonciation;
  104. b)aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le ou après le 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle de la dénonciation. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. 34 FAIT en double exemplaire original à Luxembourg, le 14 décembre 1993, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg de la Roumanie 35 PROTOCOLE ADDITIONNEL Au moment de procéder à la signature de l’Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993, les soussignés sont convenus d’ajouter les précisions suivantes, qui font partie intégrante de l’Avenant. 1. Il est convenu que l’autorité compétente de l’État requis fournit sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant les renseignements aux fins visées à l’article 28. 2. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
  105. a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
  106. b)les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
  107. c)le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
  108. d)les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
  109. e)dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
  110. f)une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. 3. Bien que le paragraphe 2 contienne des conditions procédurales importantes, les sousparagraphes de
  111. a)à
  112. f)du paragraphe 2 doivent être interprétés de manière à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel. FAIT en deux exemplaires, à Luxembourg, le 4 octobre 2011, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la Roumanie 36 DEUXIEME AVENANT EN VUE DE MODIFIER LA CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA ROUMANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNEE A LUXEMBOURG, LE 14 DECEMBRE 1993, TELLE QUE MODIFIEE PAR L'AVENANT ET LE PROTOCOLE ADDITIONNEL, SIGNES A LUXEMBOURG, LE 4 OCTOBRE 2011 Le Grand-Duche de Luxembourg et la Roumanie, Desireux de conclure un deuxieme Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duche de Luxembourg et la Roumanie tendant a eviter les doubles impositions et a prevenir !'evasion fiscale en matiere d'impots sur le revenu et sur la fortune, signee a Luxembourg, le 14 decembre 1993, telle que modifiee par l'Avenant et le Protocole additionnel, signes a Luxembourg, le 4 octobre 2011 (ci­ apres denommee « la Convention » ), sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 L'article 25 de la Convention est supprime et remplace par celui qui suit : « 1. Au Luxembourg, la double imposition est evitee de la maniere suivante:
  113. a)Lorsqu'un resident du Luxembourg rec;:oit des revenus ou possede de la fortune qui, conformement aux dispositions de la presente Convention, sont imposables en Roumanie, le Luxembourg exempte de l'imp6t ces revenus ou cette fortune, sous reserve des dispositions des sous­ paragraphes
  114. b)et c), mais peut pour calculer le montant de l'imp6t sur le reste du revenu ou de la fortune du resident, appliquer les memes taux d'impot que si les revenus ou les elements de fortune n'avaient pas ete exemptes.
  115. b)Lorsqu'un resident du Luxembourg re9oit des elements de revenu qui, conformement aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Roumanie, le Luxembourg accorde sur l'imp6t qu'il perc;:oit sur les revenus de ce resident, une deduction d'un montant egal a l'impot paye en Roumanie. Cette deduction ne peut toutefois exceder la fraction de l'impot, calcule avant deduction, correspondant a ces elements de revenus rec;us de Roumanie.
  116. c)Lorsqu'une societe qui est un resident du Luxembourg rec;:oit des dividendes de sources roumaines, le Luxembourg exempte de l'imp6t ces dividendes, pourvu que cette societe qui est un resident du Luxembourg detienne directement depuis le debut de son exercice d'exploitation au mains 25 pour cent du capital de la societe qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisees de la societe roumaine sont, aux memes conditions, exonerees de l'impot luxembourgeois sur la fortune.
  117. d)Les dispositions du sous-paragraphe
  118. a)ne s'appliquent pas au revenu re9u ou a la fortune possedee par un resident du Luxembourg, lorsque la Roumanie applique les dispositions de la presente Convention pour exempter d'imp6t ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de !'article 10, 11, 12 ou 13 a ce revenu. 2. En Roumanie, la double imposition est evitee de la maniere suivante: Lorsqu'un resident de Roumanie re9oit des revenus ou possede de la fortune qui, conformement aux dispositions de la presente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie accorde :
  119. a)sur l'imp6t qu'il per9oit sur les revenus de ce resident, une deduction d'un montant egal l'imp6t sur le revenu paye au Luxembourg a
  120. b)sur l'imp6t qu'il per9oit sur la fortune de ce resident, une deduction d'un montant egal l'imp6t sur la fortune paye au Luxembourg. a Dans l'un ou l'autre cas, cette deduction ne peut toutefois exceder la fraction de l'imp6t sur le revenu ou de l'imp6t sur la fortune, calcule avant deduction, la fortune imposables au correspondant selon le cas aux revenus ou Luxembourg.» a ARTICLE 2 1. Le present Avenant sera ratifie conformement aux procedures applicables en Roumanie et au Luxembourg. Chacun des Etats contractants notifiera a l'autre par ecrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procedures applicables respectives. 2. L'Avenant entrera en vigueur a la date de la reception de la derniere des notifications visees au paragraphe 1. Les dispositions du present Avenant seront applicables aux annees d'imposition commern;:ant le ou apres le 1er janvier de l'annee civile suivant immediatement l'annee de l'entree en vigueur du present Avenant. ARTICLE 3 Le present Avenant forme partie integrante de la Convention, restera en vigueur tant que la Convention reste en vigueur et s'appliquera tant que la Convention sera applicable. EN FOi DE QUOI, les soussignes, d0ment autorises a cet effet, ont signe le present Avenant. Fait en double exemplaire a Bruxelles, le 6 decembre 2022, en langues franc;aise et roumaine, les deux textes faisant foi. Pour le Grand-Duche de Luxembourg Pour la Roumanie // Yuriko Backes Attila Gyorgy Ministre des Finances Secretaire d'Etat Ministere des Finances

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