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Projet de loi portant suppression du rang de conseiller honoraire et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire

Obsah (6)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6

Luxembourg, le 24 mai 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg _

ministratif ; 3° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné,

optés par la Commission de la Justice (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 24 mai 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi. Suite à la scission du projet de loi n°7863, il est proposé d’amender celui-ci et de créer un projet de loi séparé. L’intitulé du projet de loi n°7863B est modifié comme suit : « Projet de loi n°7863B portant suppression de la fonction de conseiller honoraire à la Cour d’appel. Projet de loi portant suppression du rang de conseiller honoraire et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif ; 3° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 1 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. » Le texte de loi proposé a pour origine le projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice, qui, par amendements parlementaires du 22 juillet 2022, fut scindé en deux projets de loi séparés. Le projet de loi n°7863A est devenu la loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice. Le projet de loi n°7863B prévoit la suppression du rang de conseiller honoraire ainsi que les mesures compensatoires. Il convient dès lors d’

apter l’intitulé du projet de loi. L’expression « rang de conseiller honoraire » remplace celle de « fonction de conseiller honoraire ». En outre, l’intitulé fait référence aux dispositions modificatives. D’autre part, la Commission tient à prendre position par rapport à l’avis émis le 10 mai 2022 par le Conseil d’État, qui a réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel dans le cadre du projet de loi n°7863 : Le Conseil d’État note qu’avec la suppression de la possibilité d’être nommé conseiller honoraire « […] un élément de stabilisation dans lesdites carrières, qui permet actuellement un avancement en traitement sans devoir quitter l’affectation, disparaîtra, alors qu’il avait historiquement été à l’origine même de cette possibilité introduite par la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l’État et élargie depuis à d’autres carrières que celles initialement prévues, ce qui risque de rendre moins attractives les fonctions pouvant actuellement profiter de cette possibilité ». La crainte émise par le Conseil d’État n’est pas justifiée, dès lors qu’il existe, depuis une loi du 10 août 2018 (Cellule de renseignement financier - Mém. A - 796 du 12 septembre 2018 ; doc. parl. 7287), un article 8, paragraphe 4, lettre a), dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, qui dispose que : « Le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique (grade M2) et le substitut affecté à la Cellule de renseignement financier (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade. Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. » Cette disposition légale permet à tous les magistrats classés au grade M3 de profiter d’un avancement en traitement, sans devoir quitter leurs fonctions. Cet avancement est d’ailleurs automatique (« deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3 »). En d’autres termes, l’avancement n’est pas conditionné (comme la nomination au rang de conseiller honoraire) par un avancement d’un autre magistrat plus jeune en rang. La loi précitée de 2015 prévoit encore que « [p]our […] les conseillers honoraires […] le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560 ». Dans un souci de stabilisation de la carrière et afin d’éviter toute différence de traitement injustifiée, il est proposé de généraliser cette disposition à tous les magistrats classés au grade M4 (voir amendement n° 5). En ce qui concerne les listes de rang, le Conseil d’État note que : « En second lieu, le Conseil d’État s’interroge sur la portée du dernier alinéa de la disposition sous examen [nouveau article 120 de la Loi de 1980], qui prévoit que la liste de rang ne reprend pas « les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ». Il s’agit là d’une liste de rang établie par la Cour supérieure de justice et la Cour

ministrative réunies en assemblée générale 2 conjointe, qui reprend l’ensemble des magistrats « engagés » suivant les modalités et conditions de la loi précitée du 7 juin 2012 et est dès lors commune aux deux ordres de juridictions. […] Si l’intention des auteurs était que la liste de rang visée par la disposition sous examen ne reprenne que les magistrats engagés sous l’empire de la loi précitée du 7 juin 2012 et qui sont affectés aux juridictions ordinaires, en excluant par conséquent ceux affectés aux juridictions

ministratives, le texte sous examen ne reprend pas cette idée et devrait dès lors être reformulé. La formulation actuellement en projet exclut en effet tout simplement tous les magistrats nommés depuis la prédite loi de 2012 de ladite liste de rang, quelle que soit leur affectation. En outre, la formulation actuelle ne règle pas les modalités selon lesquelles sera déterminé le rang des magistrats qui profitent de la possibilité qui leur est offerte par le même article 16-1 de changer, au gré de leur carrière, d’ordre de juridiction, s’ils ne sont pas repris dans la liste de rang visée à l’article 120 en projet. […] Ces critiques font apparaître que les dispositions sous avis risquent de donner lieu à une insécurité juridique, de telle sorte que, dans l’attente des réponses à ses interrogations, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. » Finalement, le Conseil d’État soulève l’interrogation suivante : « Est-ce que, à terme, la liste de rang visée à la disposition sous examen [nouveau paragraphe 3 de l’article 16-1 de la Loi de 2012] est appelée à remplacer les listes de rang séparées tenues actuellement auprès des juridictions des deux ordres en raison de la mutabilité des attachés et des magistrats entre les deux ordres de juridiction introduite par la loi du 26 mars 2014 portant modification 1) de la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice; 2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif, de telle sorte qu’après le départ du dernier magistrat n’ayant pas été nommé antérieurement à la loi précitée du 7 juin 2012, il n’y aura plus qu’une liste unique ? » Les membres de la Commission répondent par l’affirmative à cette question du Conseil d’État. Quant au rang, il y aura trois catégories de magistrats sous l’empire de la future législation : les magistrats de l’ordre judiciaire engagés avant l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice (voir article 1er du projet de loi amendé) ; les magistrats de l’ordre

ministratif engagés avant l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice (voir article 2 du projet de loi amendé) ; les magistrats engagés après l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice (voir article 3 du projet de loi amendé). Le projet de loi n°7863B comprend les articles 1er à 6., libellés comme suit : Art. 1er. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° L’article 120 prend la teneur suivante : Art. 120.

(1)Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la cour d’appel, le procureur général d’Etat

joint, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les présidents et procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’Etat

joints, les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, les substituts principaux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse 3 et des tutelles, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles, les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs

joints, les juges de paix.

(2)Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d’appel à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d’appel.
(3)Il est réservé au Grand-Duc de donner au substitut du parquet général, aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix le rang de juge au tribunal d’arrondissement.
(4)Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passent aux fonctions de juge de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
(5)Dans la mesure où ils n’ont pas le rang de conseiller honoraire à la cour d’appel, le rang entre les magistrats du parquet général, des tribunaux d’arrondissement, des parquets et des justices de paix est déterminé par le rang de juge au tribunal d’arrondissement. Art.
  1. L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre judiciaire sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané. Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. » 2° L’article 121 prend la teneur suivante : Art.
  2. Le conseiller effectif ou honoraire qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait à la cour lorsqu’il rentre plus tard dans la magistrature judiciaire. « Art.
  3. Le magistrat qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait lorsqu’il réintègre plus tard la magistrature de l’ordre judiciaire. » Art.
  4. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif est modifiée comme suit : 1° L’article 31 prend la teneur suivante : Art. 31. A la Cour

ministrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour

ministrative sont inscrits dans l’ordre qui suit: Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l’ordre de leur nomination. Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour

ministrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour

ministrative. « Art. 31. L’assemblée générale de la Cour

ministrative arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre

ministratif sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature. 4 Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané. Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. » 2° Les articles 71 et 71-1 sont abrogés. Art. 3. L’article 16-1 de loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «

(3)Les attachés de justice sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre de leur nomination aux fonctions visées à l’article
  1. En cas de nomination prenant effet le même jour, l’inscription s’effectue dans l’ordre de la date d’accomplissement du service provisoire sinon, en cas d’accomplissement du service provisoire à la même date, dans l’ordre du classement de l’article 11, paragraphe 2, alinéa
  2. » Art.
  3. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 8, le paragraphe 4, prend la teneur suivante :
(4)
  1. a)Le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique (grade M2) et le substitut affecté à la Cellule de renseignement financier (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade. Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.
  2. b)Pour les fonctionnaires nommés aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris aux annexes sous la rubrique « Magistrature » après au moins douze années de bons et loyaux services, les anciennes dispositions de l’article 8 VI. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État restent applicables. L’avancement en traitement visé par l’alinéa 1erpeut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du procureur général d’État. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 16, paragraphe 5.
(4)
  1. a)Les magistrats classés au grade M2 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M2. Par dérogation à l’alinéa 1er, et sous réserve que ce dernier ne s’applique pas plus tôt, le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique et le substitut affecté à la Cellule de renseignement financier bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.
  2. b)Les magistrats classés au grade M3 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. » 2° L’article 28 est complété par un paragraphe 10 nouveau qui prend la teneur suivante : 5 «
(10)Le magistrat classé à l’une des fonctions des grades M4 ou M5, énumérées à l’annexe A, sous « V. Magistrature », bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément personnel de traitement égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade M5, y non compris la majoration d’échelon pour fonction dirigeante, et son traitement actuel, y non compris une éventuelle majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou majoration d’échelon pour fonction dirigeante. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade. » 3° À l’annexe B, III. Magistrature, B2) Allongements, le point 7. prend la teneur suivante : « 7. Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs

joints, les conseillers de la Cour

ministrative et le vice-président du tribunal

ministratif, le Le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. » Art. 5.

(1)Conservent le traitement découlant du rang de conseiller honoraire les magistrats titulaires de ce rang au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le magistrat qui, en raison de la fonction occupée, n’a pas pu être nommé conseiller honoraire, bénéficie d’un avancement en traitement au grade M4 avec effet à partir de la date de la nomination du magistrat plus jeune en rang ayant déclenché l’ouverture de la possibilité d’accéder à la fonction de conseiller honoraire. Pour l’application du présent paragraphe, le point
  1. de l’annexe B, sous « B2) Allongements », de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État s’applique. » Art.
  2. Les avancements en traitement et l'accès aux échelons visés à l'article 4, sous 1.a) et 2., auront lieu au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. 6 Commentaire des articles

Article 1e

r La Commission maintient la proposition de suppression du rang de conseiller honoraire à la Cour d’appel. La formulation des articles 120 et 121 de la législation sur l’organisation judiciaire est celle qui découle du projet de loi initial n°7863 sur les référendaires de justice. Le rang des magistrats de l’ordre judiciaire, engagés avant l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice, sera déterminé dans l’ordre de leur première nomination à une fonction de magistrat. La liste de rang de ces magistrats sera arrêtée par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice. Pour répondre aux questionnements du Conseil d’État, la disposition du dernier alinéa du nouvel article 120 est nécessaire pour éviter que les magistrats engagés après l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice soient inutilement inscrits sur deux listes de rang distinctes (liste de rang commun et liste de rang de l’ordre juridictionnel auquel ils sont affectés). À titre de rappel, les listes de rang spécifiques aux ordres judiciaire et

ministratif ont vocation à disparaître au moment du départ du dernier magistrat ayant été nommé avant l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice.

Article 2

Le système actuellement en vigueur comporte l’imperfection de l’existence de deux rangs et de deux listes pour les magistrats de la Cour

ministrative et ceux du tribunal

ministratif. L’amendement vise à créer un rang commun et une liste commune pour les magistrats des deux juridictions de l’ordre

ministratif, qui ont été engagés avant l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice. En outre, la proposition de suppression du rang de conseiller honoraire à la Cour

ministrative sera maintenue. Dans un souci de parallélisme des formes avec l’ordre judiciaire, le rang des magistrats de l’ordre

ministratif, engagés avant l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice, sera déterminé dans l’ordre de leur première nomination à une fonction de magistrat. La liste de rang de ces magistrats sera arrêtée par l’assemblée générale de la Cour

ministrative.

Article 3

L’amendement concerne le rang des magistrats engagés après l’entrée en vigueur de la loi de 2012 sur les attachés de justice. L’objectif du texte amendé est de renforcer la sécurité juridique par une précision des règles relatives à la détermination du rang des magistrats concernés. À noter que la liste de rang est arrêtée par l’assemblée générale conjointe de la Cour supérieure de justice et de la Cour

ministrative.

Article 4

L’amendement ne vise à modifier ni la classification des fonctions de la magistrature (il est renvoyé à l’annexe A ; V. Magistrature ; loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État), ni les tableaux indiciaires de la magistrature (il est renvoyé à l’annexe B ; III. Magistrature ; loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État). Points 1° et 3° Le texte proposé prévoit les trois mesures suivantes : 7 - pour les magistrats classés au grade M2, l’amendement prévoit la généralisation de l’avancement automatique en traitement au grade M3, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M2 ; pour les magistrats classés au grade M3, l’amendement prévoit la généralisation de l’avancement automatique en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3 ; quant au grade M4, l’amendement prévoit la généralisation de l’allongement du neuvième et du dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560 ; ce dispositif sera applicable non seulement aux magistrats nommés à une fonction du grade M4, mais également aux magistrats nommés à une fonction du grade M3 lors de l’avancement automatique en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M

  1. La finalité de ces mesures est non seulement de compenser la suppression du rang de conseiller honoraire, mais également et surtout de favoriser le recrutement dans la magistrature de juristes ayant acquis une solide expérience professionnelle en qualité d’avocat ou de conseiller juridique. Vu que ces juristes intègreront sur le tard la magistrature, leurs perspectives de carrière sont limitées. Sous l’empire de la nouvelle législation, le traitement ne sera plus bloqué en l’absence de poste vacant dans les grades M3 et M
  2. Les magistrats concernés auront la garantie d’obtenir un traitement au moins équivalent à l’indice
  3. À noter que l’indice 560 correspond également au dernier indice pour le fonctionnaire de la catégorie A
  4. D’une manière générale, le dispositif proposé contribue au renforcement de l’attractivité de la magistrature, ce qui est nécessaire en raison des problèmes de recrutement au niveau des juridictions et parquets. Vu la faible taille du pays, le réservoir de juristes de nationalité luxembourgeoise et suffisamment qualifiés pour exercer des fonctions juridictionnelles est forcément restreint. Pour cette catégorie de juristes, le marché de travail est extrêmement concurrentiel. Les services de la justice sont en concurrence non seulement avec les cabinets d’avocats, mais également avec le secteur privé et le secteur public. Pour pouvoir faire les recrutements nécessaires, l’exercice de la fonction de magistrat doit être suffisamment attractive sur le plan financier. Depuis plusieurs années, les juridictions et parquets ne parviennent plus à recruter un nombre suffisant de candidats, de sorte que des postes restent vacants dans la magistrature. Dans le futur, la situation va s’aggraver encore et porter atteinte au bon fonctionnement de la justice. En effet, le besoin en recrutements supplémentaires est estimé à une centaine de nouveaux postes de magistrat. Dans le cadre des évaluations internationales, les instances compétentes réclament un renforcement massif de la justice luxembourgeoise en vue de lutter plus efficacement contre la criminalité économique et financière. Cela concerne surtout la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, domaine qui exige un nombre plus élevé de magistrats hautement spécialisés. Actuellement, le Ministère de la Justice est en train de préparer non seulement un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature, mais également une réforme du recrutement et de la formation professionnelle des attachés de justice. Point 2° Par ailleurs, le texte amendé vise à introduire un supplément personnel de traitement, tel que convenu avec le Groupement des magistrats luxembourgeois, au profit des magistrats occupant l’une des fonctions classées aux grades M4 ou M5 et qui n’auraient pas encore atteint le dernier échelon barémique du grade M5 (à savoir 625 points indiciaires) à l’âge de 55 ans. Cette mesure ne jouera probablement que pour ceux qui entrent dans la magistrature à un stade plus avancé de leur carrière professionnelle – donc avec une expérience professionnelle antérieure plus étendue – et qui n’auraient peut-être pas ou plus 8 tard l’opportunité d’être nommé à une fonction du grade M5 ou qui n’y auraient pas encore atteint le dernier échelon barémique. Pour la détermination du supplément personnel de traitement, il ne sera ni tenu compte de la majoration d’échelon pour fonction dirigeante prévue au niveau du grade M5 (qui est actuellement de 25 points indiciaires et qui sera portée à 30 p.i. à partir du 1er juillet 2023 – projet de loi n°8165), ni d’une éventuelle majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières qu’un magistrat classé à une fonction du grade M4 touche le cas échéant. À titre d’exemple, un magistrat A classé au grade M4 avec 560 p.i. obtiendra, à l’âge de 55 ans, un supplément personnel de traitement de 65 p.i. (= différence entre 625 et 560 p.i.). Un magistrat B classé au grade M4 avec 560 p.i. et bénéficiant d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières de 30 points (= 590 p.i.) obtiendra, à l’âge de 55 ans, également un supplément personnel de traitement de 65 p.i. (= différence entre 625 et 560 p.i.) car sinon son poste à responsabilités particulières ne serait plus valorisé par rapport au magistrat A

Article 5

L’amendement prévoit au paragraphe 1er une disposition transitoire au profit des magistrats possédant le rang de conseiller honoraire au moment de l’entrée en vigueur de la future législation. Il s’agit de garantir le respect des droits acquis en matière de traitement. Le paragraphe 2 prévoit une mesure compensatoire au profit des magistrats qui n’ont pas pu être nommés à la fonction de conseiller honoraire en raison du fait que la législation actuelle n’énumère pas leur fonction parmi celles permettant d’être nommé conseiller honoraire. Les magistrats concernés obtiendront donc un avancement en traitement au grade M4 de manière rétroactive et les éventuels avancements en échelon ou en grade suivants pourront donc être calculés par rapport à la date de cet avancement au grade M4.

Article 6

Le présent amendement vise à déterminer le moment à partir duquel les mesures y prévues prendront effet. À l'instar de ce qui est prévu à l'article 37 du projet de loi n°8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État, l'accès aux grades ou échelons en question se fera de manière uniforme deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve évidemment de remplir les conditions y fixées, à savoir d'avoir atteint le dernier échelon barémique du grade concerné. Cette disposition ne s’appliquera pas à l’avancement en traitement du grade M3 au grade M4, puisque cette règle s’applique déjà actuellement à toutes les fonctions classées au grade M3. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 9 (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné du projet de loi 7863B proposé par la Commission de la Justice 10 Projet de loi portant suppression de la fonction du rang de conseiller honoraire à la Cour d’appel et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif ; 3° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Art. 1er. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° L’article 120 prend la teneur suivante : Art. 120.

(1)Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la cour supérieure de justice, de nommer conseiller honoraire à la cour d’appel, le procureur général d’Etat

joint, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les présidents et procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’Etat

joints, les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, les substituts principaux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles, les juges de paix directeurs, les juges de paix directeurs

joints, les juges de paix.

(2)Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la cour d’appel à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de paix, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles touchent, s’ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement du conseiller à la cour d’appel.
(3)Il est réservé au Grand-Duc de donner au substitut du parquet général, aux substituts des procureurs d’Etat ainsi qu’aux juges de paix le rang de juge au tribunal d’arrondissement.
(4)Les juges aux tribunaux d’arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passent aux fonctions de juge de paix conservent le rang attaché à leurs fonctions antérieures.
(5)Dans la mesure où ils n’ont pas le rang de conseiller honoraire à la cour d’appel, le rang entre les magistrats du parquet général, des tribunaux d’arrondissement, des parquets et des justices de paix est déterminé par le rang de juge au tribunal d’arrondissement. « Art.
  1. L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre judiciaire sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané. Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. » 2° L’article 121 prend la teneur suivante : Art.
  2. Le conseiller effectif ou honoraire qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait à la cour lorsqu’il rentre plus tard dans la magistrature judiciaire. « Art.
  3. Le magistrat qui a été appelé à d’autres fonctions, reprend le rang qu’il occupait lorsqu’il réintègre plus tard la magistrature de l’ordre judiciaire. » Art.
  4. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif est modifiée comme suit : 1° L’article 31 prend la teneur suivante : Art. 31. A la Cour

ministrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour

ministrative sont inscrits dans l’ordre qui suit: Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l’ordre de leur nomination. Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour

ministrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour

ministrative. « Art. 31. L’assemblée générale de la Cour

ministrative arrête une liste de rang sur laquelle les magistrats de l’ordre

ministratif sont inscrits dans l’ordre de leur première nomination à la magistrature. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultané. Ne sont pas repris les magistrats figurant sur la liste de rang visée à l’article 16-1 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. » 2° Les articles 71 et 71-1 sont abrogés. Art. 3. L’article 16-1 de loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «

(3)Les attachés de justice sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre de leur nomination aux fonctions visées à l’article
  1. En cas de nomination prenant effet le même jour, l’inscription s’effectue dans l’ordre de la date d’accomplissement du service provisoire sinon, en cas d’accomplissement du service provisoire à la même date, dans l’ordre du classement de l’article 11, paragraphe 2, alinéa
  2. » » Art.
  3. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° À l’article 8, le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
(4)
  1. a)Le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique (grade M2) et le substitut affecté à la Cellule de renseignement financier (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade. Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.
  2. b)Pour les fonctionnaires nommés aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris aux annexes sous la rubrique « Magistrature » après au moins douze années de bons et loyaux services, les anciennes dispositions de l’article 8 VI. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État restent applicables. L’avancement en traitement visé par l’alinéa 1er peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du procureur général d’État. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 16, paragraphe 5. «
(4)
  1. a)Les magistrats classés au grade M2 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M2. Par dérogation à l’alinéa 1er, et sous réserve que ce dernier ne s’applique pas plus tôt, le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique et le substitut affecté à la Cellule de renseignement financier bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.
  2. b)Les magistrats classés au grade M3 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. » 2° L’article 28 est complété par un nouveau paragraphe 10, qui prend la teneur suivante : «
(10)Le magistrat classé à l’une des fonctions des grades M4 ou M5, énumérées à l’annexe A, sous « V. Magistrature », bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément personnel de traitement égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade M5, y non compris la majoration d’échelon pour fonction dirigeante, et son traitement actuel, y non compris une éventuelle majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou majoration d’échelon pour fonction dirigeante. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade. » 3° À l’annexe B, III. Magistrature, B2) Allongements, le point 7. prend la teneur suivante : « 7. Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs

joints, les conseillers de la Cour

ministrative et le vice-président du tribunal

ministratif, le Le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. » » Art. 5.

(1)Conservent le traitement découlant du rang de conseiller honoraire les magistrats titulaires de ce rang au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le magistrat qui, en raison de la fonction occupée, n’a pas pu être nommé conseiller honoraire, bénéficie d’un avancement en traitement au grade M4 avec effet à partir de la date de la nomination du magistrat plus jeune en rang ayant déclenché l’ouverture de la possibilité d’accéder à la fonction de conseiller honoraire. Pour l’application du présent paragraphe, le point
  1. de l’annexe B, sous « B2) Allongements », de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État s’applique. » Art.
  2. Les avancements en traitement et l'accès aux échelons visés à l'article 4, sous 1.a) et 2., auront lieu au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.