Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné p. 2 p. 3 p. 6 p. 9 p. 10 p. 13 1 I. Exposé des motifs Alors que la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine arrive à échéance fin juin 2023, le niveau des prix de l’énergie devrait continuer à avoir un impact profond sur les coûts opérationnels des entreprises et, par voie de conséquence, sur la poussée inflationniste que subissent les ménages. Face à la subsistance de cette crise énergétique, à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite qui s’est tenue le 3 mars 2023, le Gouvernement, l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP sont tombés d’accord pour prolonger le régime d’aides institué par la loi modifiée du 15 juillet 2022 jusqu’à la fin de l’année
- Désormais, les entreprises concernées pourront donc également obtenir une aide au titre des surcoûts énergétiques encourus entre juillet et décembre
- Cette modification contribue à stabiliser les prix de l’énergie auxquels se fournissent les entreprises jusqu’à la fin de l’année. Pour l’heure, le nouvel encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023 ne permet pas d’aller au-delà. Le projet de loi prévoit par ailleurs un rallongement supplémentaire de la période d’éligibilité sous l’article 4ter de la loi modifiée du 15 juillet 2022 au profit des producteurs de chaleur ou de biogaz et des exploitants de réseaux de chaleur. Ces derniers pourront dorénavant obtenir une aide au titre des surcoûts énergétiques encourus en
- La prise en compte des surcoûts de 2022 s’impose dès lors que c’est cette année-là que ces acteurs importants de l’énergie au Luxembourg ont été le plus affectés par la hausse des prix de l’énergie. Néanmoins, le plafond d’aides de 2 millions d’euros par groupe, imposé par la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise et de transition, reste intact. Outre les prix de l’énergie, les frais d'utilisation du réseau électrique ont également connus une forte augmentation par rapport à
- Devant ce constat, le projet de loi prévoit la prise en charge d’une partie des surcoûts liés à l’utilisation du réseau pour l’acheminement de l’électricité consommée encourus en
- En raison des limites inhérentes à la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise et de transition, cette prise en charge n’est possible que dans le cadre de l’article 4bis de la loi modifiée du 15 juillet
- Celui-ci permet actuellement à toute entreprise qui présente une certaine intensité énergétique pendant le mois considéré d’obtenir une aide couvrant une partie de ses surcoûts en gaz naturel et en électricité. Ces modifications doivent faire l’objet d’une approbation par la Commission européenne avant de pouvoir être mises en œuvre. En dehors des modifications exposées ci-avant, le projet de loi introduit une aide financière, sous forme d’une aide de minimis, afin de soutenir les associations sans but lucratif qui exercent des activités éligibles à une aide au titre de la loi modifiée du 15 juillet 2022 et sont touchées par la hausse des prix de l’énergie. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine est modifié comme suit : 1° Le point 8° est modifié comme suit : a) la lettre b) prend la teneur suivante : « b) pour les besoins de l’article 4 et 4ter, les mois de février 2022 à décembre 2023 ; » b) à la lettre c), les termes « juin 2023 » sont remplacés par les termes « décembre 2023 » ; c) la lettre d) prend la teneur suivante : « d) pour les besoins de l’article 3bis, les mois de janvier à décembre 2023 ; » 2° Au point 11°, les termes « et de transition » sont insérés à la suite des termes « encadrement temporaire de crise ». Art.
- L’article 3bis, paragraphe 4, de la même loi prend la teneur suivante : «
(4)Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à ce que l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible dépasse 70 pour cent de son EBITDA moyen mensuel de 2021 ou dépasse 0 lorsque son EBITDA était négatif en
- » Art.
- L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, sont éligibles à l’aide prévue au présente article, selon les conditions y définies, les associations sans but lucratif qui exercent au Luxembourg une activité visée par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. » 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel et en électricité encourus pendant la période éligible. Pour ce qui concerne les mois éligibles de 2023, ils comprennent également les surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,8) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ainsi que, le cas échéant, le prix de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supporté par la requérante pendant le mois considéré de 2023 ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en 3 EUR/MWh ainsi que, le cas échéant, le prix moyen de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supportés par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. » 3° Au paragraphe 3, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 1er, le montant total de l’aide accordée aux associations sans but lucratif ne peut dépasser le plafond fixé par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » 4° Il est inséré un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Par dérogation à l’article 7, l’aide accordée aux associations sans but lucratif est soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. Elle peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3, alinéa 2. » Art. 4. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au ministre. Pour les mois éligibles de 2022, la demande d’aide est soumise : 1° au plus tard le 31 mars 2023 si elles est fondée sur les articles 3, 4 ou 4bis ; 2° au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur l’article 4ter. Pour les mois de janvier à juin 2023, la demande d’aide est soumise au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur les articles 3bis à 4ter. Pour les mois de juillet à décembre 2023, la demande d’aide est soumise : 1° au plus tard le 15 février 2024 si elle est fondée sur l’article 3bis ; 2° au plus tard le 20 novembre 2023 si elle est fondée sur les articles 4, 4bis ou 4ter. » 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, point 6°, les termes suivants sont inséré à la suite des termes « période éligible » : « et, le cas échéant, celui des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité pour le mois considéré de 2023 » ;
- b)A l’alinéa 2, il est inséré un nouveau point 7° qui prend la teneur suivante : 4 « 7° si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures sur les coûts d’utilisation du réseau d’électricité pour l’ensemble des mois de la période de référence et pour le mois considéré de 2023 lorsque ces coûts ne sont pas inclus dans les factures d’achat d’électricité car ils font l’objet d’une facturation séparée. » 3° Il est inséré nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «
(3)Par dérogation, les demandes d’aides au titre des articles 4, 4bis ou 4ter relatives aux mois de novembre et décembre 2023 peuvent être soumises sans être accompagnées des informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 3°et 5° ainsi qu’au paragraphe 2, alinéa 2, point 7° en ce qui concerne les factures relatives au mois au titre duquel l’aide est demandée. La requérante y joint toutefois les informations suivantes : 1° une estimation chiffrée des surcoûts mensuels, selon le cas, en gaz naturel, en électricité, en biomasse, en chaleur ou en gasoil et, le cas échéant, des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité ; 2° si la demande d’aide est fondée sur les articles 4 ou 4ter, une estimation des pertes d’exploitation pour les mois de novembre ou décembre 2023 ; 3° si la demande d’aide est fondée sur l’article 4bis, une estimation de l’intensité énergétique de la requérante pendant les mois de novembre ou décembre 2023 sur la base des critères prévus à l’article 4bis, paragraphe 1er. Les informations et pièces manquantes doivent parvenir au ministre au plus tard le 15 février 2024, à défaut de quoi l’aide pour les mois de novembre ou décembre 2023 ne pourra être versée. » Art. 5. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Les aides prévues aux articles 3 et 3bis sont octroyées au plus tard le 31 mars 2024. » 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «
(3)Les aides prévues aux articles 4 à 4ter sont octroyées au plus tard le 31 décembre
- » Art.
- L’article 8, paragraphe 2, de la même loi prend la teneur suivante : «
(2)Les aides prévues aux articles 3 ou 3bis et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé. » Art. 7. La présente loi entre en vigueur le 1er jour qui suit sa publication. 5 III. Commentaire des articles Ad article 1er Le point 1° a pour objet de rallonger la période éligible de l’ensemble des aides mises en place par la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine (ci-après la « loi modifiée du 15 juillet 2022 ») jusqu’à la fin de l’année 2023 (hormis celle de l’article 3 qui est arrivée à échéance à la fin de l’année 2022). Par conséquent, les entreprises visées par ladite loi pourront également voir subventionner une partie de leurs surcoûts énergétiques encourus entre juillet et décembre 2023. Cela permet de contrecarrer une nouvelle augmentation des coûts opérationnels desdites entreprises dans un contexte où le niveau des prix demeurera vraisemblablement supérieur à celui observé en 2021. En outre, grâce aux modifications opérées à la lettre
- a)du point 1°, les producteurs de chaleur ou de biogaz ainsi que les exploitants de réseaux de chaleur pourront également obtenir une aide au titre de leurs surcoûts en énergie encourus entre février et décembre 2022. La période d’éligibilité des coûts sous l’article 4ter de la loi modifiée du 15 juillet 2022 se trouve donc considérablement rallongée, passant de 6 à 23 mois. C’est en effet en 2022 que ces premiers ont été le plus affectés par la hausse des prix de l’énergie qu’ils achètent. Le point 2° tient compte de l’adoption de la nouvelle Communication de la Commission européenne intitulée « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » (ci-après l’ « encadrement temporaire de crise et de transition »). Depuis le 9 mars 2023, ce nouvel encadrement constitue, avec l’article 107, paragraphe 3, b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la base légale sur laquelle se fondent les aides prévues par la loi modifiée du 15 juillet 2022. Il est donc nécessaire d’y renvoyer pour la définition des « secteurs et sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie » qui sont ceux énumérés à l’annexe I de l’encadrement temporaire de crise et de transition. Toutefois, il est important de souligner que l’adoption de ce dernier n’a pas entrainé de modification des sections 2.1 et 2.4 sur lesquelles sont basés les articles 3bis à 4ter de la loi modifiée du 15 juillet 2022. Les secteurs et sous-secteurs énumérés à l’annexe I sont donc restés les mêmes. Ad article 2 L’article 2 du projet de loi reformule la règle déjà posée à l’article 3bis, paragraphe 4, de la loi modifiée du 15 juillet 2022 sans en modifier le contenu. Il a donc uniquement pour visée d’en clarifier le contenu. Conformément au point 73
- d)de l’encadrement temporaire de crise et de transition, l’article 3bis, paragraphe 4, de la loi modifiée du 15 juillet 2022 institue une limite au montant d’aide qu’une entreprise peut recevoir sous les 2ème, 3ème et 4ème paliers d’aides mis en place par ledit article. En effet, l’aide qui lui est attribuée pour le mois considéré de la période éligible ne peut avoir pour effet que son EBITDA dépasse 70 % de son EBITDA moyen mensuel de 2021 ou dépasse 0 lorsque son EBITDA était négatif en 2021. 6 Ad article 3 Le point 1° vise à étendre le bénéfice de l’aide prévue à l’article 4bis de la loi modifiée du 15 juillet 2022 aux associations sans but lucratif qui exercent une activité pour laquelle une autorisation d’autorisation est exigée si cette activité est exercée dans un but de lucre. Le point 2° apporte des modifications au paragraphe 2 de l’article 4bis de ladite loi afin de permettre aux entreprises d’obtenir également une aide au titre de leurs surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité encourus en 2023. La prise en compte des surcoûts liés à l’acheminement de l’électricité consommée n’est possible que sous l’article 4bis de la loi modifiée du 15 juillet 2022. La section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise et de transition telle qu’interprétée par la Commission européenne interdit la prise en considération de ce type de frais sous l’article 3bis de ladite loi. Les surcoûts liés à l’acheminement de l’électricité consommée par les entreprises encourus en 2023 sont donc pris en compte dans le calcul des coûts éligibles. Pour ce faire, l’entreprise doit renseigner également le prix de l’utilisation du réseau d’électricité pendant le mois considéré de 2023 ainsi que le prix moyen de l’utilisation du réseau d’électricité en 2022. Les entreprises qui ont demandé ou obtenu une aide au titre de leurs surcoûts en électricité encourus en 2023 avant l’entrée en vigueur du projet de loi peuvent demander à ce que leurs coûts éligibles soient recalculés afin de prendre en compte également les surcoûts d’utilisation du réseau d’électricité. Toutefois, il n’est pas possible d’obtenir une aide au titre des seuls surcoûts liés à l’utilisation du réseau électrique. Leur prise en compte est conditionnée à celle des surcoûts en électricité. Le point 3° a pour objet de préciser que l’aide accordée aux associations sans but lucratif prendra la forme d’une aide de minimis et ne pourra donc dépasser le montant maximal de 200.000 euros. Le point 4° quant à lui introduit un nouveau paragraphe 5 à l’article 4bis de la loi modifiée du 15 juillet 2022. Son alinéa 1er vise à préciser que, contrairement aux autres aides prévues par la loi à modifier, l’aide aux associations sans but lucratif ne sera pas publiée sur le site de transparence de la Commission européenne, mais dans le registre national des aides de minimis. Son alinéa 2 précise en outre que l’aide de minimis octroyée sur base de la présente loi pourra être cumulée avec d’autres aides de minimis dans les limites du seuil maximal des aides de minimis, ce seuil étant fixé à 200.000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Ad article 4 L’article 4 du projet de loi modifie l’article 5 de la loi modifiée du 15 juillet 2022 qui porte sur les modalités des demandes d’aides. Tout d’abord, le point 1° adapte les délais de soumission des demandes d’aides aux fins de prendre en compte le rallongement de la période éligible. En ce qui concerne les mois éligibles de 2022, le délai du 31 mars 2023 actuellement en vigueur est conservé. Il est toutefois rallongé au 30 septembre 2023 pour les demandes d’aides qui se fondent sur 7 l’article 4ter pour permettre aux producteurs de chaleur ou de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur d’effectuer leur demandes d’aides au titre des mois de février à décembre 2022 en temps utile. L’échéance du 30 septembre 2023 pour effectuer une demande d’aide au titre des mois de janvier à juin 2023 est également conservée. En ce qui concerne les mois de juillet à décembre 2023 nouvellement éligibles, des délais différents sont prévus selon que l’aide est fondée sur la section 2.1 ou 2.4 de l’encadrement temporaire de crise et de transition. Ainsi, les demandes d’aides au titre de l’article 3bis doivent être soumises au plus tard le 15 février 2024. La section 2.4 permet en effet de retarder l’octroi de l’aide jusqu’à la fin du mois de mars 2024 pour éviter aux Etats membres de se baser sur des estimations (en particulier en ce qui concerne les mois de novembre et décembre 2023). Cette possibilité n’existe pas pour les aides qui se fondent sur la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise et de transition. Les aides au titre des articles 4, 4bis et 4ter doivent donc être octroyées au plus tard le 31 décembre 2023. En raison de cela, l’échéance pour soumettre les demandes d’aides fondées sur ces articles est fixée au 20 novembre 2023. En parallèle, le point 3° de l’article 4 du projet de loi permet aux entreprises de se fonder sur des seules estimations chiffrées lors de la soumission de leurs demandes d’aides relatives aux mois de novembre et décembre 2023. Pour obtenir le versement de l’aide au titre de ces deux mois, lesdites entreprises doivent toutefois soumettre les informations et pièces manquantes le 15 février 2024 au plus tard. Pour le versement de l’aide, il sera tenu compte des données réelles, sans que cela ne puisse aboutir à dépasser le montant de l’aide déjà octroyée. En effet, aucune nouvelle aide ne peut être octroyée sur le fondement des articles 4, 4bis et 4ter au-delà du 31 décembre 2023. Le point 2° de l’article 4 du projet de loi modifie la liste des informations et pièces devant accompagner les demandes d’aides fondées sur l’article 4bis pour tenir compte de l’inclusion des surcoûts relatifs à l’utilisation du réseau électrique supportés en 2023. Ad article 5 L’article 5 du projet de loi modifie le délai d’octroi des aides prévues aux articles 3 et 3bis de la loi du 15 juillet 2022. Comme le permet la section 2.4 de l’encadrement temporaire de crise et de transition, celuici est désormais fixé au 31 mars 2024, tandis que le délai d’octroi des aides prévues par les articles 4, 4bis et 4ter de la loi modifiée du 15 juillet 2022 reste inchangé. Ad article 6 L’article 6 du projet de loi adapte la règle de cumul prévue au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi modifiée du 15 juillet 2022. Il est désormais prévu que les aides prévues aux articles 3 ou 3bis peuvent être cumulées avec l’aide prévue à l’article 4 à condition que les plafonds qui y sont fixés soient respectés. Cependant, ce cumul ne peut jamais conduire à ce que plafond applicable le plus favorable soit dépassé. Cette règle de cumul est en accord avec les dispositions de l’encadrement temporaire de crise et de transition (point 59). Ad article 7 L’article 7 porte sur l’entrée en vigueur qui est fixée au 1er jour qui suit la publication de la loi. 8 IV. Fiche financière La présente loi n’engendre pas d’impact supplémentaire par rapport au budget initialement prévu pour le régimes d’aides. Pour rappel, le budget du régime d’aides s’élève à 375 000 000 €, étant précisé qu’il est particulièrement difficile d’estimer le nombre exact de bénéficiaires et donc de l’impact budgétaire. 9 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Projet de loi du jj/mm/aaaa portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine Ministère initiateur : Ministère de l’Economie Auteur : Lea Werner et Martine Schmit Tél. : 247-84325 Courriel : lea.werner@eco.etat.lu & Martine.Schmit@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Soutenir les entreprises particulièrement exposées à la hausse des prix de l’énergie liée à l’agression militaire russe en Ukraine jusqu’à fin 2023 ; Elargir ce soutien également aux surcoûts en énergie des producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur encourus en 2022 ; Inclure les surcoûts relatifs à l’utilisation du réseau d’électricité encourus en 2023 à l’article 4bis ; Permettre aux associations sans but lucratif de bénéficier de l’aide prévue à l’article 4bis sous la forme d’une aide de minimis Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): / Date : mai 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Parties à la tripartite Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. 1 2 Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: 1 N.a.:2 Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 10 5. 6. 7. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: Oui: Non: Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) Oui: Non:
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? …………………. Non: N.a.: Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: N.a.: N.a.: Oui: Non: Non: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? 3 4 Oui: Oui: Non: Non: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 11 Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur Myguichet 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 12 Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine (Mémorial A-n°412 du 29 juillet 2021) Modifiée par : Loi du 30 novembre 2022 ; (Mém. A-n°587 du 30 novembre 2022) Loi du 23 décembre 2022 ; (Mém. A-n°688 du 23 décembre 2022) Loi du 17 mars 2023 ; (Mém. A-n°146 du 17 mars 2023) Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer aux entreprises visées par la présente loi, selon les conditions y prévues, des aides destinées à couvrir une partie des surcoûts de l’énergie causés par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
(2)Sont exclus du champ d’application des aides prévues aux articles 3 à 4bis : 1° les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2° les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 3° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le GrandDuché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° les requérantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d’énergie ; 5° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(3)Sont exclus du champ d’application de l’aide prévue à l’article 4ter : 1° les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 2° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le GrandDuché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 3° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des 1 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(4)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et à l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « achats de produits énergétiques et d’électricité » : le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans la requérante. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage, les moteurs stationnaires ou les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la TVA déductible ; 2° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 2°bis « requérante » : l’entité juridique faisant partie d’une entreprise et qui fait la demande d’aide ; 3° « gasoil » : le gasoil utilisé comme carburant ; 4° « surcoûts mensuels du gasoil supportés par la requérante » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gasoil supportés par la requérante pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par la requérante pendant la période de référence ; 5° « surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence ; 6° « entreprise grande consommatrice d’énergie » : une requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; 2 7° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 8° « période éligible » :
- a)pour les besoins de l’article 3, les mois de février à décembre 2022 ;
- b)pour les besoins de l’article 4, les mois de février 2022 à juin 2023 ; pour les besoins de l’article 4 et 4ter, les mois de février 2022 à décembre 2023 ;
- c)pour les besoins de l’article 4bis, les mois d’octobre 2022 à juin 2023 décembre 2023 ;
- d)pour les besoins de l’article 3bis et 4ter, les mois de janvier à juin 2023 ; pour les besoins de l’article 3bis, les mois de janvier à décembre 2023 ; 9° « période de référence » : les mois de janvier à décembre 2021. Lorsque la requérante a été créée en 2021, la période de référence vise les mois d’existence de la requérante en 2021 ; 10° « pertes d’exploitation » : la valeur négative de l’EBITDA de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; 11° « secteurs et sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie » : les secteurs et sous-secteurs visés à l’annexe I de la Communication de la Commission européenne intitulée « encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine »; 12° « valeur de la production » : le chiffre d’affaires de la requérante, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ; 13° « EBITDA » : le résultat de la requérante avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; 14° « chaleur » :
- a)pour les besoins de l’article 3bis, la chaleur directement issue du gaz naturel ou de l’électricité ;
- b)pour les besoins de l’article 4ter, la chaleur directement issue du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse ; 15° « froid » : le froid directement issu du gaz naturel ou de l’électricité ; 16° « réseau de chaleur » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou pour le chauffage industriel ; 17° « installation de production de chaleur » : une unité produisant de la chaleur destinée à être injectée dans un réseau de chaleur ; 18° « installation de production de biogaz » : une unité produisant du biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel ; 19° « biomasse » : la biomasse au sens de l’article 2, point 24, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « directive (UE) 2018/2001 ») ; 20° « biogaz » : le biogaz au sens de l’article 2, point 28, de la directive (UE) 2018/2001. 3 Art. 3. Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)Une aide est accordée aux entreprises grandes consommatrices d’énergie selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence. Pour les mois de septembre à décembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante prise en compte pour le calcul des coûts éligibles est limitée à 70 pour cent de sa consommation du mois correspondant de la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 2) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. À compter du 1er septembre 2022, la quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le même mois en 2021.
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 30 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(4)L’intensité et le montant total de l’aide peuvent être augmentés lorsque : 1° la requérante subit des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible. Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de l’entreprise. 2° Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 25 000 000 euros par entreprise. en plus de subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible, la requérante exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie. La requérante est considérée comme exerçant des activités dans des secteurs ou soussecteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou si celles-ci ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence. Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 50 000 000 euros par entreprise. 4
(5)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 3bis. Aide aux entreprises à forte intensité énergétique couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid
(1)Une aide destinée à couvrir une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid est accordée aux requérantes selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel, en électricité, en chaleur et en froid calculés selon la formule suivante : (p(
- t)- p(ref) * 1,5) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(3)L’intensité et le montant maximal de l’aide varient en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de la requérante : 1° Pour la requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 1,5 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence :
- a)l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 4 000 000 euros par entreprise ; ou
- b)l’intensité de l’aide s’élève à 40 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. 2° Pour la requérante qui est une entreprise grande consommatrice d’énergie et dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 40 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021, l’intensité de l’aide s’élève à 65 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. 3° Pour la requérante qui, en plus de remplir les conditions du point 2°, exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie, l’intensité de l’aide s’élève à 80 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 75 000 000 euros par entreprise. La requérante est considérée exercer des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou lorsque ces activités ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production en 2021.
(4)Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible de plus de 70 pour cent par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021 ou au-delà de 0 lorsque l’EBITDA de la requérante était négatif en 2021. 5
(4)Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à ce que l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible dépasse 70 pour cent de son EBITDA moyen mensuel de 2021 ou dépasse 0 lorsque son EBITDA était négatif en 2021.
(5)Lorsque l’aide qui est accordée à la requérante sur le fondement de la présente loi dépasse un montant total de 50 000 000 euros par entreprise, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’aide, la requérante soumet au ministre un plan qui précise comment elle entend : 1° réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’énergie ; ou 2° mettre en œuvre l’une des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement suivantes :
- a)couvrir 30 pour cent des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ;
- b)procéder à des investissements dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie par rapport à la production économique, par exemple en réduisant la consommation liée aux procédés de production, au chauffage ou aux transports, en particulier par des mesures mettant en œuvre les recommandations découlant d’audits énergétiques effectués conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
- c)procéder à des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires ;
- d)flexibiliser ses investissements afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité.
(6)Dans tous les cas, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4. Aide aux entreprises de certains secteurs couvrant une partie des surcoûts du gasoil
(1)Une aide est accordée suivant les conditions définies au présent article : 1° aux requérantes du secteur de transport routier de fret ; 2° aux requérantes du secteur artisanal relevant des groupes « 1- alimentation » et « 4construction » tels que ces groupes sont définis dans le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gasoil supportés par la requérante qui dépassent de 25 pour cent les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par la requérante pendant la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,25) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gasoil en EUR/litre supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gasoil en EUR/litre supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gasoil consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. 6
(3)Pour prétendre à une aide au titre du présent article, la requérante doit subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 500 000 euros par entreprise.
(5)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4bis. Aide aux entreprises couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)Une aide est accordée aux requérantes dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 2 pour cent de leur chiffre d’affaires ou de leur valeur de production pendant le mois considéré de la période éligible selon les conditions définies au présent article. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, sont éligibles à l’aide prévue au présente article, selon les conditions y définies, les associations sans but lucratif qui exercent au Luxembourg une activité visée par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent 80 pour cent des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,8) * q(
- t)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel et en électricité encourus pendant la période éligible. Pour ce qui concerne les mois éligibles de 2023, ils comprennent également les surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,8) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ainsi que, le cas échéant, le prix de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supporté par la requérante pendant le mois considéré de 2023 ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en 7 EUR/MWh ainsi que, le cas échéant, le prix moyen de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supportés par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour les mois éligibles ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise. Par dérogation à l’alinéa 1er, le montant total de l’aide accordée aux associations sans but lucratif ne peut dépasser le plafond fixé par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(4)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros.
(5)Par dérogation à l’article 7, l’aide accordée aux associations sans but lucratif est soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. Elle peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3, alinéa 2. Art. 4ter. Aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur
(1)Une aide est accordée aux requérantes exploitant une installation de production de chaleur ou une installation de production de biogaz ou un réseau de chaleur selon les conditions définies au présent article.
(2)Est éligible à l’aide la requérante :
- a)qui ne peut répercuter intégralement ou partiellement l’augmentation de ses coûts en gaz naturel, en électricité ou en biomasse encourus pour la production de chaleur, de ses coûts en électricité ou en biomasse encourus pour la production de biogaz ou de ses coûts en chaleur injectée dans un réseau de chaleur sur ses clients en raison d’obligations réglementaires ou contractuelles ; et
- b)dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 30 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021.
(3)Les coûts éligibles à l’aide sont : 1° pour la requérante exploitant une installation de production de chaleur, les surcoûts en gaz naturel, en électricité et en biomasse encourus pour la production de chaleur ; 2° pour la requérante exploitant une installation de production de biogaz, les surcoûts en électricité et en biomasse encourus pour la production de biogaz ; 3° pour la requérante exploitant un réseau de chaleur, les surcoûts en chaleur injectée dans le réseau de chaleur. Les coûts éligibles à l’aide sont calculés selon la formule suivante : (p(
- t)- p(ref) * 1,8) * q(
- t)Dans cette formule : 8
- a)
- b)
- c)p(
- t)représente, selon le cas, i. le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou ii. le prix unitaire de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou iii. le prix unitaire de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente, selon le cas, i. le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant la période de référence ; ou ii. le prix unitaire moyen de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant la période de référence ; ou iii. le prix unitaire moyen de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant la période de référence ; q(
- t)représente, selon le cas, i. la quantité de gaz naturel, d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou ii. la quantité d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou iii. la quantité de chaleur acquise par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 100 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. La détermination du prix en euros par unité se fait à partir de l’unité de mesure généralement utilisée dans le secteur. Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(5)Aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 5. Modalités des demandes d’aides
(1)La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3 à 4ter au ministre : 1° au plus tard le 31 mars 2023 pour les mois éligibles de 2022 ; 2° au plus tard le 30 septembre 2023 pour les mois éligibles de 2023.
(1)La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au ministre. Pour les mois éligibles de 2022, la demande d’aide est soumise : 1° au plus tard le 31 mars 2023 si elles est fondée sur les articles 3, 4 ou 4bis ; 9 2° au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur l’article 4ter. Pour les mois de janvier à juin 2023, la demande d’aide est soumise au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur les articles 3bis à 4ter. Pour les mois de juillet à décembre 2023, la demande d’aide est soumise : 1° au plus tard le 15 février 2024 si elle est fondée sur l’article 3bis ; 2° au plus tard le 20 novembre 2023 si elle est fondée sur les articles 4, 4bis ou 4ter.
(2)La demande d’aide contient les informations et pièces suivantes : 1° le nom de la requérante ; 2° l’organigramme juridique et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° les comptes annuels de 2021 renseignant le détail des produits et charges, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 4° les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 5° les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; 6° le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible et, le cas échéant, celui des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité pour le mois considéré de 2023 ; 7° le compte de profits et pertes renseignant le détail des produits et charges pour le mois considéré de la période éligible ; 8° le montant de l’aide demandée ; 9° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3. La demande d’aide contient également les informations et pièces suivantes : 1° si elle est fondée sur les articles 3 ou 3bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021 ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 2° si elle est fondée sur l’article 3, à compter de septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; 2°bis si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter, la quantité, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur ou de froid consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; 3° si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ; 4° si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, ou l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE, de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; 10 5° 6° 7° si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité, les comptes profits et pertes renseignant le détail des coûts de l’énergie ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production pour le mois considéré de la période éligible. si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter et concerne les surcoûts en chaleur ou en froid, un certificat sur lequel figure le bouquet énergétique et qui permet de déterminer la nature et la part respective des énergies utilisées. si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures sur les coûts d’utilisation du réseau d’électricité pour l’ensemble des mois de la période de référence et pour le mois considéré de 2023 lorsque ces coûts ne sont pas inclus dans les factures d’achat d’électricité car ils font l’objet d’une facturation séparée.
(3)Par dérogation, les demandes d’aides au titre des articles 4, 4bis ou 4ter relatives aux mois de novembre et décembre 2023 peuvent être soumises sans être accompagnées des informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 3°et 5° ainsi qu’au paragraphe 2, alinéa 2, point 7° en ce qui concerne les factures relatives au mois au titre duquel l’aide est demandée. La requérante y joint toutefois les informations suivantes : 1° une estimation chiffrée des surcoûts mensuels, selon le cas, en gaz naturel, en électricité, en biomasse, en chaleur ou en gasoil et, le cas échéant, des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité ; 2° si la demande d’aide est fondée sur les articles 4 ou 4ter, une estimation des pertes d’exploitation pour les mois de novembre ou décembre 2023 ; 3° si la demande d’aide est fondée sur l’article 4bis, une estimation de l’intensité énergétique de la requérante pendant les mois de novembre ou décembre 2023 sur la base des critères prévus à l’article 4bis, paragraphe 1er. Les informations et pièces manquantes doivent parvenir au ministre au plus tard le 15 février 2024, à défaut de quoi l’aide pour les mois de novembre ou décembre 2023 ne pourra être versée. Art. 6. Octroi des aides
(1)Les aides prévues aux articles 3 à 4ter prennent la forme de subventions.
(2)Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre 2023.
(2)Les aides prévues aux articles 3 et 3bis sont octroyées au plus tard le 31 mars 2024.
(3)Les aides prévues aux articles 4 à 4ter sont octroyées au plus tard le 31 décembre
- Art.
- Transparence Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. 11 Art.
- Cumul
(1)Les articles 3 et 3bis peuvent s’appliquer successivement dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable prévu à l’article 3bis ne peut être dépassé.
(2)Les aides prévues aux articles 3 ou 3bis et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds prévus à l’article 3.
(2)Les aides prévues aux articles 3 ou 3bis et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
(3)Les aides prévues aux articles 4 et 4bis peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect du plafond le plus favorable qui y est prévu.
(4)Les aides prévues aux articles 3 ou 3bis et 4bis ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
(5)Les aides visées aux articles 3 à 4bis ne sont pas cumulables, pour le même mois, avec l’aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Art. 9. Contrôle et restitution de l’aide
(1)La requérante doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide il s’avère que la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, la requérante est tenue de fournir aux délégués du ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle, dont les comptes annuels de 2022 ou de 2023 renseignant le détail des produits et charges. Art.
- Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article
- Art.
- Disposition budgétaire Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. 12 Art.
- Clause suspensive Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 13