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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement t

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.485 N° dossier parl. : 8230 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine Avis du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 26 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 15 juin

  1. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales L’objet du projet de loi sous avis est, d’une part, de prolonger le régime d’aides instauré par la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine afin de permettre aux entreprises d’obtenir une aide au titre des surcoûts énergétiques encourus entre juillet et décembre 2023 et de rallonger la période d’éligibilité de l’aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur instituée par l’article 4ter de la loi précitée du 15 juillet
  2. Cette extension fait suite à l’accord entre le Gouvernement, l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP trouvé lors de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars
  3. D’autre part, le projet de loi entend modifier l’article 4bis de la loi précitée du 15 juillet 2022 relatif aux aides couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité. Selon les auteurs de la loi en projet, les modifications apportées à la loi précitée du 15 juillet 2022 doivent encore faire l’objet d’une approbation par la Commission européenne avant de pouvoir être mises en œuvre. Aux termes de la fiche financière, la modification du régime des aides n’engendrera pas « d’impact supplémentaire par rapport au budget initialement prévu pour le régime d’aides ». Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Le point 1° modifie l’article 4bis, paragraphe 1er, de la loi précitée du 15 juillet 2022 pour y introduire un nouvel alinéa 2 afin de permettre aux associations sans but lucratif qui exercent au Luxembourg une activité pour laquelle, si elle avait été exercée avec un but lucratif, aurait requis une autorisation en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Le commentaire de l’article sous rubrique n’indique pas la raison qui a poussé les auteurs du projet de loi sous avis à prévoir une dérogation au principe, fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, de la loi précitée du 15 juillet 2022 aux termes duquel « Sont exclus du champ d’application des aides prévues aux articles 3 à 4bis : 1° les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ». Pour une meilleure lisibilité du dispositif, le Conseil d’État propose de déplacer le nouvel alinéa 2 de l’article 4bis, paragraphe 1er, à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, de la loi précitée du 15 juillet 2022 qui se lira ainsi : « 1° les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Toutefois, sont éligibles à l’aide prévue à l’article 4bis, selon les conditions y définies, les associations sans but lucratif qui exercent au Luxembourg une activité visée par la loi précitée du 2 septembre 2011; ». Les points 3° et 4° de l’article 3 de la loi en projet n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Quant au point 5°, qui ajoute un nouveau paragraphe 5 à l’article 4bis de la loi précitée du 15 juillet 2022, le Conseil d’État propose de déplacer l’alinéa 2 de ce paragraphe 5 à l’article 8 de la loi précitée du 15 juillet 2022 relatif au cumul d’aides auquel sera ajouté un nouveau paragraphe 6 rédigé comme suit : 2 «

(6)L’aide accordée aux associations sans but lucratif en application de l’article 4bis peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3, alinéa 2, dudit article. » Article 4 Le point 3° introduit un nouveau paragraphe 3 à l’article 5 de la loi précitée du 15 juillet
  1. Aux termes du second alinéa de ce nouveau paragraphe, « à défaut [de transmettre les informations et pièces manquantes au ministre pour le 15 février 2024] l’aide pour les mois de novembre ou décembre 2023 ne pourra être versée ». Le Conseil d’État propose de rédiger cet alinéa de la manière suivante : « La requérante soumet les informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 3° et 5°, au ministre au plus tard le 15 février
  2. Le non-respect de cette obligation entraîne le rejet de la demande d’aide. » Article 5 Sans observation. Article 6 Le Conseil d’État renvoie à ses observations sous l’article 3, point 5°. La modification du paragraphe 2 de l’article 8 de la loi précitée du 15 juillet 2022 n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 7 En ce qui concerne l’article sous examen, le Conseil d’État souligne que l’entrée en vigueur de la loi en projet ne peut intervenir qu’après l’approbation du régime amendé par la Commission européenne. Observations d’ordre légistique Article 2 À la phrase liminaire, il convient d’ajouter une virgule après les termes « de la même loi ». Cette observation vaut également pour l’article 6, phrase liminaire. Article 3 Au point 1°, il convient d’écrire correctement « l’aide prévue au présent article ». Article 4 Au point 2°, lettre a), il convient d’écrire correctement « les termes « […] » sont insérés à la suite des termes « périodes éligibles » ; » Au point 3°, phrase liminaire, il faut écrire correctement : 3 « 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : » Au point 3°, au paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, il faut ajouter une virgule après les termes « alinéa 2, points 3° et 5° » et « paragraphe 2, alinéa 2, point 7° ». Article 7 L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le premier jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.