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Projet de loi concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire I. Exposé des motifs ...

loi concernant le comptage divisionnaire

la répartition des coûts de chaleur, de froid

d’eau chaude sanitaire I. Exposé des motifs .........................................................................................................................................2 II. Texte du projet de loi ...................................................................................................................................4 III. Commentaire des articles ..........................................................................................................................14 IV. Fiche financière...........................................................................................................................................25 V. Fiche d’évaluation d’impact .......................................................................................................................26 VI. Tableau de concordance ............................................................................................................................31 VII. Directive 2012/27/UE telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/2002 .............................................33 1 I. Exposé des motifs La directive 2018/2002/UE du Parlement européen

du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/2002/UE ») a imposé aux États membres de créer un nouveau cadre légal qui rend obligatoire le comptage de la consommation de certains types d’énergies au niveau des unités individuelles d’un immeuble collectif. Il s’agit notamment du comptage de l’énergie thermique consommée à des fins de chauffage, de refroidissement

de production d’eau chaude sanitaire, au niveau de chaque unité privative prise séparément, ainsi que des règles de répartition des coûts y associés entre les différentes unités privatives d’un immeuble collectif. L’objectif poursuivi par les lignes directrices européennes dans le cas présent est de créer un cadre dans lequel les consommateurs finals de chauffage, de froid

d’eau chaude sanitaire, ou les occupants des bâtiments collectifs, seront, le cas échéant, motivés de réaliser des économies d’énergie par changement comportemental, par la mise à disposition régulière des informations sur leur consommation d’énergie réelle. Pour parvenir à créer un instrument incitateur, la directive 2018/2002/UE dispose que la facturation de l’énergie de chauffage, de refroidissement

d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs doit désormais être basée sur les consommations réelles. De plus, chaque occupant d’une unité privative de l’immeuble collectif, même s’il n’est pas lié directement au fournisseur d’énergie par un contrat, doit être régulièrement informé sur sa consommation réelle d’énergie. Grâce à ces informations, les occupants sont d’un côté, sensibilisés sur leur niveau de consommation

en même temps incités à remettre en question leur comportement au niveau de la consommation d’énergie afin d’avoir une influence directe sur le montant de leur facture d’énergie, sans trop dépendre du profil de consommation des autres occupants de l’immeuble. Pour rendre tout cela possible, la directive prévoit une obligation, dans la mesure où ceci est techniquement faisable

économiquement justifié, d’installer des dispositifs de comptage ou de mesure divisionnaire de l’énergie thermique de chauffage, de refroidissement

d’eau chaude sanitaire au niveau de chaque unité de l’immeuble prise séparément. En ce qui concerne l’obligation d’équiper les immeubles collectifs de manière à pouvoir assurer un comptage de l’énergie thermique consommée par chaque unité, la directive 2018/2002/UE prévoit d’instaurer des dérogations tenant compte des possibilités techniques

de la rentabilité économique de la démarche. Ainsi il est d’abord proposé d’analyser la possibilité technique d’installer des compteurs individuels pour chaque unité

puis de vérifier si au regard des économies d’énergies

des économies financières potentielles, un tel projet est justifié ou non. Si la mise en place des compteurs individuels n’était pas techniquement réalisable ou économiquement justifiée, la directive 2018/2002/UE exige d’analyser s’il est techniquement possible d’installer des répartiteurs de frais de chauffage sur chaque radiateur pour ainsi mesurer la consommation d’énergie de chauffage de chaque unité. Si une telle mesure n’était pas non plus techniquement réalisable ou était financièrement injustifiée au regard des économies financières potentielles, alors aucune obligation de comptage divisionnaire ne serait applicable

les États membres seraient appelés à fixer une méthode alternative de répartition des frais. Considérant les aspects évoqués ci-dessus, le Luxembourg opte dans le présent PL pour plusieurs niveaux de vérification si un projet de comptage divisionnaire est techniquement réalisable

économiquement justifié. Un projet de règlement grand-ducal pris en exécution du présent PL prévoit les types d’immeubles où les cas de configuration technique des systèmes de chauffage auxquels aucune exigence en termes de comptage individualisé d’énergie de chauffage ou de refroidissement ne serait applicable. Ensuite, le PL 2 prévoit des seuils minimums de consommation d’énergie par mètre carré de surface habitable

par année, prévus par un règlement grand-ducal également, en-dessous duquel l’obligation de comptage divisionnaire ne s’applique pas non plus. En effet, les économies d’énergie potentielles issues d’un éventuel changement comportemental sur base de la mise en place du système de comptage individualisé

de l’information régulière de l’occupant sur ses consommations réelles, qui devraient permettre de couvrir financièrement les frais d’installation ou de location d’un équipement de comptage, ne sont suffisantes que si l’immeuble présente déjà avant l’installation, une consommation spécifique de l’énergie suffisamment élevée, ou en d’autres mots une performance énergétique plutôt faible. Ainsi le PL prévoit de vérifier d’abord si le niveau de consommation d’énergie par mètre carré de surface habitable

par année dépasse un seuil minimal de consommation d’énergie pour que le projet soit rentable. Les bâtiments plus récents

présentant un bon niveau d’isolation thermique seront donc exclus de l’obligation de comptage divisionnaire. Ensuite, comme chaque immeuble a ses propres caractéristiques techniques, son architecture

sa configuration du système de chauffage, qui peuvent encore rendre une installation du système de comptage individualisé de l’énergie thermique techniquement plus complexe

donc financièrement plus chère, le présent PL prévoit des possibilités supplémentaires de dérogation à l’obligation, notamment en démontrant par une méthodologie définie par règlement grand-ducal, l’absence de rentabilité économique du système d’individualisation des frais de chauffage

de refroidissement, si les gains financiers attendus grâce à l’économie d’énergie sont inférieurs aux frais induits par la mise en place du système de comptage individualisé, en se basant sur les devis réels reçus pour les travaux nécessaires. Afin que les économies d’énergies puissent effectivement être réalisées grâce à la sensibilisation des consommateurs en incitant un changement comportemental, à côté du comptage de l’énergie consommée par chaque occupant d’un immeuble collectif, une mise à disposition régulière des informations réelles sur leur consommation d’énergie est indispensable. Ainsi, le présent PL consacre des règles relatives à la mise à disposition régulière des informations sur la facturation

la consommation basées sur les données relevées à partir des compteurs, compteurs individuels

répartiteurs de frais de chauffage. 3 II. Texte du projet de loi Art. 1er. Définitions 1° « client final » : une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour sa consommation propre ; 2° « compteur » : compteur d’énergie thermique installé au point de raccordement d’un client final permettant de mesurer

d’indiquer avec précision la consommation en énergie réelle du client final ; 3° « compteur individuel » : compteur d’énergie thermique installée au point d’alimentation d’une unité privative permettant de mesurer

d’indiquer avec précision la consommation en énergie réelle de cette unité privative prise séparément ; 4° « immeuble collectif » : immeuble bâti comprenant plusieurs unités privatives dont une ou plusieurs sont utilisées à des fins d’habitation ; 5° « ministre » : membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 6° « occupant » : personne physique ou morale occupant une unité privative dans un immeuble collectif ; 7° « parties communes » : parties d’un immeuble collectif affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou occupants, ou, le cas échéant, de plusieurs d'entre eux. Dans le cas d’une copropriété, il s’agit des parties telles qu’énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 8° « réseau » : une infrastructure destinée à la distribution de chaleur ou de froid à différents clients finals à partir d’une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées ; 9° « structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État

les organismes œuvrant dans les domaines social, familial

thérapeutique ; 10° « syndic » : « syndic » tel que visé à l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 11° « syndicat des copropriétaires » : « syndicat » tel que visé à l’article 11 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 12° « unité privative » : unités séparées dans un immeuble collectif réservées à l'usage exclusif d'un occupant. 4 Art. 2. Objet

Champ d’application

(1)La présente loi consacre des obligations en matière d’installation

de relève : 1° de compteurs mesurant la consommation de chaleur ou de froid installés au point de raccordement de chaque client final. Si plusieurs immeubles bâtis sont alimentés à partir d’un même point de raccordement d’un client final, un compteur doit être installé au point de raccordement de chaque immeuble bâti ; 2° de compteurs individuels mesurant :

  1. a)dans les immeubles collectifs équipés d’une installation centrale de production de chaleur ou alimentés par un réseau de chaleur, la consommation des unités privatives alimentés en chaleur par un circuit interne ;
  2. b)dans les immeubles collectifs équipés d’une installation centrale de production de froid ou alimentés par un réseau de froid, la consommation des unités privatives alimentés en froid par un circuit interne ;
  3. c)dans les immeubles collectifs équipés d’une installation centrale de production d’eau chaude sanitaire, la consommation des unités privatives alimentées en d’eau chaude sanitaire par un circuit interne.

(2)Les coûts afférents à la consommation en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire entre les unités privatives d’un immeuble collectif tel que visé au paragraphe 1er, point 2°, sont répartis conformément aux règles de répartition précisées à l’article 10.
(3)Les fournisseurs ainsi que les propriétaires ou, en cas de copropriété, les syndics sont soumis à des obligations de mise à disposition des données

informations relatives à la facturation

la consommation conformément aux dispositions de l’article 11. Art. 3. Installation des compteurs

compteurs individuels

(1)Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est responsable de l’installation des compteurs visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 1°. Ces compteurs doivent être compatibles avec le système central commun visé à l’article 29, paragraphe 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, chaque gestionnaire doit rapporter la preuve au ministre qu’il a installé des compteurs conformément à l’article 2, paragraphe 1er, point 1°. Lors de l’installation des compteurs, les gestionnaires de réseau fournissent des informations

des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur les possibilités que les compteurs offrent en termes d’affichage

de suivi de la consommation d’énergie ainsi qu’en ce qui concerne la collecte

le traitement des données à caractère personnel conformément à la législation en matière de protection des données

de la vie privée. Les frais liés à l’installation des compteurs encourus au niveau des gestionnaires de réseau sont facturés aux clients finals.

(2)Le propriétaire ou, dans le cas d’une copropriété, le syndic, est responsable de l’installation des compteurs visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, lettres
  1. a)à
  2. c)ou, le cas échéant, des répartiteurs des frais de chauffage visés à l’article 5, ainsi que des organes de régulation visés à l’article 6. 5 Le choix des appareils visés à l’alinéa 1er appartient au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires. Ces appareils respectent les exigences fixées à l’article 7

doivent être compatibles avec le système du compteur installé au point de raccordement du bâtiment. Si le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires veut louer les appareils ou acquérir leur jouissance par toute autre forme, il doit préalablement informer les occupants des unités privatives des frais liés à une telle location. Si la majorité des occupants s’oppose explicitement à cette proposition, il ne peut pas y procéder. Doivent aussi être équipées d’un appareil tel que visé à l’alinéa 1er les unités communes qui en fonction de leur affectation ont une consommation importante en chaleur ou eau chaude sanitaire tels que les piscines ou saunas. Les frais liés à l’installation des compteurs individuels sont répartis selon les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Art. 4. Exceptions

(1)Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, lettres
  1. a)à
  2. c)ne sont pas applicables : 1° aux structures d’hébergement ; 2° quant aux compteurs individuels visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, lettres a)

  1. b):
  2. a)aux immeubles dans lesquels, pour des motifs

dans des cas précisés par règlement grand-ducal, il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels ; b) aux immeubles dont les valeurs de consommation en chaleur ou froid sont inférieures à un seuil fixé par règlement grand-ducal ; 3° quant aux compteurs individuels visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, lettre a), aux immeubles des classes d’isolation thermique A+, A, B, C ou D telles que définies par la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie

de ses règlements d’exécution ; 4° aux immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndic, justifie que l’installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entrainerait des coûts excessifs au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. Un règlement grand-ducal précise les modalités de détermination de l’absence de rentabilité ainsi que les méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer la consommation d’énergie thermique de chaque unité privative.

(2)Les exceptions prévues au paragraphe 1er ne sont pas applicables, en ce qui concerne les compteurs individuels pour l’eau chaude sanitaire, aux unités privatives utilisées à des fins d’habitation de nouvelles constructions, équipées d’une installation centrale de chauffage d’eau chaude sanitaire ou alimentées par un réseau de chaleur, dont la demande d’autorisation de construire a été introduite après le 25 juin 2020. 6 Art. 5. Installation de répartiteurs des frais de chauffage
(1)Dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 1er, points 2°, lettre a),

4°, des répartiteurs des frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur de chaque radiateur. Un règlement grand-ducal précise les méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer la consommation d’énergie thermique de chaque unité privative.

(2)Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables aux immeubles pour lesquels le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic, justifie que l’installation de répartiteurs de frais de chauffage sur chaque radiateur entrainerait des coûts excessifs au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. Un règlement grand-ducal précise les modalités de détermination de l’absence de rentabilité. Art. 6. Installation d’organes de régulation Avant toute installation de compteurs individuels visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, lettres a)

b), ou de répartiteurs des frais de chauffage, les émetteurs de chaleur ou de froid, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire de l’unité privative concernée, d'organes de régulation permettant de moduler la température intérieure de la pièce. Art. 7. Exigences techniques des appareils de mesure

(1)Les relevés des compteurs individuels

des répartiteurs des frais de chauffage installés dans des unités privatives doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les unités privatives. Les compteurs, les compteurs individuels

les répartiteurs des frais de chauffage qui sont installés après l’entrée en vigueur de la présente loi sont lisibles à distance. Cette exigence ne s’applique pas au compteur individuel ou au répartiteur des frais de chauffage remplacé qui fait partie d’un système de comptage divisionnaire dont les appareils doivent être du même fabricant

type afin d’être conforme avec des exigences nationales ou européennes. Cette exception est sans préjudice de l’alinéa 3. Les appareils qui ont été installés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont rendus lisibles à distance ou sont remplacés par des dispositifs lisibles à distance au plus tard le 1er janvier 2027.

(2)Les appareils installés garantissent la protection

sécurité des données selon l’état de la technologie. Un règlement grand-ducal peut préciser des caractéristiques techniques minimales des compteurs, compteurs individuels

des répartiteurs des frais de chauffage en fonction de leur utilisation ainsi que les modalités, méthodes

intervalles d’étalonnage. Art. 8. Information sur l’installation des appareils de mesure

contrôle

(1)Le syndic informe le syndicat des copropriétaires si le bâtiment tombe dans un des cas d’exception visés à l’article 4, paragraphe 1er, ou, le cas échant, à l’article 5, paragraphe 2, en précisant les motifs y liés. Si l’installation d’appareils visés à l’article 3, paragraphe 2, s’impose, il inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question du choix des appareils ainsi que des travaux permettant de munir de tels appareils en fournissant des devis élaborés à cet effet.
(2)Dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 1er, points 2°, lettre a),

4° ainsi que, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 2, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic informe par écrit les occupants des unités privatives de la non-installation de compteurs individuels ou, le cas échéant, de répartiteurs 7 des frais de chauffage, ainsi que des motifs y liés admis en vertu l’article 4, paragraphe 1er, ou, le cas échéant, de l’article 5, paragraphe 2. Le propriétaire d’une unité privative informe tout acquéreur ou locataire intéressé des motifs visés à l’alinéa 1er.

(3)Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic informe au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi le gestionnaire du réseau auquel l’immeuble est raccordé de l’avancement de l’installation des appareils visés à l’article 3, paragraphe 2, alinéas 1er

3, ou, sinon des motifs visés à l’article 4, paragraphe 1er,

, le cas échéant, 5, paragraphe 2. Le gestionnaire de réseau met dans les 30 jours après l’écoulement du délai visé à l’alinéa 1 er les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndic, en défaut de conformité avec les obligations leur incombant en vertu de la présente loi en demeure de s’y conformer. Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndic, mis en demeure remettent au plus tard dans les 2 mois après la mise en demeure la preuve d’une mise en conformité au gestionnaire de leur réseau. Un règlement grand-ducal précise les informations à communiquer au gestionnaire du réseau en vertu du présent paragraphe.

(4)Les gestionnaires de réseau informent au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi le ministre de l’avancement de l’installation des appareils visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 1°, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 2, alinéas 1er

3, dans les bâtiments raccordés à leur réseau. Un règlement grand-ducal précise les informations à communiquer en vertu du présent alinéa. Le ministre peut demander aux gestionnaires de réseau de lui communiquer, au moyen d’un formulaire mis à disposition par lui, une liste des bâtiments non équipés des appareils visés au paragraphe 3 renseignant sommairement la base légale des motifs fournis par les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndic pour ce défaut d’installation. Le ministre peut également demander aux gestionnaires de réseau la communication des motifs leur fournis par un propriétaire ou, en cas de copropriété, un syndic déterminé pour justifier le défaut d’installation.

(5)Le gestionnaire de réseau met au plus tard le 1er juin 2026 les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndic, de bâtiments raccordés à leur réseau en défaut d’installation d’appareils lisibles à distance en demeure de se conformer aux exigences consacrées à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 3. Les propriétaires ou, le cas échéant, les syndics, informent au plus tard le 31 janvier 2027 le gestionnaire de leur réseau de l’avancement de l’aménagement ou du remplacement des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs des frais de chauffage installés avant l’entrée en vigueur de la présente loi par des appareils lisibles à distance. Les gestionnaires de réseau informent au plus tard le 31 mars 2027 le ministre de l’avancement de l’installation d’appareils lisibles à distance dans les bâtiments raccordés à leur réseau. 8 Le ministre peut demander aux gestionnaires de réseau de lui communiquer, au moyen d’un formulaire mis à disposition par lui, une liste des bâtiments non équipés d’appareils lisibles à distance. Un règlement grand-ducal précise les informations à communiquer en vertu du présent paragraphe.
(6)Les gestionnaires de réseau notifient au plus tard le 31 décembre de chaque année

pour la première fois en 2026 au ministre,

moyennant un formulaire mis à disposition par celui-ci, une liste des immeubles bâtis : 1° dont le propriétaire ou le syndic a été en défaut de conformité avec les obligations leur incombant en vertu de l’article 3, paragraphe 2, lors de la notification visée au paragraphe 4 ou lors de celle visée par le présent paragraphe relatif à l’année précédente

qui le sont toujours ; 2° les bâtiments nouvellement raccordés à leur réseau entre le 1er juin de l’année civile précédente

le 31 mai de l’année civile en cours qui sont en défaut de conformité avec les exigences en matière d’installation d’appareils de mesure visées à l’article 3, paragraphe 2. Les gestionnaires mettent les propriétaires ou, le cas échéant, les syndics des immeubles bâtis visés à l’alinéa 1er au plus tard le 15 juillet de chaque année en demeure de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2

leur rappelle le délai visé à l’alinéa 3 afin d’apporter la preuve pour leur mise en conformité. Les propriétaires ou, le cas échéant, les syndics, informent au plus tard le 15 novembre de chaque année le gestionnaire de leur réseau de l’avancement de l’aménagement ou du remplacement des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs des frais de chauffage en apportant la preuve des installations déclarées ou, sinon, des motifs visés à l’article 4, paragraphe 1er,

, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 2. Un règlement grand-ducal précise les informations à communiquer en vertu du présent alinéa.

(7)Les gestionnaires de réseau peuvent vérifier la réalité des installations déclarées en vertu des paragraphes 3, 5

6, alinéa 3 en se rendant sur les lieux. Ils informent le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic du bâtiment concerné au moins deux semaines à l’avance de cette visite sur les lieux. Le propriétaire ou, le cas échant le syndic est responsable de permettre au gestionnaire de réseau concerné un accès à tous les appareils déclarés.

(8)Le ministre peut contrôler à tout instant la véracité des déclarations d’installation visées aux paragraphes 3, 4,

5

la pertinence des motifs fournis en justification de la non-installation des appareils admis en vertu de l’article 4, paragraphe 1er, ou, le cas échéant, de l’article 5, paragraphe

  1. Le ministre peut également contrôler la mise en conformité avec les obligations visées à l’article 3, paragraphe 2, des immeubles collectifs non recensées par le mécanisme de notification prévu aux paragraphes 3 à
  2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater la réalité des installations déclarées

la pertinence des motifs de non-installation allégués. Art. 9 Conséquences du défaut d’installation 9

(1)En cas de défaut d’installation des appareils visés à l’article 3, paragraphe 2, alinéas 1er

3,

de défaut de communication des motifs y afférents telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, alinéa 1er, les frais exposés pour la consommation de chaleur, de froid

d’eau chaude sanitaire résultant d’un décompte d’un immeuble collectif

mis en compte à l’égard du locataire d’une partie privative par son bailleur conformément à l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne sont pas considérés présumés justifiés

échus. Le présent paragraphe s’applique exclusivement au défaut d’installation d’appareil. Le fait qu’un appareil installé ne soit pas lisible à distance ne tombe pas dans le champ d’application du présent paragraphe.

(2)Lorsque le ministre constate qu’un gestionnaire de réseau ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, il prononce à l’encontre du gestionnaire de réseau concerné une amende pouvant aller de mille euros à dix milles d’euros. Lorsque le ministre constate qu’un propriétaire ou, le cas échéant, un syndic, ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu de l’article 3, paragraphe 2, alinéas 1er

3, il prononce à l’encontre de ce dernier une amende pouvant aller de mille euros à dix milles d’euros. Contre les décisions visées aux alinéas 1er

2 un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. La perception des amendes prononcées par le ministre en vertu du présent article est confiée à l’Administration de l’Enregistrement

des Domaines. Art. 10. Répartition des coûts

(1)Dans les immeubles collectifs équipés de compteurs individuels ou, le cas échéant, de répartiteurs des frais de chauffage, indépendamment du fait qu’ils soient lisibles à distance ou non, : 1° les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie

, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite

à l'entretien des installations de chauffage

les frais relatifs à l'utilisation d'énergie pour le fonctionnement des appareils ; 2° les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie

, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite

à l'entretien des installations de refroidissement

les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie pour le fonctionnement des appareils. Les frais de combustible ou d'énergie visés à l’alinéa 1er sont répartis entre les unités privatives desservies en distinguant les frais communs des frais individuels. Les frais communs sont obtenus en multipliant le total des frais de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles collectifs munis de compteurs individuels installés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le coefficient choisi entre 0

0,50 au moment de l'installation des compteurs individuels est conservé. Toutefois, le propriétaire ou en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. Les frais communs sont répartis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans les conditions fixées. Dans les cas d’un immeuble en copropriété dont le règlement de copropriété ne précise pas les modalités de répartition selon les exigences de la loi précitée du 16 mai 1975 ou dans les cas où l’immeuble n’est pas tenu en copropriété, les frais communs sont répartis conformément aux modalités de répartition précisées par règlement grand-ducal. 10 Le total des frais individuels s'obtient par la différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie

les frais communs qui est réparti entre les unités privatives munies d’un compteur individuel ou, le cas échéant, d’un répartiteur des frais de chauffage, en fonction des données de consommation fournies par l’appareil de mesure respectif, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. Les autres frais de chauffage ou de refroidissement énumérés à l’alinéa 1er sont répartis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans les conditions fixées. Dans les cas d’un immeuble en copropriété dont le règlement de copropriété ne précise pas les modalités de répartition selon les exigences de la loi précitée du 16 mai 1975 ou dans les cas où l’immeuble n’est pas tenu en copropriété, les frais en cause sont répartis conformément aux modalités de répartition précisées par règlement grand-ducal.

(2)Les frais de combustible ou d’énergie afférents à la fourniture d’eau chaude sanitaire sont répartis entre les unités privatives munis d’un compteur individuel mesurant la consommation d’eau chaude sanitaire en fonction des données de consommation. Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent paragraphe, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude sanitaire fournie par l'installation centrale de production de l'immeuble. Les frais, fixes ou non,

charges afférentes à la fourniture d’eau chaude sanitaire autres que les frais de combustible ou d'énergie sont répartis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans les conditions fixées. Dans les cas d’un immeuble en copropriété dont le règlement de copropriété ne précise pas les modalités de répartition selon les exigences de la loi précitée du 16 mai 1975 ou dans les cas où l’immeuble n’est pas tenu en copropriété, les frais en cause sont répartis conformément aux modalités de répartition précisées par règlement grand-ducal

(3)Si la consommation individuelle en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire d’une unité privative ne peut pas être correctement relevée pour une période de facturation déterminée en raison d'une panne d'équipement ou pour d'autres raisons impératives, elle est déterminée sur la base de la consommation des unités privatives concernées pendant des périodes comparables ou sur base de la consommation d’autres unités privatives au cours de la période de facturation respective ou sur base de la consommation moyenne de l'immeuble bâti. La consommation individuelle ainsi déterminée est prise en compte lors de la répartition des coûts au lieu des données de consommation fournies par les dispositifs de mesure visées aux paragraphes 1er, alinéa 4,

2. Lorsqu'un compteur individuel ou un répartiteur des frais de chauffage est installé pendant une période entre deux décomptes, il est procédé à un décompte intermédiaire pour la période entre le dernier décompte

l’installation du compteur individuel ou du répartiteur des frais de chauffage. La consommation de l’unité privative concernée pour la période de facturation en cause est déterminée conformément aux modalités prévues à l’alinéa 1er. Art. 11. Informations relatives à la consommation

la facturation

(1)La facture du fournisseur de chaleur ou de froid comporte une part variable en fonction de la consommation réelle du client final. Cette facturation est établie sans frais pour le client final au moins 11 une fois par an. Un règlement grand-ducal précise les informations minimales qui doivent figurer dans la facture ou un autre document fourni en même temps que la facture. Une note d’évaluation contenant des informations relatives à la facturation

à la consommation établies sur base de la consommation réelle est communiquée, sans frais pour le client final, au moins une fois par mois au client final.

(2)Dans les bâtiments équipés d’appareils visés à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, qui sont lisibles à distance, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic, communique, sans frais pour les destinataires, une note d’évaluation contenant des informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs des frais de chauffage au moins une fois par mois aux occupants des unités privatives. Un règlement grand-ducal précise les informations minimales de la note d’évaluation. Dans les bâtiments qui sont équipés de compteurs individuels qui ne sont pas lisibles à distance, le résultat de la relève des compteurs individuels ou des répartiteurs de frais est communiqué aux occupants endéans un mois après la lecture. Une telle communication n’est pas exigée si le résultat de la relève reste enregistré sur une période prolongée dans les locaux de l’occupant

peut être visualisé par ce dernier.

(3)Le propriétaire transmet, sans frais pour l’occupant, au moins une fois par un une note d’information sur la consommation en chaleur, froid

eau chaude sanitaire de l’unité privative concernée aux occupants de celle-ci. Un règlement grand-ducal précise les informations minimales qui doivent figurer dans cette note. En cas de copropriété, le syndic transmet aux copropriétaires, avec la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires appelée à connaître les comptes, une note d’information sur la consommation en chaleur, froid

eau chaude sanitaire de l’unité privative concernée. Un règlement grand-ducal précise les informations minimales qui doivent figurer dans cette note. Les copropriétaires transmettent cette note aux locataires des unités privatives respectives dans le mois après réception de la note conformément à l’alinéa 2.

(4)La facture

les informations relatives à la facturation visées au paragraphe 1er, alinéa 1er,

les informations de la note d’évaluation visées aux paragraphes 1er, alinéa 2,

2, alinéas 1er

2, sont transmises par voie numérique ou sont accessibles par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet si les destinataires visés aux paragraphes précités ont opté pour ces moyens de communication. Quand les informations sont accessibles sur internet, elles sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs

systèmes de mesure utilisés. Les parties peuvent convenir de déroger à cette obligation pour la chaleur

le froid en dehors des saisons de chauffage ou de refroidissement. À la demande du client final ou de l’occupant, les informations visées ci-avant sont mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par ce premier. La répartition des frais liés à l’établissement

la communication des notes d’évaluation

d’informations visées par les paragraphes 2

3 est effectuée sur une base non lucrative. Seuls les coûts résultant de l’attribution de cette tâche à un tiers, tel qu’un fournisseur de services ou le fournisseur d’énergie local,

couvrant le relevé, l’imputation

la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans les immeubles collectifs, peuvent être facturés aux occupants dans la mesure où ces coûts sont raisonnables. Art. 12. Intitulé de citation 12 La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du xx.xx.20xx concernant le comptage divisionnaire

la répartition des coûts de chaleur, froid

eau chaude sanitaire ». Art. 13. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions des articles 8, paragraphe 2,

9, paragraphe 1er, produisent leurs effets 6 mois après la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 13 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er consacre les définitions des termes utilisés dans le présent projet de loi (ci-après « PL »). Quant au point 1°, la notion de « client final » englobe toute personne, physique ou morale, qui achète de l’énergie pour sa consommation propre. Cette définition est alignée sur celle de « client final » dans les lois modifiées du 1er août 2007 relatives à l’organisation du marché de l’électricité respectivement du gaz naturel. Il s’agit ici de toute personne ayant un lien contractuel avec un fournisseur de chaleur ou de froid, notamment des personnes physiques ou morales occupant une unité privative dans un immeuble collectif ayant un lien contractuel direct avec le fournisseur ou le propriétaire, voire, le cas échant, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, achetant l’énergie pour la consommation des occupants des unités privatives de l’immeuble bâti concerné. Ces derniers n’ont pas de lien contractuel direct avec le fournisseur

ne sont pas des clients finals. Voir ici le commentaire relatif au point 6°. Quant au point 2°, il s’agit des compteurs à installer aux points de raccordement des clients raccordés à un réseau de chaleur ou de froid. Quant au point 3°, il s’agit du compteur à installer au point d’alimentation, donc au point où l’énergie thermique est distribuée, à l’intérieur du bâtiment, à une unité privative déterminée. Quant au point 4°, les immeubles collectifs qui tombent sous le champ d’application du présent PL sont soit la propriété d’un seul propriétaire qui loue les unités privatives à des occupants, soit une copropriété au sein de laquelle les copropriétaires occupent leur unité(s) privative(s) eux-mêmes où les louent à des occupants. Il s’agit ici soit des immeubles d’habitation dont les unités privatives sont exclusivement utilisées à des fins d’habitation, soit des immeubles dits « mixtes » comprenant des unités privatives utilisées à des fins d’habitation

des unités privatives utilisées à des fins autres que d’habitation. Ce champ d’application se dégage des articles 9ter

10bis de la directive 2012/27/UE du parlement européen

du conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE

2010/30/UE

abrogeant les directives 2004/8/CE

2006/32/CE (ci-après la « Directive EED ») telle que modifiée par la directive 2018/2002 du parlement européen

du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (ci-après la « Directive EED 2018 ») qui vise les « immeubles mixtes »

les « immeubles comprenant plusieurs appartements ». Un « appartement » se rapporte à une unité privative destinée à des fins d’habitation. Sont donc exclus les immeubles exclusivement utilisés à des fins autres que l’habitation. Le présent PL n’a pas consacré une définition énumérant les différents types d’immeubles concernés, mais a consacré une définition plus générale permettant de cibler le champ d’application visée par la Directive EED sans devoir utiliser des termes non proprement définis. Quant au point 6°, comme le champ d’application du présent PL englobe aussi les immeubles dits « mixtes »

que l’obligation d’installer des compteurs individuels vaut pour le bâtiment entier, indifféremment du fait que les unités privatives soient occupées à des fins d’habitation ou non, la notion d’ «occupant » concerne tant les personnes physiques qui occupent les unités privatives à des fins habitation que les personnes physiques ou morales qui occupent les unités privatives à des fins autres que d’habitation. 14 Quant au point 8°, il ne s’agit pas du circuit interne du bâtiment, mais d’un réseau distribuant de l’énergie thermique produite dans une installation de production centrale ou décentralisée vers différents clients finals raccordés à ce réseau via un point de raccordement. Quant au point 12°, la notion « d’unité privative » est inspirée par celle de « partie privative » à laquelle se réfère la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cependant, il ne s’agit pas de la même notion, puisque le champ d’application du présent PL ne se limite pas aux copropriétés, mais englobe également les immeubles collectifs étant la propriété exclusive d’une personne. Le terme « unité » reprend l’idée d’un espace indivisible réservé à l’usage exclusif d’un ou plusieurs occupants. Il ne s’agit pas de délimiter les parties privatives par rapport aux parties communes afin d’y attacher des régimes différents, mais de délimiter chaque espace unitaire par rapport aux autres afin de pouvoir viser chacun d’eux isolément. Quant au point 7°, la notion de « partie commune » est inspirée de celle à laquelle réfère la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il s’agit ici de la quasi même définition, à savoir la désignation des parties d’un immeuble non réservées à l’usage d’un groupe d’occupants par opposition des unités privatives. Cependant, le champ d’application est plus grand puisqu’il n’englobe pas seulement le cas de figure de la copropriété comprenant des parties indivises appartenant à l’ensemble des copropriétaires, mais également le cas de figure d’un propriétaire unique réservant certaines parties de sa propriété à l’usage de l’ensemble des occupants de son immeuble collectif. Ad article 2 L’article 2 définit l’objet

le champ d’application du présent PL venant transposer certains articles de la Directive EED. Ainsi, il consacre les 3 objets prévus par les articles 9bis, 9ter, 9quater, 10bis

11bis de la Directive EED : - Le paragraphe 1er de l’article 2 du présent PL consacre l’obligation d’installer des compteurs

des compteurs individuels visée par les articles 9bis

9ter, paragraphe 1er, de la Directive EED

en définit le champ d’application : 1° les immeubles – collectifs ou non – raccordés à un réseau de chaleur ou de froid sont munis de compteurs ; 2° les immeubles collectifs, raccordés à un réseau de chaleur ou de froid tout comme ceux équipés d’une installation centrale de production de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire sont munis de compteurs individuels mesurant la consommation individuelle des unités privatives en chaleur (lettre a)), froid (lettre b)) ou eau chaude sanitaire (lettre c)). L’obligation d’installation de compteurs individuels est liée à l’existence d’un circuit de distribution interne de l’immeuble collectif. Ainsi ne se chevauchent pas les obligations d’installation de compteurs

de compteurs individuels. Une unité privative étant alimentée directement par un réseau de chaleur ou de froid est un client final qui doit être équipé d’un compteur par le gestionnaire du réseau. Une unité privative alimentée par un circuit interne de distribution de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire provenant d’un réseau ou d’installation de production centrale doit être équipée par un ou des compteurs individuels par le propriétaire ou le syndic. 15 Dans le deuxième cas de figure, l’obligation ne concerne que les unités privatives alimentées par un tel circuit de distribution interne de chaleur, de froid ou d’eau chaude. Cette précision du champ d’application s’avère nécessaire afin d’éviter des situations absurdes obligeant d’équiper une unité privative non raccordée à un circuit interne l’alimentant en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire

par conséquent non dotée d’un point d’alimentation d’un compteur individuel. A noter que l’eau chaude sanitaire est toujours produite par une installation de production dans l’immeuble

n’est pas pourvue par un fournisseur. Si chaque unité privative est dotée de sa propre installation de production, elle ne tombe pas sous le champ d’application de la lettre c). La chaleur qu’elle a consommée le cas échéant pour chauffer l’eau sanitaire sera mesurée via le compteur individuel installé en vertu de la lettre a). Ainsi, seule l’installation de production centrale alimentant l’ensemble ou une partie des unités privatives est visée par la lettre c). Les unités privatives alimentées par cette installation centrale doivent être munies par un compteur individuel mesurant leur consommation d’eau chaude sanitaire. - Le paragraphe 2 précise le champ d’application des règles de répartition des coûts afférents à la consommation en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire (Art. 9ter, paragraphe 3, de la Directive EED) tel que précisés à l’article 11 : toutes les unités privatives d’un immeuble collectif équipé d’une installation centrale de production de chaleur, de froid ou d’eau chaude ou alimenté par un réseau de chaleur ou de froid – indépendamment qu’elles soient individuellement alimentées en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par un circuit interne. Cette délimitation du champ d’application des règles de répartition, est en ligne avec les principes de l’arrêt « EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD contre Nikolina Stefanova Dimitrova

Toplofikatsia Sofia EAD contre Mitko Simeonov Dimitrov » de la CJUE du 5 décembre 2019 qui statua que la réglementation européenne ne s’oppose pas « à une réglementation nationale qui prévoit que les propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété raccordé à un réseau de chaleur urbain sont tenus de contribuer aux frais de consommation d’énergie thermique des parties communes

de l’installation intérieure de l’immeuble, alors même qu’ils n’ont pas individuellement demandé la fourniture du chauffage

qu’ils ne l’utilisent pas dans leur appartement ». Contrairement à l’obligation d’installer des appareils de mesure, le champ d’application en matière de répartition des coûts de chauffage, de refroidissement

d’eau chaude sanitaire ne se limite pas aux seules unités privatives effectivement alimentées en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire, mais s’étend à l’ensemble des unités privatives dans un bâtiment collectif concernées par le présent PL. Ceci est dû au fait que les charges liées aux parties communes doivent être supportées par l’ensemble des occupants. - Le paragraphe 3 consacre l’obligation des fournisseurs ainsi que des propriétaires ou, en cas de copropriété, les syndics de mettre à disposition des données

informations relatives à la facturation

à la consommation de chaleur, froid ou eau chaude sanitaire (Art. 10bis

11bis Directive EED). Ad article 3 L’article 3 précise les responsabilités se dégageant de l’obligation d’installer des compteurs

compteurs individuels consacrée à l’article 2, alinéa 1er. 16 Ainsi le paragraphe 1er définit qui est responsable de l’installation des compteurs visés au point 1° de l’article 2, alinéa 1er précité

en précise les modalités. Cette exigence transpose celle prévue à l’article 9bis de la Directive EED. L’alinéa 3 est repris de l’article 29, paragraphe 7, alinéa 6 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité concernant l’installation des compteurs intelligents d’électricité telle que modifiée par les dispositions du projet de loi n° 7876. Le paragraphe 2 définit qui est responsable de l’installation des compteurs visés au point 2° de l’article 2, alinéa 1er précité

en précise les modalités. Contrairement à la législation française en la matière (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction

de l’habitation

fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent), le présent PL ne responsabilise pas le syndicat des copropriétaires de l’installation des compteurs individuels, mais ceux qui sur le terrains seront ceux qui devront mettre en œuvre cette installation

de la bonne volonté desquels les syndicats des copropriétaires dépendront : les syndics. Les alinéas 2

3 du paragraphe 2 sont inspirés du §4, « Absatz » 2

3, de la « Heizkostenverordnung » de la République fédérale de l’Allemagne. Ad article 4 L’article 4, paragraphe 1er, précise, tel qu’exigé par l’article 9ter, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive EED, les exceptions à l’obligation d’installation de compteurs individuels visé à l’article 2, paragraphe 1 er, point 2°. Comme le législateur français (Art. R174-3, point I., point 1°, du code de la construction

de l’habitation), le présent paragraphe exclut en son point 1° les structures d’hébergement au sein desquelles les occupants ne paient pas une contribution aux charges selon leur consommation individuelle mais paient un forfait incluant les charges. Le point 2° prévoit des cas de figure dans lesquels les propriétaires ou syndics ne sont pas obligés d’installer des compteurs individuels pour mesurer la consommation en chaleur ou froid. Le point 3° ne concerne que les compteurs individuels installés en vue de mesurer la consommation de chaleur

de froid, le point 4° uniquement les compteurs individuels mesurant la chaleur. Le point 4° permet aux propriétaires ou syndics de justifier, hors les cas d’exceptions légaux prévus aux points 1° à 3°, la non installations des compteurs individuels en prouvant une impossibilité technique ou un manque de rentabilité. Le manque de rentabilité est déterminé selon des modalités fixées par règlement grand-ducaux. Un règlement grand-ducal précisera également les méthodes alternatives de calcul pour déterminer la consommation des unités privatives si des compteurs individuels ne sont pas installés. Le paragraphe 2 transpose le paragraphe 2 de l’article 9ter de la Directive EED : ne tombent pas dans le champ d’application des exceptions prévues au paragraphe 1er les compteurs individuels installés en vue de mesurer la consommation d’eau chaude sanitaire des unités privatives occupées à des fins d’habitation 17 des nouvelles constructions dont la demande d’autorisation de construire a été introduite après le 25 juin 2020. Cette date correspond au délai de transposition de la Directive EED 2018. Ad article 5 L’article 5, paragraphe 1er, prévoit une obligation d’installation de répartiteurs de frais de chauffage si des compteurs individuels ne peuvent pas être installés pour mesurer la consommation de chaleur. Le terme répartiteurs de frais de chauffage n’est pas défini dans le Directive EED, il semble s’agir d’un terme qui décrit un appareil déterminé sur le marché

il semble qu’il n’y ait pas de risque de confusion. Par analogie à l’article 4, paragraphe 1er, le paragraphe 2 du présent article prévoit la possibilité de justifier la non-installation de ces appareils. Cependant, ne sont admis ici que des justifications liées à une absence de rentabilité, des impossibilités techniques n’étant pas envisageables pour ce genre d’appareil. Ad article 6 L’obligation d’installer des organes de modulation ne concerne que les compteurs individuels installés en vue de mesurer la consommation de chaleur

de froid ou les répartiteurs des frais de chauffage. Une exception est admise en cas d’impossibilité technique. Il s’agit ici notamment de robinets thermostatiques. Ad article 7 L’article 7 consacre les exigences de l’article 9quater de la Directive EED quant à la télérelève des appareils de mesure installés (compteurs, compteurs individuels, répartiteurs des frais de chauffage). De manière générale, que l’appareil de mesure soit télé-lisible ou pas, la relève doit pouvoir être effectuée sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les unités privatives. Les appareils installés à partir de l’entrée en vigueur de la loi issue du présent PL doivent être lisibles à distance. L’PL prévoit, tout comme le §5 « Absatz » 2, « Satz » 4, de la « Heizkostenverordnung », une exception pour les appareils isolés faisant partie d’un système non lisible à distance dont les appareils doivent être du même fabricant

/ou type afin d’être conformes aux exigences nationales ou européennes. Les Guidelines parlent notamment des standards européens EN834 section 6.5

EN835 section 6.

  1. Cette possibilité d’exception est décrite pas les Guidelines de la Commission européenne, notamment sous le point 6.3 à la page
  2. Cette exception est cependant sans préjudice de l’obligation que l’ensemble des appareils installés soient lisibles à distance à partir du 1er janvier
  3. Ad article 8 L’article 8 précise les obligations en matière d’information sur l’installation des appareils de mesure

consacre un mécanisme de contrôle pour les personnes en défaut de se conformer à leur obligation d’installation en vertu de l’article 3. Les paragraphes 1er

2 visent à renforcer les droits des occupants des unités privatives. Ainsi, le paragraphe 1er prévoit une obligation dans le chef du syndic d’informer le syndicat des copropriétaires si leur immeuble tombe dans le champ d’application des cas d’exceptions

de préciser les motifs y liés. Comme le choix des appareils appartient au syndicat des copropriétaires, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question du choix des appareils

des travaux y afférents

fournis des devis. Le paragraphe 2 oblige le propriétaire d’un immeuble ou, en cas de 18 copropriété, le syndic, d’informer les occupants du fait qu’il ne procède pas à l’installation des appareils de mesure

de leur fournir les motifs y afférents. Aussi, dans ce même cas où un immeuble tombe dans un des cas d‘exception, tout acquéreur ou locataire intéressé doit être informé des motifs par le propriétaire de l’unité privative concernée. Les paragraphes 3 à 5 prévoient un mécanisme de notification de l’avancement de l’installation des compteurs (« appareils visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 1°) ainsi que des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs des frais de chauffage

leurs organes de régulation (« [visés] à l’article 3, paragraphe 2, alinéas 1er

3 »). Sont responsables de ce reporting envers le ministre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid auxquels sont raccordés des immeubles collectifs tombant dans le champ d’application du présent PL. Les propriétaires ou, le cas échéant, le syndic, sont responsables d’informer leur gestionnaire de réseau de l’avancement de l’installation des appareils de mesure qu’il leur incombe d’installer ou, le cas échéant, des motifs tels que visés aux articles 4, paragraphe 1 er,

5, paragraphe 2, du présent PL justifiant un défaut d’installation. Les obligations des propriétaires

des syndics se résument premièrement à ce que des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs de frais de chauffage ainsi que des organes de régulation soient installés

deuxièmement, si cette installation a lieu après l’entrée en vigueur de la loi issue du présent PL, à ce que ces appareils soient lisibles à distance. L’installation d’un appareil non lisible à distance après l’entrée en vigueur de la loi issue du présent PL constitue un manque de conformité. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de mettre en demeure les propriétaires

syndics en défaut de conformité, c’est-à-dire ceux qui ont indiqué un défaut d’installation sans fournir des motifs ou ceux qui n’ont pas fourni d’informations du tout ainsi que ceux qui ont installé des nouveaux appareils non lisibles à distance. Le paragraphe 5 prévoit une deuxième phase du reporting relative à la mise en conformité en matière de télé-lisibilité des appareils installés. Ce reporting se limite exclusivement à la télé-lisibilité

ne donne pas la chance aux personnes en défaut d’installation de se conformer. Le ministre qui constate un défaut de conformité à la suite de la première étape du reporting sanctionne cette personne sans attendre le résultat de la deuxième phase de reporting. La conformité est censée être respectée au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la loi issue du présent PL. La date du 27.01.2027 ne vise que la conformité en termes de télé-lisibilité des appareils installés avant l’entrée en vigueur de la loi. Le paragraphe 6 prévoit un mécanisme de reporting annuel permettant de recenser

contrôler l’avancement des installations d’appareils de mesure dans immeubles nouvellement raccordées à son réseau de même que les immeubles dont les propriétaires ou syndics ont été en défaut de conformité lors des notifications antérieures. Le paragraphe 7 investit le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de vérifier sur les lieux la véracité des informations fournies par les propriétaires ou syndics des immeubles collectifs raccordés à leur réseau. Il doit informer le propriétaire ou le syndic de son arrivée au moins deux semaines à l’avance. Les appareils étant censés être accessibles sans pénétrer les unités privatives, la vie privée des occupants ne risque pas d’être perturbée. Le paragraphe 8 consacre une faculté de contrôle au ministre. L’alinéa 1er se limite aux immeubles collectifs recensés via le mécanisme de reporting par les gestionnaires de réseaux. L’alinéa 2 permet au ministre de contrôler aussi la mise en conformité dans les immeubles collectifs tombant dans le champ d’application du présent PL mais non visé par le mécanisme de reporting des paragraphes 3 à 5. Il s’agit 19 ici des immeubles collectifs équipés d’une installation centrale de production de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire non raccordés à un réseau de chaleur ou de froid. Ad article 9 L’article 9 fixe les conséquences du défaut d’installation des appareils visés par le présent PL. Le paragraphe 1er prévoit une sanction civile qui est celle que la charge de la preuve en matière de charges incombe au propriétaire face à un locataire occupant une unité privative non équipée d’un compteur individuel ou, le cas échéant, d’un répartiteur de frais de chauffage qui n’a pas été informé des motifs justifiant cette non-installation. Le paragraphe 2 prévoit des sanctions administratives à l’égard des gestionnaires de réseau n’ayant pas exécuté leur obligation d’installation de compteurs ainsi qu’à l’égard des propriétaires

syndics en défaut d’installation de compteurs individuels ou de répartiteurs de frais de chauffage sans justification légitime ou n’ayant pas installé des compteurs lisibles à distance là où cette obligation leur incombait. Contre ces sanctions prononcées par le ministre, un recours tendant à l’annulation d’une sanction injustifiée est ouvert devant tribunal administratif. Ad article 10 L’article 10 fixe, à la lumière de celles consacrées par le législateur français, les règles de répartition des coûts afférents à la consommation en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire entre les unités privatives telles que visées à l’article 2, paragraphe 2. Le paragraphe 1er précise les règles de répartition pour les frais de chauffage

de refroidissement qui se divisent comme suit : Frais de chauffage / de refroidissement Frais de combustible ou d’énergie Frais communs Frais individuels = (total des frais de combustible ou d’énergie) x 0,30 = (total des frais de combustible ou d’énergie) – (frais communs) répartis conformément aux données de consommation répartis conformément aux dispositions de la loi dite « copropriété » ou, à défaut, conformément aux règles retenues par règlement grand-ducal autres frais de chauffage/refroidissement = frais relatifs à la conduite

à l’entretien de l’installation de chauffage/refroidissement

à l’utilisation d’énergie pour le fonctionnement des appareils 1 répartis conformément aux dispositions de la loi dite « copropriété » ou, à défaut, conformément aux règles retenues par règlement grand-ducal 1 Notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs

les ventilateurs 20 Le paragraphe 2 précise les règles de répartition pour les frais afférents à l’eau chaude sanitaire qui se divisent comme suit : Frais d’eau chaude sanitaire Frais de combustible ou d’énergie S’ils ne sont pas connus : = 2/3 du prix total de l’eau chaude sanitaire répartis conformément aux données de consommation autres frais de chauffage/refroidissement = frais

charges autres que les frais de combustible ou d’énergie répartis conformément aux dispositions de la loi dite « copropriété » ou, à défaut, conformément aux règles retenues par règlement grand-ducal Autrement que pour le chauffage

le refroidissement, il est parfois moins évident de connaître les frais de combustible ou d’énergie pour l’eau chaude sanitaire. Pour ces cas, une possibilité d’estimation à 2/3 des frais totaux est possible. Le paragraphe 3 s’inspire des dispositions de la « Heizkostenverordnung », notamment « Absatz » 9a intitulé « Kostenverteilung in Sonderfällen »

vient encadrer les cas de figure où, due à une panne ou autre, les appareils ne mesurent pas la consommation d’une ou plusieurs unités privatives pendant une certaine période. Son alinéa 2 règle le cas de figure où un appareil de mesure a été installé entre deux décomptes

donne des méthodes d’estimation afin de déterminer la consommation pour la période antérieure à l’installation de l’appareil de mesure. Le volet « Kostenaufteilung bei Nutzerwechsel » (Absatz 9b, Heizkostenverordnung) ne nécessite pas de dispositions légales spécifiques alors qu’il est couvert par le droit commun. Ad article 11 L’article 11 transpose les exigences consacrées par les articles 10bis

11bis de la Directive EED en précisant les obligations de mise à disposition de données

informations relatives à la facturation

à la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire visée par l’article 2, paragraphe 3. La Directive EED impose aux États membres de veiller à ce que les utilisateurs finals reçoivent ces données

informations. Elle laisse cependant le choix à chaque État membre de définir à qui s’adresse l’obligation de fournir ces informations. Au vu des circonstances selon lesquelles interviennent les différents acteurs en matière de charges liées au chauffage, refroidissement

eau chaude sanitaire des immeubles collectifs, l’on ne peut déceler une personne intervenant à l’égard de l’ensemble des utilisateurs finals tels que définis par la Directive EED. En effet, la directive, en son article 10bis, exige que les obligations d’information soient exécutées à l’égard de « tous les utilisateurs finals » qu’elle définit comme « personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble mixte 21 ou comprenant plusieurs appartements qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale,

qui n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie. ». Cette définition englobe celles de « client final »

d’« occupant » du présent PL. Alors que ceux-ci n’ont pas de lien contractuel ou légal avec les mêmes acteurs, les obligations à leur égard sont traitées de manière séparée par deux paragraphes. Le paragraphe 1er encadre la relation fournisseur – client final. Tel que développé sous le commentaire relatif à l’article 1er, point 1°, le client final peut être un occupant ayant un lien direct avec un fournisseur ou le propriétaire voire le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui se fournit en chaleur ou en froid pour les besoins des unités privatives de leur immeuble. Tel que souligné sous le commentaire relatif à l’article 2, paragraphe 1er, point 2, au Grand-Duché du Luxembourg, l’eau chaude sanitaire n’est pas fournie par un fournisseur. Les seuls fournisseurs qui interviennent sont ceux fournissant la chaleur ou le gaz naturel – utilisés par l’installation centrale de production (ou les installations de production dans les unités privatives) pour chauffer l’eau sanitaire. C’est ainsi que le paragraphe 1er ne vise que le fournisseur de chaleur ou de froid bien que l’article 10bis de la Directive EED vise le client final « se fournissant […] en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire ». Une législation encadrant spécifiquement la fourniture

la distribution de chaleur ou de froid n’existant pas au moment de dépôt du présent PL, le paragraphe 1er consacre une obligation pour tout fournisseur de chaleur ou de froid de montrer sur la facture une part variable en fonction de la consommation réelle telle que relevée par les compteurs installés auprès du client final. Cette disposition transpose le paragraphe 1er de l’annexe VIII de la Directive EED qui exige que la facturation soit établie sur base de la consommation réelle. La Directive EED dispose ici que la facturation doit être établie « sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage », cependant, dans ce contexte elle se réfère aux utilisateurs finals qui incluent les occupants. Le présent PL sépare cependant les régimes liés aux relations avec le client final de ceux avec l’occupant. C’est ainsi que le paragraphe 1er, limité aux relations avec le client final, ne vise que la consommation réelle puisque tout client final doit être équipé d’un compteur en vertu des articles 2, paragraphe 1er, point 1°,

3, paragraphe 1er, sans qu’il y ait des cas d’exception légalement admis. Des répartiteurs ne seront donc pas installés chez un client final ayant un lien direct avec un fournisseur. Le paragraphe 1er de l’annexe VIII exige que cette facturation intervienne au moins une fois par un

l’article 11bis de la Directive EED exige que les informations relatives aux consommations facturées soient sans frais pour les utilisateurs finals. La deuxième phrase de l’alinéa 1er dispose qu’un règlement grand-ducal précisera les informations qui doivent figurer sur la facture. Les contenus y visés sont ceux énumérés au paragraphe 3 de l’annexe VIII de la Directive EED (« informations minimales figurant dans la facture »). L’article 10bis, paragraphe 2, lettre c), exige que ces informations visées au paragraphe 3 de l’annexe VIIbis (devenu VIII) soient fournies en même temps que la facture, c’est ainsi que la deuxième phrase de l’alinéa 1er dispose que les informations doivent figurer dans la facture ou dans un autre document fourni en même temps que la facture. L’alinéa 2 reprend l’exigence de la Directive EED (paragraphe 2 de l’annexe VIII) que les données relatives à la consommation de l’utilisateur final (donc ici le client final) lui soient communiquées une fois par mois. Il importe de préciser ici qu’une transposition de l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’annexe VIII ne s’impose pas puisque l’exigence d’une communication à cadence mensuelle s’impose depuis le 1er janvier 2022. Les paragraphes 2

3 encadrent la relation avec l’occupant qui n’est pas client final. Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic, est responsable de fournir aux occupants des unités privatives : 22 1. [paragraphe 2] : chaque mois une note d’évaluation établie sur base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs des frais de chauffage (ne s’agissant pas de clients finals, des répartiteurs de frais de chauffage peuvent être installés dans les cas prévus par l’article 5). Cette évaluation de la consommation individuelle est l’équivalent de celle prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, pour les clients finals

transpose le paragraphe 2 de l’annexe VIII. Cette exigence d’une cadence mensuelle vaut uniquement pour les unités privatives équipées d’un appareil de mesure lisible à distance (l’alinéa 2 fixe les exigences de relève pour les compteurs non lisibles à distance) ; 2. [paragraphe 3] : une fois par an une note d’information sur la consommation en chaleur, froid

eau chaude sanitaire de chaque unité privative. Un règlement grand-ducal fixera le contenu de cette note en s’alignant sur le paragraphe 2 de l’annexe VIII

disposera que la facture du fournisseur prévue au paragraphe 1er doit être jointe à cette note. Ainsi les informations telles que requises par les points 2

3 de l’annexe VIII de la Directive EED sont aussi portées à la connaissance des occupants qui ne sont pas des clients résidentiels. La responsabilité de la communication de cette note d’information réside auprès du propriétaire de l’immeuble (alinéa 1er) ; en cas de copropriété, elle réside d’abord auprès du syndic qui doit la communiquer aux copropriétaires (alinéa 2) qui à leur tour doivent la transmettre à leurs locataires. Ce modèle est inspiré du modèle français : L’article R174-10, alinéa 5, point 2°, du code de la construction

de l’habitation renvoie pour la note d’information annuelle (paragraphe 3 du présent PL) à l’article 24-92 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’article R174-11 du code de la construction

de l’habitation renvoie pour l’évaluation de la consommation (paragraphe 2 du présent PL) à l’article 24-93 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

à l’article 6-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le paragraphe 4, en ses alinéas 1er

2, transpose l’article 10bis, paragraphe 2, lettre b) de la Directive EED en précisant l’obligation de mettre la facture

les informations relatives à la facturation à disposition par voie électronique ou sur internet. Comme le législateur français (Art. 5-3 de l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur

de froid

à la répartition des frais de chauffage

de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel

d’habitation), le présent PL élargit cette obligation aux notes d’évaluations visées aux paragraphes 1er, alinéa 2,

2, alinéas 1er

2. La formulation « par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet » provient de l’article L741-2 du Code de l’énergie français. L’alinéa 2 transpose le point 2, alinéa 2, deuxième

troisième phrases. L’alinéa 3 transpose l’exigence formulée à l’article 10bis, paragraphe 2, lettre a) de la Directive EED qui veut que les informations relevées sur base des appareils de mesure individuels soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques à la demande de l’utilisateur final. 2 La disposition pertinente se trouve à l’alinéa 3 3 La disposition pertinente se trouve à l’alinéa 2 23 Tel que précisé par l’article 11bis, paragraphe 2, l’établissement

la communication des notes d’évaluation

d’information ne doit pas être effectuée de manière lucrative. Seuls les coûts de la délégation de cette tâche (l’alinéa 4 précise les tâches tombant dans son champ d’application : relevé, l’imputation

la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans les immeubles collectifs) à un tiers peuvent être facturés. Cependant, ces coûts doivent être raisonnables. Le caractère raisonnable est déterminé selon une analyse des prix sur le marché pour des services identiques ou semblables ainsi que sur une analyse du rapport coûts-avantages. Ad article 12 L’article 12 n’appelle pas de commentaire. Ad article 13 L’article 13 prévoit une prise d’effet différée pour les articles 8, paragraphe 2,

9, paragraphe 1er, afin de permettre aux acteurs sur le terrain de se conformer aux dispositions du présent PL. 24 IV. Fiche financière (Art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité

la Trésorerie de l’

at) Le projet de loi concernant le comptage divisionnaire

la répartition des coûts de chaleur, de froid

d’eau chaude sanitaire ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 25 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives

réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi concernant le comptage divisionnaire

la répartition des coûts de chaleur, de froid

d’eau chaude sanitaire Ministère initiateur: Ministère de l'Énergie

de l’Aménagement du territoire Auteur: Pascal Worré, Direction de l’efficacité énergétique Tél.: 247-84122 Courriel: pascal.worre@energie.

at.lu Objectif(s) du projet: Le présent projet de loi vise à définir le cadre légal national pour les nouvelles règles à introduire en matière de comptage divisionnaire

de répartition des coûts de chauffage, de froid

d’eau chaude sanitaire afin de satisfaire aux exigences européennes y relatives introduites par la directive (UE) 2018/2002 du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Autre(

  1. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  2. s)impliqué(e)(s): Date: 3 mai 2023 26 Mieux légiférer 1. Partie(
  3. s)prenante(
  4. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 4 Si oui, laquelle/lesquelles: professionnels du secteur, GSPL, chambre des métiers, Fédération des artisans, … Remarques/Observations: … 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Non: N.a.:5 (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise

/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ……voir dérogations applicables si un comptage divisionnaire n’est pas techniquement faisable ou pas économiquement rentable…………………………… 4. Le projet est-il lisible

compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui: Non:

publié d’une façon régulière? Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations:……………………………………………………… 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation

de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations:………………………………………………………. 6. Le projet contient-il une charge administrative6 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) 4 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 5 N.a.: non applicable 6 Il s’agit d’obligations

de formalités administratives imposées aux entreprises

aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 27 Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif7 par destinataire) … Le présent PL crée plusieurs obligations de mise à disposition des informations aux différents acteurs, tant bien pour les entreprises que pour les personnes privées, ou dans le cas du présent PL des propriétaires ou syndics d’immeubles collectifs. Ces derniers doivent ainsi vérifier si le bâtiment tombe dans un des cas d’exception à l’obligation d’instaurer un système de comptage divisionnaire

en informer le syndicat des copropriétaires voire les occupants. On y trouve ensuite comme coûts administratifs les coûts liés à la remise des informations par les propriétaires ou des syndics au gestionnaire du réseau auquel leur bâtiment est raccordé à l’occasion de la déclaration de l’avancement de l’installation des compteurs. Les coûts y associés sont en principe rapidement amortis par les économies d’énergies réalisées grâce à la mise en place du comptage divisionnaire

à la facturation

information basées sur cette consommation réelle mesurée. Les autres coûts administratifs créés par cet avant-projet de loi sont les coûts liés à la mise à disposition de l’

at de certaines informations par les gestionnaires des réseaux. Les coûts administratifs encourus par les fournisseurs de l’énergie pour communiquer aux occupants des unités privatives les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur base de la consommation réelle, ne sont pas récupérables sur la facture à payer par les destinataires. 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: Si oui, de quelle(s) donnée(s)

/ou administration(

  1. s)s’agit-il? N.a.: ………………….
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: N.a.: Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? Oui: Non: N.a.: - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Non: N.a.: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(s)

/ou administration(s) s’agit-il? 8. - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 7 Oui: Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel,

c…). 28 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités

/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.:

  1. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: Non: N.a.: Oui: Non: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Si non, pourquoi?
  2. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative,

/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables

adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’

at (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: ..................................

  1. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances
  2. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes

des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes

des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………….. - neutre en matière d'égalité des femmes

des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: L'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique prévoit la mise en place de nouvelles obligations en termes de comptage de l’énergie thermique auprès des consommateurs privés

il prévoit l’introduction de règles supplémentaires en matière de facturation

de mise à disposition 29 des informations relatives à la consommation de ceux derniers. Il vise de manière générale des ménages en tant que clients

/ou utilisateurs finals de l’énergie

non pas des personnes physiques. - négatif en matière d'égalité des femmes

des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes

les hommes ? Oui: Non: Non: N.a.: Non: N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation8 ? Oui: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie

du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers9 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie

du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 8 Article 13, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 9 Article 14, paragraphe 1er, troisième alinéa

paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 30 VI. Tableau de concordance Transposition de la Directive (UE) 2018/2002 du parlement européen

du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique Directive 2012/27/UE telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/2002 Avant-projet de loi Art. 9bis Compteurs pour clients finals Art. 2

(1), point 1°

Art. 3(1) Art.

9ter

(1)alinéa 1er Comptage divisionnaire Art. 2,
(1)point 2°

Art. 3(1) Art.

9ter

(1)alinéa 2 Exceptions à l’obligation de compteur individuels Art. 4
(1). Répartiteurs des frais de chauffage Art. 5
(1). Exceptions à l’obligation de répartiteur Art. 5
(2). Méthodes de substitution Art. 4
(1)point 4°

Art. 5(2) Art.

9ter

(2)Non applicabilité des exceptions pour l’eau chaude sanitaire dans les nouveaux bâtiments Art. 4
(2)Art. 9ter
(3)Règles concernant la répartition des frais Art. 10 Art. 9quater Exigences en matière de lecture à distance Art. 7 Art. 10bis
(1), alinéa 1er Informations relatives à la facturation Art. 11 Art. 10bis
(2), point a) Mise à disposition des données de consommation à un fournisseur de services énergétiques Art. 11,
(4), alinéa 3 Art. 10bis
(2), point b) Mise à disposition des données de consommation par voie électronique Art. 11,
(4), alinéa 1

2 Art. 10bis

(2), point c) Informations fournies dans facture dans documents fournies en même temps que la facture Art. 11,
(1), alinéa 1 Art. 10bis
(2), point d) Cybersécurité Art. 11,
(4), alinéa 1er Art. 11bis
(1)Accès sans frais Art. 11
(1),
(2)
(3)Art. 11bis
(2)Coûts raisonnables admis Art. 11
(4), alinéa 4 31 Directive 2012/27/UE telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/2002 Avant-projet de loi Annexe VIII, point 1 Facturation fondée sur la consommation réelle Art. 11
(1), alinéa 1er Annexe VIII, point 2 Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation Art. 11
(1), alinéa 2

Art. 11

(2), alinéa 1er Annexe VIII, point 3 Informations minimales figurant dans la facture Art. 11
(1), alinéa 1er 32 21.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/210 DIRECTIVE (UE) 2018/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN

DU CONSEIL du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique

social européen

(1), vu l'avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)La modération de la demande d'énergie constitue l'une des cinq dimensions de la stratégie pour l'union de l'énergie, telle que prévue dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique». L'amélioration de l'efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution

l'utilisation finale d'énergie, sera bénéfique pour l'environnement, améliorera la qualité de l'air

la santé publique, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages

des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique

entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d'emplois

une augmentation de l'activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens. Cela va dans le sens des engagements pris par l'Union dans le cadre de l'union de l'énergie

du programme pour le climat mondial défini par l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015 faisant suite à la vingt-

-unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

(4)(ci-après dénommé «accord de Paris»), laquelle s'est engagée à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels

à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(2)La directive 2012/27/UE du Parlement européen

du Conseil

(5)permet de progresser sur la voie de l'union de l'énergie, dans laquelle l'efficacité énergétique doit être considérée comme une source d'énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l'efficacité énergétique soit pris en compte lors de l'élaboration de nouvelles règles pour l'offre

dans d'autres domaines d'action. Il convient d'ailleurs que la Commission veille à ce que l'efficacité énergétique

la modulation de la demande soient traitées sur un pied d'égalité avec la capacité de production. L'efficacité énergétique doit être prise en compte chaque fois que sont prises des décisions concernant la planification du système énergétique ou le financement. Il convient de réaliser des améliorations de l'efficacité énergétique chaque fois qu'elles s'avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes au niveau de l'offre. Cette approche devrait contribuer à tirer parti des multiples avantages qu'offre l'efficacité énergétique pour l'Union, en particulier pour les citoyens

les entreprises.

(3)L'efficacité énergétique devrait être reconnue comme un élément essentiel

une préoccupation prioritaire dans les décisions futures relatives aux investissements concernant l'infrastructure énergétique de l'Union.

(4)Pour atteindre un objectif ambitieux en matière d'efficacité énergétique, il est nécessaire de lever certains obstacles, afin de faciliter l'investissement dans les mesures d'efficacité énergétique. La clarification fournie par Eurostat, le 19 septembre 2017, sur la manière d'enregistrer les contrats de performance énergétique dans les comptes nationaux, constitue un pas dans cette direction, ce qui supprime les incertitudes

facilite le recours à ces contrats.

(5)Le Conseil européen des 23

24 octobre 2014 a approuvé l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030 au niveau de l'Union, cet objectif devant être réexaminé d'ici à 2020 dans l'optique de le porter à 30 % au niveau de l'Union. Dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», le Parlement européen a invité la Commission à évaluer, en outre, si un objectif d'efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de modifier la directive 2012/27/UE afin de l'adapter à l'horizon 2030.

(6)Il y a lieu d'exprimer clairement sous la forme d'un objectif d'au moins 32,5 % pour 2030 au niveau de l'Union la nécessité pour celle-ci d'atteindre ses objectifs en matière d'efficacité énergétique, exprimés en consommation d'énergie primaire

/ou finale. Les projections faites en 2007 ont révélé une consommation d'énergie primaire en 2030 de 1 887 Mtep

une consommation d'énergie finale de 1 416 Mtep. Une réduction de 32,5 % aboutira respectivement à 1 273 Mtep

956 Mtep en 2030. La Commission devrait, en 2023 au plus tard, évaluer cet objectif, qui est de la même nature que celui que l'Union s'est fixé pour 2020, afin de le revoir à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation. Il n'y a pas d'objectifs contraignants fixés au niveau des États membres à l'horizon 2020

2030,

il n'y a pas lieu de restreindre la liberté des États membres de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, ou des économies d'énergie primaire ou finale, ou de l'intensité énergétique. Les États membres devraient définir leurs contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 273 Mtep d'énergie primaire

/ou 956 Mtep d'énergie finale. Cela signifie qu'il y a lieu de réduire la consommation d'énergie primaire, dans l'Union, de 26 %,

la consommation d'énergie finale de 20 %, par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l'Union à l'horizon 2030 est nécessaire

est prévue dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen

du Conseil

(6).
(7)L'efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d'injecter de manière fluide

souple dans le réseau l'énergie produite au moyen de sources d'énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différents degrés d'inertie

temps de démarrage. L'amélioration de l'efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d'énergie renouvelables.

(8)L'amélioration de l'efficacité énergétique peut contribuer à une augmentation de la croissance économique. Les États membres

l'Union devraient viser à diminuer la consommation d'énergie indépendamment des niveaux de croissance économique.

(9)L'obligation incombant aux États membres d'établir des stratégies à long terme pour mobiliser les investissements

faciliter la rénovation du parc national de bâtiments

de notifier ces stratégies à la Commission est supprimée de la directive 2012/27/UE

ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen

du Conseil

(7), dans laquelle cette obligation trouve sa place parmi les plans à long terme en faveur des bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle

de la décarbonation des bâtiments.

(10)Compte tenu du cadre d'action en matière de climat

d'énergie à l'horizon 2030, il convient de prolonger au-delà de 2020 les obligations en matière d'économies d'énergie, établies par la directive 2012/27/UE. Cette prolongation engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs

encouragera, par conséquent, les investissements

les mesures d'efficacité énergétique inscrits dans la durée, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l'objectif à long terme de faciliter la transformation efficace au regard des coûts des bâtiments existants en bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. Les obligations en matière d'économies d'énergie jouent un rôle important dans la création d'une croissance locale

d'emplois,

devraient être maintenues afin que l'Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques

climatiques en créant de nouvelles possibilités

rompant le lien entre consommation d'énergie

croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d'efficacité énergétique peuvent être débloqués

pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique.

(11)Les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique ont également une incidence positive sur la qualité de l'air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie contribuent à réduire la demande de combustibles de chauffage, y compris de combustibles solides. Par conséquent, les mesures d'efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur

extérieur

permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l'Union relative à la qualité de l'air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen

du Conseil

(8).
(12)Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale pour l'ensemble de la période d'obligation 2021-2030, ce qui équivaut à de nouvelles économies annuelles de l'ordre d'au moins 0,8 % de la consommation d'énergie finale. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures de politique publique adoptées au cours de la nouvelle période d'obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, pour autant que les actions spécifiques entraînant des économies d'énergie soient introduites au cours de la nouvelle période. Les États membres devraient pouvoir recourir à cette fin à un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux. Différentes options devraient par ailleurs être prévues, notamment la possibilité que la méthode de calcul inclue ou non l'énergie utilisée dans les transports, en tout ou partie, afin de laisser aux États membres suffisamment de flexibilité dans le mode de calcul du montant de leurs économies d'énergie, pour autant que l'objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant aux nouvelles économies annuelles, d'au moins 0,8 % soit atteint.
(13)Il serait cependant disproportionné d'imposer une telle exigence à Chypre

à Malte. Le marché de l'énergie de ces petits États membres insulaires présente des caractéristiques spécifiques qui limitent considérablement la gamme des mesures disponibles pour satisfaire aux obligations en matière d'économies d'énergie, telles que l'existence d'un seul fournisseur d'électricité, l'absence de réseaux de gaz naturel

de réseaux de chaleur

de froid, ainsi que la petite taille des entreprises de distribution de produits pétroliers. À ces caractéristiques spécifiques s'ajoute la petite taille du marché de l'énergie de ces États membres. Par conséquent, Chypre

Malte devraient seulement être tenues d'atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant à de nouvelles économies de 0,24 % de la consommation d'énergie finale pour la période 2021-2030.

(14)Lorsqu'ils ont recours à un mécanisme d'obligation, il convient que les États membres désignent, sur la base de critères objectifs

non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie, les entreprises de vente d'énergie au détail

les distributeurs ou détaillants de carburants destinés aux transports. Il n'y a pas lieu de considérer la désignation ou l'exemption de désignation de certaines catégories de ces distributeurs ou détaillants comme étant incompatible avec le principe de non-discrimination. Les États membres peuvent dès lors décider si ces distributeurs ou détaillants ou seulement certaines catégories parmi eux sont désignés comme parties obligées.

(15)Les mesures des États membres visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le domaine des transports peuvent entrer en ligne de compte pour réaliser leur obligation d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale. Ces mesures incluent les politiques qui sont, entre autres, destinées à encourager l'utilisation de véhicules plus efficaces, un changement de mode de transport en faveur de la marche, du vélo

des transports collectifs, ou encore une mobilité

un aménagement urbain qui réduisent la demande de transport. En outre, les dispositifs qui accélèrent l'adoption de véhicules neufs

plus efficaces ou les politiques qui encouragent le passage à des carburants plus performants réduisant la consommation énergétique par kilomètre peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant qu'ils satisfassent aux règles de matérialité

d'additionnalité fixées à l'annexe V de la directive 2012/27/UE telle que modifiée par la présente directive. Ces mesures devraient, s'il y a lieu, être cohérentes avec les cadres d'action nationaux des États membres mis en place conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen

du Conseil

(9).
(16)Les mesures prises par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen

du Conseil

(10)

qui donnent lieu à des améliorations de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiées

mesurées ou estimées peuvent être considérées comme un moyen efficace au regard des coûts permettant aux États membres de satisfaire à leur obligation d'économies d'énergie qui leur incombent au titre de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.

(17)Dans le cadre de leurs mécanismes d'obligations, les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre ou de demander aux parties obligées de contribuer à un Fonds national pour l'efficacité énergétique, en lieu

place d'atteindre le volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale requis au titre de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.

(18)Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4

5, de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, les États membres

les parties obligées devraient recourir à tous les moyens

à toutes les technologies disponibles pour réaliser le volume cumulé d'économies d'énergie requis au stade de l'utilisation finale, y compris en encourageant l'utilisation de technologies durables dans les réseaux de chaleur

de froid efficaces, les infrastructures efficaces de chaleur

de froid

les audits énergétiques ou les systèmes de management équivalents, pour autant que les économies d'énergie déclarées satisfassent aux exigences fixées à l'article 7

à l'annexe V de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive. Les États membres devraient s'attacher à mettre en place un degré élevé de souplesse dans la conception

la mise en œuvre des mesures alternatives de politique publique.

(19)Les mesures d'efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d'énergie après 2020, mais afin de contribuer à l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union pour 2030, ces mesures devraient produire des économies d'énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d'énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne devraient pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale requis pour la période comprise entre le 1er janvier 2014

le 31 décembre 2020.

(20)Il convient que les nouvelles économies s'ajoutent aux économies réalisées,

que les économies qui auraient été réalisées en tout état de cause ne soient pas prises en compte dans la réalisation des objectifs d'économies d'énergie. Afin de calculer l'incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d'énergie directement imputable à la mesure d'efficacité énergétique considérée, devraient être prises en compte. Pour calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l'évolution probable de la situation en l'absence de la mesure considérée. Celle-ci devrait être évaluée à l'aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte du fait que d'autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur le montant des économies d'énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l'introduction d'une mesure spécifique de politique publique évaluée ne puissent pas être attribués exclusivement à cette dernière. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent effectivement à la réalisation des économies d'énergie déclarées afin de répondre à l'exigence de matérialité.

(21)Il importe de prendre en considération, s'il y a lieu, toutes les étapes de la chaîne énergétique dans le calcul des économies d'énergie afin d'accroître le potentiel des économies d'énergie dans le transport

la distribution d'électricité.

(22)La gestion efficace de l'eau peut contribuer de manière significative à réaliser des économies d'énergie. En effet, les secteurs de l'eau potable

du traitement des eaux usées représentent 3,5 % de la consommation d'électricité dans l'Union,

cette proportion devrait augmenter. Dans le même temps, les fuites d'eau représentent 24 % de la quantité totale d'eau consommée dans l'Union,

le secteur de l'énergie est le plus grand consommateur d'eau, représentant 44 % de la consommation d'eau totale. Il convient par conséquent d'explorer pleinement le potentiel qu'offre l'utilisation de technologies

de processus intelligents sur le plan des économies d'énergie.

(23)Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les politiques de l'Union relatives à l'efficacité énergétique devraient être inclusives

garantir dès lors l'accessibilité aux mesures d'efficacité énergétique pour les consommateurs en situation de précarité énergétique. Il convient, en particulier, que les améliorations apportées à l'efficacité énergétique des bâtiments bénéficient aux ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique,

, le cas échéant, ceux qui occupent un logement social. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d'économies d'énergie, en liaison avec la précarité énergétique

il convient d'étendre cette possibilité aux mesures alternatives de politique publique

aux Fonds nationaux pour l'efficacité énergétique

de la transformer en une obligation, tout en autorisant les États membres à conserver toute latitude en ce qui concerne l'ampleur, la portée

le contenu de cette obligation. Si un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique n'admet pas les mesures applicables aux consommateurs d'énergie individuels, les États membres peuvent prendre des mesures pour atténuer la précarité énergétique au moyen de mesures alternatives de politique publique uniquement.

(24)La précarité énergétique touche environ 50 millions de ménages dans l'Union. C'est pourquoi les mesures d'efficacité énergétique doivent être au cœur de toute stratégie rentable visant à lutter contre la précarité énergétique

la vulnérabilité des consommateurs

sont complémentaires des politiques de sécurité sociale menées à l'échelon national. Pour veiller à ce que les mesures d'efficacité énergétique réduisent de façon durable la précarité énergétique des locataires, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité de ces mesures

de leur caractère abordable pour les propriétaires

les locataires,

il y a lieu de garantir au niveau de l'État membre un soutien financier approprié en faveur desdites mesures. Il est nécessaire que le parc de bâtiments de l'Union soit constitué à long terme de bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant

les bâtiments occupés par des citoyens qui sont en situation de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre. Les mesures prévues par la présente directive en matière d'obligations d'économies d'énergie, de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique

de mesures alternatives de politique publique revêtent donc une importance toute particulière.

(25)Pour parvenir à diminuer les dépenses de consommation d'énergie, il y a lieu d'aider les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie au moyen de la diminution des besoins énergétiques des bâtiments

de l'amélioration de l'efficacité des appareils électroménagers, qui devraient aller de pair avec la disponibilité de modes de transport à faible consommation d'énergie intégrés dans le réseau des transports publics

l'utilisation du vélo.

(26)Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l'Union aux avantages d'une efficacité énergétique accrue

de leur fournir des informations précises sur la manière de l'atteindre. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, puisqu'elle diminue la dépendance de l'Union visà-vis de l'importation de combustibles en provenance de pays tiers.

(27)Les coûts

avantages de toutes les mesures prises en faveur de l'efficacité énergétique, y compris les périodes de remboursement, devraient être totalement transparents pour les consommateurs.

(28)Lors de la mise en œuvre de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive

de l'adoption d'autres mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d'efficacité énergétique

l'utilisation efficace des ressources naturelles, conformément aux principes de l'économie circulaire.

(29)En tirant parti des nouveaux modèles d'entreprise

des nouvelles technologies, les États membres devraient s'efforcer de promouvoir

de faciliter l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique, y compris au moyen de services énergétiques innovants pour les petits

les grands clients.

(30)Dans le cadre des mesures définies dans la communication de la Commission du 15 juillet 2015, intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie», dans le contexte de l'union de l'énergie

de la stratégie en matière de chauffage

de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d'informations précises, fiables

claires relatives à leur consommation d'énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11

l'annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d'information fréquents

améliorés sur la consommation d'énergie, lorsque cela est techniquement possible

efficace au regard des coûts compte tenu des dispositifs de mesure existants. La présente directive précise que le rapport coût-efficacité du comptage divisionnaire dépend de la question de savoir si les coûts y afférents sont proportionnés aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. L'effet d'autres mesures concrètes prévues dans un bâtiment donné, telles qu'une rénovation future, peut être pris en compte dans l'appréciation du rapport-coût efficacité.

(31)La présente directive précise également que les droits liés à la facturation

aux informations relatives à la facturation ou à la consommation devraient s'appliquer aux consommateurs de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire fournis à partir d'une installation centrale même s'ils n'ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d'énergie. La définition de l'expression «client final» peut s'entendre comme ne visant que les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en énergie sur la base d'un contrat direct

individuel avec un fournisseur d'énergie. Dès lors, aux fins des dispositions concernées, l'expression «utilisateur final» devrait être introduite pour désigner une catégorie plus large de consommateurs

devrait également inclure, outre le client final qui se fournit à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage final, les occupants de bâtiments individuels ou d'unités individuelles d'immeubles comprenant plusieurs appartements ou d'immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d'une installation centrale

lorsque les occupants en question n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie. Il y a lieu d'entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles.

(32)Afin d'atteindre la transparence de la comptabilisation des consommations individuelles d'énergie thermique

ainsi faciliter la mise en œuvre du comptage divisionnaire, les États membres devraient veiller à mettre en place des règles nationales transparentes

accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid

d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements

dans les immeubles mixtes. Outre la transparence, les États membres pourraient envisager de prendre des mesures visant à renforcer la concurrence en matière de prestation de services de comptage divisionnaire

ainsi contribuer à faire en sorte que tout coût supporté par les utilisateurs finals soit raisonnable.

(33)Le 25 octobre 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur

les répartiteurs de frais de chauffage récemment installés soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment

à moindre coût des données relatives à leur consommation. Les modifications de la directive 2012/27/UE introduites par la présente directive concernant les relevés pour la chaleur, le froid

l'eau chaude sanitaire, le comptage divisionnaire

la répartition des coûts pour la chaleur, le froid

l'eau chaude sanitaire, les exigences en matière de lecture à distance, les informations relatives à la facturation

à la consommation de chaleur, de froid

d'eau chaude sanitaire, le coût de l'accès aux relevés

aux informations relatives à la facturation

à la consommation de chaleur, de froid

d'eau chaude sanitaire

les exigences minimales en matière d'informations relatives à la facturation

à la consommation de chaleur, de froid

d'eau chaude sanitaire, sont destinées à s'appliquer uniquement à la fourniture de chaleur, de froid

d'eau chaude sanitaire à partir d'une installation centrale. Les États membres sont libres de décider si les technologies de télé-relevé par ondes radio (de type «walk-by/drive-by») doivent être considérées ou non comme lisibles à distance. Les dispositifs lisibles à distance ne nécessitent pas, pour être lus, un accès aux unités ou appartements individuels.

(34)Les États membres devraient tenir compte du fait que la bonne mise en place de nouvelles technologies de mesure de la consommation énergétique requiert d'augmenter les investissements dans l'éducation

les compétences tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d'énergie.

(35)Les informations relatives à la facturation

les relevés annuels constituent un moyen d'information important sur leur consommation d'énergie, à la disposition des consommateurs. Les données relatives à la consommation

aux coûts peuvent également contenir d'autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d'autres offres

à recourir à la gestion des réclamations

à des mécanismes de règlement alternatif des litiges. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l'origine de plaintes des consommateurs

un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs

leur engagement auprès de leurs fournisseurs d'énergie, il est nécessaire de rendre les factures plus simples, plus claires

plus faciles à comprendre, tout en veillant à ce que chaque instrument, tel que les informations relatives à la facturation, les outils d'information

les relevés annuels, contienne toutes les informations requises pour permettre aux consommateurs de réguler leur consommation d'énergie, de comparer les offres

de changer de fournisseur.

(36)Les mesures prises par les États membres devraient être soutenues par des instruments financiers de l'Union bien conçus

efficaces, comme les Fonds structurels

d'investissement européens, le Fonds européen pour les investissements stratégiques,

par un financement de la Banque européenne d'investissement (BEI)

de la Banque européenne de reconstruction

de développement (BERD), qui devraient soutenir les investissements en faveur de l'efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique

utiliser une analyse approfondie des coûts

des avantages se basant sur un modèle de taux d'actualisation différenciés. Le soutien financier devrait mettre l'accent sur les méthodes rentables d'augmentation de l'efficacité énergétique, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d'énergie. La BEI

la BERD devraient, en collaboration avec les banques de développement nationales, concevoir, créer

financer des programmes

des projets adaptés au secteur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'aux ménages en situation de précarité énergétique.

(37)Afin de permettre la mise à jour des annexes de la directive 2012/27/UE

des valeurs harmonisées de rendement de référence, il est nécessaire de proroger la délégation de pouvoirs accordée à la Commission. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts,

que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016

(11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen

le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres,

leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(38)Afin de pouvoir évaluer l'efficacité de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, il convient d'introduire une disposition prévoyant un réexamen général de ladite directive

la présentation d'un rapport au Parlement européen

au Conseil le 28 février 2024 au plus tard. Ce réexamen devrait avoir lieu après le bilan mondial de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques prévu en 2023, de manière à ce qu'il soit possible de procéder aux alignements nécessaires sur ce processus, en tenant également compte des évolutions économiques

en matière d'innovation.

(39)Il convient d'attribuer aux autorités locales

régionales un rôle de premier plan dans le développement, l'élaboration, la mise en œuvre

l'évaluation des mesures prévues par la directive 2012/27/UE, de manière à ce qu'elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles

sociales de leur territoire.

(40)Compte tenu des progrès technologiques

de la part croissante des sources d'énergie renouvelables dans le secteur de la production d'électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d'électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l'électricité. Les calculs reflétant le bouquet énergétique du Fep pour l'électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la «teneur énergétique physique» est utilisée pour la production nucléaire d'électricité

de chaleur,

la méthode du «rendement technique de conversion» est utilisée pour la production d'électricité

de chaleur à partir de combustibles fossiles

de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l'approche de l'«énergie primaire totale». Pour le calcul de la part d'énergie primaire de l'électricité dans les installations de cogénération, la méthode figurant à l'annexe II de la directive 2012/27/UE est utilisée. Une position moyenne plutôt qu'une position marginale sur le marché est utilisée. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques

de 33 % pour les centrales nucléaires. Le calcul de l'efficacité totale de la cogénération est fondé sur les données les plus récentes d'Eurostat. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) est de 1 pour toutes les sources d'énergie. La valeur du Fep se réfère à l'année 2018

est fondée sur les données interpolées de la version la plus récente du scénario de référence PRIMES pour 2015

2020

ajustées avec les données d'Eurostat jusqu'à l'année 2016. L'analyse porte sur les États membres

la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité.

(41)Les économies d'énergie qui résultent de la mise en œuvre du droit de l'Union ne devraient pas être déclarées, sauf si elles résultent d'une mesure qui va au-delà du minimum requis par les actes législatifs de l'Union pertinents, que ce soit par la fixation d'exigences plus ambitieuses en matière d'efficacité énergétique au niveau des États membres ou par le renforcement de l'adoption de la mesure. Les bâtiments présentent un potentiel considérable d'amélioration de l'efficacité énergétique,

la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle

à long terme à l'augmentation des économies d'énergie en permettant des économies d'échelle. Il est par conséquent nécessaire d'établir clairement qu'il est possible de déclarer toutes les économies d'énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants à condition qu'elles excèdent les économies qui auraient été obtenues sans la mesure de politique publique concernée

à condition que l'État membre concerné démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies d'énergie déclarées.

(42)Conformément à la stratégie pour l'union de l'énergie

aux principes de l'amélioration de la réglementation, il convient d'accorder une plus grande importance aux règles de suivi

de vérification aux fins de la mise en œuvre des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique

des mesures alternatives de politique publique, notamment l'exigence de vérifier un échantillon statistiquement représentatif des mesures. Dans la directive 2012/27/UE, telle qu'elle est modifiée par la présente dir

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