la répartition des coûts de chaleur, de froid
d’eau chaude sanitaire I. Exposé des motifs .........................................................................................................................................2 II. Texte du projet de loi ...................................................................................................................................4 III. Commentaire des articles ..........................................................................................................................14 IV. Fiche financière...........................................................................................................................................25 V. Fiche d’évaluation d’impact .......................................................................................................................26 VI. Tableau de concordance ............................................................................................................................31 VII. Directive 2012/27/UE telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/2002 .............................................33 1 I. Exposé des motifs La directive 2018/2002/UE du Parlement européen
du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (ci-après la « Directive 2018/2002/UE ») a imposé aux États membres de créer un nouveau cadre légal qui rend obligatoire le comptage de la consommation de certains types d’énergies au niveau des unités individuelles d’un immeuble collectif. Il s’agit notamment du comptage de l’énergie thermique consommée à des fins de chauffage, de refroidissement
de production d’eau chaude sanitaire, au niveau de chaque unité privative prise séparément, ainsi que des règles de répartition des coûts y associés entre les différentes unités privatives d’un immeuble collectif. L’objectif poursuivi par les lignes directrices européennes dans le cas présent est de créer un cadre dans lequel les consommateurs finals de chauffage, de froid
d’eau chaude sanitaire, ou les occupants des bâtiments collectifs, seront, le cas échéant, motivés de réaliser des économies d’énergie par changement comportemental, par la mise à disposition régulière des informations sur leur consommation d’énergie réelle. Pour parvenir à créer un instrument incitateur, la directive 2018/2002/UE dispose que la facturation de l’énergie de chauffage, de refroidissement
d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs doit désormais être basée sur les consommations réelles. De plus, chaque occupant d’une unité privative de l’immeuble collectif, même s’il n’est pas lié directement au fournisseur d’énergie par un contrat, doit être régulièrement informé sur sa consommation réelle d’énergie. Grâce à ces informations, les occupants sont d’un côté, sensibilisés sur leur niveau de consommation
en même temps incités à remettre en question leur comportement au niveau de la consommation d’énergie afin d’avoir une influence directe sur le montant de leur facture d’énergie, sans trop dépendre du profil de consommation des autres occupants de l’immeuble. Pour rendre tout cela possible, la directive prévoit une obligation, dans la mesure où ceci est techniquement faisable
économiquement justifié, d’installer des dispositifs de comptage ou de mesure divisionnaire de l’énergie thermique de chauffage, de refroidissement
d’eau chaude sanitaire au niveau de chaque unité de l’immeuble prise séparément. En ce qui concerne l’obligation d’équiper les immeubles collectifs de manière à pouvoir assurer un comptage de l’énergie thermique consommée par chaque unité, la directive 2018/2002/UE prévoit d’instaurer des dérogations tenant compte des possibilités techniques
de la rentabilité économique de la démarche. Ainsi il est d’abord proposé d’analyser la possibilité technique d’installer des compteurs individuels pour chaque unité
puis de vérifier si au regard des économies d’énergies
des économies financières potentielles, un tel projet est justifié ou non. Si la mise en place des compteurs individuels n’était pas techniquement réalisable ou économiquement justifiée, la directive 2018/2002/UE exige d’analyser s’il est techniquement possible d’installer des répartiteurs de frais de chauffage sur chaque radiateur pour ainsi mesurer la consommation d’énergie de chauffage de chaque unité. Si une telle mesure n’était pas non plus techniquement réalisable ou était financièrement injustifiée au regard des économies financières potentielles, alors aucune obligation de comptage divisionnaire ne serait applicable
les États membres seraient appelés à fixer une méthode alternative de répartition des frais. Considérant les aspects évoqués ci-dessus, le Luxembourg opte dans le présent PL pour plusieurs niveaux de vérification si un projet de comptage divisionnaire est techniquement réalisable
économiquement justifié. Un projet de règlement grand-ducal pris en exécution du présent PL prévoit les types d’immeubles où les cas de configuration technique des systèmes de chauffage auxquels aucune exigence en termes de comptage individualisé d’énergie de chauffage ou de refroidissement ne serait applicable. Ensuite, le PL 2 prévoit des seuils minimums de consommation d’énergie par mètre carré de surface habitable
par année, prévus par un règlement grand-ducal également, en-dessous duquel l’obligation de comptage divisionnaire ne s’applique pas non plus. En effet, les économies d’énergie potentielles issues d’un éventuel changement comportemental sur base de la mise en place du système de comptage individualisé
de l’information régulière de l’occupant sur ses consommations réelles, qui devraient permettre de couvrir financièrement les frais d’installation ou de location d’un équipement de comptage, ne sont suffisantes que si l’immeuble présente déjà avant l’installation, une consommation spécifique de l’énergie suffisamment élevée, ou en d’autres mots une performance énergétique plutôt faible. Ainsi le PL prévoit de vérifier d’abord si le niveau de consommation d’énergie par mètre carré de surface habitable
par année dépasse un seuil minimal de consommation d’énergie pour que le projet soit rentable. Les bâtiments plus récents
présentant un bon niveau d’isolation thermique seront donc exclus de l’obligation de comptage divisionnaire. Ensuite, comme chaque immeuble a ses propres caractéristiques techniques, son architecture
sa configuration du système de chauffage, qui peuvent encore rendre une installation du système de comptage individualisé de l’énergie thermique techniquement plus complexe
donc financièrement plus chère, le présent PL prévoit des possibilités supplémentaires de dérogation à l’obligation, notamment en démontrant par une méthodologie définie par règlement grand-ducal, l’absence de rentabilité économique du système d’individualisation des frais de chauffage
de refroidissement, si les gains financiers attendus grâce à l’économie d’énergie sont inférieurs aux frais induits par la mise en place du système de comptage individualisé, en se basant sur les devis réels reçus pour les travaux nécessaires. Afin que les économies d’énergies puissent effectivement être réalisées grâce à la sensibilisation des consommateurs en incitant un changement comportemental, à côté du comptage de l’énergie consommée par chaque occupant d’un immeuble collectif, une mise à disposition régulière des informations réelles sur leur consommation d’énergie est indispensable. Ainsi, le présent PL consacre des règles relatives à la mise à disposition régulière des informations sur la facturation
la consommation basées sur les données relevées à partir des compteurs, compteurs individuels
répartiteurs de frais de chauffage. 3 II. Texte du projet de loi Art. 1er. Définitions 1° « client final » : une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour sa consommation propre ; 2° « compteur » : compteur d’énergie thermique installé au point de raccordement d’un client final permettant de mesurer
d’indiquer avec précision la consommation en énergie réelle du client final ; 3° « compteur individuel » : compteur d’énergie thermique installée au point d’alimentation d’une unité privative permettant de mesurer
d’indiquer avec précision la consommation en énergie réelle de cette unité privative prise séparément ; 4° « immeuble collectif » : immeuble bâti comprenant plusieurs unités privatives dont une ou plusieurs sont utilisées à des fins d’habitation ; 5° « ministre » : membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 6° « occupant » : personne physique ou morale occupant une unité privative dans un immeuble collectif ; 7° « parties communes » : parties d’un immeuble collectif affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou occupants, ou, le cas échéant, de plusieurs d'entre eux. Dans le cas d’une copropriété, il s’agit des parties telles qu’énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 8° « réseau » : une infrastructure destinée à la distribution de chaleur ou de froid à différents clients finals à partir d’une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées ; 9° « structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État
les organismes œuvrant dans les domaines social, familial
thérapeutique ; 10° « syndic » : « syndic » tel que visé à l’article 14 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 11° « syndicat des copropriétaires » : « syndicat » tel que visé à l’article 11 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 12° « unité privative » : unités séparées dans un immeuble collectif réservées à l'usage exclusif d'un occupant. 4 Art. 2. Objet
Champ d’application
de relève : 1° de compteurs mesurant la consommation de chaleur ou de froid installés au point de raccordement de chaque client final. Si plusieurs immeubles bâtis sont alimentés à partir d’un même point de raccordement d’un client final, un compteur doit être installé au point de raccordement de chaque immeuble bâti ; 2° de compteurs individuels mesurant :
informations relatives à la facturation
la consommation conformément aux dispositions de l’article 11. Art. 3. Installation des compteurs
compteurs individuels
des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur les possibilités que les compteurs offrent en termes d’affichage
de suivi de la consommation d’énergie ainsi qu’en ce qui concerne la collecte
le traitement des données à caractère personnel conformément à la législation en matière de protection des données
de la vie privée. Les frais liés à l’installation des compteurs encourus au niveau des gestionnaires de réseau sont facturés aux clients finals.
doivent être compatibles avec le système du compteur installé au point de raccordement du bâtiment. Si le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires veut louer les appareils ou acquérir leur jouissance par toute autre forme, il doit préalablement informer les occupants des unités privatives des frais liés à une telle location. Si la majorité des occupants s’oppose explicitement à cette proposition, il ne peut pas y procéder. Doivent aussi être équipées d’un appareil tel que visé à l’alinéa 1er les unités communes qui en fonction de leur affectation ont une consommation importante en chaleur ou eau chaude sanitaire tels que les piscines ou saunas. Les frais liés à l’installation des compteurs individuels sont répartis selon les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Art. 4. Exceptions
dans des cas précisés par règlement grand-ducal, il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels ; b) aux immeubles dont les valeurs de consommation en chaleur ou froid sont inférieures à un seuil fixé par règlement grand-ducal ; 3° quant aux compteurs individuels visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 2°, lettre a), aux immeubles des classes d’isolation thermique A+, A, B, C ou D telles que définies par la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie
de ses règlements d’exécution ; 4° aux immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndic, justifie que l’installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entrainerait des coûts excessifs au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. Un règlement grand-ducal précise les modalités de détermination de l’absence de rentabilité ainsi que les méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer la consommation d’énergie thermique de chaque unité privative.
4°, des répartiteurs des frais de chauffage sont installés pour mesurer la consommation de chaleur de chaque radiateur. Un règlement grand-ducal précise les méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer la consommation d’énergie thermique de chaque unité privative.
b), ou de répartiteurs des frais de chauffage, les émetteurs de chaleur ou de froid, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire de l’unité privative concernée, d'organes de régulation permettant de moduler la température intérieure de la pièce. Art. 7. Exigences techniques des appareils de mesure
des répartiteurs des frais de chauffage installés dans des unités privatives doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les unités privatives. Les compteurs, les compteurs individuels
les répartiteurs des frais de chauffage qui sont installés après l’entrée en vigueur de la présente loi sont lisibles à distance. Cette exigence ne s’applique pas au compteur individuel ou au répartiteur des frais de chauffage remplacé qui fait partie d’un système de comptage divisionnaire dont les appareils doivent être du même fabricant
type afin d’être conforme avec des exigences nationales ou européennes. Cette exception est sans préjudice de l’alinéa 3. Les appareils qui ont été installés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont rendus lisibles à distance ou sont remplacés par des dispositifs lisibles à distance au plus tard le 1er janvier 2027.
sécurité des données selon l’état de la technologie. Un règlement grand-ducal peut préciser des caractéristiques techniques minimales des compteurs, compteurs individuels
des répartiteurs des frais de chauffage en fonction de leur utilisation ainsi que les modalités, méthodes
intervalles d’étalonnage. Art. 8. Information sur l’installation des appareils de mesure
contrôle
4° ainsi que, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 2, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic informe par écrit les occupants des unités privatives de la non-installation de compteurs individuels ou, le cas échéant, de répartiteurs 7 des frais de chauffage, ainsi que des motifs y liés admis en vertu l’article 4, paragraphe 1er, ou, le cas échéant, de l’article 5, paragraphe 2. Le propriétaire d’une unité privative informe tout acquéreur ou locataire intéressé des motifs visés à l’alinéa 1er.
3, ou, sinon des motifs visés à l’article 4, paragraphe 1er,
, le cas échéant, 5, paragraphe 2. Le gestionnaire de réseau met dans les 30 jours après l’écoulement du délai visé à l’alinéa 1 er les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndic, en défaut de conformité avec les obligations leur incombant en vertu de la présente loi en demeure de s’y conformer. Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndic, mis en demeure remettent au plus tard dans les 2 mois après la mise en demeure la preuve d’une mise en conformité au gestionnaire de leur réseau. Un règlement grand-ducal précise les informations à communiquer au gestionnaire du réseau en vertu du présent paragraphe.
3, dans les bâtiments raccordés à leur réseau. Un règlement grand-ducal précise les informations à communiquer en vertu du présent alinéa. Le ministre peut demander aux gestionnaires de réseau de lui communiquer, au moyen d’un formulaire mis à disposition par lui, une liste des bâtiments non équipés des appareils visés au paragraphe 3 renseignant sommairement la base légale des motifs fournis par les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndic pour ce défaut d’installation. Le ministre peut également demander aux gestionnaires de réseau la communication des motifs leur fournis par un propriétaire ou, en cas de copropriété, un syndic déterminé pour justifier le défaut d’installation.
pour la première fois en 2026 au ministre,
moyennant un formulaire mis à disposition par celui-ci, une liste des immeubles bâtis : 1° dont le propriétaire ou le syndic a été en défaut de conformité avec les obligations leur incombant en vertu de l’article 3, paragraphe 2, lors de la notification visée au paragraphe 4 ou lors de celle visée par le présent paragraphe relatif à l’année précédente
qui le sont toujours ; 2° les bâtiments nouvellement raccordés à leur réseau entre le 1er juin de l’année civile précédente
le 31 mai de l’année civile en cours qui sont en défaut de conformité avec les exigences en matière d’installation d’appareils de mesure visées à l’article 3, paragraphe 2. Les gestionnaires mettent les propriétaires ou, le cas échéant, les syndics des immeubles bâtis visés à l’alinéa 1er au plus tard le 15 juillet de chaque année en demeure de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2
leur rappelle le délai visé à l’alinéa 3 afin d’apporter la preuve pour leur mise en conformité. Les propriétaires ou, le cas échéant, les syndics, informent au plus tard le 15 novembre de chaque année le gestionnaire de leur réseau de l’avancement de l’aménagement ou du remplacement des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs des frais de chauffage en apportant la preuve des installations déclarées ou, sinon, des motifs visés à l’article 4, paragraphe 1er,
, le cas échéant, à l’article 5, paragraphe 2. Un règlement grand-ducal précise les informations à communiquer en vertu du présent alinéa.
6, alinéa 3 en se rendant sur les lieux. Ils informent le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic du bâtiment concerné au moins deux semaines à l’avance de cette visite sur les lieux. Le propriétaire ou, le cas échant le syndic est responsable de permettre au gestionnaire de réseau concerné un accès à tous les appareils déclarés.
5
la pertinence des motifs fournis en justification de la non-installation des appareils admis en vertu de l’article 4, paragraphe 1er, ou, le cas échéant, de l’article 5, paragraphe
la pertinence des motifs de non-installation allégués. Art. 9 Conséquences du défaut d’installation 9
3,
de défaut de communication des motifs y afférents telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, alinéa 1er, les frais exposés pour la consommation de chaleur, de froid
d’eau chaude sanitaire résultant d’un décompte d’un immeuble collectif
mis en compte à l’égard du locataire d’une partie privative par son bailleur conformément à l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne sont pas considérés présumés justifiés
échus. Le présent paragraphe s’applique exclusivement au défaut d’installation d’appareil. Le fait qu’un appareil installé ne soit pas lisible à distance ne tombe pas dans le champ d’application du présent paragraphe.
3, il prononce à l’encontre de ce dernier une amende pouvant aller de mille euros à dix milles d’euros. Contre les décisions visées aux alinéas 1er
2 un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. La perception des amendes prononcées par le ministre en vertu du présent article est confiée à l’Administration de l’Enregistrement
des Domaines. Art. 10. Répartition des coûts
, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite
à l'entretien des installations de chauffage
les frais relatifs à l'utilisation d'énergie pour le fonctionnement des appareils ; 2° les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie
, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite
à l'entretien des installations de refroidissement
les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie pour le fonctionnement des appareils. Les frais de combustible ou d'énergie visés à l’alinéa 1er sont répartis entre les unités privatives desservies en distinguant les frais communs des frais individuels. Les frais communs sont obtenus en multipliant le total des frais de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles collectifs munis de compteurs individuels installés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le coefficient choisi entre 0
0,50 au moment de l'installation des compteurs individuels est conservé. Toutefois, le propriétaire ou en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. Les frais communs sont répartis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans les conditions fixées. Dans les cas d’un immeuble en copropriété dont le règlement de copropriété ne précise pas les modalités de répartition selon les exigences de la loi précitée du 16 mai 1975 ou dans les cas où l’immeuble n’est pas tenu en copropriété, les frais communs sont répartis conformément aux modalités de répartition précisées par règlement grand-ducal. 10 Le total des frais individuels s'obtient par la différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie
les frais communs qui est réparti entre les unités privatives munies d’un compteur individuel ou, le cas échéant, d’un répartiteur des frais de chauffage, en fonction des données de consommation fournies par l’appareil de mesure respectif, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. Les autres frais de chauffage ou de refroidissement énumérés à l’alinéa 1er sont répartis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans les conditions fixées. Dans les cas d’un immeuble en copropriété dont le règlement de copropriété ne précise pas les modalités de répartition selon les exigences de la loi précitée du 16 mai 1975 ou dans les cas où l’immeuble n’est pas tenu en copropriété, les frais en cause sont répartis conformément aux modalités de répartition précisées par règlement grand-ducal.
charges afférentes à la fourniture d’eau chaude sanitaire autres que les frais de combustible ou d'énergie sont répartis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans les conditions fixées. Dans les cas d’un immeuble en copropriété dont le règlement de copropriété ne précise pas les modalités de répartition selon les exigences de la loi précitée du 16 mai 1975 ou dans les cas où l’immeuble n’est pas tenu en copropriété, les frais en cause sont répartis conformément aux modalités de répartition précisées par règlement grand-ducal
2. Lorsqu'un compteur individuel ou un répartiteur des frais de chauffage est installé pendant une période entre deux décomptes, il est procédé à un décompte intermédiaire pour la période entre le dernier décompte
l’installation du compteur individuel ou du répartiteur des frais de chauffage. La consommation de l’unité privative concernée pour la période de facturation en cause est déterminée conformément aux modalités prévues à l’alinéa 1er. Art. 11. Informations relatives à la consommation
la facturation
à la consommation établies sur base de la consommation réelle est communiquée, sans frais pour le client final, au moins une fois par mois au client final.
peut être visualisé par ce dernier.
eau chaude sanitaire de l’unité privative concernée aux occupants de celle-ci. Un règlement grand-ducal précise les informations minimales qui doivent figurer dans cette note. En cas de copropriété, le syndic transmet aux copropriétaires, avec la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires appelée à connaître les comptes, une note d’information sur la consommation en chaleur, froid
eau chaude sanitaire de l’unité privative concernée. Un règlement grand-ducal précise les informations minimales qui doivent figurer dans cette note. Les copropriétaires transmettent cette note aux locataires des unités privatives respectives dans le mois après réception de la note conformément à l’alinéa 2.
les informations relatives à la facturation visées au paragraphe 1er, alinéa 1er,
les informations de la note d’évaluation visées aux paragraphes 1er, alinéa 2,
2, alinéas 1er
2, sont transmises par voie numérique ou sont accessibles par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet si les destinataires visés aux paragraphes précités ont opté pour ces moyens de communication. Quand les informations sont accessibles sur internet, elles sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs
systèmes de mesure utilisés. Les parties peuvent convenir de déroger à cette obligation pour la chaleur
le froid en dehors des saisons de chauffage ou de refroidissement. À la demande du client final ou de l’occupant, les informations visées ci-avant sont mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques désigné par ce premier. La répartition des frais liés à l’établissement
la communication des notes d’évaluation
d’informations visées par les paragraphes 2
3 est effectuée sur une base non lucrative. Seuls les coûts résultant de l’attribution de cette tâche à un tiers, tel qu’un fournisseur de services ou le fournisseur d’énergie local,
couvrant le relevé, l’imputation
la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans les immeubles collectifs, peuvent être facturés aux occupants dans la mesure où ces coûts sont raisonnables. Art. 12. Intitulé de citation 12 La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du xx.xx.20xx concernant le comptage divisionnaire
la répartition des coûts de chaleur, froid
eau chaude sanitaire ». Art. 13. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions des articles 8, paragraphe 2,
9, paragraphe 1er, produisent leurs effets 6 mois après la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 13 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er consacre les définitions des termes utilisés dans le présent projet de loi (ci-après « PL »). Quant au point 1°, la notion de « client final » englobe toute personne, physique ou morale, qui achète de l’énergie pour sa consommation propre. Cette définition est alignée sur celle de « client final » dans les lois modifiées du 1er août 2007 relatives à l’organisation du marché de l’électricité respectivement du gaz naturel. Il s’agit ici de toute personne ayant un lien contractuel avec un fournisseur de chaleur ou de froid, notamment des personnes physiques ou morales occupant une unité privative dans un immeuble collectif ayant un lien contractuel direct avec le fournisseur ou le propriétaire, voire, le cas échant, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, achetant l’énergie pour la consommation des occupants des unités privatives de l’immeuble bâti concerné. Ces derniers n’ont pas de lien contractuel direct avec le fournisseur
ne sont pas des clients finals. Voir ici le commentaire relatif au point 6°. Quant au point 2°, il s’agit des compteurs à installer aux points de raccordement des clients raccordés à un réseau de chaleur ou de froid. Quant au point 3°, il s’agit du compteur à installer au point d’alimentation, donc au point où l’énergie thermique est distribuée, à l’intérieur du bâtiment, à une unité privative déterminée. Quant au point 4°, les immeubles collectifs qui tombent sous le champ d’application du présent PL sont soit la propriété d’un seul propriétaire qui loue les unités privatives à des occupants, soit une copropriété au sein de laquelle les copropriétaires occupent leur unité(s) privative(s) eux-mêmes où les louent à des occupants. Il s’agit ici soit des immeubles d’habitation dont les unités privatives sont exclusivement utilisées à des fins d’habitation, soit des immeubles dits « mixtes » comprenant des unités privatives utilisées à des fins d’habitation
des unités privatives utilisées à des fins autres que d’habitation. Ce champ d’application se dégage des articles 9ter
10bis de la directive 2012/27/UE du parlement européen
du conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE
2010/30/UE
abrogeant les directives 2004/8/CE
2006/32/CE (ci-après la « Directive EED ») telle que modifiée par la directive 2018/2002 du parlement européen
du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (ci-après la « Directive EED 2018 ») qui vise les « immeubles mixtes »
les « immeubles comprenant plusieurs appartements ». Un « appartement » se rapporte à une unité privative destinée à des fins d’habitation. Sont donc exclus les immeubles exclusivement utilisés à des fins autres que l’habitation. Le présent PL n’a pas consacré une définition énumérant les différents types d’immeubles concernés, mais a consacré une définition plus générale permettant de cibler le champ d’application visée par la Directive EED sans devoir utiliser des termes non proprement définis. Quant au point 6°, comme le champ d’application du présent PL englobe aussi les immeubles dits « mixtes »
que l’obligation d’installer des compteurs individuels vaut pour le bâtiment entier, indifféremment du fait que les unités privatives soient occupées à des fins d’habitation ou non, la notion d’ «occupant » concerne tant les personnes physiques qui occupent les unités privatives à des fins habitation que les personnes physiques ou morales qui occupent les unités privatives à des fins autres que d’habitation. 14 Quant au point 8°, il ne s’agit pas du circuit interne du bâtiment, mais d’un réseau distribuant de l’énergie thermique produite dans une installation de production centrale ou décentralisée vers différents clients finals raccordés à ce réseau via un point de raccordement. Quant au point 12°, la notion « d’unité privative » est inspirée par celle de « partie privative » à laquelle se réfère la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cependant, il ne s’agit pas de la même notion, puisque le champ d’application du présent PL ne se limite pas aux copropriétés, mais englobe également les immeubles collectifs étant la propriété exclusive d’une personne. Le terme « unité » reprend l’idée d’un espace indivisible réservé à l’usage exclusif d’un ou plusieurs occupants. Il ne s’agit pas de délimiter les parties privatives par rapport aux parties communes afin d’y attacher des régimes différents, mais de délimiter chaque espace unitaire par rapport aux autres afin de pouvoir viser chacun d’eux isolément. Quant au point 7°, la notion de « partie commune » est inspirée de celle à laquelle réfère la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il s’agit ici de la quasi même définition, à savoir la désignation des parties d’un immeuble non réservées à l’usage d’un groupe d’occupants par opposition des unités privatives. Cependant, le champ d’application est plus grand puisqu’il n’englobe pas seulement le cas de figure de la copropriété comprenant des parties indivises appartenant à l’ensemble des copropriétaires, mais également le cas de figure d’un propriétaire unique réservant certaines parties de sa propriété à l’usage de l’ensemble des occupants de son immeuble collectif. Ad article 2 L’article 2 définit l’objet
le champ d’application du présent PL venant transposer certains articles de la Directive EED. Ainsi, il consacre les 3 objets prévus par les articles 9bis, 9ter, 9quater, 10bis
11bis de la Directive EED : - Le paragraphe 1er de l’article 2 du présent PL consacre l’obligation d’installer des compteurs
des compteurs individuels visée par les articles 9bis
9ter, paragraphe 1er, de la Directive EED
en définit le champ d’application : 1° les immeubles – collectifs ou non – raccordés à un réseau de chaleur ou de froid sont munis de compteurs ; 2° les immeubles collectifs, raccordés à un réseau de chaleur ou de froid tout comme ceux équipés d’une installation centrale de production de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire sont munis de compteurs individuels mesurant la consommation individuelle des unités privatives en chaleur (lettre a)), froid (lettre b)) ou eau chaude sanitaire (lettre c)). L’obligation d’installation de compteurs individuels est liée à l’existence d’un circuit de distribution interne de l’immeuble collectif. Ainsi ne se chevauchent pas les obligations d’installation de compteurs
de compteurs individuels. Une unité privative étant alimentée directement par un réseau de chaleur ou de froid est un client final qui doit être équipé d’un compteur par le gestionnaire du réseau. Une unité privative alimentée par un circuit interne de distribution de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire provenant d’un réseau ou d’installation de production centrale doit être équipée par un ou des compteurs individuels par le propriétaire ou le syndic. 15 Dans le deuxième cas de figure, l’obligation ne concerne que les unités privatives alimentées par un tel circuit de distribution interne de chaleur, de froid ou d’eau chaude. Cette précision du champ d’application s’avère nécessaire afin d’éviter des situations absurdes obligeant d’équiper une unité privative non raccordée à un circuit interne l’alimentant en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire
par conséquent non dotée d’un point d’alimentation d’un compteur individuel. A noter que l’eau chaude sanitaire est toujours produite par une installation de production dans l’immeuble
n’est pas pourvue par un fournisseur. Si chaque unité privative est dotée de sa propre installation de production, elle ne tombe pas sous le champ d’application de la lettre c). La chaleur qu’elle a consommée le cas échéant pour chauffer l’eau sanitaire sera mesurée via le compteur individuel installé en vertu de la lettre a). Ainsi, seule l’installation de production centrale alimentant l’ensemble ou une partie des unités privatives est visée par la lettre c). Les unités privatives alimentées par cette installation centrale doivent être munies par un compteur individuel mesurant leur consommation d’eau chaude sanitaire. - Le paragraphe 2 précise le champ d’application des règles de répartition des coûts afférents à la consommation en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire (Art. 9ter, paragraphe 3, de la Directive EED) tel que précisés à l’article 11 : toutes les unités privatives d’un immeuble collectif équipé d’une installation centrale de production de chaleur, de froid ou d’eau chaude ou alimenté par un réseau de chaleur ou de froid – indépendamment qu’elles soient individuellement alimentées en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par un circuit interne. Cette délimitation du champ d’application des règles de répartition, est en ligne avec les principes de l’arrêt « EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD contre Nikolina Stefanova Dimitrova
Toplofikatsia Sofia EAD contre Mitko Simeonov Dimitrov » de la CJUE du 5 décembre 2019 qui statua que la réglementation européenne ne s’oppose pas « à une réglementation nationale qui prévoit que les propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété raccordé à un réseau de chaleur urbain sont tenus de contribuer aux frais de consommation d’énergie thermique des parties communes
de l’installation intérieure de l’immeuble, alors même qu’ils n’ont pas individuellement demandé la fourniture du chauffage
qu’ils ne l’utilisent pas dans leur appartement ». Contrairement à l’obligation d’installer des appareils de mesure, le champ d’application en matière de répartition des coûts de chauffage, de refroidissement
d’eau chaude sanitaire ne se limite pas aux seules unités privatives effectivement alimentées en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire, mais s’étend à l’ensemble des unités privatives dans un bâtiment collectif concernées par le présent PL. Ceci est dû au fait que les charges liées aux parties communes doivent être supportées par l’ensemble des occupants. - Le paragraphe 3 consacre l’obligation des fournisseurs ainsi que des propriétaires ou, en cas de copropriété, les syndics de mettre à disposition des données
informations relatives à la facturation
à la consommation de chaleur, froid ou eau chaude sanitaire (Art. 10bis
11bis Directive EED). Ad article 3 L’article 3 précise les responsabilités se dégageant de l’obligation d’installer des compteurs
compteurs individuels consacrée à l’article 2, alinéa 1er. 16 Ainsi le paragraphe 1er définit qui est responsable de l’installation des compteurs visés au point 1° de l’article 2, alinéa 1er précité
en précise les modalités. Cette exigence transpose celle prévue à l’article 9bis de la Directive EED. L’alinéa 3 est repris de l’article 29, paragraphe 7, alinéa 6 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité concernant l’installation des compteurs intelligents d’électricité telle que modifiée par les dispositions du projet de loi n° 7876. Le paragraphe 2 définit qui est responsable de l’installation des compteurs visés au point 2° de l’article 2, alinéa 1er précité
en précise les modalités. Contrairement à la législation française en la matière (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction
de l’habitation
fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent), le présent PL ne responsabilise pas le syndicat des copropriétaires de l’installation des compteurs individuels, mais ceux qui sur le terrains seront ceux qui devront mettre en œuvre cette installation
de la bonne volonté desquels les syndicats des copropriétaires dépendront : les syndics. Les alinéas 2
3 du paragraphe 2 sont inspirés du §4, « Absatz » 2
3, de la « Heizkostenverordnung » de la République fédérale de l’Allemagne. Ad article 4 L’article 4, paragraphe 1er, précise, tel qu’exigé par l’article 9ter, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive EED, les exceptions à l’obligation d’installation de compteurs individuels visé à l’article 2, paragraphe 1 er, point 2°. Comme le législateur français (Art. R174-3, point I., point 1°, du code de la construction
de l’habitation), le présent paragraphe exclut en son point 1° les structures d’hébergement au sein desquelles les occupants ne paient pas une contribution aux charges selon leur consommation individuelle mais paient un forfait incluant les charges. Le point 2° prévoit des cas de figure dans lesquels les propriétaires ou syndics ne sont pas obligés d’installer des compteurs individuels pour mesurer la consommation en chaleur ou froid. Le point 3° ne concerne que les compteurs individuels installés en vue de mesurer la consommation de chaleur
de froid, le point 4° uniquement les compteurs individuels mesurant la chaleur. Le point 4° permet aux propriétaires ou syndics de justifier, hors les cas d’exceptions légaux prévus aux points 1° à 3°, la non installations des compteurs individuels en prouvant une impossibilité technique ou un manque de rentabilité. Le manque de rentabilité est déterminé selon des modalités fixées par règlement grand-ducaux. Un règlement grand-ducal précisera également les méthodes alternatives de calcul pour déterminer la consommation des unités privatives si des compteurs individuels ne sont pas installés. Le paragraphe 2 transpose le paragraphe 2 de l’article 9ter de la Directive EED : ne tombent pas dans le champ d’application des exceptions prévues au paragraphe 1er les compteurs individuels installés en vue de mesurer la consommation d’eau chaude sanitaire des unités privatives occupées à des fins d’habitation 17 des nouvelles constructions dont la demande d’autorisation de construire a été introduite après le 25 juin 2020. Cette date correspond au délai de transposition de la Directive EED 2018. Ad article 5 L’article 5, paragraphe 1er, prévoit une obligation d’installation de répartiteurs de frais de chauffage si des compteurs individuels ne peuvent pas être installés pour mesurer la consommation de chaleur. Le terme répartiteurs de frais de chauffage n’est pas défini dans le Directive EED, il semble s’agir d’un terme qui décrit un appareil déterminé sur le marché
il semble qu’il n’y ait pas de risque de confusion. Par analogie à l’article 4, paragraphe 1er, le paragraphe 2 du présent article prévoit la possibilité de justifier la non-installation de ces appareils. Cependant, ne sont admis ici que des justifications liées à une absence de rentabilité, des impossibilités techniques n’étant pas envisageables pour ce genre d’appareil. Ad article 6 L’obligation d’installer des organes de modulation ne concerne que les compteurs individuels installés en vue de mesurer la consommation de chaleur
de froid ou les répartiteurs des frais de chauffage. Une exception est admise en cas d’impossibilité technique. Il s’agit ici notamment de robinets thermostatiques. Ad article 7 L’article 7 consacre les exigences de l’article 9quater de la Directive EED quant à la télérelève des appareils de mesure installés (compteurs, compteurs individuels, répartiteurs des frais de chauffage). De manière générale, que l’appareil de mesure soit télé-lisible ou pas, la relève doit pouvoir être effectuée sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les unités privatives. Les appareils installés à partir de l’entrée en vigueur de la loi issue du présent PL doivent être lisibles à distance. L’PL prévoit, tout comme le §5 « Absatz » 2, « Satz » 4, de la « Heizkostenverordnung », une exception pour les appareils isolés faisant partie d’un système non lisible à distance dont les appareils doivent être du même fabricant
/ou type afin d’être conformes aux exigences nationales ou européennes. Les Guidelines parlent notamment des standards européens EN834 section 6.5
EN835 section 6.
consacre un mécanisme de contrôle pour les personnes en défaut de se conformer à leur obligation d’installation en vertu de l’article 3. Les paragraphes 1er
2 visent à renforcer les droits des occupants des unités privatives. Ainsi, le paragraphe 1er prévoit une obligation dans le chef du syndic d’informer le syndicat des copropriétaires si leur immeuble tombe dans le champ d’application des cas d’exceptions
de préciser les motifs y liés. Comme le choix des appareils appartient au syndicat des copropriétaires, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question du choix des appareils
des travaux y afférents
fournis des devis. Le paragraphe 2 oblige le propriétaire d’un immeuble ou, en cas de 18 copropriété, le syndic, d’informer les occupants du fait qu’il ne procède pas à l’installation des appareils de mesure
de leur fournir les motifs y afférents. Aussi, dans ce même cas où un immeuble tombe dans un des cas d‘exception, tout acquéreur ou locataire intéressé doit être informé des motifs par le propriétaire de l’unité privative concernée. Les paragraphes 3 à 5 prévoient un mécanisme de notification de l’avancement de l’installation des compteurs (« appareils visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 1°) ainsi que des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs des frais de chauffage
leurs organes de régulation (« [visés] à l’article 3, paragraphe 2, alinéas 1er
3 »). Sont responsables de ce reporting envers le ministre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid auxquels sont raccordés des immeubles collectifs tombant dans le champ d’application du présent PL. Les propriétaires ou, le cas échéant, le syndic, sont responsables d’informer leur gestionnaire de réseau de l’avancement de l’installation des appareils de mesure qu’il leur incombe d’installer ou, le cas échéant, des motifs tels que visés aux articles 4, paragraphe 1 er,
5, paragraphe 2, du présent PL justifiant un défaut d’installation. Les obligations des propriétaires
des syndics se résument premièrement à ce que des compteurs individuels ou, le cas échéant, des répartiteurs de frais de chauffage ainsi que des organes de régulation soient installés
deuxièmement, si cette installation a lieu après l’entrée en vigueur de la loi issue du présent PL, à ce que ces appareils soient lisibles à distance. L’installation d’un appareil non lisible à distance après l’entrée en vigueur de la loi issue du présent PL constitue un manque de conformité. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de mettre en demeure les propriétaires
syndics en défaut de conformité, c’est-à-dire ceux qui ont indiqué un défaut d’installation sans fournir des motifs ou ceux qui n’ont pas fourni d’informations du tout ainsi que ceux qui ont installé des nouveaux appareils non lisibles à distance. Le paragraphe 5 prévoit une deuxième phase du reporting relative à la mise en conformité en matière de télé-lisibilité des appareils installés. Ce reporting se limite exclusivement à la télé-lisibilité
ne donne pas la chance aux personnes en défaut d’installation de se conformer. Le ministre qui constate un défaut de conformité à la suite de la première étape du reporting sanctionne cette personne sans attendre le résultat de la deuxième phase de reporting. La conformité est censée être respectée au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la loi issue du présent PL. La date du 27.01.2027 ne vise que la conformité en termes de télé-lisibilité des appareils installés avant l’entrée en vigueur de la loi. Le paragraphe 6 prévoit un mécanisme de reporting annuel permettant de recenser
contrôler l’avancement des installations d’appareils de mesure dans immeubles nouvellement raccordées à son réseau de même que les immeubles dont les propriétaires ou syndics ont été en défaut de conformité lors des notifications antérieures. Le paragraphe 7 investit le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de vérifier sur les lieux la véracité des informations fournies par les propriétaires ou syndics des immeubles collectifs raccordés à leur réseau. Il doit informer le propriétaire ou le syndic de son arrivée au moins deux semaines à l’avance. Les appareils étant censés être accessibles sans pénétrer les unités privatives, la vie privée des occupants ne risque pas d’être perturbée. Le paragraphe 8 consacre une faculté de contrôle au ministre. L’alinéa 1er se limite aux immeubles collectifs recensés via le mécanisme de reporting par les gestionnaires de réseaux. L’alinéa 2 permet au ministre de contrôler aussi la mise en conformité dans les immeubles collectifs tombant dans le champ d’application du présent PL mais non visé par le mécanisme de reporting des paragraphes 3 à 5. Il s’agit 19 ici des immeubles collectifs équipés d’une installation centrale de production de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire non raccordés à un réseau de chaleur ou de froid. Ad article 9 L’article 9 fixe les conséquences du défaut d’installation des appareils visés par le présent PL. Le paragraphe 1er prévoit une sanction civile qui est celle que la charge de la preuve en matière de charges incombe au propriétaire face à un locataire occupant une unité privative non équipée d’un compteur individuel ou, le cas échéant, d’un répartiteur de frais de chauffage qui n’a pas été informé des motifs justifiant cette non-installation. Le paragraphe 2 prévoit des sanctions administratives à l’égard des gestionnaires de réseau n’ayant pas exécuté leur obligation d’installation de compteurs ainsi qu’à l’égard des propriétaires
syndics en défaut d’installation de compteurs individuels ou de répartiteurs de frais de chauffage sans justification légitime ou n’ayant pas installé des compteurs lisibles à distance là où cette obligation leur incombait. Contre ces sanctions prononcées par le ministre, un recours tendant à l’annulation d’une sanction injustifiée est ouvert devant tribunal administratif. Ad article 10 L’article 10 fixe, à la lumière de celles consacrées par le législateur français, les règles de répartition des coûts afférents à la consommation en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire entre les unités privatives telles que visées à l’article 2, paragraphe 2. Le paragraphe 1er précise les règles de répartition pour les frais de chauffage
de refroidissement qui se divisent comme suit : Frais de chauffage / de refroidissement Frais de combustible ou d’énergie Frais communs Frais individuels = (total des frais de combustible ou d’énergie) x 0,30 = (total des frais de combustible ou d’énergie) – (frais communs) répartis conformément aux données de consommation répartis conformément aux dispositions de la loi dite « copropriété » ou, à défaut, conformément aux règles retenues par règlement grand-ducal autres frais de chauffage/refroidissement = frais relatifs à la conduite
à l’entretien de l’installation de chauffage/refroidissement
à l’utilisation d’énergie pour le fonctionnement des appareils 1 répartis conformément aux dispositions de la loi dite « copropriété » ou, à défaut, conformément aux règles retenues par règlement grand-ducal 1 Notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs
les ventilateurs 20 Le paragraphe 2 précise les règles de répartition pour les frais afférents à l’eau chaude sanitaire qui se divisent comme suit : Frais d’eau chaude sanitaire Frais de combustible ou d’énergie S’ils ne sont pas connus : = 2/3 du prix total de l’eau chaude sanitaire répartis conformément aux données de consommation autres frais de chauffage/refroidissement = frais
charges autres que les frais de combustible ou d’énergie répartis conformément aux dispositions de la loi dite « copropriété » ou, à défaut, conformément aux règles retenues par règlement grand-ducal Autrement que pour le chauffage
le refroidissement, il est parfois moins évident de connaître les frais de combustible ou d’énergie pour l’eau chaude sanitaire. Pour ces cas, une possibilité d’estimation à 2/3 des frais totaux est possible. Le paragraphe 3 s’inspire des dispositions de la « Heizkostenverordnung », notamment « Absatz » 9a intitulé « Kostenverteilung in Sonderfällen »
vient encadrer les cas de figure où, due à une panne ou autre, les appareils ne mesurent pas la consommation d’une ou plusieurs unités privatives pendant une certaine période. Son alinéa 2 règle le cas de figure où un appareil de mesure a été installé entre deux décomptes
donne des méthodes d’estimation afin de déterminer la consommation pour la période antérieure à l’installation de l’appareil de mesure. Le volet « Kostenaufteilung bei Nutzerwechsel » (Absatz 9b, Heizkostenverordnung) ne nécessite pas de dispositions légales spécifiques alors qu’il est couvert par le droit commun. Ad article 11 L’article 11 transpose les exigences consacrées par les articles 10bis
11bis de la Directive EED en précisant les obligations de mise à disposition de données
informations relatives à la facturation
à la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude sanitaire visée par l’article 2, paragraphe 3. La Directive EED impose aux États membres de veiller à ce que les utilisateurs finals reçoivent ces données
informations. Elle laisse cependant le choix à chaque État membre de définir à qui s’adresse l’obligation de fournir ces informations. Au vu des circonstances selon lesquelles interviennent les différents acteurs en matière de charges liées au chauffage, refroidissement
eau chaude sanitaire des immeubles collectifs, l’on ne peut déceler une personne intervenant à l’égard de l’ensemble des utilisateurs finals tels que définis par la Directive EED. En effet, la directive, en son article 10bis, exige que les obligations d’information soient exécutées à l’égard de « tous les utilisateurs finals » qu’elle définit comme « personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d’un immeuble mixte 21 ou comprenant plusieurs appartements qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale,
qui n’ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d’énergie. ». Cette définition englobe celles de « client final »
d’« occupant » du présent PL. Alors que ceux-ci n’ont pas de lien contractuel ou légal avec les mêmes acteurs, les obligations à leur égard sont traitées de manière séparée par deux paragraphes. Le paragraphe 1er encadre la relation fournisseur – client final. Tel que développé sous le commentaire relatif à l’article 1er, point 1°, le client final peut être un occupant ayant un lien direct avec un fournisseur ou le propriétaire voire le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui se fournit en chaleur ou en froid pour les besoins des unités privatives de leur immeuble. Tel que souligné sous le commentaire relatif à l’article 2, paragraphe 1er, point 2, au Grand-Duché du Luxembourg, l’eau chaude sanitaire n’est pas fournie par un fournisseur. Les seuls fournisseurs qui interviennent sont ceux fournissant la chaleur ou le gaz naturel – utilisés par l’installation centrale de production (ou les installations de production dans les unités privatives) pour chauffer l’eau sanitaire. C’est ainsi que le paragraphe 1er ne vise que le fournisseur de chaleur ou de froid bien que l’article 10bis de la Directive EED vise le client final « se fournissant […] en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire ». Une législation encadrant spécifiquement la fourniture
la distribution de chaleur ou de froid n’existant pas au moment de dépôt du présent PL, le paragraphe 1er consacre une obligation pour tout fournisseur de chaleur ou de froid de montrer sur la facture une part variable en fonction de la consommation réelle telle que relevée par les compteurs installés auprès du client final. Cette disposition transpose le paragraphe 1er de l’annexe VIII de la Directive EED qui exige que la facturation soit établie sur base de la consommation réelle. La Directive EED dispose ici que la facturation doit être établie « sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage », cependant, dans ce contexte elle se réfère aux utilisateurs finals qui incluent les occupants. Le présent PL sépare cependant les régimes liés aux relations avec le client final de ceux avec l’occupant. C’est ainsi que le paragraphe 1er, limité aux relations avec le client final, ne vise que la consommation réelle puisque tout client final doit être équipé d’un compteur en vertu des articles 2, paragraphe 1er, point 1°,
3, paragraphe 1er, sans qu’il y ait des cas d’exception légalement admis. Des répartiteurs ne seront donc pas installés chez un client final ayant un lien direct avec un fournisseur. Le paragraphe 1er de l’annexe VIII exige que cette facturation intervienne au moins une fois par un
l’article 11bis de la Directive EED exige que les informations relatives aux consommations facturées soient sans frais pour les utilisateurs finals. La deuxième phrase de l’alinéa 1er dispose qu’un règlement grand-ducal précisera les informations qui doivent figurer sur la facture. Les contenus y visés sont ceux énumérés au paragraphe 3 de l’annexe VIII de la Directive EED (« informations minimales figurant dans la facture »). L’article 10bis, paragraphe 2, lettre c), exige que ces informations visées au paragraphe 3 de l’annexe VIIbis (devenu VIII) soient fournies en même temps que la facture, c’est ainsi que la deuxième phrase de l’alinéa 1er dispose que les informations doivent figurer dans la facture ou dans un autre document fourni en même temps que la facture. L’alinéa 2 reprend l’exigence de la Directive EED (paragraphe 2 de l’annexe VIII) que les données relatives à la consommation de l’utilisateur final (donc ici le client final) lui soient communiquées une fois par mois. Il importe de préciser ici qu’une transposition de l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’annexe VIII ne s’impose pas puisque l’exigence d’une communication à cadence mensuelle s’impose depuis le 1er janvier 2022. Les paragraphes 2
3 encadrent la relation avec l’occupant qui n’est pas client final. Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic, est responsable de fournir aux occupants des unités privatives : 22 1. [paragraphe 2] : chaque mois une note d’évaluation établie sur base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs des frais de chauffage (ne s’agissant pas de clients finals, des répartiteurs de frais de chauffage peuvent être installés dans les cas prévus par l’article 5). Cette évaluation de la consommation individuelle est l’équivalent de celle prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, pour les clients finals
transpose le paragraphe 2 de l’annexe VIII. Cette exigence d’une cadence mensuelle vaut uniquement pour les unités privatives équipées d’un appareil de mesure lisible à distance (l’alinéa 2 fixe les exigences de relève pour les compteurs non lisibles à distance) ; 2. [paragraphe 3] : une fois par an une note d’information sur la consommation en chaleur, froid
eau chaude sanitaire de chaque unité privative. Un règlement grand-ducal fixera le contenu de cette note en s’alignant sur le paragraphe 2 de l’annexe VIII
disposera que la facture du fournisseur prévue au paragraphe 1er doit être jointe à cette note. Ainsi les informations telles que requises par les points 2
3 de l’annexe VIII de la Directive EED sont aussi portées à la connaissance des occupants qui ne sont pas des clients résidentiels. La responsabilité de la communication de cette note d’information réside auprès du propriétaire de l’immeuble (alinéa 1er) ; en cas de copropriété, elle réside d’abord auprès du syndic qui doit la communiquer aux copropriétaires (alinéa 2) qui à leur tour doivent la transmettre à leurs locataires. Ce modèle est inspiré du modèle français : L’article R174-10, alinéa 5, point 2°, du code de la construction
de l’habitation renvoie pour la note d’information annuelle (paragraphe 3 du présent PL) à l’article 24-92 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’article R174-11 du code de la construction
de l’habitation renvoie pour l’évaluation de la consommation (paragraphe 2 du présent PL) à l’article 24-93 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
à l’article 6-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Le paragraphe 4, en ses alinéas 1er
2, transpose l’article 10bis, paragraphe 2, lettre b) de la Directive EED en précisant l’obligation de mettre la facture
les informations relatives à la facturation à disposition par voie électronique ou sur internet. Comme le législateur français (Art. 5-3 de l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur
de froid
à la répartition des frais de chauffage
de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel
d’habitation), le présent PL élargit cette obligation aux notes d’évaluations visées aux paragraphes 1er, alinéa 2,
2, alinéas 1er
2. La formulation « par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet » provient de l’article L741-2 du Code de l’énergie français. L’alinéa 2 transpose le point 2, alinéa 2, deuxième
troisième phrases. L’alinéa 3 transpose l’exigence formulée à l’article 10bis, paragraphe 2, lettre a) de la Directive EED qui veut que les informations relevées sur base des appareils de mesure individuels soient mises à la disposition d’un fournisseur de services énergétiques à la demande de l’utilisateur final. 2 La disposition pertinente se trouve à l’alinéa 3 3 La disposition pertinente se trouve à l’alinéa 2 23 Tel que précisé par l’article 11bis, paragraphe 2, l’établissement
la communication des notes d’évaluation
d’information ne doit pas être effectuée de manière lucrative. Seuls les coûts de la délégation de cette tâche (l’alinéa 4 précise les tâches tombant dans son champ d’application : relevé, l’imputation
la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans les immeubles collectifs) à un tiers peuvent être facturés. Cependant, ces coûts doivent être raisonnables. Le caractère raisonnable est déterminé selon une analyse des prix sur le marché pour des services identiques ou semblables ainsi que sur une analyse du rapport coûts-avantages. Ad article 12 L’article 12 n’appelle pas de commentaire. Ad article 13 L’article 13 prévoit une prise d’effet différée pour les articles 8, paragraphe 2,
9, paragraphe 1er, afin de permettre aux acteurs sur le terrain de se conformer aux dispositions du présent PL. 24 IV. Fiche financière (Art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité
la Trésorerie de l’
at) Le projet de loi concernant le comptage divisionnaire
la répartition des coûts de chaleur, de froid
d’eau chaude sanitaire ne contient pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 25 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives
réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi concernant le comptage divisionnaire
la répartition des coûts de chaleur, de froid
d’eau chaude sanitaire Ministère initiateur: Ministère de l'Énergie
de l’Aménagement du territoire Auteur: Pascal Worré, Direction de l’efficacité énergétique Tél.: 247-84122 Courriel: pascal.worre@energie.
at.lu Objectif(s) du projet: Le présent projet de loi vise à définir le cadre légal national pour les nouvelles règles à introduire en matière de comptage divisionnaire
de répartition des coûts de chauffage, de froid
d’eau chaude sanitaire afin de satisfaire aux exigences européennes y relatives introduites par la directive (UE) 2018/2002 du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Autre(
/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ……voir dérogations applicables si un comptage divisionnaire n’est pas techniquement faisable ou pas économiquement rentable…………………………… 4. Le projet est-il lisible
compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui: Non:
publié d’une façon régulière? Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Remarques/Observations:……………………………………………………… 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation
de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations:………………………………………………………. 6. Le projet contient-il une charge administrative6 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) 4 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 5 N.a.: non applicable 6 Il s’agit d’obligations
de formalités administratives imposées aux entreprises
aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 27 Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif7 par destinataire) … Le présent PL crée plusieurs obligations de mise à disposition des informations aux différents acteurs, tant bien pour les entreprises que pour les personnes privées, ou dans le cas du présent PL des propriétaires ou syndics d’immeubles collectifs. Ces derniers doivent ainsi vérifier si le bâtiment tombe dans un des cas d’exception à l’obligation d’instaurer un système de comptage divisionnaire
en informer le syndicat des copropriétaires voire les occupants. On y trouve ensuite comme coûts administratifs les coûts liés à la remise des informations par les propriétaires ou des syndics au gestionnaire du réseau auquel leur bâtiment est raccordé à l’occasion de la déclaration de l’avancement de l’installation des compteurs. Les coûts y associés sont en principe rapidement amortis par les économies d’énergies réalisées grâce à la mise en place du comptage divisionnaire
à la facturation
information basées sur cette consommation réelle mesurée. Les autres coûts administratifs créés par cet avant-projet de loi sont les coûts liés à la mise à disposition de l’
at de certaines informations par les gestionnaires des réseaux. Les coûts administratifs encourus par les fournisseurs de l’énergie pour communiquer aux occupants des unités privatives les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur base de la consommation réelle, ne sont pas récupérables sur la facture à payer par les destinataires. 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: Si oui, de quelle(s) donnée(s)
/ou administration(
/ou administration(s) s’agit-il? 8. - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 7 Oui: Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel,
c…). 28 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités
/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: N.a.:
/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables
adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’
at (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: ..................................
des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes
des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………….. - neutre en matière d'égalité des femmes
des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: L'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique prévoit la mise en place de nouvelles obligations en termes de comptage de l’énergie thermique auprès des consommateurs privés
il prévoit l’introduction de règles supplémentaires en matière de facturation
de mise à disposition 29 des informations relatives à la consommation de ceux derniers. Il vise de manière générale des ménages en tant que clients
/ou utilisateurs finals de l’énergie
non pas des personnes physiques. - négatif en matière d'égalité des femmes
des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes
les hommes ? Oui: Non: Non: N.a.: Non: N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation8 ? Oui: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie
du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers9 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie
du Commerce extérieur: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 8 Article 13, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 9 Article 14, paragraphe 1er, troisième alinéa
paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 30 VI. Tableau de concordance Transposition de la Directive (UE) 2018/2002 du parlement européen
du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique Directive 2012/27/UE telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/2002 Avant-projet de loi Art. 9bis Compteurs pour clients finals Art. 2
9ter
9ter
9ter
2 Art. 10bis
DU CONSEIL du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique
social européen
l'utilisation finale d'énergie, sera bénéfique pour l'environnement, améliorera la qualité de l'air
la santé publique, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages
des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique
entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d'emplois
une augmentation de l'activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens. Cela va dans le sens des engagements pris par l'Union dans le cadre de l'union de l'énergie
du programme pour le climat mondial défini par l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015 faisant suite à la vingt-
-unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
du Conseil
dans d'autres domaines d'action. Il convient d'ailleurs que la Commission veille à ce que l'efficacité énergétique
la modulation de la demande soient traitées sur un pied d'égalité avec la capacité de production. L'efficacité énergétique doit être prise en compte chaque fois que sont prises des décisions concernant la planification du système énergétique ou le financement. Il convient de réaliser des améliorations de l'efficacité énergétique chaque fois qu'elles s'avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes au niveau de l'offre. Cette approche devrait contribuer à tirer parti des multiples avantages qu'offre l'efficacité énergétique pour l'Union, en particulier pour les citoyens
les entreprises.
une préoccupation prioritaire dans les décisions futures relatives aux investissements concernant l'infrastructure énergétique de l'Union.
facilite le recours à ces contrats.
24 octobre 2014 a approuvé l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030 au niveau de l'Union, cet objectif devant être réexaminé d'ici à 2020 dans l'optique de le porter à 30 % au niveau de l'Union. Dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», le Parlement européen a invité la Commission à évaluer, en outre, si un objectif d'efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de modifier la directive 2012/27/UE afin de l'adapter à l'horizon 2030.
/ou finale. Les projections faites en 2007 ont révélé une consommation d'énergie primaire en 2030 de 1 887 Mtep
une consommation d'énergie finale de 1 416 Mtep. Une réduction de 32,5 % aboutira respectivement à 1 273 Mtep
956 Mtep en 2030. La Commission devrait, en 2023 au plus tard, évaluer cet objectif, qui est de la même nature que celui que l'Union s'est fixé pour 2020, afin de le revoir à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation. Il n'y a pas d'objectifs contraignants fixés au niveau des États membres à l'horizon 2020
2030,
il n'y a pas lieu de restreindre la liberté des États membres de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, ou des économies d'énergie primaire ou finale, ou de l'intensité énergétique. Les États membres devraient définir leurs contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 273 Mtep d'énergie primaire
/ou 956 Mtep d'énergie finale. Cela signifie qu'il y a lieu de réduire la consommation d'énergie primaire, dans l'Union, de 26 %,
la consommation d'énergie finale de 20 %, par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l'Union à l'horizon 2030 est nécessaire
est prévue dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen
du Conseil
souple dans le réseau l'énergie produite au moyen de sources d'énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différents degrés d'inertie
temps de démarrage. L'amélioration de l'efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d'énergie renouvelables.
l'Union devraient viser à diminuer la consommation d'énergie indépendamment des niveaux de croissance économique.
faciliter la rénovation du parc national de bâtiments
de notifier ces stratégies à la Commission est supprimée de la directive 2012/27/UE
ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen
du Conseil
de la décarbonation des bâtiments.
d'énergie à l'horizon 2030, il convient de prolonger au-delà de 2020 les obligations en matière d'économies d'énergie, établies par la directive 2012/27/UE. Cette prolongation engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs
encouragera, par conséquent, les investissements
les mesures d'efficacité énergétique inscrits dans la durée, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l'objectif à long terme de faciliter la transformation efficace au regard des coûts des bâtiments existants en bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. Les obligations en matière d'économies d'énergie jouent un rôle important dans la création d'une croissance locale
d'emplois,
devraient être maintenues afin que l'Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques
climatiques en créant de nouvelles possibilités
rompant le lien entre consommation d'énergie
croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d'efficacité énergétique peuvent être débloqués
pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique.
extérieur
permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l'Union relative à la qualité de l'air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen
du Conseil
à Malte. Le marché de l'énergie de ces petits États membres insulaires présente des caractéristiques spécifiques qui limitent considérablement la gamme des mesures disponibles pour satisfaire aux obligations en matière d'économies d'énergie, telles que l'existence d'un seul fournisseur d'électricité, l'absence de réseaux de gaz naturel
de réseaux de chaleur
de froid, ainsi que la petite taille des entreprises de distribution de produits pétroliers. À ces caractéristiques spécifiques s'ajoute la petite taille du marché de l'énergie de ces États membres. Par conséquent, Chypre
Malte devraient seulement être tenues d'atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant à de nouvelles économies de 0,24 % de la consommation d'énergie finale pour la période 2021-2030.
non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie, les entreprises de vente d'énergie au détail
les distributeurs ou détaillants de carburants destinés aux transports. Il n'y a pas lieu de considérer la désignation ou l'exemption de désignation de certaines catégories de ces distributeurs ou détaillants comme étant incompatible avec le principe de non-discrimination. Les États membres peuvent dès lors décider si ces distributeurs ou détaillants ou seulement certaines catégories parmi eux sont désignés comme parties obligées.
des transports collectifs, ou encore une mobilité
un aménagement urbain qui réduisent la demande de transport. En outre, les dispositifs qui accélèrent l'adoption de véhicules neufs
plus efficaces ou les politiques qui encouragent le passage à des carburants plus performants réduisant la consommation énergétique par kilomètre peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant qu'ils satisfassent aux règles de matérialité
d'additionnalité fixées à l'annexe V de la directive 2012/27/UE telle que modifiée par la présente directive. Ces mesures devraient, s'il y a lieu, être cohérentes avec les cadres d'action nationaux des États membres mis en place conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen
du Conseil
du Conseil
qui donnent lieu à des améliorations de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiées
mesurées ou estimées peuvent être considérées comme un moyen efficace au regard des coûts permettant aux États membres de satisfaire à leur obligation d'économies d'énergie qui leur incombent au titre de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.
place d'atteindre le volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale requis au titre de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.
5, de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, les États membres
les parties obligées devraient recourir à tous les moyens
à toutes les technologies disponibles pour réaliser le volume cumulé d'économies d'énergie requis au stade de l'utilisation finale, y compris en encourageant l'utilisation de technologies durables dans les réseaux de chaleur
de froid efficaces, les infrastructures efficaces de chaleur
de froid
les audits énergétiques ou les systèmes de management équivalents, pour autant que les économies d'énergie déclarées satisfassent aux exigences fixées à l'article 7
à l'annexe V de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive. Les États membres devraient s'attacher à mettre en place un degré élevé de souplesse dans la conception
la mise en œuvre des mesures alternatives de politique publique.
le 31 décembre 2020.
que les économies qui auraient été réalisées en tout état de cause ne soient pas prises en compte dans la réalisation des objectifs d'économies d'énergie. Afin de calculer l'incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d'énergie directement imputable à la mesure d'efficacité énergétique considérée, devraient être prises en compte. Pour calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l'évolution probable de la situation en l'absence de la mesure considérée. Celle-ci devrait être évaluée à l'aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte du fait que d'autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur le montant des économies d'énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l'introduction d'une mesure spécifique de politique publique évaluée ne puissent pas être attribués exclusivement à cette dernière. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent effectivement à la réalisation des économies d'énergie déclarées afin de répondre à l'exigence de matérialité.
la distribution d'électricité.
du traitement des eaux usées représentent 3,5 % de la consommation d'électricité dans l'Union,
cette proportion devrait augmenter. Dans le même temps, les fuites d'eau représentent 24 % de la quantité totale d'eau consommée dans l'Union,
le secteur de l'énergie est le plus grand consommateur d'eau, représentant 44 % de la consommation d'eau totale. Il convient par conséquent d'explorer pleinement le potentiel qu'offre l'utilisation de technologies
de processus intelligents sur le plan des économies d'énergie.
garantir dès lors l'accessibilité aux mesures d'efficacité énergétique pour les consommateurs en situation de précarité énergétique. Il convient, en particulier, que les améliorations apportées à l'efficacité énergétique des bâtiments bénéficient aux ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique,
, le cas échéant, ceux qui occupent un logement social. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d'économies d'énergie, en liaison avec la précarité énergétique
il convient d'étendre cette possibilité aux mesures alternatives de politique publique
aux Fonds nationaux pour l'efficacité énergétique
de la transformer en une obligation, tout en autorisant les États membres à conserver toute latitude en ce qui concerne l'ampleur, la portée
le contenu de cette obligation. Si un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique n'admet pas les mesures applicables aux consommateurs d'énergie individuels, les États membres peuvent prendre des mesures pour atténuer la précarité énergétique au moyen de mesures alternatives de politique publique uniquement.
la vulnérabilité des consommateurs
sont complémentaires des politiques de sécurité sociale menées à l'échelon national. Pour veiller à ce que les mesures d'efficacité énergétique réduisent de façon durable la précarité énergétique des locataires, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité de ces mesures
de leur caractère abordable pour les propriétaires
les locataires,
il y a lieu de garantir au niveau de l'État membre un soutien financier approprié en faveur desdites mesures. Il est nécessaire que le parc de bâtiments de l'Union soit constitué à long terme de bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant
les bâtiments occupés par des citoyens qui sont en situation de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre. Les mesures prévues par la présente directive en matière d'obligations d'économies d'énergie, de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique
de mesures alternatives de politique publique revêtent donc une importance toute particulière.
de l'amélioration de l'efficacité des appareils électroménagers, qui devraient aller de pair avec la disponibilité de modes de transport à faible consommation d'énergie intégrés dans le réseau des transports publics
l'utilisation du vélo.
de leur fournir des informations précises sur la manière de l'atteindre. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, puisqu'elle diminue la dépendance de l'Union visà-vis de l'importation de combustibles en provenance de pays tiers.
avantages de toutes les mesures prises en faveur de l'efficacité énergétique, y compris les périodes de remboursement, devraient être totalement transparents pour les consommateurs.
de l'adoption d'autres mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d'efficacité énergétique
l'utilisation efficace des ressources naturelles, conformément aux principes de l'économie circulaire.
des nouvelles technologies, les États membres devraient s'efforcer de promouvoir
de faciliter l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique, y compris au moyen de services énergétiques innovants pour les petits
les grands clients.
de la stratégie en matière de chauffage
de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d'informations précises, fiables
claires relatives à leur consommation d'énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11
l'annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d'information fréquents
améliorés sur la consommation d'énergie, lorsque cela est techniquement possible
efficace au regard des coûts compte tenu des dispositifs de mesure existants. La présente directive précise que le rapport coût-efficacité du comptage divisionnaire dépend de la question de savoir si les coûts y afférents sont proportionnés aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. L'effet d'autres mesures concrètes prévues dans un bâtiment donné, telles qu'une rénovation future, peut être pris en compte dans l'appréciation du rapport-coût efficacité.
aux informations relatives à la facturation ou à la consommation devraient s'appliquer aux consommateurs de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire fournis à partir d'une installation centrale même s'ils n'ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d'énergie. La définition de l'expression «client final» peut s'entendre comme ne visant que les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en énergie sur la base d'un contrat direct
individuel avec un fournisseur d'énergie. Dès lors, aux fins des dispositions concernées, l'expression «utilisateur final» devrait être introduite pour désigner une catégorie plus large de consommateurs
devrait également inclure, outre le client final qui se fournit à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage final, les occupants de bâtiments individuels ou d'unités individuelles d'immeubles comprenant plusieurs appartements ou d'immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d'une installation centrale
lorsque les occupants en question n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie. Il y a lieu d'entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles.
ainsi faciliter la mise en œuvre du comptage divisionnaire, les États membres devraient veiller à mettre en place des règles nationales transparentes
accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid
d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements
dans les immeubles mixtes. Outre la transparence, les États membres pourraient envisager de prendre des mesures visant à renforcer la concurrence en matière de prestation de services de comptage divisionnaire
ainsi contribuer à faire en sorte que tout coût supporté par les utilisateurs finals soit raisonnable.
les répartiteurs de frais de chauffage récemment installés soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment
à moindre coût des données relatives à leur consommation. Les modifications de la directive 2012/27/UE introduites par la présente directive concernant les relevés pour la chaleur, le froid
l'eau chaude sanitaire, le comptage divisionnaire
la répartition des coûts pour la chaleur, le froid
l'eau chaude sanitaire, les exigences en matière de lecture à distance, les informations relatives à la facturation
à la consommation de chaleur, de froid
d'eau chaude sanitaire, le coût de l'accès aux relevés
aux informations relatives à la facturation
à la consommation de chaleur, de froid
d'eau chaude sanitaire
les exigences minimales en matière d'informations relatives à la facturation
à la consommation de chaleur, de froid
d'eau chaude sanitaire, sont destinées à s'appliquer uniquement à la fourniture de chaleur, de froid
d'eau chaude sanitaire à partir d'une installation centrale. Les États membres sont libres de décider si les technologies de télé-relevé par ondes radio (de type «walk-by/drive-by») doivent être considérées ou non comme lisibles à distance. Les dispositifs lisibles à distance ne nécessitent pas, pour être lus, un accès aux unités ou appartements individuels.
les compétences tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d'énergie.
les relevés annuels constituent un moyen d'information important sur leur consommation d'énergie, à la disposition des consommateurs. Les données relatives à la consommation
aux coûts peuvent également contenir d'autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d'autres offres
à recourir à la gestion des réclamations
à des mécanismes de règlement alternatif des litiges. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l'origine de plaintes des consommateurs
un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs
leur engagement auprès de leurs fournisseurs d'énergie, il est nécessaire de rendre les factures plus simples, plus claires
plus faciles à comprendre, tout en veillant à ce que chaque instrument, tel que les informations relatives à la facturation, les outils d'information
les relevés annuels, contienne toutes les informations requises pour permettre aux consommateurs de réguler leur consommation d'énergie, de comparer les offres
de changer de fournisseur.
efficaces, comme les Fonds structurels
d'investissement européens, le Fonds européen pour les investissements stratégiques,
par un financement de la Banque européenne d'investissement (BEI)
de la Banque européenne de reconstruction
de développement (BERD), qui devraient soutenir les investissements en faveur de l'efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique
utiliser une analyse approfondie des coûts
des avantages se basant sur un modèle de taux d'actualisation différenciés. Le soutien financier devrait mettre l'accent sur les méthodes rentables d'augmentation de l'efficacité énergétique, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d'énergie. La BEI
la BERD devraient, en collaboration avec les banques de développement nationales, concevoir, créer
financer des programmes
des projets adaptés au secteur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'aux ménages en situation de précarité énergétique.
des valeurs harmonisées de rendement de référence, il est nécessaire de proroger la délégation de pouvoirs accordée à la Commission. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts,
que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016
le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres,
leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
la présentation d'un rapport au Parlement européen
au Conseil le 28 février 2024 au plus tard. Ce réexamen devrait avoir lieu après le bilan mondial de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques prévu en 2023, de manière à ce qu'il soit possible de procéder aux alignements nécessaires sur ce processus, en tenant également compte des évolutions économiques
en matière d'innovation.
régionales un rôle de premier plan dans le développement, l'élaboration, la mise en œuvre
l'évaluation des mesures prévues par la directive 2012/27/UE, de manière à ce qu'elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles
sociales de leur territoire.
de la part croissante des sources d'énergie renouvelables dans le secteur de la production d'électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d'électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l'électricité. Les calculs reflétant le bouquet énergétique du Fep pour l'électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la «teneur énergétique physique» est utilisée pour la production nucléaire d'électricité
de chaleur,
la méthode du «rendement technique de conversion» est utilisée pour la production d'électricité
de chaleur à partir de combustibles fossiles
de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l'approche de l'«énergie primaire totale». Pour le calcul de la part d'énergie primaire de l'électricité dans les installations de cogénération, la méthode figurant à l'annexe II de la directive 2012/27/UE est utilisée. Une position moyenne plutôt qu'une position marginale sur le marché est utilisée. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques
de 33 % pour les centrales nucléaires. Le calcul de l'efficacité totale de la cogénération est fondé sur les données les plus récentes d'Eurostat. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) est de 1 pour toutes les sources d'énergie. La valeur du Fep se réfère à l'année 2018
est fondée sur les données interpolées de la version la plus récente du scénario de référence PRIMES pour 2015
2020
ajustées avec les données d'Eurostat jusqu'à l'année 2016. L'analyse porte sur les États membres
la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité.
la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle
à long terme à l'augmentation des économies d'énergie en permettant des économies d'échelle. Il est par conséquent nécessaire d'établir clairement qu'il est possible de déclarer toutes les économies d'énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants à condition qu'elles excèdent les économies qui auraient été obtenues sans la mesure de politique publique concernée
à condition que l'État membre concerné démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies d'énergie déclarées.
aux principes de l'amélioration de la réglementation, il convient d'accorder une plus grande importance aux règles de suivi
de vérification aux fins de la mise en œuvre des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique
des mesures alternatives de politique publique, notamment l'exigence de vérifier un échantillon statistiquement représentatif des mesures. Dans la directive 2012/27/UE, telle qu'elle est modifiée par la présente dir
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.