CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 1er juillet 2024 Objet : Projet de loi n°82501 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire - Amendements parlementaires. (6401terMLE) Saisine : Ministre de l’Economie (3 juin 2024) Deuxième avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements parlementaires sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet de prendre en compte dans le projet de loi n°8250 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire (ci-après le « projet de loi initial ») l’ensemble des propositions formulées par l’avis complémentaire du Conseil d’État. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires, notamment en matière de protection des données personnelles. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. Considérations générales Concernant les modifications apportées par les Amendements L’amendement 1 complète l’article 2 du projet de loi initial concernant l’installation des compteurs et compteurs individuels, afin de tenir compte des observations de la Commission nationale pour la protection des données. En particulier, le paragraphe 1 de l’article 2 précité est complété par un nouvel alinéa qui précise les informations devant être communiquées par le gestionnaire de réseau aux clients finals. Il est ainsi tenu de fournir des informations détaillées concernant l'utilisation du compteur, y compris des conseils d'utilisation du fabricant, et les fonctionnalités de suivi de la consommation d'énergie. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 De plus, il doit communiquer les informations requises par la législation sur la protection des données, telles que le type de données collectées, les traitements effectués, la durée de conservation des données, les responsables du traitement, ainsi que les modalités d'accès et de partage de ces données. Les clients ont également la possibilité de choisir la transmission numérique des informations ou via un espace personnel sécurisé sur internet, avec des conseils d'utilisation pour cet espace. Ces informations doivent être transmises dans le mois suivant l'installation du compteur ou le raccordement du client final. De plus, le paragraphe 2 de l’article 2 est complété par les informations que doivent fournir les responsables de l'installation des compteurs divisionnaires dans un immeuble collectif (à savoir les propriétaires et syndicats de copropriété) aux occupants. Ils doivent ainsi leur transmettre
(1)des informations et conseils sur l'utilisation des appareils pour le suivi de la consommation d'énergie,
(2)des détails conformes à la législation sur la protection des données, incluant le type de données collectées, les traitements effectués, la durée de conservation, les responsables du traitement, l'accès aux données personnelles, et les destinataires des données,
(3)des informations sur la possibilité de choisir une transmission numérique des informations ou via un espace personnel sécurisé sur internet, ou encore
(4)des conseils d'utilisation de l'espace personnel sécurisé, si applicable. En cas de délégation de la collecte ou du traitement des données, il est précisé que les délégués doivent transmettre rapidement les informations pertinentes à leur donneur d'ordre. Si le donneur d'ordre est le propriétaire de l'immeuble collectif, il doit transmettre les informations aux occupants dans le mois suivant l'installation des appareils ou la remise des clefs aux nouveaux occupants. Si le donneur d'ordre est le syndicat des copropriétaires, il doit transmettre les informations dans le mois suivant l'installation des appareils ou une demande expresse des copropriétaires, qui les communique ensuite aux occupants. L’amendement 2 complète l’article 9, paragraphe 2 du projet de loi initial, concernant la répartition des coûts des frais d’eau chaude sanitaire. Il est ainsi proposé d’ajouter une disposition pour estimer la part des frais de combustible ou d'énergie dans le prix de l'eau chaude sanitaire lorsque les conditions de fourniture ne permettent pas de connaître cette part précisément. Cette estimation sera forfaitaire et équivalente à au moins les deux tiers du prix total de l'eau chaude sanitaire fournie. Cela permet une approche standardisée pour calculer ces coûts dans les cas où une mesure directe n'est pas possible. L’amendement 3 insère un nouvel article 11 au projet de loi initial, concernant les dispositions relatives à la protection des données de personnes physiques. Il vise à intégrer les recommandations de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) relatives aux compteurs et répartiteurs des frais de chauffage, et en particulier à clarifier les responsabilités de traitement des données, et à protéger les droits des personnes concernées en matière de traitement et de divulgation de leurs données personnelles. Plus précisément, et tel que décrit par le commentaire de l’amendement 4, il est notamment premièrement précisé, au paragraphe 1 du nouvel article 11, qui est responsable des différents traitements des données collectées par les compteurs. Le gestionnaire de réseau est ainsi responsable des données collectées par ses compteurs, tandis que le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires est responsable des données collectées par les compteurs individuels qu'il installe. Cette précision répond à la demande de la CNPD (point 10 de son avis) et clarifie les responsabilités pour éviter tout chevauchement avec les lois existantes sur le marché de l’électricité et du gaz, qui ne couvrent pas les réseaux de chaleur ou de froid. Deuxièmement, sont également précisées, au paragraphe 2 du nouvel article 11, les catégories de données collectées, les finalités des traitements et les destinataires des données, tel que demandé au point 12 de l’avis de la CNPD, afin d’assurer la transparence et la conformité avec le RGPD. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Troisièmement, il est précisé, au paragraphe 3, dernier alinéa, du nouvel article 11, qu’une personne ne peut accéder qu'à ses propres données pour éviter la divulgation des données d’un occupant précédent. Cet ajout répond aux préoccupations de la CNPD (point 17 de son avis) concernant la comparaison des consommations entre occupants successifs. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler quant aux Amendements sous avis, qu’elle approuve. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. MLE/DJI