CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.504 N° dossier parl. : 8236 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Ghana relatif à des services aériens, fait à Luxembourg, le 13 décembre 2021 Avis du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 13 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte de l’accord aérien à approuver. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 juillet
- Considérations générales Le projet de loi sous avis propose l’approbation d’un accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Ghana. Au vu de l’exposé des motifs, « cet accord permettra d’assurer les perspectives d’avenir tant des compagnies aériennes nationales à travers l’octroi d’un maximum de droits de trafic, que de l’aéroport de Luxembourg en tant que plate-forme internationale pour le trafic de fret et de passagers. L’Accord aérien ainsi que les droits de trafic mutuels qui en résultent permettront d’établir un cadre réglementaire propice au développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays. En effet, le Ghana est l’une des rares destinations en Afrique de l’ouest dans lesquelles l’opérateur reçoit une demande d’exportation saisonnière régulière (export de fruits frais vers l’Europe) en plus de demandes d’importation (fret général, y compris des biens de consommation, le fret industriel ou encore des marchandises hors gabarit). » En application du règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus par un État membre de l’Union européenne avec un État tiers doivent être notifiés et approuvés par la Commission européenne. Les auteurs ont inclus dans l’exposé des motifs des explications concernant l’accomplissement des formalités de notification à la Commission européenne, conformément à la demande qu’avait formulée le Conseil d’État dans son avis n° 52.875 du 13 novembre
- L’accord faisant l’objet du projet de loi sous avis suit le modèle élaboré par l’Organisation de l’aviation civile internationale, ci-après « OACI ». L’exposé des motifs fournit des détails sur les spécificités de l’accord, tel que l’avait demandé le Conseil d’État dans son avis précité du 13 novembre
- Au vu de l’exposé des motifs, la spécificité de l’accord réside dans l’insertion d’une clause « anti-free-rider » à l’article 4, paragraphe 1er, lettres d) et e), à la demande de la République du Ghana afin d’éviter toute pratique jugée opportuniste de la part d’autres opérateurs de l’Union européenne. Examen de l’article unique Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond. Le Conseil d’État voudrait toutefois attirer l’attention sur certaines dispositions particulières de l’accord soumis à l’approbation du législateur. L’article 20 de l’accord sur les services aériens à approuver prévoit la modification de l’accord et son entrée en vigueur après l’échange des notes diplomatiques confirmant l’accomplissement des « procédures constitutionnelles internes ». La modification de l’accord à approuver devra donc être approuvée par une loi, conformément à l’article 46, alinéa 1er, de la Constitution. L’article 21 de l’accord à approuver vise le cas particulier de la modification de l’accord afin de le rendre conforme à toute convention multilatérale pouvant devenir contraignante pour les cocontractants. La portée de l’article en question est suffisamment circonscrite pour ne pas constituer un blanc-seing en faveur du pouvoir exécutif. Les amendements à l’accord qui s’y fondent ne sauraient toutefois dépasser le cadre d’une mise en conformité stricte avec les conventions multilatérales, se limitant à un toilettage du texte de l’accord faisant l’objet de la loi d’approbation en projet sous avis. Cependant, les amendements destinés à assurer la conformité des conventions bilatérales ne peuvent être adoptés par les États parties qu’à partir du moment où la convention multilatérale engage internationalement le Grand-Duché de Luxembourg. Au cas où ces amendements devraient être adoptés préalablement à cet engagement, ils seraient à soumettre à l’approbation parlementaire, conformément à l’article 46 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle toutefois qu’il y a lieu de publier les arrangements en question au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observation générale En l’absence d’une traduction officielle en français de l’accord à approuver, il y a lieu de se référer à son intitulé en langue anglaise et de rédiger le lieu et la date de la signature de l’acte en langue française. Ainsi, il convient de se référer, non pas à « l’Accord entre le Gouvernement du Grand2 Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Ghana relatif à des services aériens, fait à Luxembourg, le 13 décembre 2021 », mais à « l’« Agreement between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Ghana on air services », fait à Luxembourg, le 13 décembre 2021 ». Intitulé L’intitulé du projet de loi sous revue est à reformuler comme suit : « Projet de loi portant approbation de l’« Agreement between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Ghana on air services », fait à Luxembourg, le 13 décembre 2021 ». Article unique L’indication de l’article est à écrire en toutes lettres, et non pas sous la forme abrégée « Art. », s’il s’agit d’un article unique. Par ailleurs, il est renvoyé à l’observation générale ci-avant. Au vu de ce qui précède, la teneur suivante est à conférer à l’article sous revue : « Article unique. Est approuvé l’« Agreement between the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Ghana », fait à Luxembourg, le 13 décembre
- » Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au même moment que le préambule et la suscription. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3