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Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République algérienne démocr

PROJET DE LOI Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à des services aériens, fait à Alger, le 24 août 2022 I. II. III. IV. Texte du projet de loi Exposé des motifs Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière p. 2 p. 2 p. 6 p. 10 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, fait à Alger, le 24 août 2022. Art. unique. Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et la République algérienne démocratique et populaire relatif à des services aériens, fait à Alger, le 24 août 2022. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. II. Exposé des motifs Le présent projet de loi porte approbation d’un accord bilatéral entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Luxembourg signé le 24 août 2022 à Alger. Cet accord est la confirmation de la politique poursuivie par le Gouvernement en matière de transports aériens ayant pour objectif d’assurer les perspectives d’avenir tant des compagnies aériennes nationales en leur procurant un maximum de droits de trafic, que de l’aéroport de Luxembourg comme plate-forme internationale pour le trafic de passagers et de fret. CONSIDERATIONS GENERALES L’existence d’accords aériens bilatéraux constitue, aujourd’hui comme par le passé, un préalable à l’ouverture de liaisons aériennes régulières, soit par un transporteur aérien luxembourgeois, soit par un transporteur aérien de l’autre partie contractante. Ces accords constituent la base juridique indispensable pour proposer des services aériens réguliers. Ils permettent en effet aux autorités aéronautiques respectives de réagir rapidement si un ou des transporteurs aériens de part et d’autre soumettent une demande d’exploitation de services aériens. Dans le cadre de la libéralisation européenne du transport aérien, un rôle de plus en plus important revient à l’Union européenne, considérée comme un marché aérien unique. Ainsi, 2 l’accord aérien concerné par le présent projet de loi contient également des clauses portant sur la désignation, la révocation et le contrôle, telles qu’elles sont exigées par le droit communautaire. L’accord qui fait l’objet du présent projet de loi a été rédigé, en partie, sur base du modèle d’accord de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (ci-après « OACI ») et en tenant compte des clauses types de l’Union européenne, conformément au Règlement (CE) 847/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers. Après ratification, l’accord sera enregistré auprès de l’OACI. L’Etat avec lequel cet accord a été conclu est membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Quant au fond, l’accord est similaire, dans une large mesure, à d’autres accords aériens signé par le Grand-Duché de Luxembourg dans le passé. Plus précisément, l’accord couvre une série de dispositions traditionnellement jugées comme piliers d’un accord sur les services aériens, y compris les dispositions concernant les tarifs, les activités commerciales ou encore les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté de l’aviation. Mis à part ces dispositions issues du modèle d’accord de l’OACI et largement acceptées par la communauté internationale de l’aviation civile, l’accord faisant l’objet du présent projet de loi contient également d’autres articles, dont les caractéristiques éditoriales diffèrent d’un accord à l’autre afin de mieux répondre aux besoins nationaux particuliers exprimés par les partenaires respectifs. Les principaux éléments contenus dans l’accord sont les suivants : – – – les définitions terminologiques arrêtées par la Convention de Chicago, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; l’indication des droits octroyés pour l’exploitation des services, c’est-à-dire, le survol, l’escale technique, l’escale commerciale et les libertés de l’air ; l’inclusion de la clause dite de désignation européenne garantissant le principe selon lequel un transporteur aérien de l’Union européenne (ci-après « UE ») établi dans un Etat membre de l’UE a droit à un accès non discriminatoire au marché créé par les accords relatifs aux services aériens conclus entre un Etat membre autre que celui de son établissement principal et les pays tiers. Ainsi, ce principe issu des arrêts dits « Ciel ouvert » rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne, permet à un transporteur aérien d’être désigné par un Etat membre alors même que cet Etat membre n’est pas celui qui octroie sa licence d’exploitation ; 3 – – – – – – – – – – – la stipulation permettant la limitation voire le retrait d’une autorisation dans le cas où le transporteur ne se conforme pas aux termes de l’accord, ni aux lois et règlements de la partie contractante ayant délivré l’autorisation ; l’exonération, sous certaines conditions, de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires des avions utilisés, y compris les équipements normaux, le carburant, les pièces de rechange, les provisions de bord etc. ; les principes déterminant la capacité mise en œuvre (donc la charge payante disponible) et son adaptation à la demande de trafic ; la procédure d’établissement des tarifs ; l’application des lois et règlements internes ; l’engagement des parties contractantes de faire respecter les Conventions internationales existantes en matière de sûreté de l’aviation civile ; le transfert des excédents de recettes réalisés sur le territoire de l’autre partie contractante; le principe de la consultation périodique entre les autorités aéronautiques ; la procédure de règlement des différends ; l’engagement d’adapter l’accord à toute convention multilatérale ultérieure, liant les parties en matière aéronautique ; l’égalité des chances des opérateurs aériens désignées ainsi que la sauvegarde de leurs intérêts mutuels. L’accord sous objet prévoie en outre des dispositions relatives aux possibilités d’amendement ou de dénonciation à la demande d’une partie contractante, la production de statistiques sur le trafic aérien, la non-discrimination dans l’application des taxes aéroportuaires et la procédure d’entrée en vigueur. En outre, l’accord comporte une annexe qui définit le tableau des routes classiques, entre le Luxembourg et des destinations situées sur le territoire de l’Algérie, avec possibilité d’escales intermédiaires et/ou d’escales au-delà dans des pays tiers. Les points d’escale seront fixés ultérieurement d’un commun accord par les autorités aéronautiques concernées en fonction des besoins formulés par la ou les compagnies aériennes intéressées. Il convient également de soulever que l’accord a fait l’objet d’une notification auprès de la Commission européenne à travers une notification dite d’ouverture des négociations (« Notification of the opening of negotiations ») et une notification dite de clôture/résultat des négociations (« Notification of the outcome of negotiations »). La notification de l’ouverture et de clôture des négociations avec un Etat tiers est entièrement digitalisée et elle s’effectue à travers une plateforme sécurisée de la Commission européenne. La 4 Commission européenne est notifiée par le biais d’un formulaire – le « Notification of the opening of negotiations ». Suite au paraphage de l’accord aérien par les autorités compétentes, la Direction de l’Aviation Civile informe la Commission européenne de la clôture et des résultats des négociations via la « Notification of the outcome of negotiations » et enregistre une version scannée de l’accord paraphé sur ladite plateforme afin que la Commission européenne puisse exercer son droit de regard. CONSIDERATIONS PARTICULIERES L’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à des services aériens, fait à Alger, le 24 août 2022 se situe dans la lignée de la politique poursuivie par le gouvernement en matière de transports aériens. En effet, cet accord permettra d'assurer les perspectives d'avenir tant des compagnies aériennes nationales à travers l'octroi d'un maximum de droits de trafic, que de l'aéroport de Luxembourg en tant que plate-forme internationale pour le trafic de fret et de passagers. En étant le pays le plus grand d’Afrique et voisin direct de l’Europe, l’Algérie joue un rôle fondamental pour la stabilité en Méditerranée, en Afrique du Nord et au Sahel. Au sein de l’Union africaine, l’Algérie se montre très active sur les grands défis qui touchent le continent africain en entier. Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par la guerre en Ukraine et le chantage énergétique de la Russie, l’Algérie a prouvé qu’elle est un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen. Ainsi, le pays a même augmenté ses livraisons de gaz en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine, et a signé un mémorandum d’accord avec le Nigéria et le Niger sur la construction d’un nouveau gazoduc transsaharien pour acheminer le gaz du Nigéria en Europe. La visite de travail du ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, à Alger, le 24 août 2022, a permis de consolider les liens d’amitié et de coopération entre le Luxembourg et l’Algérie moyennant la signature d’un mémorandum d’entente sur les consultations politiques bilatérales. 5 III. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à des services aériens, fait à Alger, le 24 août 2022 Auteurs: Pit Bichel et Luc Schons Tél. : 247 74912 et 247 83690 Courriel: pit.bichel@av.etat.lu et luc.schons@mae.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Le présent projet de loi se propose d’approuver l’accord bilatéral entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Luxembourg signé le 24 août 2022 à Alger. Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Ministère du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Ministère des Affaires étrangères et européennes. Date: 03 février 2023 6 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Luxair Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.à.d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………….. Oui: Non: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : ……………………………………… 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Non: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) …………………. 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données inter- 1 2 3 4 1 N.a.:2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 7 administratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s’agit-il? Non:
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s’agit-il? …………………. 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? N.a.: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 9. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Remarques/Observations: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Remarques/Observations: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: …………………. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Oui: Non: N.a.: 8 Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: n.a. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: Non: Non: Non: Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 9 IV. Fiche financière concernant les coûts engendrés par le projet de loi (article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État). Ce projet de loi n’a pas d’impact financier sur le budget de l’État. 10 ACCORD DE TRANSPORT AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE- GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE INDEX DES ARTICLES ARTICLE 1 - DEFINITIONS ARTICLE 2 -- OCTROI DES DROITS ARTICLE 3- DESIGNATION ET AUTORISATION DES TRANSPORTEURS AERIENS ARTICLE 4 -- REVOCATION OU SUSPENSION D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTICLE 5- APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS ARTICLE 6 -- DROITS DE DOUANE ET TAXES ARTICLE 7 - REDEVANCES D'USAGE ARTICLE 8 - CERTIFICATS DE NAVIGABILITE, BREVETS D'APTITUDE ET LICENCES ARTICLE 9 -- ACTIVITES COMMERCIALES ARTICLE 10 -- TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES ARTICLE 11 -PRINCIPES REGISSANT L'EXPLOITATION DES SERVICES AGREES ARTICLE 12 -- APPROBATION DES PROGRAMMES ARTICLE 13-SECURITE DE L'AVIATION ARTICLE 14 -- S0RETE DE L'AVIATION ARTICLE 15-- STATISTIQUES ARTICLE 16-TARIFS ARTICLE 17-- CONSULTATIONS ET MODIFICATIONS ARTICLE 18-- REGLEMENT DES DIFFERENDS ARTICLE 19--ACCORDS MULTILATERAUX ARTICLE 20 -DENONCIATION ARTICLE 21 -- ENREGISTREMENT AUPRES DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE ARTICLE 22 -ENTREE EN VIGUEUR PREAMBULE Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg ·et le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire, denommes ci-apres « les Parties contractantes », Etant Parties a la Convention relative a !'aviation civile internationale ouverte a la signature a Chicago le 7 decembre 1944, et Desireux de conclure un Accord completant ladite Convention afin d'etablir des services de transport aerien entre leurs territoires respectifs et au-dela, Sant convenus des dispositions suivantes Article 1 DEFINITIONS 1. Aux fins du present accord :
  15. a)le terme «Convention» designe la Convention relative a !'aviation civile internationale ouverte a la signature a Chicago le 7 decembre 1944 et inclut toute Annexe adoptee en vertu de !'article 90 de ladite Convention et tout amendement aux Annexes ou a la Convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure ou ces Annexes et amendements ont ete adoptes par les deux Parties contractantes ; I
  16. b)!'expression « autorites aeronautiques» designe, pour le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire, le Ministre charge de !'Aviation Civile et, pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg, la Direction de !'Aviation Civile ou, pour l'une et l'autre, toute personne ou tout organisme habilite a exercer des fonctions actuellement exercees par les autorites susmentionnees ou des fonctions analogues
  17. c)!'expression « transporteur aerien designe» designe un transporteur aerien designe conformement a !'article 3 du present Accord;
  18. d)le terme « territoire » a le sens que lui donne !'article 2 de la Convention
  19. e)les expressions « service aerien», « service aerien international », « transporteur aenen» et . « escale non commerciale » ont le sens que leur donne, respectivement, !'article 96 de la Convention
  20. f)!'expression « routes specifiees» designe les routes figurant au tableau des routes annexe au present Accord
  21. g)le terme « tarif » designe les prix factures par les transporteurs aeriens, directement ou par l'intermediaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions auxquelles s'appliquent ces prix, y compris la remuneration et les conditions applicables aux agences mais a !'exclusion de la remuneration ou des conditions applicables au transport de courrier;
  22. h)L'Annexe forme partie integrante du present Accord. Toute reference a l'Accord porte egalement sur son Annexe, sauf dispositions contraires expressement convenues.
  23. i)!'expression « Etats membres » signifie Etats membres de l'Union europeenne Article 2 OCTROI DE DROITS 1. Chaque Partie contractante accorde a l'autre Partie contractante les droits ci-apres, aux fins des services aeriens internationaux, reguliers ou non, effectues par les transporteurs aeriens de l'autre Partie contractante
  24. a)le droit de survoler son territoire sans atterrir;
  25. b)le droit d'effectuer des escales sur son territoire a des fins non commerciales. 2. Chaque Partie contractante accorde a l'autre Partie contractante les droits enonces au present Accord afin d'etablir et d'exploiter des services aeriens internationaux reguliers sur les routes specifiees dans l'Annexe au present Accord. Dans le cadre de !'exploitation d'un service agree sur une route specifiee, un transporteur aerien designe par une Partie contractante a, outre les droits enonces au paragraphe 1 du present article, le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante aux points mentionnes pour ladite route specifiee afin d'embarquer et de debarquer, separement ou ensemble, des passagers et du fret, y compris du courrier, a destination ou en provenance du territoire de la premiere Partie contractante. 3. Aucune disposition du present Accord ne peut etre interpretee comme conferant au transporteur aerien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante, moyennant location ou remuneration, des passagers, leurs bagages ou du fret, y compris du courrier, a destination d'un autre point situe sur le territoire de cette autre Partie contractan te. Article 3 DESIGNATION ET AUTORISATION DES TRANSPORTEURS AERIENS I 1. Chaque Partie contractante a le droit de designer par ecrit a l'autre Partie contractante un ou plusieurs transporteurs aeriens aux fins d'exploitation des services agrees sur les routes specifiees. Ces designations sont faites par la voie diplomatique. 2. Des reception d'une designation effectuee par l'une des Parties contractantes conformement aux dispositions du paragraphe 1 du present article et sur demande du transporteur aerien designe presentee dans la forme et selon les modalites prescrites, les autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante accordent dans les delais les plus brefs les autorisations d'exploitation appropriees, a condition:
  26. a)dans le cas d'un transporteur aerien designe par le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire: I - 1. que le transporteur aerien soit etabli sur le territoire du Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire et ait obtenu une licence conformement au droit applicable du Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire ; et 11. que le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire exerce et assure un controle reglementaire effectif sur le transporteur aerien ; et iii. que ce transporteur soit la propriete directe ou majoritaire du Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et I Populaire et/ou de ressortissants du Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire et soit soumis a un controle effectif de cet Etat et/ou de ses ressortissants.
  27. b)dans le cas d'un transporteur aerien designe par le Gouvernement du Grand- Duche de Luxembourg: 1. que ce transporteur soit etabli sur le territoire du Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg en vertu du trait$ instituant l 1Union europeenne et possede une licence d'exploitation en cours de validite conformement au droit de !'Union europeenne ; et 11. qu'un controle reglementaire effectif du transporteur aerien soit exerce et assure par l'Etat membre de l'Union europeenne responsable de la delivrance de son certificat de transporteur aerien et que l'autorite aeronautique competente soit clairement identifiee dans la designation; et 111. que le transporteur soit la propriete directe ou majoritaire d'Etats membres de !'Union europeenne et/ou de leurs ressortissants, ainsi que des Etats dent la liste figure en annexe II a cet Accord, et soit soumis a un controle effectif de ces Etats et/ou de leurs ressortissants.
  28. c)que le transporteur aerien designe soit a meme de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois et reglements normalement et raisonnablement applicables en matiere de transport aerien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes conformement aux dispositions de la Convention;
  29. d)que les normes enoncees aux articles 13 et 14 soient appliquees et mises en ceuvre. 3. Lorsqu'un transporteur aerien a ete ainsi designe et autorise, ii peut commencer a tout moment !'exploitation des services agrees, sous reserve de respecter les dispositions du present Accord. Article 4 REVOCATION OU SUSPENSION D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION 1. Cha que Partie contractante a le droit de revoquer une autorisation d'exploitation, de suspendre l'exercice des droits accordes par le present Accord a un transporteur aerien designe par l'autre Partie contractante ou d'imposer a l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime necessaires lorsque:
  30. a)dans le c�s d'un transporteur aerien designe par le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire: le transporteur aerien n'est pas etabli sur le territoire de la Republique Algerienne Democratique et Populaire ou n'a pas obtenu une licence conformement au droit applicable du Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire ; ou ii. Le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire n'exerce pas et n'assure pas un controle reglementaire effectif sur le transporteur aerien; ou iii ce transporteur n'est pas la propriete directe ou majoritaire du Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire et/ou de ses ressortissants, ou n'est pas soumis a tout moment a un controle effectif de cet Etat et/ou de ses ressortissants
  31. b)dans le cas d'un transporteur aerien designe par le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg ce transporteur n'est pas etabli sur le territoire du Grand­ Duche de Luxembourg en vertu du traite instituant l'Union europeenne ou ne possede pas une licence d'exploitation conformement au droit de l'Union europeenne; ou ii le controle reglementaire effectif du transporteur aerien n'est pas exerce ou assure par l'Etat membre de l'Union europeenne responsable de la delivrance de son certificat de transporteur aerien ou l'autorite aeronautique competente n'est pas clairement identifiee dans la designation ; ou iii ce transporteur n'est pas la propriete directe ou majoritaire d'Etats membres de l'Union europeenne eUou de leurs ressortissants ou des Etats dont la liste figure en annexe II a cet Accord, ou n'est pas soumis a tout moment a un controle ·effectif de ces Etats eUou de leurs ressortissants.
  32. c)lorsque ce transporteur ne se conforme pas aux lois ou reglements normalement et raisonnablement appliques a !'exploitation de transports aeriens internationaux par la Partie contractante qui accorde ces droits ; ou
  33. d)dans tous les cas ou les normes enoncees au present Accord, en particulier aux articles 13 et 14, ne sont pas appliquees et mises en ceuvre. 2. A mains que la revocation, la suspension ou !'imposition des conditions prevues au paragraphe 1 du present article ne soient immediatement necessaires pour eviter de nouvelles infractions auxdits lois et reglements ou aux dispositions du present Accord, ce droit ri'est exerce qu'apres des consultations avec l'autre Partie contractante. Ces consultations doivent se tenir dans les trente

(30)jours suivants la date de leur demande par l'une des Parties contractantes, sauf accord contraire entre les deux Parties contractantes. Article 5 APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS 1. Les lois, reglements et procedures d'une Partie contractante relatifs a l'entree sur son territoire ou a la sortie de son territoire des aeronefs assurant des services aeriens internationaux, ou a !'exploitation et a la navigation de ces aeronefs durant leur sejour sur son territoire, s'appliquent aux aeronefs du ou des transporteurs aeriens designes de l'autre Partie contractante et sont appliques aces aeronefs a l'entree sur le territoire, a la sortie du territoire ou pendant le sejour sur le territoire de la premiere Partie contractante. 2. Les lois et reglements d'une Partie contractante relatifs a l'entree sur son territoire ou a la sortie de son territoire des passagers, des bagages, des equipages et du fret a bord d'aeronefs sont respectes par lesdits passagers, bagages, equipages et fret du ou des transporteurs aeriens de l'autre Partie contractante, ou en leur nom, lors de l'entree sur le territoire ou de la sortie du territoire d'une Partie contractante. 3. Les lois et reglements mentionnes aux paragraphes 1 et 2 du present article sont les memes que ceux qui s'appliquent aux aeronefs nationaux qui assurent des services aeriens internationaux analogues, ainsi qu'aux passagers, aux bagages, aux equipages, au fret et au courrier transportes par ces aeronefs. 4. Les passagers et le fret en transit via le territoire d'une Partie contractante sont soumis a des controles simplifies. Le fret et les bagages en transit via le territoire d'une Partie contractante sont exoneres de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et redevances. Article 6 DROITS DE DOUANE ET TAXES 1. A l'entree sur le territoire d'une Partie contractante, les aeronefs exploites aux fins de services aeriens internationaux par le ou les transporteurs aeriens designes de l'autre Partie contractante, leur equipement normal, leurs carburants et lubrifiants, fournitures techniques consommables, pieces detachees, y compris les moteurs, et provisions de bord (y compris mais de maniere non !imitative la nourriture, les boissons et alcools, les tabacs et autres produits destines a la vente aux passagers ou a leur consommation en quantites limitees pendant le vol), leurs equipements au sol et les autres produits destines a etre utilises ou utilises uniquement en rapport avec !'exploitation ou l'entretien des aeronefs exploitant un service aerien international sont, a titre temporaire, en attente de leur reexportation et sur la base de la reciprocite, admis en exemption de tous droits de douane, restrictions a !'importation, impots reels, taxes sur le capital, droits d'inspection, droits d'accise et droits ou redevances analogues perc;us par les autorites nationales ou locales, a condition que ces equipements et fournitures restent a bord de l'aeronef. II 2. Sont egalement exemptes, sur la base de la reciprocite, des impots, droits, frais d'inspection et redevances mentionnes au paragraphe 1 du present article, a !'exception des redevances basees sur le coot -des services rendus
  1. a)les provisions de bord introduites ou fournies sur le territoire d'une Partie contractante et prises a bord, dans des limites raisonnables, pour etre utilisees a bord des aeronefs au depart du ou des transporteurs aeriens designes de l'autre Partie contractante exploitant des services aeriens internationaux, meme si ces provisions sont destinees a etre utilisees sur une partie du trajet effectuee au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle elles sont prises a bord;
  2. b)les equipements normaux et les pieces detachees, y compris les moteurs, introduits sur le territoire d'une Partie contractante aux fins d'entretien, de I maintenance, de reparation et d'approvisionnement d'un aeronef d'un transporteur aerien designs de l'autre Partie contractante assurant des services aeriens internationaux ;
  3. c)les carburants, lubrifiants et fournitures techniques consommables introduits ou fournis sur le territoire d'une Partie contractante pour etre utilises a bord d'un aeronef d'un transporteur aerien designe d'une Partie contractante assurant des services aeriens internationaux, meme si ces fournitures sont destinees a etre utilisees sur une partie du trajet effectuee au-dessus du territoire de la Partie contractante dans laquelle ils sont pris a bord ; d} les imprimes et documents publicitaires promotionnels, y compris mais non uniquement les horaires, brochures et imprimes, introduits sur le territoire d'une Partie contractante et destines a etre distribues gratuitement par le ou les transporteurs aeriens designes de l'autre Partie contractante. 3. II peut etre exige que \es equipements et fournitures mentionnes aux paragraphes 1 et 2 du present article soient places sous la surveillance ou le controle des autorites competentes. 4. Les exonerations prevues au present article sont egalement accordees lorsque le ou les transporteurs aeriens designes d'une Partie contractante ont conclu avec un autre transporteur aerien beneficiant des memes exonerations de la part de l'autre Partie contractante des contrats en vue du pret ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie contractante des produits mentionnes aux paragraphes 1 et 2 du present article. 5. Aucune disposition du present Accord ne peut etre interpretee comme privant le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg du droit d'imposer des taxes, irmpots reels, droits d'inspection, droits d'accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant introduit et fourni a bard d'un aeronef d'un transporteur aerien designe par le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire pour effectuer des vols entre un point situe sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg et un autre point situe sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg ou d'un autre Etat membre. 6. Aucune disposition du present Accord ne peut etre interpretee comme privant le ·Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire du droit d'imposer des taxes, impots reels, droits d'inspection, droits d'accise ou des droits ou redevances analogues sur le carburant introduit et fourni a bord d'un aeronef d'un transporteur aerien designe par le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg pour effectuer des vols entre des points situes sur le territoire de la Republique Algerienne Democratique et Populaire. II Article 7 REDEVANCES D'USAGE It 1. Les redevances d'usage qui peuvent etre perc;ues par les autorites ou organismes competents d'une Partie contractante aupres du ou des transporteurs aeriens designes de l'autre Partie contractante au titre de !'utilisation des installations et services aeroportuaires et des installations de securite, de sQrete, de navigation aerienne et autres qui relevant de leur autorite doivent etre justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une repartition equitable entre les categories d'usagers. Elles ne doivent pas etre plus elevees que celles qui sont perc;ues au titre de !'utilisation desdits services et installations par un autre transporteur aerien qui exploite des services similaires ou analogues. 2. Ces redevances peuvent refleter, sans toutefois exceder, une part equitable du coat total supports pour la mise a disposition des installations et services aeroportuaires ainsi que des services et installations de securite, de sOrete et de navigation aerienne. Les installations et services pour lesquels des redevance sont pergues sont fournis sur une base efficace et economique. Les autorites ou organismes competents de chaque Partie contractante notifient au(
  4. x)transporteur(
  5. s)aerien(
  6. s)designe(
  7. s)de l'autre Partie contractante tout projet de modification significative de ces redevances; cette notification doit intervenir dans un delai raisonnable precedant l'entree en vigueur de ladite modification. . Chaque Partie contractante encourage les consultations entre les autorites ou organismes competents sur son territoire et les transporteurs aeriens qui utilisent les services et installations, en cas d'augmentation des redevances. Article 8 CERTIFICATS DE NAVIGABILITE, BREVETS D' APTITUDE ET LICENCES 1. La validite des certificats de navigabilite, brevets d'aptitude et licences delivres ou valides conformement aux lois et reglements d'une Partie contractante et en cours de validite, est reconnue par l'autre Partie contractante aux fins de !'exploitation des services aeriens sur les routes specifiees, sous reserve que les criteres de delivrance ou de validation desdits certificats, brevets ou licences soient au mains egaux aux normes qui peuvent etre instituees en application de la Convention. 2. Toutefois, chaque Partie contractante se reserve le droit de ne pas reconnaitre, aux fins du survol et/ou atterrissage sur son propre territoire, la validite des brevets d'aptitude et licences delivres a ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante. 3. Si les privileges ou conditions des licences ou certificats delivres ou valides par une Partie contractante autorisent une difference avec les normes etablies par la Convention, que ladite difference ait ete notifiee !'Organisation de !'aviation civile internationale ou non, les Autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante peuvent, sans prejudice des !'Article 13, droits de la premiere Partie contractante vises paragraphe
(2), demander des consultations avec les Autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante conformement !'Article 17 en vue de s'assurer que la pratique en question est acceptable. L'impossibilite de parvenir un accord satisfaisant constitue un motif d'application de !'Article 4, paragraphe
(1)du present Accord. a a a a Article 9 ACTIVITES COMMERCIALES
  1. Le ou les transporteurs aeriens designes d'une Partie contractante ont le droit, sur la base de la reciprocite, d'etablir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie contractante aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aerien.
  2. Le ou les transporteurs aeriens designes d'une Partie contractante sont autorises, sur la base de la reciprocite, a faire entrer et sejourner sur le territoire de l'autre Partie contractante leur personnel de gestion, d'exploitation, leur personnel commercial et tout autre personnel specialise necessaire pour assurer les transports aeriens.
  3. Chaque Partie contractante accorde au personnel necessaire du ou des transporteurs aeriens designes de l'autre Partie contractante, sur la base de la reciprocite, l'autorisation d'acceder, sur son territoire, l'aeroport et aux zones en rapport avec !'exploitation des aeronefs, les equipages, les passagers et le fret d'un transporteur aerien de l'autre Partie contractante. a
  4. Chaque Partie contractante accorde, sur la base de la reciprocite, et conformement aux lois et reglements en vigueur, au(x) transporteur(s) aerien(s) designe(s) de l'autre Rartie contractante le droit de faire entrer et sejourner sur son territoire, pendant de breves periodes n'excedant pas quatre-vingt-dix
(90)jours, le personnel supplementaire requis par le ou les transporteurs aeriens designes de l'autre Partie contractante pour ses activites. 5. Les Parties contractantes s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalite, puissant acheter des billets aupres du transporteur aerien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptee par ce transporteur aerien. Ces principes s'appliquent egalement au transport de fret. 6. Sur la base de la reciprocite, le ou les transporteurs aenens designes d'une Partie contractante ont, sur le territoire de l'autre Partie contractante, le droit de proceder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, a la vente de billets de transport aerien de passagers et de fret, dans leurs propres bureaux comme par l'intermediaire des agents accredites de leur choix. Le ou les transporteurs aeriens designes d'une Partie contractante ont, en consequencel le droit d'ouvrir et de conserver sur le territoire de l'autre Partie contractante des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l'une au l'autre des Parties contractantes ou en toute devise librement convertible, a leur discretion. 7. Dans le cadre de !'exploitation ou de l'offre des services autorises sur les routes agreees, a condition que tous les transporteurs aeriens parties a de tels accords (
  1. a)disposent des autorisations adequates et (
  2. b)satisfassent aux criteres normalement applicables a de tels accords, tout transporteur aerien designe d'une Partie peut conclure des accords de cooperation commerciale, notamment des accords de reservation de capacite, de partage de codes ou de location,
  3. i)avec un ou plusieurs transporteurs aeriens de l'une ou l'autre des Parties ; et
  4. ii)avec un ou plusieurs transporteurs aeriens d'un pays tiers sous reserve que ce pays tiers autorise ou permette des accords semblables entre tes transporteurs aeriens designes de l'autre Partie contractante et d'autres transporteurs aeriens pour les operations similaires. Pour chaque billet vendu, l'acquereur est informe au moment de la vente et a roccasion d'un eventuel changement de transporteur aerien, du transporteur aerien qui exploitera chaque tronc;on du service. Article 10 TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES II Ii 1. Chaque Partie contractante accorde, sur la base de la reciprocite et sur demande, au(
  5. x)transporteur(
  6. s)aerien(
  7. s)designe(
  8. s)de l'autre Partie contractante le droit de convertir et de transferer vers le ou les territoires de leur choix l'excedent des recettes locales tirees de la vente de services de transport aerien (transport de passagers, de baggages, de courrier. et de fret) sur le territoire de l'autre Partie contractante. Sa conversion et son transfert sont autorises promptement, sans restriction ni imposition, au taux de change applicable a la date du transfert. 2. Chaque Partie contractante accorde au(
  9. x)transporteur(
  10. s)aerien(
  11. s)designes de l'autre Partie contractante le droit d'affecter tout ou partie de leurs recettes realisees sur le territoire de l'autre Partie contractante au reglement de toutes depenses en rapport avec leurs activites de transport (y compris les achats de carburant). 3. Si le regime des reglements entre les Parties contractantes est regi par un accord particulier, ledit accord s'applique. Article 11 PRINCIPES REGISSANT L'EXPLOITATION DES SERVICES AGREES 1. Chaque Partie contractante fait en sorte que les transporteurs aeriens designes des deux Parties contractantes disposent de possibilites equitables et egales de concurrence pour !'exploitation des services agrees regis par le present Accord. Chaque Partie contractante s'assure que son ou ses transporteurs aeriens designes fonctionnent dans des conditions qui permettent de respecter ce principe et prend des mesures pour en ·assurer le respect en tant que de besoin. 2. Pour !'exploitation des services agrees, chaque Partie contractante s'assure que son ou ses transporteurs aeriens designes tiennent compte des interets du ou des transporteurs aeriens designes par l'autre Partie contractante de maniere a ne pas affecter indument les services assures par ces derniers sur tout ou partie des routes communes. 3. Les services agrees offerts par les transporteurs aeriens designes des Parties contractantes sur les routes specifiees entre leurs territoires respectifs doivent etre en rapport etroit avec la demande de transport de la clientele. lls doivent avoir pour objectif primordial d'offrir, avec un coefficient de remplissage raisonnable compatible avec les tarifs etablis conformement aux dispositions de !'article 16 du present Accord, une capacite appropriee pour faire face aux besoins presents et a venir de transport de passagers, de fret et de courrier, afin de favoriser le developpement harmonieux des services aeriens entre les territoires des Parties contractantes. La repartition de cette capacite entre les Parties contractantes doit etre mise en cauvre dans un esprit d'equilibre. Article 12 APPROBATION DES PROGRAMMES 1. Les programmes du ou des transporteurs aeriens designes d'une Partie contractante sont soumis pour approbation aux autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante. II 2. Lesdits programmes sont communiques trente
(30)jours au mains avant la mise en exploitation et precisent, en particulier, les services reguliers, leur frequence, les types d'aeronefs, leur configuration et le nombre de sieges a lq disposition du public. Ce delai de trente
(30)jours peut, dans certains cas, etre reduit, sous reserve d'accord entre les autorites aeronautiques des deux Parties contractantes. 3. Toute modification apportee aux programmes approuves d'un transporteur aerien designe d'une Partie contractante est soumise pour approbation aux autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante. Article 13 SECURITE DE L' AVIATION II 1, 1 1 . Chaque Partie contractante peut demander a tout moment des consultations au sujet des normes de securite adoptees par l'autre Partie contractante et relatives aux installations aeronautiques, aux equipages, aux aeronefs et a leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un delai de trente
(30)jours a compter de la date de la demande. 2. Si, a la suite de ces consultations, une Partie contractante estime que l'autre Partie contractante ne requiert pas ou n'applique pas effectivement, dans le domains mentionne au paragraphe 1, des normes de securite au mains egales aux normes minimales instituees au moment considere en application de la Convention de Chicago, elle informe l'autre Partie contractante de ces constatations et l'autre Partie contractante adopte des mesures correctives en consequence. Si l'autre Partie contractante ne prend pas des mesures dans un delai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze
(15)jours ou dans un delai plus long eventuellement arrete d'un commun accord, ii y a lieu d'appliquer !'article 4 du present Accord. 3. Nonobstant les obligations enoncees par !'article 33 de la Convention, ii est convenu que tout aeronef exploits ou loue par le ou les transporteurs aeriens d'une Partie contractante pour des services destination ou en provenance du territoire d'une autre Partie contractante peut, pendant son sejour sur le territoire de l'autre Partie contractante, etre soumis par les representants habilites de l'autre Partie contractante un examen bord ou l'exterieur de l'aeronef afin de verifier la validite des documents de l'aeronef et de ceux de son equipage ainsi que l'etat apparent de l'aeronef et de ses equipements (examen denomme « inspection au sol » dans la suite du present article), pour autant q�e cela n'entraine pas un retard deraisonnable. a a I I 4. a a Si une inspection ou une serie d'inspections au sol donne lieu a:
  1. a)des motifs serieux de penser qu'un aeronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considers conformement la Convention, ou a
  2. b)des motifs serieux de craindre des deficiences dans !'adoption et la mise en reuvre effectives de normes de securite en vigueur au moment considers conformement la Convention, la Partie contractante qui effectue !'inspection est, pour !'application de !'article 33 de la Convention, libre de conclure que les criteres suivants lesquels les certificats ou les licences relatifs cet aeronef, son operateur ou son equipage ont ete delivres ou valides ne sont pas egaux ou superieurs aux normes minimales en vigueur au moment considers conformement la Convention de Chicago. a a a a 1 a a un aeronef exploite par le ou les 5. En cas de refus d acces transporteurs aeriens d'une Partie contractante aux fins de son inspection au sol conformement au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre Partie contractante a toute latitude d'en deduire qu'il existe des motifs serieux du type de ceux mentionnes au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions mentionnees au meme paragraphe. 6. Chaque Partie contractante se reserve le droit de suspendre ou de modifier immediatement l'autorisation d'exploitation accordee a un ou plusieurs transporteurs aeriens de l'autre Partie contractante si, a la suite d'une inspection au sol, d'une serie d'inspections au sol, d'un refus d'acces pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut a la necessite d'agir immediatement pour assurer la securite de !'exploitation d'un ou de plusieurs transporteurs aeriens. 7. Toute mesure prise par une Partie contractante conformement aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue des que les faits qui l'ont motivee ont cesse d'exister. 8. Si le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg a designe un transporteur aerien dont le controle reglementaire est exerce et assure par un autre Etat membre de l'Union europeenne, les droits du Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire au titre du present article s'appliquent egalement a !'adoption, a !'application ou a la mise en reuvre de criteres de securite par cet Etat membre de l'Union europeenne et a l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aerien. Article 14 S0RETE DE L'AVIATION a 1. Conformement leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes reaffirment que leur obligation mutuelle de proteger la surete de !'aviation civile contre les actes d'intervention illicite forme partie integrante du present Accord. Sans limiter la portee generale de leurs droits et obligations decoulant du droit international, les Parties contractantes agissent, notamment, conformement aux dispositions de la Convention relative aux infractions et certains autres actes survenant bord des aeronefs signee Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la repression de la capture illicite d'aeronefs signee La Haye le 16 decembre 1970, de la Convention pour la repression d'actes illicites diriges contre la securite de !'aviation civile signee Montreal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la repression des actes illicites de violence dans les aeroports servant !'aviation civile internationale, complementaire la Convention pour la repression d'actes illicites diriges contre la securite de !'aviation civile, ouvert la signature Montreal le 24 fevrier 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de detection signee Montreal le 1 er mars 1991 et de tout autre accord multilateral regissant la surete de !'aviation civile et liant les deux Parties contractantes. a a a a a a a a a a 2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'aide necessaire pour prevenir les actes de capture illicite d'aeronefs civils et les autres actes illicites diriges contre la securite desdits aeronefs, de leurs passagers, de leurs equipages, des aeroports et des installations de navigation aerienne, ainsi que toute autre menace pour la surete de !'aviation civile. 3. Les Parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformement aux dispositions relatives a la surete de !'aviation etablies par !'Organisation de !'aviation eivile internationale et designees comme Annexes ala Convention, dans la mesure ou ces dispositions leur sent applicables; elles exigent que les exploitants d'aeronefs dont le siege principal d'exploitation ou la residence permanente est situe sur leur territoire et, dans le cas du Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg, que les exploitants qui sent etablis sur son territoire et possedent une licence d'exploitation conformement au droit de l'Union europeenne, ainsi que les exploitants des aeroports situes sur leur territoire agissent conformement aces dispositions relatives ala sQrete de !'aviation. Dans le present paragraphe, la reference aux dispositions relatives a la surete de !'aviation inclut toute divergence notifiee par la Partie contractante concernee. Chaque Partie contractante informe a l'avance l'autre Partie contractante de son intention de notifier toute divergence concernant ces dispositions. 4. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aeronefs peuvent etre tenus de respecter, pour le depart ou durant le sejour sur le territoire de l'autre Partie contractante, les dispositions en matiere de surete de !'aviation, conformement a la legislation en vigueur dans ce pays, notamment, dans le cas du Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg, au droit de !'Union europeenne, conformement a !'article 5 du present Accord. Chaque Partie contractante fait en sorte que.des mesures appropriees soient effectivement appliquees sur son territoire pour proteger les aeronefs et pour inspecter les passagers, les equipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine egalement avec bienveillance toute demande emanant de l'autre Partie contractante en vue d'instituer des mesures speciales mais raisonnables de s0rete afin de faire face a une menace particuliere. 5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'un aeronef civil ou d'autres actes illicites diriges contre la securite de passagers, d'equipages, d'aeronefs, d'aeroports ou d'installations de navigation aerienne, les Parties contractantes se pretent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriees destinees a mettre fin rapidement et en toute securite a cet incident ou a cette menace. 6. Si une Partie contractante a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre Partie contractante n'a pas respecte les dispositions relatives la sOrete de !'aviation prevues aw present article, elle peut demander des consultations immediates a l'autre Partie contractante. Sans prejuger des dispositions de !'article 4 du present Accord, !'absence d'accord satisfaisant dans un delai de quinze
(15)jours compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordes aux Parties contractantes en vertu du present Accord. En cas d'urgence constituee par une menace directe et exceptionnelle pour la surete de passagers, d'equipages ou d'aeronefs d'une Partie contractante et si l'autre Partie contrac�ante ne s'est pas acquittee de maniere adequate des obligations qui decoulent pour elle des paragraphes 4 et 5 du present article, une Partie contractante peut prendre immediatement, a titre provisoire, les mesures de protection appropriees pour parer a cette menace. Toute mesure prise conformement au present paragraphe est suspendue des que l'autre Partie contractante s'est conformee aux dispositions du present article en matiere de surete. a 1: I' I, II II I: a Article 15 STATISTIQUES Les autorites aeronautiques d'une Partie contractante communiquent aux autorites aeronautiques de l'autre Partie contractante ou leur font communiquer, a leur demande, par leur(
  1. s)transporteur(
  2. s)aerien(
  3. s)designe(
  4. s)les documents statistiques qui peuvent etre raisonnablement necessaires pour examiner !'exploitation des services agrees. Article 16 TARIFS 1. Les tarifs a appliquer par le ou les transporteurs aeriens designes destination ou en d'une Partie contractante pour le transport provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont fixes a des niveaux raisonnables, en tenant d0ment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les couts d'exploitation, les caracteristiques des services, le taux des commissions, un benefice raisonnable et les tarifs des autres transporteurs aeriens. a 2. Les tarifs sont deposes aupres des autorites aeronautiques au moins trente
(30)jours avant la date prevue pour leur entree en vigueur. Ce delai peut etre reduit dans des cas particuliers, sous reserve de l'accord desdites autorites. Si aucune des autorites aeronautiques n'a fait part de son desaccord sur un tarif depose conformement au present paragraphe dans un delai de trente
(30)jours, le tarif est repute approuve.
  1. Chaque partie contractante peut desapprouver, dans les delais prevus au paragraphe 2, les tarifs deposes par une des entreprises de transport aerien qu'elle a designee.
  2. La desapprobation des tarifs est possible dans les cas ou ceux-ci ne respectent pas les conditions mentionnees au paragraphe 1, et en particulier dans les cas de tarifs discriminatoires, de tarifs exagerement eleves en raison d'abus de position dominante, de tarifs artificiellement bas en raison de subventions ou d'aides directes ou indirectes ou de tarifs susceptibles d'avoir pour effet d'empecher, de restreindre ou d'eliminer la concurrence.
  3. Si l'une des parties contractante estime qu'un tarif depose ou pratique par une entreprise de transport aerien designee par l'autre Partie contractante repond aux dispositions du paragraphe 4 du present article, elle peut demander des consultations a l'autre Partie contractante et en precise le motif. Ces consultations ont lieu dans les quinze jours a compter de date de reception de la demande. Si les Parties parviennent a un accord sur le tarif concerne, chaque Partie contractante prend les mesures appropriees afin de mettre en ceuvre ledit accord. Dans le cas contraire, le tarif entre ou demeure en vigueur. Article 17 CONSULTATIONS ET MODIFICATIONS
  4. Les autorites aeronautiques des Parties contractantes se consultant aussi souvent que cela est juge necessaire, dans un esprit d'etroite cooperation, afin de veiller a !'application satisfaisante des principes et des dispositions du present Accord. Ces consultations commencent dans un delai de soixante
(60)jours a compter de la date de reception d'une demande de consultations emanant d'une Partie contractante. 2. Chaque Partie contractante peut a tout moment demander a l'autre Partie contractante des consultations afin d'interpreter les dispositions du present Accord ou de proceder a tout amendement ou toute modification des dispositions du present Accord ou de son Annexe qu'elle estime souhaitable. Ces consultations peuvent avoir lieu entre les autorites aeronautiques et se derouler oralement ou par correspondance. Ces consultations commencent dans un delai de soixante
(60)jours a compter de la date de reception d'une demande de consultations emanant d'une Partie contractante. II
  1. Les amendements ou modifications du present Accord convenus entre les Parties contractantes en vertu des dispositions du paragraphe 2 du present article entrent en vigueur apres confirmation par la voie diplomatique de l'accomplissement des formalites requises par chaque Partie contractante. Article 18 REGLEMENTS DES DIFFERENDS
  2. En cas de differend entre les Parties contractantes au sujet de !'interpretation ou de !'application du present Accord, les Parties contractantes s'efforcent en premier lieu de le regler par voie de negociations directes entre les autorites aeronautiques, conformement aux dispositions de !'article 17 du present Accord.
  3. Si les autorites aeronautiques des Parties contractantes ne parviennent pas a un accord, le reglement du differend peut etre recherche par voie de consultations diplomatiques. Ces consultations commencent dans un delai de soixante
(60)jours a compter de la date de reception d'une demande de consultations emanant d'une Partie contractante. 3. Si les Parties contractantes ne parviennent pas a un reglement par voie de negociations conformement aux paragraphes 1 et 2 du present article, elles peuvent soit convenir de soumettre le differend pour decision a une personne ou a un organisme designe d'un commun accord soit, a la dem�nde de l'une ou l'autre des Parties contractantes, le soumettre pour decision a un tribunal compose de trois arbitres. Dans ce cas, chaque Partie contractante designe un arbitre ; le troisieme arbitre, qui ne doit pas etre ressortissant d'une des Parties contractantes, est designe par ces deux arbitres et exerce les fonctions de president du tribunal. Chaque Partie contractante designe son arbitre dans les soixante
(60)jours suivant la date de reception par l'une ou l'autre d'entre elles de la demande d'arbitrage emanant de l'autre Partie contractante et transmise par la voie diplomatique ; le troisieme arbitre est designe dans les soixante
(60)jours suivant la designation des deux premiers. Si l'une des Parties contractantes ne designe pas d'arbitre dans le delai prescrit ou si le troisieme arbitre n'a pas ete designe dans le delai prescrit, le President du Conseil de !'Organisation de !'aviation civile internationale peut, a la demande de l'une quelconque des Parties contractantes, proceder a la designation d'un ou, selon le cas, de plusieurs arbitres.
  1. Le tribunal d'arbitrage fixe librement ses regles de procedure. Les frais des arbitres nationaux sont a la charge des Parties contractantes qui les ont designes. Toutes les autres depenses du tribunal d'arbitrage sont partagees a egalite entre les Parties contractantes.
  2. Les Parties contractantes se conforment a toute decision rendue en vertu du paragraphe 3 du present article.
  3. Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas a une decision rendue en vertu du paragraphe 3 du present article et tant qu'elle persiste a ne pas s'y conformer, l'autre Partie contractante peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilege accorde en vertu du present Accord. Article 19 ACCORDS MULTILATERAUX 1: Si, apres l'entree en vigueur du present Accord, les deux Parties contractantes deviennent liees par un accord multilateral traitant de questions regies par le present Accord, les dispositions dudit accord prevaudront. Les deux Parties contractantes pourront proceder a des consultations conformement a !'article 17 du present Accord en vue d'etablir dans quelle mesure le present Accord est affecte par les dispositions de cet accord multilateral et s'il convient de reviser le present Accord pour tenir compte de cet accord multilateral. Article 20 DENONCIATION Chacune des Parties contractantes peut a tout moment notifier par ecrit et par la voie diplomatique son intention de denoncer le present Accord. Cette notification doit etre adressee simultanement a !'Organisation de !'aviation civile internationale. Dans ce cas, le present Accord prend fin douze
(12)mois apres la date de reception de la notification par l'autre Partie contractante, sauf retrait de la denonciation decide d'un commun accord avant !'expiration de ce delai. S'il n'en est pas accuse reception par l'autre Partie contractante, la notification est reputee avoir ete re9ue quinze
(15)jours apres la date a laquelle !'Organisation de !'aviation civile internationale en a accuse reception. Article 21 ENREGISTREMENT AUPRES DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE Le present Accord sera enregistre aupres de !'Organisation de !'aviation civile internationale. Article 22 ENTREE EN VIGUEUR Chaque Partie contractante notifiera a l'autre Partie contractante l'accomplissement des procedures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entree en vigueur du present Accord qui prend effet le premier jour du deuxieme mois suivant le jour de reception de la seconde notification. En foi de quoi, les soussignes dOment autorises par leur Gouvemement respectif, ont signe le present Accord. Fait a Alger, le 24 aoQt 2022 en deux originaux, chacun en langues arabe et franc;aise, les deux textes faisant egalement foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg fl k Jean AlSELBORN Ministre des Affaires etrangeres et europeennes Pour le Gouvernement de la Republique Alge ienne Democratique et P laire ? ' ____..,.__ / 1

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