CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.507 N° dossier parl. : 8238 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à des services aériens, fait à Alger, le 24 août 2022 Avis du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 13 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte de l’accord aérien à approuver. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 juillet
- Considérations générales Le projet de loi sous avis propose l’approbation d’un accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. En application du règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus par un État membre de l’Union européenne avec un État tiers doivent être notifiés et approuvés par la Commission européenne. Les auteurs ont inclus dans l’exposé des motifs des explications concernant l’accomplissement des formalités de notification à la Commission européenne, conformément à la demande qu’avait formulé le Conseil d’État dans son avis n° 52.875 du 13 novembre
- L’accord faisant l’objet du projet de loi sous avis suit le modèle élaboré par l’Organisation de l’aviation civile internationale, ci-après « OACI ». L’exposé des motifs fournit des détails sur les spécificités de l’accord, tel que l’avait demandé le Conseil d’État dans son avis précité du 13 novembre
- Examen de l’article unique fond. Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au Le Conseil d’État voudrait toutefois attirer l’attention sur certaines dispositions particulières de l’accord soumis à l’approbation du législateur. L’article 17 de l’accord sur les services aériens à approuver prévoit la modification de l’accord par accord direct entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. Les modifications adoptées en vertu de l’article 17 de l’accord nécessitent dès lors l’assentiment de la Chambre des députés avant de pouvoir être confirmées par un échange de notes diplomatiques. L’article 19 de l’accord à approuver prévoit la modification de l’accord et de son annexe de façon à les rendre conformes à toute convention multilatérale pouvant devenir contraignante pour les cocontractants. La portée de l’article en question est suffisamment circonscrite pour ne pas constituer un blanc-seing en faveur du pouvoir exécutif. Les amendements à l’accord qui s’y fondent ne sauraient toutefois dépasser le cadre d’une mise en conformité stricte avec les conventions multilatérales, se limitant à un toilettage du texte de l’accord faisant l’objet de la loi d’approbation en projet sous avis. Cependant, les amendements destinés à assurer la conformité des conventions bilatérales ne peuvent être adoptés par les États parties qu’à partir du moment où la convention multilatérale engage internationalement le Grand-Duché de Luxembourg. Au cas où ces amendements devraient être adoptés préalablement à cet engagement, ils seraient à soumettre à l’approbation parlementaire, conformément à l’article 46 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle toutefois qu’il y a lieu de publier les arrangements en question au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de se référer avec exactitude à l’intitulé de l’accord qu’il s’agit d’approuver, pour écrire « Accord de transport aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, fait à Alger, le 24 août 2022 ». Article unique L’indication de l’article est à écrire en toutes lettres, et non pas sous la forme abrégée « Art. », s’il s’agit d’un article unique. Par conséquent, les termes « Art. unique. » sont à remplacer par les termes « Article unique. ». Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au même moment que le préambule et la suscription. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2