← Luxembourg

Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’État du Koweït relatif à des

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.509 N° dossier parl. : 8241 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’État du Koweït relatif à des services aériens, fait à Luxembourg, le 25 mars 2021 Avis du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 13 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte de l’accord aérien à approuver. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 juillet

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis propose l’approbation d’un accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de l’État du Koweït. En application du règlement (CE) n° 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus par un État membre de l’Union européenne avec un État tiers doivent être notifiés et approuvés par la Commission européenne. Les auteurs ont inclus dans l’exposé des motifs des explications concernant l’accomplissement des formalités de notification à la Commission européenne, conformément à la demande qu’avait formulé le Conseil d’État dans son avis n° 52.875 du 13 novembre
  2. L’accord faisant l’objet du projet de loi sous avis suit le modèle élaboré par l’Organisation de l’aviation civile internationale, ci-après « OACI ». L’exposé des motifs fournit des détails sur les spécificités de l’accord, tel que l’avait demandé le Conseil d’État dans son avis précité du 13 novembre
  3. L’exposé des motifs précise ainsi les raisons de l’insertion d’une clause « anti-free-rider » à l’article 4, paragraphe 1er, lettres d) et e), de l’accord à approuver. Examen de l’article unique Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond. Le Conseil d’État voudrait toutefois attirer l’attention sur certaines dispositions particulières de l’accord soumis à l’approbation du législateur. L’article 20, paragraphe 1er, de l’accord à approuver prévoit la modification de l’accord après l’échange des notes diplomatiques confirmant l’accomplissement des « procédures constitutionnelles internes ». La modification de l’accord à approuver devra donc être approuvée par une loi, conformément à l’article 46, alinéa 1er, de la Constitution. Toutefois, l’article 20, paragraphe 2, de l’accord à approuver prévoit une procédure distincte en ce qui concerne la modification de l’annexe y figurant. Celle-ci est modifiée par accord direct entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. L’annexe à l’accord en question est limitée aux tableaux des routes à exploiter par les compagnies aériennes désignées. Le Conseil d’État estime que la portée de la clause en question est suffisamment circonscrite pour ne pas constituer un blanc-seing en faveur du pouvoir exécutif. Les modifications éventuelles à l’annexe de l’accord ne nécessiteront dès lors pas l’approbation de la Chambre des députés prévue par l’article 46 de la Constitution. Il en est de même de la clause intitulée « Convention multilatérale » figurant à l’article 21 de l’accord à approuver, aux termes de laquelle l’accord et ses annexes seront modifiés de façon à les rendre conformes à toute convention multilatérale pouvant devenir contraignante pour les cocontractants. Les amendements qui s’y fondent ne sauraient toutefois dépasser le cadre d’une mise en conformité stricte avec les conventions multilatérales, se limitant à un toilettage du texte des conventions faisant l’objet de la loi d’approbation en projet sous avis. Le Conseil d’État tient encore à relever que les amendements destinés à assurer la conformité des conventions bilatérales ne peuvent être adoptés par les États parties qu’à partir du moment où la convention multilatérale engage internationalement le Grand-Duché de Luxembourg. Au cas où ces amendements devraient être adoptés préalablement à cet engagement, ils seraient à soumettre à l’approbation parlementaire, conformément à l’article 46 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle toutefois qu’il y a lieu de publier les arrangements en question au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Article unique L’indication de l’article est à écrire en toutes lettres, et non pas sous la forme abrégée « Art. », s’il s’agit d’un article unique. Par conséquent, les termes « Art. unique. » sont à remplacer par les termes « Article unique. ». 2 Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au même moment que le préambule et la suscription. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 octobre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.