Obsah (16)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16loi portant modification du Code de la consommation I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’évaluation d’impact Texte coordonn
ministration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur. Or, vu les difficultés liées au recrutement des personnes ayant le niveau de carrière requis pour l’exercice de ces missions, il a été jugé utile d’
apter la procédure de recrutement à l’image de ce qui est déjà prévu dans d’autres
ministrations fonctionnant de manière similaire, afin de gagner en flexibilité dans l’organisation du service et augmenter par conséquent son efficacité.
- Précision quant à la nature des sanctions Dans un souci de clarté, il est proposé de préciser la nature des sanctions contenues dans le Code, en insérant une mention contraventionnelle voire délictuelle dans tout article du Code instaurant des sanctions pénales, afin d’éviter toute possibilité d’interprétation erronée.
- Clarifications en matière de clauses abusives 3.
- Qualité irréfragable Le Code considère comme étant abusives (et partant réputées nulles et non écrites) les clauses dans les contrats entre un professionnel et un consommateur qui entraînent un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur. L’intention du législateur était de créer une liste « noire » de clauses considérées comme abusives en tout état de cause et une précision explicite dans le texte quant au caractère irréfragable de ces clauses s’avère ainsi souhaitable. 3.
- Clauses pénales Lors de la transposition de la directive 1993/13/CEE sur les clauses abusives, qui est d’harmonisation minimale, le législateur a opté pour la non-intégration dans la liste « noire » des clauses ayant pour objet ou pour effet « d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé » (point e) de son annexe). Actuellement, au Luxembourg une clause pénale d’un montant excessif peut seulement faire l’objet d’une modération par le juge (par les dispositions du Code civil) mais elle n’encourt pas la sanction de la nullité prévue dans le Code. 1 Arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. - Legilux (public.lu) 2 Accord-de-coalition-2018-2023.pdf p. 204 2 Il semble dès lors opportun de procéder à une modification législative, par le biais d’un élargissement de la liste « noire » des clauses abusives en ce sens. 3.
- Relevé d’office Les modifications projetées s’accompagnent également de l’insertion dans le Code d’une obligation d’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge qui viendra compléter le dispositif garant du respect des droits des consommateurs. En effet, cette approche repose notamment sur la position
optée par la jurisprudence européenne, suivi par les juges luxembourgeois qui font usage du pouvoir de relever d’office le caractère abusif de ces clauses. 3 II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’article L. 112-3 paragraphe 3, point 2, I, du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Le sixième tiret est supprimé ; 2° À la suite du cinquième tiret, sont ajoutés les sixième au huitième tirets nouveaux, libellés comme suit : « • eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum • lotions d’hygiène corporelle • émulsions, crèmes de soin • crèmes solaires ». Art.
- À la suite de l’article L. 113-1, paragraphe 7, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art.
- À la suite de l’article L. 122-8, paragraphe 1er, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art.
- À la suite de l’article L. 211-2, paragraphe 1er, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive. ». Art.
- L’article L. 211-3, alinéa 1er, du même code est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire est remplacée comme suit : « Sont présumées abusives de manière irréfragable : » 2° À la suite du point 24), sont ajoutés les points 25) et 26) nouveaux, libellés comme suit : « 25) Les clauses imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé. 26) les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. ». 4 Art.
- À l’article L. 211-4, paragraphe 1er, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art.
- À la suite de l’article L. 213-7, paragraphe 2, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art.
- À la suite de l’article L. 222-8, paragraphe 2, alinéa 3, du même code, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art.
- À l’article L. 222-11, paragraphe 10, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les amendes prévues aux paragraphes
(4)à
(9)sont de nature correctionnelle. ». Art.
- À l’article L. 223-13 du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent article est de nature correctionnelle. ». Art.
- À la suite de l’article L. 224-25, paragraphe 6, du même code, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)Les sanctions prévues aux paragraphes
(1)à
(6)sont de nature correctionnelle. ». Art. 12. À la suite de l’article L. 225-23, paragraphe 4, du même code, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)Les amendes prévues aux paragraphes 1 à 4 sont de nature correctionnelle. ». Art.
- À l’article L. 226-43 du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les sanctions prévues au présent article sont de nature correctionnelle. ». 5 Art.
- À l’article L. 311-6, paragraphe 1er, du même code, les termes « parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’
ministration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur » sont remplacés par les termes « parmi les agents qui ont suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales du présent code. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. ». Art.
- À l’article L. 311-8-1, paragraphe 2, phrase liminaire, du même code, les termes « Les pouvoirs prévus » sont remplacés par les termes « Sans préjudice de l’article 1er du Code de procédure pénale, les pouvoirs prévus ». Art.
- À l’article L. 311-9, paragraphe 2, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». 6 III. Commentaire des articles
Article 1er. (Modification de l’article L.
112-3 paragraphe 3 du Code de la consommation) La liste des produits d’hygiène et de beauté du Code de la consommation de l’article L. 112-3 paragraphe 3, pour lesquels un double affichage des prix est exigé, est
aptée au niveau de son formatage.
Article 2. (Modification de l’article L.
113-1, paragraphe 7 du Code de la consommation) Remarques préliminaires – Les modifications opérées aux articles 2, 3, 6 à 13 et 16 respectivement aux articles L. 113-1 paragraphe 7, L. 122-8, paragraphe 1er, L. 211-4, paragraphe 1er, L. 213-7, paragraphe 2, L. 222-8, paragraphe 2, L. 222-11, paragraphe 10, L. 223-13, L. 224-25, L. 225-23, L. 226-43 et L. 311-9, paragraphe 2 du Code de la consommation s’inscrivent dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code. En dehors des différentes sanctions civiles, notre droit de la consommation prévoit, en majorité, des sanctions d’ordre pénal. Pour autant, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions dispose également de sanctions
ministratives en matière de droit des passagers aériens suivant l’article L. 311-9 paragraphe 1 du Code de la consommation ainsi que de droit des passagers non aériens (voyageurs ferroviaires, droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, navigation intérieure) depuis la loi du 5 février 2021 sur les transports publics 3. Le ministre est également doté depuis la loi du 30 novembre 2022 4 d’un mécanisme d’avertissement écrit pour certaines infractions au Code de la consommation. Bien qu’il n’y ait pas de doute dans le Code de la consommation quant à la nature pénale ou
ministrative des sanctions, force est de constater que seul l’article L. 112-9 précise explicitement la nature contraventionnelle de la sanction alors que les autres articles prévoyant des sanctions ne l’indiquent pas. Dans un souci de cohérence, de transparence et d’intelligibilité du Code, à l’instar de 3 Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ; 2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers ; 3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 4° la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics. 4 Loi du 30 novembre 2022 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. 7 la rédaction de l’article précité, il est procédé à un alignement des libellés en précisant la nature contraventionnelle ou correctionnelle des sanctions pénales dans tous les articles du Code prévoyant une sanction pénale. Considérations prospectives – Il convient de relever que ces modifications devront se poursuivre via des projets de loi actuellement en cours de procédure législative car il sera nécessaire de procéder à un alignement des libellés des articles relatifs aux actions en cessation ou en interdiction des actuels articles L. 320-1 et suivants. Néanmoins, ces articles étant en cours de modification par le projet de loi 7650 amendé5, les auteurs du présent projet de loi ont jugé plus opportun de réaliser cette modification prospective dans le cadre des travaux législatifs du projet de loi précité. Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – L’article 2 modifie l’article L. 113-1, paragraphe 7 du Code de la consommation afin de préciser que l’amende est de nature correctionnelle.
Article 3. (Modification de l’article L.
122-8, paragraphe 1er du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation6. Ainsi l’article 3 modifie l’article L. 122-8, paragraphe 1er du Code de la consommation afin de préciser que l’amende est de nature correctionnelle.
Article 4. (Modification de l’article L.
211-2, paragraphe 1er du Code de la consommation) L’obligation du juge de relever d’office une clause abusive – L’article 4 modifie l’article L. 211-2, paragraphe 1er du Code de la consommation en vue d’inscrire dans le Code une obligation du juge de relever d’office une clause abusive. Jurisprudence européenne : du pouvoir à l’obligation du juge de relever d’office des clauses abusives – La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a tout d’abord
mis que le juge avait la 5 Projet de loi portant 1° introduction du recours collectif en droit de la consommation, 2° transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et 3° modification : - du Code de la consommation; - de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; - de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; - de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; - de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; - de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; - de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE ; https://www.chd.lu/fr/dossier/
- 6 Voir, pour plus de détails, les réflexions formulées dans les commentaires de l’article
- 8 possibilité de relever d’office le caractère abusif d’une clause dans l’arrêt Oceano Grupo editorial
- Cette jurisprudence a ensuite été étendue au-delà des seules clauses abusives par l’arrêt Cofidis8 qui indique que la protection du consommateur s’oppose à toute disposition nationale qui empêcherait le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause et ce, même si l’action est prescrite. La jurisprudence européenne, depuis l’arrêt Pannon du 4 juin 2009 9, a franchi une étape supplémentaire en indiquant que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose ». Cet arrêt a été complété par une autre décision du 9 novembre 2010 10 par laquelle la Cour de Justice a pu dire que le tribunal doit prendre d’office toutes les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer si une clause contractuelle est abusive. Consécration jurisprudentielle en droit national – Les jurisprudences Oceano Grupo et Cofidis ont largement été reprises par les juges nationaux qui font usage de ce pouvoir de relever d’office le caractère abusif de ces clauses
- A titre d’exemple, la Cour d’appel a pu considérer, dans un arrêt du 2 mars 200512, que « … malgré ce caractère de non application directe de la directive, la Cour de justice des communautés européennes a décidé le 27 juin 2000 que le juge national peut apprécier d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat. Il s’en suit que malgré le silence du défenseur, actuel intimé, les juges étaient en droit d’examiner d’office le caractère abusif de la clause litigieuse. ». Consécration légale de l’obligation du relevé d’office par le juge – Afin de consacrer non seulement la jurisprudence de la Cour de justice mais également la jurisprudence nationale, le présent projet se propose d’inscrire l’obligation d’examen d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Cette consécration légale permettrait d’inscrire non seulement le pouvoir mais surtout l’obligation de relever d’office des clauses contractuelles abusives du juge afin d’accroître, et ce, de manière considérable, l’effectivité de la protection du consommateur. Le libellé proposé tire son inspiration non seulement de la formule consacrée par le droit européen mais également de la rédaction du Code de la consommation français
- 7 CJUE, 27 juin 2000, C-240/98 à C-244/98, Oceano Grupo editorial. 8 CJUE, 21 novembre 2002, C-473/00, Cofidis. 9 CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt. contre Erzsébet Sustikné Győrfi. 10 CJUE, 9 novembre 2010, C-137/08, VB Pénzügyi Lizing. 11 Voir notamment les arrêts et décisions suivants : Trib arr Lux 5 mai 2008 (1ère Chambre) n°132/2008 ; Trib arr. Lux 24 avril 2008 n°122/2008 ; Trib arr. Lux (1ère chambre) 29 septembre 2004 n°395/2004 ; JPaix Lux 02 -102017 ; Trib paix Esch du 17-05-2011 Binsfeld vs BALDE no 1267-
- 12 Cour d’appel 2 mars 2005, n° rôle
- 13 Article R. 632-1 du Code de la consommation français : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Nous soulignons. 9
Article 5. (Modification de l’article L.
211-3 du Code de la consommation)
1° Clarification explicite de la qualité irréfragable de la présomption attachée aux clauses de la liste de l’article L. 211-3 du Code de la consommation Contexte en droit national – Au-delà des dispositions en matière de droit commun des contrats, protégeant les parties à un contrat contre l’inexistence ou l’invalidité de son consentement ou bien encore contre le déséquilibre des prestations14, notre droit national est depuis longtemps doté d’une législation spécifique de protection du consommateur en matière de clauses abusives. Le droit luxembourgeois compte, en Europe, parmi les droits nationaux précurseurs, en disposant déjà d’une réglementation antérieurement à la directive 1993/13/CEE
- La loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur prévoyait en effet des dispositions visant à considérer comme abusives certaines clauses incluses dans les contrats entre un fournisseur professionnel de biens de consommation ou de services et un consommateur final privé, lorsque ces clauses entraînaient dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur. La loi prévoyait également une liste non exhaustive de vingt clauses qui sont à considérer comme étant abusives. Cette liste constitue une liste « noire » de clauses, c’est-à-dire qu’elles sont présumées abusives de manière irréfragable, le professionnel n’ayant donc pas la possibilité de rapporter la preuve contraire. Cette loi a par la suite été modifiée à plusieurs reprises16 jusqu’à être abrogée et intégrée au sein du Code de la consommation17 aux actuels articles L. 211-2 à L. 211-7 du Code. La directive 1993/13/CEE – La directive 1993/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a pour objectif d’harmoniser, de manière minimale, les législations des États membres jugées divergentes en la matière, et de poser un socle de dispositions minimales pour protéger les consommateurs contre les clauses abusives dans les contrats conclus avec des professionnels. La directive contient en annexe une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives (article 3, paragraphe 3). Cette liste est considérée comme étant une « liste grise », c’est-à-dire dont la preuve est réfragable, le professionnel pouvant rapporter la preuve contraire du caractère abusif de la clause litigieuse. Fort de sa législation déjà 14 Voir en ce sens l’analyse de Camille Hoffmann, « Les clauses abusives en droit luxembourgeois » in Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves, Luxembourg n° 58, mars 1954, pp. 17-32 et n° 59, juill. 1984, pp. 4-
- 15 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 16 Elle a notamment été modifiée, pour ce qui est des clauses abusives, par : - la loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur ; - la loi du 26 mars 1997 portant 1º transposition des directives 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux; 2º modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; 3º modification de l’article 1135-1 du code civil; 4º modification de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes ; - la loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. 17 Loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation. 10 existante en la matière, le Luxembourg a opéré une transposition par petites touches via la loi du 26 mars 199718, en amendant de manière parcellaire la loi de 1983 ainsi que l’article 1135-1 du Code civil. Quatre clauses de l’annexe de la directive ont été intégrées à la liste noire de la loi de 1983 (se rapportant aux clauses visées à l’annexe point 1., lettres a), d), i) et n)). De plus, des précisions ont été intégrées sur l’appréciation globale du caractère abusif d’une clause – c’est-à-dire en considération de clauses contenues dans un autre contrat – lorsque ces contrats sont juridiquement dépendants l’un de l’autre. L’article 1135-1 du Code civil est complété par trois nouveaux alinéas tendant à intégrer les notions d’absence de négociation individuelle et de contrat d’
hésion telles qu’elles ressortent de l’article 3 de la directive. Clarification explicite de la qualité irréfragable de la présomption attachée aux clauses de la liste de l’article L. 211-3 – La liste dite « noire » des clauses abusives figure à l’article L. 211-3 du Code de la consommation. L’intention du législateur à l’origine de ces dispositions ne laissait pas de place au doute lorsque l’on lit les travaux de transposition de la directive 1993/13/CEE. Les commentaires d’articles du projet de loi 4079 transposant la directive indiquent ainsi très clairement que « bien que la liste annexée à la directive et contenant un certain nombre de clauses qui peuvent être considérées comme abusives ne soit qu‘indicative, il a paru utile au Gouvernement d’inclure 4 des clauses y énumérés dans la liste « noire » prévue à l’art. 2 de notre loi de 1983 (…) ». Ceci étant dit, la lecture non circonstanciée et contextualisée de l’article L. 211-3 peut néanmoins générer une interrogation sur la nature de la présomption attachée aux clauses de la liste. Le libellé « Sont notamment à considérer comme abusives au sens de l’article précédent » peut comme le souligne la doctrine prêter à confusion
- Dans un souci d’intelligibilité du droit et afin de lever toute ambiguïté, le présent projet vise ainsi à clarifier la nature de la présomption attachée aux clauses figurant dans la liste de l’article L. 211-
- Le nouveau libellé prend son inspiration par comparaison des rédactions des textes correspondants des législations allemande20, belge21 et française
- En clarifiant le caractère irréfragable de la présomption attachée à cette liste de clauses, les auteurs ont également jugé utile de biffer le terme « notamment » qui sous-entend que cette liste ne serait pas exhaustive et que d’autres clauses, laissées à la libre appréciation du juge, pourraient s’y ajouter. L’intention du législateur ayant toujours été de déterminer une liste de clauses, qui sont considérées comme si graves pour l’équilibre contractuel qu’il les frappe d’une présomption irréfragable quant à leur caractère abusif que cette liste doit nécessairement apparaitre comme étant limitative. La suppression de la référence à « l’article précédent » permet enfin de parfaire cet objectif de 18 Loi du 26 mars 1997 portant 1º transposition des directives 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux; 2º modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; 3º modification de l’article 1135-1 du code civil; 4º modification de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. 19 Ainsi les professeurs P. Ancel et E. Poillot soulignent que l’expression « notamment abusives » interroge sur le caractère réfragable ou irréfragable de la présomption attachée aux clauses de la liste. Ils critiquent cette disposition en arguant que « le code [de la consommation] a transposé la liste de clauses grises figurant dans l’annexe de la directive [1993/13/CEE] sans que l’on comprenne s’il s’agit de clauses irréfragablement considérées comme abusives en raison de l’expression « à considérer comme notamment abusives » figurant à l’article L. 211-3, qui manque de clarté. » in P. Ancel et E. Poillot, « Vulnérabilité économique au Luxembourg », in Capitant, H. (dir.), Vulnérabilité, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 845-861, spéc. p.
- 20 § 309 Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit, Bürgerliches Gesetzbuch. 21 Art. VI.
- du Code économique. 22 Art. L. 212-1 al. 4 et al. 5 Code de la consommation. 11 clarification du régime juridique de cette liste et de redonner de la vigueur à la disposition générale contenue dans l’article L. 211-2.
2° Ajout de deux clauses dans la liste « noire » des clauses irréfragablement présumées abusives La problématique des clauses pénales – La directive 1993/13/CEE fait figurer, en annexe, dans sa liste « grise » de clauses abusives au point e), les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé. Au niveau national, une telle clause ne figurait pas dans la liste « noire » initiale de la loi de 1983 et n’a pas non plus été ajoutée lors de la transposition de la directive 1993/13/CEE, ni même lors des réformes ultérieures. Cette problématique retrouve néanmoins un écho dans le droit commun des contrats depuis la loi du 15 mai 1987 23 qui avait inséré un alinéa second à l’article 1152 du Code civil ayant la teneur suivante : « néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ». Ce mécanisme attribue au juge le pouvoir de modérer le montant de la peine contractuellement convenu entre les parties sans considération de l’identité des parties. Les commentaires des articles dans le projet de loi 2217 indiquent en ce sens que « le montant faisant l’objet de la clause pénale doit constituer l’évaluation du dommage prévisible. La clause ne doit jamais avoir pour effet un enrichissement injuste de celui au profit de qui elle est stipulée. Par contre, elle ne devra non plus, au cas où par des circonstances particulières l’évaluation faite au moment du contrat se révèle nettement inférieure au dommage subi constituer pour lui un appauvrissement imprévisible. ». L’articulation de cette disposition du Code civil avec les dispositions générales de l’article L. 211-2 du Code de la consommation pose néanmoins, en pratique, des difficultés d’interprétation et génère des divergences de jurisprudence au niveau national et certaines frictions avec le droit européen. Certaines décisions de justice écartent l’application des dispositions spécifiques du droit de la consommation au profit des dispositions précitées du Code civil24. Le raisonnement de 23 Loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. 24 Extrait par exemple de : Cour d’appel 10/11/2010 n° 35743 du rôle : « Il est discutable si une clause pénale excessive, réductible en application de l’article 1152, alinéa 2, du code civil, doit encourir l’annulation à titre de clause abusive en vertu de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur dont l’article 1er oblige d’annuler comme étant abusive « toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur » (cf. pour la discussion en France au sujet de la nullité des clauses pénales abusives avant le décret du 18 mars 2009 : JurisClasseur civil, articles 1146 à 1155, fasc. 22, n°141 et références y citées). Le recours à la règle « specialia generalibus derogant » pour délimiter le domaine d’application de l’article 1152, alinéa 2, et de l’article 1er de la loi modifiée du 25 août 1983 est malaisé étant donné que les dispositions en conflit ont chacune à la fois un aspect général et particulier. L’article 1152, alinéa 2, du code civil est une disposition spéciale en ce qu’elle régit exclusivement les clauses pénales, mais générale dans la mesure où elle s’applique à tous les contractants quelle soit leur qualité. Quant à l’article 1er de la loi du 25 août 1983, il régit spécialement les relations entre consommateurs et professionnels, mais il vise, d’une manière générale, toute clause abusive quelconque. Il ressort cependant des travaux parlementaires n° 2217 […] que le législateur, en complétant l’article 1152 par un alinéa 2 consacrant le pouvoir modérateur du juge en matière de clauses pénales a eu principalement en vue les clauses pénales abusives figurant dans les contrats d’
hésion entre professionnels et consommateurs. Or le législateur, tout en étant conscient du caractère commun des clauses pénales […] et du danger d’abus auquel sont notamment exposés les consommateurs […], n’a pas jugé utile de mentionner les clauses pénales abusives dans la liste indicative, mais non exhaustive, des clauses considérées comme abusives de l’article 2 de la loi du 25 août 1983, mais a, au contraire, préféré légiférer en la matière par une disposition spécifique aux clauses 12 ces décisions se base sur le constat que la clause pénale d’un montant disproportionnellement élevé ne figure pas parmi la liste noire des clauses abusives. De sorte qu’une clause pénale d’un montant excessif n’encourt pas la nullité des articles L. 211-2 et suivants, mais peut seulement faire l’objet d’une réduction via le pouvoir de modération du juge de l’article 1152 al. 2 du Code civil. Mise en perspective avec le droit européen – La doctrine luxembourgeoise s’est montrée assez critique envers ces décisions estimant notamment que la position ainsi
optée par les juges « n’est pas compatible avec le droit européen : la directive de 1993 définit en effet celles-ci de manière tout à fait générale, et ne paraît pas laisser aux États membres la possibilité d’exclure par principe telle ou telle catégorie de clauses au motif qu’elle ferait l’objet par ailleurs d’une réglementation spécifique. »
- La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur les dispositions de la directive qui touchent directement la problématique des clauses abusives. Dans l’affaire C-618/10, Banco Español de Crédito 26, par exemple, la Cour a estimé que l’article 6 point 1 de la directive 1993/13/CEE « ne saurait être compris comme permettant au juge national, dans le cas où il constate l’existence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de réviser le contenu de ladite clause au lieu d’en écarter simplement l’application à l’égard de ce dernier. ». Dans un arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito 27, la Cour de justice a appliqué ce raisonnement aux clauses pénales abusives, pour lesquelles elle a indiqué que les juridictions nationales ne peuvent pas se contenter de moduler le montant dû au titre de la clause pénale de manière à le ramener à un niveau acceptable, mais elles sont tenues d’écarter purement et simplement la clause. « La Cour a déduit de ce libellé dudit article 6, paragraphe 1, que les juges nationaux sont tenus d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans être habilités à réviser le contenu de celle-ci […] »
- Cette affaire s’avérait particulièrement intéressante car la clause pénale du contrat de bail stipulait que le preneur devait payer, en cas de non-paiement des loyers d’un montant d’environ une fois et demi le montant des loyers impayés. Le juge néerlandais avait fait droit aux demandes en paiement du bailleur, en appel, le juge avait posé une question préjudicielle à la Cour sur la possibilité de « modérer la pénalité stipulée si l’équité l’exige manifestement », comme l’article 6:94 paragraphe 1 du Burgerlijk Wetboek (Code civil néerlandais) lui en donne le pouvoir. Cet article du Code civil néerlandais est d’ailleurs en substance très proche de l’article 1152 al. 2 de notre Code civil. Cette position est également corroborée par la Commission européenne
- pénales, applicable à tous les contractants, quelle que soit leur qualité. Il faut en induire que le législateur a voulu soustraire la clause pénale du régime des clauses abusives introduit par la loi du 25 août 1983 et la soumettre aux articles 1152 et 1231 du code civil. ». 25 Pascal Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2015, spéc. n°
- Voir également en ce sens la position critique de l’Union luxembourgeoise des consommateurs : « La protection contre les clauses abusives doit être tirée au clair », De Konsument, 02/
- 26 CJUE, 14 juin 2012, C-618/
- 27 CJUE, 30 mai 2013, C-488/
- 28 Ibid. (point 57). Dans le même sens, voir également le point 60 de la même décision : « l’article 6, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge national lorsqu'il établit le caractère abusif d'une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l'y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose d'écarter purement et simplement l'application de ladite clause à l'égard du consommateur ». 29 Communication de la Commission, Orientations relatives à l’interprétation et à l'application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 22 juillet 2019, C
(2019)5325 final, accessible en ligne par le lien suivant : 13 En vue de réduire les divergences jurisprudentielles mais également d’aligner les dispositions du Code de la consommation avec le droit européen, le présent projet propose ainsi de renforcer et réaffirmer le caractère de lex specialis des dispositions en matière de clauses abusives, en inscrivant la clause du point
- e)de l’annexe de la directive 1993/13/CEE dans la liste « noire » de l’article L. 211-3 du Code de la consommation dans un nouveau point 25. Il a également été jugé opportun d’ajouter un nouveau point 26, reliquat de l’annexe de la directive 1993/13/CEE (lettre
- g)qui ne trouve pas son équivalent dans la liste actuelle du Code.
Article 6. (Modification de l’article L.
211-4, paragraphe 1er du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation30. Ainsi l’article 6 modifie l’article L. 211-4, paragraphe 1er du Code de la consommation afin de préciser que l’amende est de nature correctionnelle.
Article 7. (Modification de l’article L.
213-7, paragraphe 2 du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation31. Ainsi l’article 7 modifie l’article L. 213-7, paragraphe 2 du Code de la consommation afin de préciser que l’amende est de nature correctionnelle.
Article 8. (Modification de l’article L.
222-8, paragraphe 2 du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation
- Ainsi l’article 8 modifie l’article L. 222-8, paragraphe 2 du Code de la consommation afin de préciser que l’amende est de nature correctionnelle. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/uctd_guidance_2019_fr_0.pdf. [Dernière consultation le 16 mai 2023]. Extrait : « La révision des clauses contractuelles abusives impliquerait, en effet, que les clauses en question resteraient partiellement contraignantes et que les professionnels tireraient un certain bénéfice de leur utilisation. Cela porterait atteinte à l’effectivité de l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC et supprimerait l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive CACC vise à obtenir en considérant que les clauses contractuelles abusives ne sont pas contraignantes. La suppression de cet effet dissuasif serait également incompatible avec l’objectif de lutte contre le maintien de l’utilisation de clauses contractuelles abusives visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive CACC. » 30 Voir, pour plus de détails, les réflexions formulées dans les commentaires de l’article
- 31 Idem. 32 Idem. 14
Article 9. (Modification de l’article L.
222-11, paragraphe 10 du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation33. Ainsi l’article 9 modifie l’article L. 222-11, paragraphe 10 du Code de la consommation afin de préciser que les amendes sont de nature correctionnelle.
Article 10. (Modification de l’article L.
223-13 du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation34. Ainsi l’article 10 modifie l’article L. 223-13 du Code de la consommation afin de préciser que l’amende est de nature correctionnelle.
Article 11. (Modification de l’article L.
224-25 du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation35. Ainsi l’article 11 modifie l’article L. 224-25 du Code de la consommation afin de préciser que les sanctions sont de nature correctionnelle.
Article 12. (Modification de l’article L.
225-23 du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation36. Ainsi l’article 12 modifie l’article L. 225-23 du Code de la consommation afin de préciser que les amendes sont de nature correctionnelle.
Article 13. (Modification de l’article L.
226-43 du Code de la consommation) Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation37. Ainsi l’article 13 modifie l’article L. 226-43 du Code de la consommation afin de préciser que les sanctions sont de nature correctionnelle. 33 Idem. 34 Idem. 35 Idem. 36 Idem. 37 Idem. 15
Article 14. (Modification de l’article L.
311-6, paragraphe 1er du Code de la consommation) Conformément au dispositif actuel du Code, les enquêtes sur le territoire luxembourgeois en matière d’indication des prix sont menées par des agents habilités, nommés par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’
ministration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur. Or, vu les difficultés liées au recrutement des personnes ayant le niveau de carrière requis pour l’exercice de ces missions, il a été jugé utile d’
apter la procédure de recrutement en s’inspirant de ce qui est prévu dans d’autres
ministrations fonctionnant de manière similaire (c’est par exemple le cas de l’
ministration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA), l’
ministration de l’environnement et l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) 38), afin de gagner en flexibilité dans l’organisation du service et augmenter par conséquent son efficacité. Cette disposition sera complétée par un Règlement grandducal.
Article 15(Modification de l’article L.
311-8-1, paragraphe 2 du Code de la consommation) Contexte – Le règlement (UE) 2017/2394 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs dit Règlement « CPC » organise les relations entre les autorités des Etats membres chargées de la mise en œuvre de la protection des consommateurs dans le but d’assurer une coopération entre ces autorités et que 38 Loi du 4 juillet 2014 • portant réorganisation de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits, • modifiant * la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, * la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, * la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, * la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique, * la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, * la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, et * la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables, • abrogeant la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ; Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires ; Loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’
ministration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux ; 3° de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires ; Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, article 3 ; Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, article 39 ; Code de l’environnement. 16 celles-ci soient en mesure de mettre en œuvre les sanctions. Le droit national s’appuie sur les dispositions du Règlement CPC pour la mise en œuvre du droit de la consommation tant au niveau national qu’au niveau intracommunautaire. L’article 8 de la loi du 19 novembre 2021 39 mettant en œuvre l’article 9, paragraphe 4, lettres
- f)et
- h)du Règlement CPC prévoit, par l’insertion d’un nouvel article L. 311-8-1, que le pouvoir d’imposer des sanctions est exercé conformément aux articles L. 320-1 et suivants. Clarification des compétences en matière de sanction – L’article 15 se propose de modifier l’article L. 311-8-1 afin de clarifier la répartition des compétences judiciaires. Les articles L. 320-1 et suivants font uniquement référence à l’action en cessation ou en interdiction qui donne compétence au magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Comme indiqué précédemment, notre Code de la consommation prévoit en majorité des sanctions d’ordre pénal, de sorte que le libellé du récent article L. 311-8-1, pourrait conduire à une incertitude juridique quant à la juridiction compétente. Cette formulation pourrait signifier que le pouvoir de sanction pénale est attribué au juge commercial au lieu du juge pénal. Afin de lever toute ambiguïté juridique sur ce point, les auteurs du présent projet préconisent une modification de cet article mettant en évidence que ces pouvoirs sont exercés sans préjudice de l’article 1er du Code de procédure pénale. Celui-ci dispose que « l’action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. … ». Considérations prospectives – A titre informatif, les auteurs du présent projet signalent que l’article L. 311-8-1 fait l’objet de modifications via le projet de loi 7650 amendé en cours de procédure législatif. Il est projeté que cet article prenne la teneur suivante, y inclus les modifications projetées dans le cadre du présent projet. «
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent code, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article 9. 4. du Règlement 2017/2394.
(2)Sans préjudice de l’article 1er du Code de procédure pénale, Lles pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f),
- g)et
- h)du Règlement 2017/2394 sont exercés conformément aux articles L. 3202-1 et suivants du présent code, respectivement à : 1° l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2° l’article 28, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 3° l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 4° l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 5° l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. » 39 Loi du 19 novembre 2021 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. 17
Article 16. (Modification de l’article L.
311-9, paragraphe 2 du Code de la consommation Clarification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation – Cette modification s’inscrit dans une réflexion générale d’amélioration de l’identification de la nature des sanctions dans le Code de la consommation
- Ainsi l’article 16 modifie l’article L. 311-9, paragraphe 2 du Code de la consommation afin de préciser que l’amende est de nature correctionnelle. 40 Voir, pour plus de détails, les réflexions formulées dans les commentaires de l’article
- 18 IV. Fiche financière n.a. (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) 19 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification du Code de la consommation Ministère initiateur: Ministère de la Protection des consommateurs Auteur: Delphine JEANPIERRE Tél.: 247-73729 Courriel: delphine.jeanpierre@mpc.etat.lu Objectif(s) du projet: Modifications du Code de la consommation Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 16 mai 2023 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Union luxembourgeoise des consommateurs Remarques/Observations: …………………………………………………………..
- Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non:
- Non: 41 N.a.:42 Remarques/Observations: …………………………………………………………
- 41 42 Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 20
- Le projet contient-il une charge
ministrative43 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif44 par destinataire) Oui: Non: ………………….
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’
ministration? Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: 8. - des délais de réponse à respecter par l’
ministration? - le principe que l’
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 9. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’
apter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 43 44 Il s’agit d’obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application
ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 21 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’
ministration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non:
- Le projet est-il: - principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: Non appl. (protection des consommateurs) Non: - négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation45 ? Oui: Non: N.a.:
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers46 ? Oui: Non: N.a.: 45 46 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 22 VI. Texte coordonné Code de la consommation DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales TITRE 1 - Information des consommateurs Chapitre 1.- Obligations générales d’information Chapitre 2 - Indication des prix […] Art. L. 112-3.
(1)Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure. Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit. Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube. Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lave-linge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à l’annexe VII, point B, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2012.
(2)Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés, l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.
(3)Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire: 1) pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée a. produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml; b. pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce; c. fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité 2) pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après: IProduits d’hygiène et de beauté: • savons de toilette • dentifrices et lotions dentaires • produits de bain et de douche • soins de la chevelure • produits de rasage • eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum; lotions d’hygiène corporelle; émulsions, crèmes de soin; crèmes solaires • eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum • lotions d’hygiène corporelle • émulsions, crèmes de soin 23 • II • • • III • • • • • • • • • • • IV • • • 3) crèmes solaires Produits d’entretien ménager: produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants) Produits de construction, de bricolage et de jardinage: ciments, chaux, plâtres et sables tissus et panneaux d’isolation produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides les peintures, les vernis et les diluants les colles les produits d’entretien et d’amendement des sols les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires les semences les câbles les verres plats et produits assimilés produits d’entretien des matériaux. Autres produits: les lubrifiants et les antigels les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier produits d’entretien courant pour l’automobile. pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service […] Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement Art. L. 113-1.
(1)Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:
- a)les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
- b)l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’
resse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
- c)le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
- d)le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
- e)outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’existence d’un service après-vente et de garanties 24 commerciales telles que définies à l’article L. 212-30 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
- f)la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
- g)s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables;
- h)s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques et des services numériques 16 dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.
(2)Le paragraphe
(1)s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou 17 de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. Le paragraphe
(1)s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne traite pas ces données à une autre fin.
(3)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux contrats:
- a)portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;
- b)portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;
- c)portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
- d)portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;
- e)portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;
- f)portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;
- g)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;
- h)qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange;
- i)dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant;
- j)portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
- k)portant sur les services de transport de passagers;
- l)conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés; 25
- m)conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur;
- n)portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
- o)portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
(4)- a)Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.
- b)Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5)Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(7)Les infractions au paragraphe
(1)sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(8)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe
(1), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(9)Par dérogation au paragraphe
(7), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. 26 Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales Chapitre 1 - Dispositions générales Chapitre 2 - Pratiques commerciales déloyales Section 1 - Pratiques commerciales trompeuses Section 2 - Pratiques commerciales agressives Section 3 - Des sanctions Art. L. 122-8.
(1)Sont punis d’une amende de 251 à 120.000 euros ceux qui contreviennent aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5; de l’article L. 122-7. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en violation du présent titre, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(3)Le professionnel qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication, l’impression que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur.
(4)Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article et de toute autre mesure de réparation qui lui est reconnue par la loi, le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale visée au chapitre 2 du présent titre peut exercer tout recours visant à l’obtention de la réparation des dommages subis et à une réduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prévues par la loi. LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs Titre 1 - Dispositions générales Chapitre 1 - Conditions générales Section 1 - Connaissance et acceptation Section 2 - Clauses abusives 27 Art. L. 211-2.
(1)Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite. Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre. Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive.
(2)En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-
- Art. L. 211-
- Sont notamment à considérer comme présumées abusives au sens de l’article précédent de manière irréfragable : 1) Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité. 2) Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice. 3) Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations. 4) Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. 5) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque la fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut d’indication de délai, dans un délai raisonnable ou d’usage. 6) Les clauses, par lesquelles le professionnel se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat, le droit de fixer unilatéralement la date d’exécution de son obligation. 7) Les clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et accepté par le professionnel ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal. 8) Les clauses réservant au professionnel le droit de déterminer unilatéralement si le bien ou la prestation est conforme ou non au contrat. 9) Les clauses, selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée. 10) Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture ou des fournitures successives ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération de critères objectifs, si le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient excessif pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la conclusion du contrat. 11) Les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. 12) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le professionnel a l’obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable. 13) Les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun. 14) Les clauses permettant au professionnel de substituer à la fourniture ou à la prestation promise une fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et expressément acceptée par le consommateur. 28 15) Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au professionnel. 16) Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du professionnel. 17) Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture de gaz, d’électricité ou de combustibles et obligeant à un minimum de consommation. 18) Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la restituer après le travail effectué. 19) Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel en raison des travaux et pièces neuves fournis par celui-ci. 20) Les clauses, par lesquelles un consommateur consent à une cession de créance au profit d’un tiers en renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son cocontractant. 21) Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel. 22) Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce. 23) Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’
hésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 24) Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité particulière. 25) Les clauses imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé. 26) les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. Art. L. 211-4.
(1)Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)L’imposition de la sanction prévue au paragraphe
(1)prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ; 29
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(3)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance que le professionnel invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses abusive au sens de l’article L. 211-3, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(4)Par dérogation au paragraphe
(1), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Section 3 - Dispositions impératives Chapitre 2 – Garanties Chapitre 3 - Autres droits des consommateurs Section 1 - Champ d’application Section 2 - Livraison Section 3 - Frais pour l’utilisation du moyen de paiement Section 4 - Transfert du risque Section 5 - Communication au téléphone Section 6 - Paiements supplémentaires Section 7 - Fourniture non demandée d’un bien ou service Art. L. 213-7.
(1)En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement. La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel.
(2)Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros. L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1er prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ; 30
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(3)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions de la présente section, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(4)Par dérogation au paragraphe
(2), alinéa 1er, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Titre 2 - Contrats particuliers Chapitre 1 - Dispositions communes Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement Section 1 - Contrats à distance et hors établissement hors services financiers Sous-section 1 - Champ d’application Sous-section 2 - Informations précontractuelles concernant les contrats à distance Sous-section 3 - Obligations formelles concernant les contrats à distance Sous-section 4 - Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement Sous-section 5 - Obligations formelles concernant les contrats hors établissement Sous-section 6 - Vente de porte en porte Art. L. 222-8.
(1)Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité 31 en apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication
hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant
héré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(2)Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au paragraphe
(1)sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros. La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que décrits au paragraphe
(1)et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main d’œuvre nécessaires à l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de services au domicile du consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir compte de son refus d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être ordonnée aux frais du contrevenant, même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas été saisis, le contrevenant peut être condamné à en payer la valeur. En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non saisis est obligatoire. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. Sous-section 7 - Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement Sous-section 8 - Dispositions spécifiques et sanctions Art. L. 222-11.
(1)L’utilisation par un professionnel des techniques de communication à distance suivantes nécessite le consentement préalable du consommateur:
- a)système automatisé d’appel sans intervention humaine (automate d’appel);
- b)télécopie;
- c)téléphone;
- d)courrier électronique. Les techniques de communication à distance autres que celles visées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition manifeste du consommateur.
(2)La preuve de l’existence et du contenu d’une information précontractuelle, d’une confirmation du contrat, du respect des délais et du consentement du consommateur, incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L. 211-2.
(3)Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à distance ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(4)Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros celui qui n’aura pas respecté les obligations d’information des articles L. 221-2, paragraphes 1er et 2, L. 222-3, paragraphe 1er, L. 222-4, L. 222-6, paragraphe 1er et L. 222-7, paragraphes 1er, 3 et 4.
(5)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur la confirmation du contrat conclu à distance ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le 32 consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-5.
(6)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation d’un contrat conclu à distance prévu à l’article L. 222-3, paragraphe 1er, point g) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
(7)Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros celui qui ne fournit pas au consommateur une copie du contrat conclu hors établissement signé, la confirmation du contrat ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-7, paragraphe 2.
(8)Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation prévu à l’article L. 222-6, paragraphe 1er, point h) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces dispositions.
(9)Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
(10)L’imposition d’une sanction prévue aux paragraphes
(4)à
(9)prend en considération les critères non exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant :
- a)la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
- b)toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs ;
- c)les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
- d)les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles ;
- e)les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
- f)toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. Les amendes prévues aux paragraphes
(4)à
(9)sont de nature correctionnelle.
(11)Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du non-respect par un professionnel des dispositions des paragraphes
(4)à
(9), il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers. Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le professionnel enfreint les dispositions visées par les paragraphes
(4)à
(9), il peut notifier par lettre recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables. Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle résulte des articles L. 320-1 et suivants. Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1 et suivants.
(12)Par dérogation aux paragraphes
(4)à
(9), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende 33 encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1er, mais où les informations relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de l’amende est de 2.000.000 euros. Section 2 - Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances Chapitre 3 - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange Section 1 - Champ d’application et définitions Section 2 - Informations précontractuelles Section 3 - Droit de rétractation Section 4 - Exécution du contrat Section 5 - Sanctions Art. L. 223-13. Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-6, L. 223-8 à L. 223-11 du présent chapitre. L’amende prévue au présent article est de nature correctionnelle. Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation Section 1 - Champ d’application et définitions Section 2 - Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit Sous-section 1 - Publicité Sous-section 2 - Informations précontractuelles Sous-section 3 - Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit Sous-section 4 - Dérogations aux informations précontractuelles requises Sous-section 5 - Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit Sous-section 1 - Informations à mentionner dans les contrats de crédit Sous-section 2 - Information sur le taux débiteur Sous-section 3 - Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert Sous-section 4 - Contrats de crédit à durée indéterminée Sous-section 5 - Droit de rétractation Sous-section 6 - Contrats de crédit liés Sous-section 7 - Remboursement anticipé Sous-section 8 - Cession des droits Sous-section 9 - Dépassement Section 4 - Calcul du taux annuel effectif global Section 5 - Prêteurs et intermédiaires de crédit Sous-section 1 - Contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit Sous-section 2 - Certaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs Section 6 - Dispositions d’exécution Sous-section 1 - Dispositions impératives 34 Sous-section 2 – Sanctions Art. L. 224-25.
(1)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au sens du présent chapitre sans être en possession de l’autorisation requise par l’article L. 224-21.
(2)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit.
(3)Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit quitter les lieux ou de ne pas y revenir.
(4)Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le montant du crédit sur plusieurs contrats.
(5)Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros a) le prêteur qui, aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent chapitre: sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions prévues par l’article L. 224-6, paragraphe
(1), l’article L. 224-8, paragraphe
(1)et l’article L. 224-11, paragraphe
(1), ou sans fournir les informations prévues par les articles L. 224-6, L-224-8 et 224-9, ou b) le prêteur qui, après la conclusion du contrat, n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19; ou n’aura pas transmises sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues par l’article L. 224-12, paragraphe
(1), les articles L. 224-13 à L. 224-14, et l’article L. 224-19, paragraphe
(1). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit pour le compte du prêteur.
(6)Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue par l’article L. 224-21, paragraphe
(2). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura pas respecté les obligations prévues par l’article L. 224-22.
(7)Les sanctions prévues aux paragraphes
(1)à
(6)sont de nature correctionnelle. Sous-section 3 - Résolution extrajudiciaire des litiges Sous-section 4 - Dispositions finales 35 Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées Section 1 - Champ d’application et définitions Sous-section 1 - Champ d’application Sous-section 2 - Définitions Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait Sous-section 1 - Informations précontractuelles Sous-section 2 - Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à forfait Sous-section 3 - Contenu du contrat de voyage à forfait, documents à fournir avant le début du forfait et charge de la preuve Section 3 - Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait Sous-section 1 - Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur Sous-section 2 - Modification du prix Sous-section 3 - Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait Sous-section 4 - Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait Section 4 - Exécution du forfait Sous-section 1 - Responsabilité de l’exécution du forfait Sous-section 2 - Réduction de prix et dédommagement Sous-section 3 - Possibilité de prendre contact avec l’organisateur par l’intermédiaire du détaillant Sous-section 4 - Obligation d’apporter une aide Section 5 - Protection contre l’insolvabilité Sous-section 1 - Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité Sous-section 2 - Reconnaissance mutuelle de la protection contre l’insolvabilité et coopération
ministrative Sous-section 3 - Protection contre l’insolvabilité et obligations d’information pour les prestations de voyage liées Section 6 - Dispositions spécifiques et sanctions Sous-section 1 - Obligations spécifiques du détaillant lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen Sous-section 2 - Responsabilité en cas d’erreur de réservation Sous-section 3 - Droit à réparation Sous-section 4 - Dispositions impératives Sous-section 5 - Sanctions Art. L. 225-22. Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles visées par le présent chapitre peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le voyageur. Art. L. 225-23.
(1)Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros : 1° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 225-3, paragraphes 1er et 2 ; 2° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1er ; 36 3° l’organisateur qui n’aura pas remis au voyageur en temps utile avant le début du forfait les documents et informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 5 ; 4° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information de l’article L. 225-9, paragraphe 3 ; 5° le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles L. 225-3, paragraphe 1er ; 6° le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1er.
(2)Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros : 1° l’organisateur qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphe 3, alinéa 2, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 2° l’organisateur qui n’a pas apporté une aide appropriée au voyageur en difficulté conformément à l’article L. 225-14 ; 3° l’organisateur qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-15 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, l’organisateur qui fournit des informations incomplètes ou fausses ; 4° le détaillant qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1er, alinéa 1er, ou sur papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 5° le professionnel visé par l’article L. 225-5, paragraphe 3, qui n’a pas informé l’organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait ; 6° le professionnel qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, le professionnel qui fournit des informations incomplètes ou fausses.
(3)Tout manquement aux dispositions des articles L. 225-9, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b) et paragraphe 5, L. 225-10, paragraphes 1er, 2 et 4, L. 225-11 paragraphe 6, sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros.
(4)Sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne respecte pas les obligations de l’article L. 225-11, paragraphe 6. Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne fournit pas les garanties requises par les articles L. 225-15 ou L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications obligatoires prévues aux mêmes articles. Sera puni de la même peine, le détaillant qui fournit des informations incomplètes ou fausses.
(5)Les amendes prévues aux paragraphes 1 à 4 sont de nature correctionnelle. 37 Chapitre 6 — Contrats de crédit immobilier Section 1re — Définitions, champ d’application et autorité compétente Section 2 — Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier Sous-section 1re — Publicité Sous-section 2 — Informations générales et précontractuelles Sous-section 3 — Ventes liées Sous-section 4 — Evaluation de la solvabilité du consommateur Sous-section 5 — Services de conseil Section 3 — Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier Sous-section 1er — Informations sur les modifications du taux débiteur Sous-section 2 — Crédits à taux variable Sous-section 3 — Contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère Sous-section 4 — Calcul du taux annuel effectif global Section 4 — Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes Sous-section 1re — Remboursement anticipé Sous-section 2 — Retards de paiement et saisie Section 5 — Intermédiaires de crédit immobilier Sous-section 1re — Agrément des intermédiaires de crédit immobilier Sous-section 2 — L’établissement de succursales et libre prestation de services dans un autre Etat membre par des intermédiaires de crédit immobilier de droit luxembourgeois Sous-section 3 — L’établissement de succursales et libre prestation de services au Luxembourg par des intermédiaires de crédit immobilier de droit étranger Sous-section 4 — Surveillance des intermédiaires de crédit immobilier Sous-section 5 — Retrait de l’agrément accordé aux intermédiaires de crédit immobilier Sous-section 6 — Exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit immobilier Section 6 — Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier Sous-section 1re — Règles générales de conduite Sous-section 2 — Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences Section 7 — Dispositions d’exécution Sous-section 1re — Dispositions impératives Sous-section 2 — Sanctions Art. L. 226-40. Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit immobilier, conclue en violation du présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. Art. L. 226-41.
(1)Les personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être sanctionnées par la CSSF au cas où: 1. elles ne respectent pas:
- a)en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-11, L. 226-12, L. 226-13, L. 22614 et L. 226-15 relatifs aux informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier;
- b)en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-16, L. 226-17, L. 226-18 et L. 22619 relatifs aux informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier; 38
- c)en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-20, L. 226-21 et L. 226-22 relatifs à l’exécution des contrats de crédit immobilier et à l’exercice des droits connexes;
- d)en ce qui concerne les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-23, L. 226-24, L. 226-25, L. 226-26, L. 226-27, L. 226-28, L. 226-29, L. 226-30, L. 226-31 et L. 226-35 relatifs aux intermédiaires de crédit immobilier;
- e)en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-36, L. 226-37 et L. 226-38 relatifs aux obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier; 2. elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l’application du présent chapitre; 3. elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; 4. elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF; 5. elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article L. 226-33, alinéa 2, point 4.
(2)Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité:
- un avertissement;
- un blâme;
- une amende
ministrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250.000 euros, ou si l’infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées au présent article, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni supérieur au quintuple de ce montant; 4. une ou plusieurs des mesures suivantes:
- a)l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fourniture de services de conseil;
- b)l’interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des
ministrateurs, gérants ou dirigeants de fait ou de droit des intermédiaires de crédit immobilier. Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de l’infraction.
(3)La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1er demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans à partir de la publication. Art. L. 226-42. Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent chapitre peut être déférée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal
ministratif qui statue comme juge du fond. Art. L. 226-
- Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats de crédit immobilier, sans tenir compte 39 du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier quitter les lieux ou de ne pas y revenir. Les sanctions prévues au présent article sont de nature correctionnelle. Sous-section 3 — Coopération entre les autorités compétentes des différents Etats membres Sous-section 4 — Dispositions finales LIVRE
- - Mise en œuvre du droit de la consommation Titre 1 - Organes consultatifs et compétents Chapitre 1 — Autorités compétentes Art. L. 311-6.
(1)Le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’
ministration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur parmi les agents qui ont suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales du présent code. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(2)La Direction de la Commission de surveillance du secteur financier désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 13 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(3)La Direction du Commissariat aux Assurances désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 12 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
(4)Le Ministre ayant la santé dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les pharmaciens inspecteurs visés à l’article 6 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.
(5)(abrogé)
(6)La Commission nationale pour la protection des données désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
(7)La Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 35quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(8)La Direction de l’Aviation civile désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
- a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg
- b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
- c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. Art. L. 311-8-1.
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent code, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article 9. 4. du Règlement 2017/2394. 40
(2)Sans préjudice de l’article 1er du Code de procédure pénale, Lles pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f),
- g)et
- h)du Règlement 2017/2394 sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du présent code, respectivement à : 1° l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2° l’article 28, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 3° l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 4° l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 5° l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Art. L. 311-9.
(1)L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les plaintes des passagers aériens conformément à l’article 16, paragraphe
(2)du Règlement 261/2004, constate l’existence d’une violation du Règlement 261/2004 et a le pouvoir d’enjoindre, par voie de décision, le transporteur aérien:
- a)d’indemniser dans un délai maximum d’un mois le passager conformément à l’article 7 du Règlement 261/2004;
- b)de rembourser dans un délai maximum d’un mois le billet d’avion vers la destination finale ou d’origine que le passager aérien a dû se procurer lorsque la violation aux dispositions du Règlement 261/2004 consiste dans un défaut d’assistance prévu à l’article 8 du Règlement 261/2004;
- c)de verser au passager aérien dans un délai maximum d’un mois une indemnité forfaitaire de respectivement 25 euros pour des rafraîchissements non offerts, de 50 euros pour une restauration non offerte, de 200 euros pour un hébergement en hôtel non offert, de 25 euros pour le transport non offert depuis l’hôtel à l’aéroport, et/ou de 50 euros pour le non-respect par le transporteur aérien effectif de l’article 9, paragraphe
(2)lorsque la violation aux dispositions du Règlement 261/2004 consiste en le défaut de prise en charge tel que prévu à l’article 9 du Règlement 261/2004; d) de se conformer aux obligations énoncées aux articles 10, 11 et 14 du Règlement 261/2004. Les injonctions précitées sont cumulables.
(2)Est puni d’une amende allant de 251 euros à 50.000 euros le défaut d’observer la décision définitive de l’autorité compétente à caractère général mentionnée au paragraphe précédent. L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. Chapitre 2 — Conseil de la consommation Chapitre 3 — Agrément Titre 2 — Actions en cessation ou en interdiction LIVRE 4 - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 41