← Luxembourg

Projet de loi portant modification du Code de la consommation Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au pro

iHHni C h a m b r e des Députés L5SJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 329 Courriel : tloutsch@chd.lu Luxembourg, le 28 mars 2024 Objet : 8255 Projet de loi portant modification du Code de la consommation Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (ci-après « commission parlementaire ») lors de sa réunion du 28 mars

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 27 février 2024 que la commission parlementaire a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires
  2. La commission parlementaire a décidé de faire siennes les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État.
  3. Concernant l’article 1er, la commission parlementaire propose d’introduire le terme « sous-point » devant le chiffre romain « I » afin d’indiquer clairement qu’il s’agit d’une subdivision du point 2) et de faciliter ainsi la lecture et la compréhension de l’article.
  4. Quant aux articles 2, 3, 6 à 13 et 16, la commission parlementaire propose de maintenir la spécification relative à la nature des sanctions, malgré l'avis du Conseil d’État selon lequel celle-ci est considérée comme superfétatoire, étant donné que leur caractère correctionnel ressort à suffisance des articles 15 et 16 du Code pénal. La commission parlementaire considère que le maintien de cette spécification permet de différencier de manière non équivoque, non seulement entre contravention et délit, mais également entre les sanctions de nature pénale et administrative. Bien que le Code de la consommation soit principalement assorti de sanctions d’ordre pénal, il a été doté, au fil des années, de sanctions de nature administrative. La précision quant au caractère correctionnel des amendes vise donc à dissiper toute ambiguïté éventuelle quant à leur nature administrative ou pénale. * II. Amendements Amendement 1 relatif à l’article 14 (article L.311-6, paragraphe 1er, du Code de la Consommation) L’article 14 est amendé comme suit : « À lL’article L. 311-6, paragraphe 1er, du même code, les termes « parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’administration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur » sont remplacés par les termes « parmi les agents qui ont suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales du présent code. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal est modifié comme suit : «

(1)Le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les agents, autres que ceux visés à l’alinéa 5, qui ont validé une formation professionnelle spécifique de 12 heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le code pénal, le code de procédure pénale, le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l'organisation judiciaire et les compétences spécifiques des agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions du présent Code. L’agent doit valider sa formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties portant d’une part, sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et d’autre part, sur les éléments pertinents du présent Code. L’agent doit réussir chaque partie. En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage, d’initiation ou d’essai ne peuvent pas être nommés agents habilités. Les agents habilités déjà en fonction et assermentés comme officier de police judicaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe. » » Commentaire : L’amendement sous rubrique vise à répondre aux préoccupations constitutionnelles soulevées par le Conseil d’État notamment en clarifiant les exigences de formation des agents de police judiciaire. En effet, selon le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution, le statut des fonctionnaires de l’État constitue une matière réservée à la loi. Ainsi, il s’impose que la formation des fonctionnaires, intrinsèquement liée à leur statut, soit expressément érigée dans le texte de loi. Par conséquent, il est impératif d’inscrire dans le texte législatif les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation, ainsi que les critères de réussite afférents. De même, le libellé amendé prévoit qu’un règlement grand-ducal régit les modalités détaillées de ces formations. Le présent amendement tire inspiration du schéma actuel de la formation proposée à l’INAP par le Parquet et la Police grand-ducale, laquelle comprend actuellement neuf heures de cours, composées d’un module d’apprentissage en ligne de trois heures, suivi d’un séminaire en ligne de trois heures et d'un examen de connaissances de trois heures. Il convient d’y ajouter une formation de trois heures sur le Code de la consommation, qui serait organisée par la Direction de la protection des consommateurs. Quant au contenu, la reformulation proposée vise à encapsuler l’essence des différentes composantes du cours actuel, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour conserver le cours dans son format actuel ou l’adapter en fonction des nécessités, tout en respectant le cadre établi par la nouvelle disposition. Une approche équilibrée, conjuguant principes théoriques et applications pratiques, se révèle cruciale pour la formation des futurs agents de police judiciaire. Le principe existant de la validation des connaissances à l’issue de la formation reste inchangé, mais avec la précision que le candidat devrait réussir les deux parties du contrôle de connaissances. En effet, le travail de l’officier de police judiciaire sous le Code de procédure pénale et sous le Code de la consommation ont une même importance et les deux volets de la formation et du contrôle de connaissances sont donc complémentaires. L’expérience démontre la nécessité pour les officiers de police judiciaire de détenir des connaissances minimales suffisantes dans les deux domaines. Par conséquent, il est proposé de ne pas autoriser la compensation entre les deux parties de l’examen de connaissances. Pour donner suite à la recommandation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, il est proposé d’exempter explicitement les agents déjà habilités de ces nouvelles dispositions. Amendement 2 relatif à l’article 15 (article L.311-8-1, paragraphe 2, du Code de la Consommation) L’article 15 est amendé comme suit : « Art. 15. À l’article L. 311-8-1, paragraphe 2, phrase liminaire, du même code, les termes « Les pouvoirs prévus » sont remplacés par les termes « Sans préjudice de l’article 1er du Code de procédure pénale, les pouvoirs prévus » la virgule entre la lettre
  1. f)et la lettre
  2. g)est remplacée par le terme « et » et les termes « et
  3. h)» sont supprimés. » Commentaire : L’amendement proposé fait droit aux observations émises par le Conseil d’État en supprimant le renvoi à l’article 9, paragraphe 4, lettre h), du règlement (UE) 2017/2394. Le libellé amendé permet donc de dissiper toute ambiguïté juridique en clarifiant la répartition des compétences judiciaires, et à prévenir toute interprétation erronée de l’article L.311-8-1 du Code de la consommation, susceptible de conférer au juge commercial, au lieu du juge pénal, le pouvoir de prononcer des sanctions pénales. * * * Au nom de la Commission de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission de l'Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture Projet de loi portant modification du Code de la consommation Art. 1er. L’article L. 112-3, paragraphe 3, point 2), sous-point I, du Code de la consommation, est modifié comme suit : 1° Le sixième tiret est supprimé ; 2° À la suite du cinquième tiret, sont ajoutés les sixième au huitième tirets nouveaux, libellés comme suit : « • eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum • lotions d’hygiène corporelle • émulsions, crèmes de soin • crèmes solaires ». Art. 2. À la suite de l’article L. 113-1, paragraphe 7, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art. 3. À la suite de l’article L. 122-8, paragraphe 1er, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art. 4. À la suite de l’article L. 211-2, paragraphe 1er, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive. ». Art. 5. L’article L. 211-3, alinéa 1er, du même code est modifié comme suit : 1° La phrase liminaire est remplacée comme suit : « Sont présumées abusives de manière irréfragable : » ; 2° À la suite du point 24), sont ajoutés les points 25) et 26) nouveaux, libellés comme suit : « 25) Les clauses imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé. 26) lLes clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave. ». Art. 6. À l’article L. 211-4, paragraphe 1er, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art. 7. À la suite de l’article L. 213-7, paragraphe 2, alinéa 2, du même code, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art. 8. À la suite de l’article L. 222-8, paragraphe 2, alinéa 3, du même code, il est inséré un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». Art. 9. À l’article L. 222-11, paragraphe 10, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les amendes prévues aux paragraphes
(4)à
(9)sont de nature correctionnelle. ». Art.
  1. À l’article L. 223-13 du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent article est de nature correctionnelle. ». Art.
  2. À la suite de l’article L. 224-25, paragraphe 6, du même code, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)Les sanctions prévues aux paragraphes
(1)à
(6)sont de nature correctionnelle. ». Art. 12. À la suite de l’article L. 225-23, paragraphe 4, du même code, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit : «
(5)Les amendes prévues aux paragraphes 1er à 4 sont de nature correctionnelle.». Art. 13. À l’article L. 226-43 du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les sanctions prévues au présent article sont de nature correctionnelle. ». À lL’article L. 311-6, paragraphe 1er, du même code, les termes « parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’administration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur » sont remplacés par les termes « parmi les agents qui ont suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales du présent code. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal est modifié comme suit : «
(1)Le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les agents, autres que ceux visés à l’alinéa 5, qui ont validé une formation professionnelle spécifique de 12 heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le code pénal, le code de procédure pénale, le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l'organisation judiciaire et les compétences spécifiques des agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions du présent Code. L’agent doit valider sa formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties portant d’une part, sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et d’autre part, sur les éléments pertinents du présent Code. L’agent doit réussir chaque partie. En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage, d’initiation ou d’essai ne peuvent pas être nommés agents habilités. Les agents habilités déjà en fonction et assermentés comme officier de police judicaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe. » Art. 15. À l’article L. 311-8-1, paragraphe 2, phrase liminaire, du même code, les termes « Les pouvoirs prévus » sont remplacés par les termes « Sans préjudice de l’article 1er du Code de procédure pénale, les pouvoirs prévus » la virgule entre la lettre f) et la lettre g) est remplacée par le terme « et » et les termes « et h) » sont supprimés. Art. 16. À l’article L. 311-9, paragraphe 2, du même code, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle. ». * * *

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.