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Projet de loi portant modification du Code de la consommation Avis complémentaire du Conseil d’État (11 juin 2024) Par dépêche du 28 mars 2024, le pré

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.511 N° dossier parl. : 8255 Projet de loi portant modification du Code de la consommation Avis complémentaire du Conseil d’État (11 juin 2024) Par dépêche du 28 mars 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’agriculture, de l’alimentation et de la viticulture lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 61.511 du 27 février

  1. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous revue relatif à l’article 14, visant à modifier l’article L. 311-6, paragraphe 1er, du Code de la consommation, entend faire suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État sur le fondement des articles 50, paragraphe 3, et 45, paragraphe 2, de la Constitution. Il vise à faire figurer dans la loi les exigences minimales en matière de volume, de contenu et de conditions de réussite à la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales du Code de la consommation. Le Conseil d’État relève que l’amendement sous revue entend ainsi fixer le volume de la formation à douze heures, en définit un contenu général et prévoit un contrôle de connaissances ainsi que les modalités en cas d’échec. Le Conseil d’État est donc en mesure de lever son opposition formelle relative à l’article
  2. Cependant, le Conseil d’État est amené à émettre plusieurs observations. La première concerne la désignation des agents habilités à recevoir la qualité d’officier de police judiciaire. Aux termes de l’article 115 de la Constitution, l’« organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi ». Dans cette logique, il appartient à la loi formelle de désigner avec précision non seulement les organes, administrations ou services de l’État auxquels des pouvoirs de police sont attribués, mais également les carrières auxquelles les fonctionnaires qui les exercent doivent appartenir. Le Conseil d’État propose de préciser les carrières des agents concernés en libellant le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, comme suit : « Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les agents, autres que ceux visés à l’alinéa 5, des groupes de traitement A1, A2, et B1, qui ont suivi une formation professionnelle pénale spéciale de 12 heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. » En second lieu, le Conseil d’État suggère de reformuler le contenu de la formation défini au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, afin d’écrire que : « Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire. » Amendement 2 L’amendement sous revue, relatif à l’article 15 de la loi en projet, visant à modifier l’article L.311-8-1, paragraphe 2, du Code de la consommation, reprend la proposition du Conseil d’État et n’appelle pas d’observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Le texte en projet n’est pas à faire figurer en caractères italiques. Amendement 1 À l’article 14, à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ». Par ailleurs, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il y a lieu d’écrire « douze heures ». À l’article 14, à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « Code pénal » et « Code de procédure pénale » avec une lettre « c » majuscule. Par ailleurs, en ce qui concerne les termes « présent Code », le terme « code » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule. La deuxième observation vaut également pour l’article 14, à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase. 2 À l’article 14, à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur amendée, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour l’article 14, à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéas 2, deuxième phrase, et 3, troisième phrase. À l’article 14, à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur amendée, il est recommandé de supprimer les virgules après les termes « d’une part », « procédure pénale » et « d’autre part ». En revanche, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « en deux parties ». À l’article 14, à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 5, dans sa teneur amendée, il est proposé d’insérer une virgule après les termes « d’essai ». À l’article 14, à l’article L. 311-6, paragraphe 1er, alinéa 6, dans sa teneur amendée, il est recommandé d’écrire le terme « officier » au pluriel. Texte coordonné À l’article 14, l’indication de l’article sous la forme abrégée « Art.
  3. » fait défaut. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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