CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 3 octobre 2023 Objet : Projet de loi n°82551 portant modification du Code de la consommation. (6407SMI) Saisine : Ministre de la Protection des consommateurs (7 juin 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’apporter un certain nombre de modifications au Code de la consommation. En bref ➢ Le projet de loi sous avis apporte un certain nombre de modifications au sein du Code de la consommation visant notamment à : • préciser la nature des sanctions pénales prévues au Code de la consommation, • introduire l’obligation pour le juge d’écarter d’office une clause contractuelle abusive, • clarifier la présomption attachée aux clauses abusives figurant à l’article L.211-3 du Code de la consommation, • ajouter deux clauses à la liste de l’article L.211-3 du Code de la consommation et, • alléger les critères de recrutements des agents habilités à enquêter en matière d’indication des prix. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Le Projet sous avis a pour objet de modifier certaines dispositions du Code de la consommation afin de clarifier plusieurs points de la législation nationale et améliorer la transposition de certaines dispositions de directives européennes relatives à la protection des consommateurs. Le projet vise notamment à : 1) Clarifier la nature des sanctions pénales prévues au Code de la consommation Dans un souci de clarification, le projet de loi sous avis entend préciser la nature, tantôt contraventionnelle, tantôt délictuelle, de chaque sanction prévue au Code de la consommation. 2) Introduction de l’obligation pour le juge d’écarter d’office une clause contractuelle abusive Il est également prévu d’introduire dans le Code de la consommation la consécration d’une pratique jurisprudentielle adoptée au niveau national2 ainsi qu’au niveau de la Cour de Justice de l’Union européenne3, en prévoyant expressément l’obligation pour le juge national de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle. Ainsi, « lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties », le juge devra désormais écarter d’office l’application d’une clause abusive. 3) Clarification de la nature de la présomption attachés aux clauses figurant sur la « liste noire » L’article L. 211-3 du Code de la consommation, transposant les différentes modifications de la directive 1993/13/CEE4, comprend une « liste noire » de 24 clauses contractuelles considérées comme étant abusives dans le cadre de relations contractuelles entre un professionnel et un consommateur. Les auteurs du présent Projet souhaitent clarifier la nature de la présomption attachée au caractère abusif de ces clauses, en incluant dans le texte le caractère « irréfragable » de cette présomption. Le caractère limitatif de cette liste est également précisé, ce que la Chambre de Commerce approuve. 4) Ajout de deux clauses sur la « liste noire » Finalement, le Projet entend ajouter deux nouvelles clauses sur la « liste noire » des clauses abusives figurant à l’article L. 211-3 du Code de la consommation. Tout d’abord la clause « autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave », se trouve incluse à cette liste. Est également incluse la clause « imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ». 2 CA 2 mars 2005, n°29581 Cf. CJUE arrêt « Pannon » du 4 juin 2009 4 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 3 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Ce dernier ajout est, aux termes de l’exposé des motifs, notamment justifié par une tendance des tribunaux nationaux en présence d’une clause pénale « disproportionnellement élevée » dans un contrat conclu avec un consommateur, de ne pas écarter purement et simplement une telle clause mais, sur base de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, d’en réduire le montant à de plus justes proportions. 5) Allégement des critères de recrutement pour les agents habilités à enquêter en matière d’indication des prix Conformément aux dispositions actuelles du Code de la consommation 5, les enquêtes sur le territoire national en matière d’indication des prix sont menées par des agents habilités, nommés par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A de l’administration et ceux de la catégorie de traitement B ayant au moins la fonction d’inspecteur. Aux termes de l’exposé des motifs du présent Projet, en raison de difficultés de recrutement de personnes ayant le niveau de carrière requis, il est proposé d’adapter la procédure de recrutement en prévoyant désormais que les contrôles seront effectués par des « agents qui ont suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales du présent code ». * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI 5 Article L 311-6 du Code de la consommation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.