A-3919/23-40 CHFEP Doc. parl. n° 8255 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 4 juillet 2023 sur le projet de loi portant modification du Code de la consommation Par dépêche du 7 juin 2023, Madame la Ministre de la Protection des consommateurs a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question a pour objet d’apporter quelques modifications techniques aux dispositions du Code de la consommation afin d’y clarifier et préciser certaines règles, notamment dans l’intérêt de la protection juridique des consommateurs. Il vise par ailleurs à adapter la procédure de recrutement des officiers de police judiciaire auprès du Ministère de la Protection des consommateurs, agents qui sont en charge de mener des enquêtes et de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de protection des consommateurs. Actuellement, les agents concernés sont recrutés parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou de la catégorie de traitement B occupant au moins la fonction d’inspecteur. Selon le texte projeté, lesdits agents pourront dorénavant être recrutés parmi tous les fonctionnaires et employés du Ministère, indépendamment de leur groupe de traitement ou d’indemnité, à condition toutefois d’avoir suivi une formation spéciale dont les modalités d’organisation et le programme seront déterminés par un règlement grand-ducal. D’après le commentaire des articles, la procédure de recrutement est adaptée « en s’inspirant de ce qui est prévu dans d’autres administrations fonctionnant de manière similaire », à savoir l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, l’Administration de l’environnement et l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Or, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que les dispositions prévues pour ces administrations précisent bien les catégories et groupes de traitement dont doivent relever les agents éligibles pour obtenir la qualité d’officier de police judiciaire, voire les fonctions à occuper par ceux-ci. Cela dit, au vu de l’objectif de « gagner en flexibilité dans l’organisation du service et augmenter par conséquent son efficacité », la Chambre n’a pas d’objections à formuler concernant l’extension du champ de recrutement des officiers de police judiciaire auprès du Ministère de la Protection des consommateurs. -2Dans ce contexte, la Chambre fait remarquer que, en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, seuls les agents de police de la catégorie de traitement A et des groupes de traitement B1 et C1 peuvent avoir la qualité d’officier de police judiciaire, ceux du groupe de traitement C2 étant exclus. Elle se demande si l’ouverture prévue par le projet sous avis ne devrait pas aussi être effectuée auprès de la Police grand-ducale, voire de façon générale auprès de toutes les administrations de l’État. La Chambre renvoie dans ce cadre aussi à l’article 4, point 3°, du règlement grandducal du 25 mai 2023 modifiant entre autres le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, disposition qui a introduit une nouvelle prime de police judiciaire pour les agents municipaux. Dans son avis n° A-3719 du 11 juillet 2022 sur le projet qui est devenu par la suite le règlement grand-ducal du 25 mai 2023, la Chambre avait relevé que bon nombre d’autres agents de la fonction publique étatique et communale occupent la fonction d’officier de police judiciaire et exercent des missions de police judiciaire, sans qu’ils bénéficient toutefois d’une telle prime. Concernant la nouvelle formation spéciale qui sera introduite en application du projet de loi sous avis, la Chambre se demande si les agents en service ayant actuellement déjà la qualité d’officier de police judiciaire devront également suivre celle-ci ou si une dispense sera éventuellement prévue pour ces agents, ce qui serait logique au vu de leur expérience professionnelle. Le texte ne fournit malheureusement pas de précisions y relatives. Ensuite, la Chambre regrette que le projet du règlement grand-ducal devant arrêter les modalités d’organisation et le programme de la nouvelle formation spéciale ne soit pas joint au dossier sous avis. L’élaboration des règlements d’exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l’avantage de faciliter l’analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu’ils permettent d’éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l’absence de mesures d’exécution nécessaires voire de l’oubli ou de la négligence de les prendre. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 4 juillet 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.