Grand-Duché de Luxembourg PARQUET du Tribunal d’ Arrondissement de et à DIEKIRCH Diekrich, le 3 octobre 2023 f I PAR °UËTGENERAL SECRÉTARIAT - 6 OCT. 2023 B.P. 164 L-9202 DIEKIRCH Tél.: 80 32 14-1 / F a x : 80 24 84 Projet d e loi portant modification d u code d e la consommation Avis d u Parquet d e Diekirch Le projet de loi sous examen a pour objectif de simplifier et de clarifier certaines dispositions du code de la consommation (ci-après le « Code »), qui assurent la transposition en droit national des directives européennes en matière de protection des consommateurs. Ledit projet de loi vise, d’une part, à simplifier la procédure de recrutement des officiers de police judiciaire, et, d'autre part, à préciser la nature des sanctions d'ores et déjà prévues par le Code, ainsi que d'apporter des clarifications en matière de clauses abusives. Commentaire des articles d u projet d e loi Les articles non visés par le présent avis, n’appellent pas d’observations particulières. Articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 du projet de loi sous examen précisent la nature des peines prévues aux articles L.l 13-1 er, paragraphe 7, alinéa 2 et L. 122-8, paragraphe 1 er, alinéa 2 du Code, peines correctionnelles en l’occurrence. Cette précision quant la nature de la sanction n’est pas sans importance, et a, par ailleurs, le mérite d'améliorer la lisibilité et la cohérence du texte, en distinguant notamment les comportements érigés en délits et ceux constitutifs de contraventions. Actuellement, en effet, seul l'article L.l 12-9 du Code précise explicitement la nature contraventionnelle de l'amende encourue, alors que les autres dispositions restent muettes sur ce point. Article 6 à 13 A l'instar des articles 2 et 3 du projet de loi, les articles 6 à 13 précisent la nature correctionnelle des peines encourues au titre d'une série de dispositions du Code, qui sanctionnent moyennant des amendes pénales certains comportements préjudiciables aux consommateurs. [ Relevons que les articles 224-25 (I) à
(2)et 226-43 du Code prévoient des peines d'emprisonnement, la précision apportée par les articles 11 et 13 du projet de loi quant à la nature correctionnelle du délit n'étant dès lors qu'un rappel des articles 14 et 15 du code pénal. Article 14 Cette disposition entend simplifier la procédure de recrutement des agents chargés de constater les infractions au Code. Ces agents ont qualité d'officiers de police judiciaire et sont nommés et spécialement habilités dans leurs fonctions par le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le renforcement des effectifs et l'organisation plus efficace des services ne peut qu'être profitable à la détection des infractions, dont l'efficacité sera en outre assurée par une formation professionnelle spéciale que le projet de loi souhaite formellement introduire et réglementer. Article 15 La modification envisagée a pour but de clarifier les compétences en matière des sanctions prévues par le Code et notamment la juridiction compétente pour ce faire. Les autorités compétentes visées par l'article 311-8-1 du Code, que l'article 15 du projet de loi entend modifier, ne sont autres que les autorités administratives désignées par l'article 311-5 dudit Code, qui fait à son tour explicitement référence aux Règlement (UE) 2017/2394. Ces dispositions ne laissent donc pas de place au doute quant à la nature des autorités compétentes visées, ni des procédures mises en œuvre par celles-ci. Il importe enfin de rappeler que le Règlement (UE) 2017/2394 a pour objet l'harmonisation des pouvoirs conférés aux autorités nationales chargées de veiller, en vertu du droit des Etats membres, à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, tout en précisant, à son considérant 29, que « l’application du présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur les procédures pénales et civiles engagées dans les Etats membres ». On peut dès lors se poser la question si la modification suggérée apporte une quelconque plus-value, puisqu’elle risque, au contraire, de créer une éventuelle confusion entre les autorités chargées de l’enquête et celles chargées de la sanction, attribuée par notre législation nationale distinctement aux autorités répressives et aux autres autorités exerçant des compétences en matière de droit de la consommation. Si le législateur estime néanmoins cette précision utile, une formulation plus générale, telle que par exemple « sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales » employée par d'autres textes de loi, serait préférable en terme de lisibilité du texte. Elle présenterait en outre l'avantage d'englober l'ensemble des dispositions régissant les compétences et les interactions entre procédures pénales et administratives, au lieu de la seule compétence en matière de mise en mouvement de l'action publique que vise l'article 1 er du code de procédure pénale Article 16 Il est renvoyé sur ce point aux commentaires aux articles 2 et 3, ainsi que 6 à 13 du projet de loi.