Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Concerne : Projet de loi portant modification du Code de la Consommation Avis du Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg Le projet de loi sous examen a pour objectif de simplifier et d e clarifier certaines dispositions du Code de la consommation (ci-après le « Code »), qui assurent la transposition en droit national des directives européennes e n matière de protection des consommateurs. 11 entend, d’une part, assouplir la procédure de recrutement des officiers de police judiciaire, et d’autre part, préciser la nature des sanctions d’ores et déjà prévues par le Code, ainsi que d’apporter des clarifications e n matière d e clauses abusives. A d article 1 du pro jet de loi L’article 1 d u Projet d e loi ne donne pas lieu à d e commentaires particuliers. A d articles 2 et 3 d u projet de loi Les articles 2 et 3 du projet d e loi sous examen ont vocation à préciser la nature des peines prévues aux articles L.l 13-l e r, paragraphe 7, alinéa 2 et L .122-8, paragraphe 1 er , alinéa 2 du Code, e n y insérant un troisième alinéa qui précise la nature correctionnelle des peines encourues. Il est de l’avis du soussigné que ces précisions sont les bienvenues afin d e confirmer la nature correctionnelle d e l’amende prévue par lesdits articles, tel que définie à l’article 16 du Code pénal. La précision a également le mérite d’améliorer la lisibilité et la cohérence du texte, tout en distinguant expressément les comportements érigés e n délits et ceux constitutifs d e contraventions. E n effet, à l’heure actuelle, seul l’article L . l 12-9 du Code précise explicitement la nature contraventionnelle d e l’amende encourue, alors que les autres dispositions restent muettes sur ce point. 1 A d article 4 et 5 d u projet de loi Les articles 4 et 5 d u Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. A d article 6 à 13 d u projet de loi A l’instar des articles 2 et 3 du projet de loi, les article 6 à 13 précisent la nature correctionnelle des peines encourues au titre d’une série de dispositions du Code, qui sanctionnent moyennant des amendes pénales certains comportements préjudiciables aux consommateurs. Relevons que les articles 224-25
(1)à
(2)et 226-43 du Code prévoient des peines d’emprisonnement, la précision apportée par les article 11 et 1 3 du projet d e loi quant à la nature correctionnelle du délit n’étant dès lors qu’un rappel des articles 1 4 et 15 d u Code pénal. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires aux articles 2 et 3 du projet d e loi ci-dessus exposés. A d article 14 d u projet de loi L a disposition sous examen entend assouplir les critères de recrutement des agents ayant qualité d’officiers d e police judiciaire, spécialement habilités par le Ministre compétent, chargés de constater les infractions au Code. Le renforcement des effectifs et l’organisation plus efficace des services ne peut qu’être profitable à la détection des infractions, dont l’efficacité sera en outre assurée par une formation professionnelle spéciale que le projet d e loi souhaite formellement introduire et réglementer. A d article 15 d u projet de loi L a disposition sous examen entend clarifier la répartition des compétences judiciaires en matière d e droit d e la consommation pour pallier à une prétendue incertitude quant à la juridiction compétente pour prononcer les sanctions prévues par le Code. Or, les autorités compétentes visées par l’article 311-8-1 du Code, que l’article 1 5 du projet d e loi entend modifier, ne sont autres que les autorités administratives désignées par l’article 311-5 dudit Code, qui fait à son tour explicitement référence aux Règlement (UE) 201 7/2394. Ces dispositions ne laissent donc pas de place au doute quant à la nature des autorités compétentes visées, ni des procédures mises e n œuvre par celles-ci. Notons par ailleurs que lesdites autorités disposent, conformément à l’article 311-8-1 du Code, des pouvoirs de sanction définis par l’article 9.4 lettre h) d u Règlement (UE) 2 0 1 7/2394, qui vise quant à lui « des sanctions, telles que des amendes o u des astreintes » pour les infractions audit règlement. 2 Il importe enfin d e rappeler que le Règlement (UE) 2017/2394 a pour objet l’harmonisation des pouvoirs conférés aux autorités nationales chargées d e veiller, e n vertu du droit des Etats membres, à l’application d e la législation e n matière de protection des consommateurs, tout en précisant, à son considérant 29, que « l’application d u présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur les procédures pénales et civiles engagées dans les États membres ». Le soussigné se permet dès lors d e douter d e l’utilité d e la modification suggérée, qui insinue au contraire une confusion possible entre compétences d’enquête et de sanction que notre législation nationale attribue distinctement .aux autorités répressives et aux autres autorités exerçant des compétences en matière d e droit de la consommation. Si le législateur estime néanmoins cette précision utile, une formulation plus générale, telle que par exemple « sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales » employée par d’autres textes d e loi, serait préférable e n terme d e lisibilité d u texte. Elle présenterait e n outre l’avantage d’englober l’ensemble des dispositions régissant les compétences et les interactions entre procédures pénales et administratives, au lieu de la seule compétence e n matière de mise en mouvement de l’action publique que vise l’article 1er du Code d e procédure pénale. A d article 16 d u projet de loi Il est renvoyé sur c e point aux commentaires aux article 2et 3, ainsi que 6 à 13 du projet d e loi cidessus exposés. Luxembourg, le 29.09.2023 Pour le Procureur d’Etat GillesaOJPEAU Substitut 3