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Projet de loi portant modification du Code de la consommation. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambr

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/14/03/2024 23-190 N° dossier parl. : 8255 Projet de loi portant modification du Code de la consommation. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 7 juin 2023, Madame la Ministre de la Protection des consommateurs a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique qui vise à simplifier et à améliorer des dispositions du Code de la consommation (ci-après « le Code ») concernant les clauses abusives et les pouvoirs de sanctions. Concernant la réglementation des clauses abusives, le projet de loi sous avis prévoit en premier lieu d’ajouter à l’article L.211-

  1. du Code l’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause. Cette précision propose de fixer dans la loi une jurisprudence constante et n’appelle pas de remarques particulières de la Chambre des Métiers. Le projet de loi sous avis propose aussi de modifier la liste de l’article L.211-
  2. du Code (ou « liste noire ») afin de préciser qu’il s’agit d’une liste de clauses présumées abusives « de manière irréfragables » et, par voie de conséquence, de supprimer l’expression « notamment » afin de clarifier que cette liste est limitative. Le projet de loi sous avis ajoute deux clauses à la liste noire, à savoir, d’une part, « les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave », et d’autre part, les « clauses imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevée », c’est-à-dire les clauses pénales excessives. Concernant l’ajout des clauses pénales excessives dans cette liste noire, l’exposé des motifs précise que le but recherché est d’éviter, en cas de contentieux, que le juge national opte pour le mécanisme de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil permettant de modérer une clause pénale excessive : à la suite de cette réforme, le juge devra considérer une clause pénale excessive dans un contrat d’adhésion avec un consommateur comme étant irréfragablement abusive, et donc non applicable. 2 , Circuit d e la Foire Internationale L-1347 L u x e m b o u r g - K i r c h b e r g B.P. 1 6 0 4 L-1016 L u x e m b o u r g T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 info.cdm@cdm.lu www.cdm.lu page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Ces modifications, en ce qu’elles tendent à apporter plus de sécurité juridique, n’appellent pas de remarques particulières de la Chambre des Métiers. Concernant les pouvoirs de sanctions, le projet de loi sous avis propose en premier lieu de clarifier la nature pénale correctionnelle, et donc non contraventionnelle, des sanctions visées aux articles L.113-1 ; L.122-8 ; L.211-4 ; L.213-7 ; L.222-8 ; L.222-11 ; L.223-13 ; L.224-25 ; L.225-23 ; L.226-43 et L.311-9 du Code. Le projet de loi sous avis propose aussi d’alléger les critères pour le recrutement des agents habilités à enquêter sur l’indication des prix qui sont désignés conformément à l’article L.311-
  3. du Code. L’objectif est de permettre un recrutement, non pas parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou de la catégorie de traitement B occupant au moins la fonction d’inspecteur, mais parmi les agents ayant suivi une formation spéciale dont le programme, la durée et les modalités de contrôle des connaissances seront déterminés par un règlement grand-ducal. La projet de loi sous avis propose enfin de clarifier que les pouvoirs de sanction de l’article L.311-8-
  4. du Code, bien qu’exercés conformément aux articles L.320-1 et suivants dudit Code, le sont dans le respect de la répartition des compétences judiciaires. Ces modifications n’appellent pas non plus de remarques particulières de la Chambre des Métiers. * * * La Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 14 mars 2024 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/Avis/GC/nf/Avis 23-190 Code de consommation.docx/14.03.2024

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