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A-3919-1/24-9 Doc. parl. n° 8255 AVIS du 18 juin 2024 sur les amendements parlementaires au projet de loi portant modifi

A-3919-1/24-9 Doc. parl. n° 8255 AVIS du 18 juin 2024 sur les amendements parlementaires au projet de loi portant modification du Code de la consommation Par dépêche du 3 avril 2024, Madame la Ministre de la Protection des consommateurs a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires au projet de loi spécifié à l’intitulé. Les amendements en question visent à modifier le projet de loi initial n° 8255 – qui a pour objet, entre autres, d’étendre le champ de recrutement des officiers de police judiciaire auprès du Ministère ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions – ceci afin de donner suite à l’avis n° 61.511 du 27 février 2024 du Conseil d’État. Dans ledit avis, le Conseil d’État a signalé que, conformément à l’article 50, paragraphe

(3), de la Constitution, les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation spéciale à suivre par les candidats à la fonction d’officier de police judiciaire ainsi que les conditions de réussite à ladite formation devraient figurer dans la loi formelle, un règlement grand-ducal pouvant seulement déterminer les détails de la formation et du contrôle des connaissances afférent. Les amendements sous avis inscrivent par conséquent au niveau de la loi le volume et le contenu de la formation ainsi que les critères de réussite au contrôle des connaissances. Les dispositions amendées prévoient en outre que les agents en service ayant déjà la qualité d’officier de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du futur texte seront dispensés de suivre la formation qui est nouvellement introduite, faisant ainsi suite à l’observation y relative formulée par la Chambre dans son avis n° A-3919 du 4 juillet 2023 sur le projet de loi initial. La Chambre approuve qu’il ait été tenu compte de son observation. Concernant les critères de réussite au contrôle des connaissances, les amendements se limitent à prévoir que les candidats doivent réussir à chacune des deux parties du contrôle. Ils omettent toutefois de déterminer la répartition des points pour les matières au programme de ces deux parties et le nombre de points nécessaires pour réussir au contrôle (et le cas échéant à l’épreuve d’ajournement). Le texte ne prévoit pas non plus que ces éléments seront déterminés par un règlement grand-ducal. Il faudra le compléter en conséquence. -2La nouvelle disposition introduite par l’amendement 1 est par ailleurs muette concernant les conséquences d’un éventuel troisième échec par les candidats au contrôle des connaissances. Est-ce que les candidats pourront toujours se représenter à la formation dans un tel cas? Combien de fois pourront-ils échouer et se représenter à la formation et au contrôle afférent? Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de clarifier le texte sur ce point. L’avant-dernier alinéa de la nouvelle disposition prévoit que les agents « en période de stage, d’initiation ou d’essai ne peuvent pas être nommés agents habilités ». La Chambre relève qu’il faudra supprimer la référence à la période d’essai, une telle n’existant pas pour les fonctionnaires et employés de l’État, seuls éligibles à une fonction d’officier de police judiciaire auprès du département ministériel concerné. Finalement, la Chambre signale que, au dernier alinéa de la nouvelle disposition, il faudra écrire correctement « officier de police judiciaire » (au lieu de « judicaire »). Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec les amendements parlementaires lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 18 juin 2024. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.