LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Projet de loi relative aux fiches d’hébergement et portant : 1° modification de loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 2° modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale ; et 3° abrogation de la loi modifiée du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact p. 2 p. 4 p. 10 p. 18 p. 19 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie I. Exposé des motifs Le présent projet de loi tend à remplacer la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement. Depuis 1929, les « logeurs », terme employé par la loi à abroger pour désigner les exploitants d’établissements d'hébergement collectif ou d’hébergement touristique privé, sont obligés de tenir des registres de leurs clients et de transmettre ces registres aux services de police. Le système mis en place en 1929 a connu, à partir de 1968, différentes adaptations dont le détail peut être consulté dans l’exposé des motifs du projet de loi n°5585 ayant abouti à la loi précitée du 24 juin
- Il ne s’agit dès lors pas, à travers le présent projet de loi, de créer un nouveau traitement de données à caractère personnel, mais de rendre plus efficace un système en place. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, à l’instar des autres Etats membres de l’UE, est tenu, en vertu de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS) de prendre des mesures pour assurer que les étrangers, ressortissants de l’Union européenne et de pays tiers, qui sont hébergés dans un établissement d’hébergement touristique remplissent et signent une fiche de déclaration et justifient de leur identité. Cette obligation est inscrite dans le chapitre de la CAAS relatif à la coopération policière. L’Etat est par ailleurs tenu, de par le règlement (UE) N°692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques sur le tourisme, de fournir à l’office statistique de la Commission européenne EUROSTAT différentes statistiques sur la fréquentation des établissements d’hébergement au Luxembourg. Mis à part le fait que le système des fiches d’hébergement présente certaines imperfections, qui, au demeurant seront redressées par le présent projet de loi, il reste le moyen le plus adapté pour satisfaire à la double finalité, sécuritaire et statistique, qui a procédé à sa création. La Police et le STATEC, qui sont les destinataires et utilisateurs de ces fiches, s’accordent pour dire qu’il s’agit d’un outil indispensable, mais que le cadre légal et réglementaire actuel ne leur permet pas d’utiliser cet outil à sa juste fin. Ils déplorent plus particulièrement le fait que la loi de 2008 ne prévoie aucune sanction pour les cas de de non-transmission ou de transmission tardive des données par l’hébergeur, que les sanctions prévues par la loi de 2008 soient peu dissuasives et que, depuis la réforme intervenue en 2015, lorsque plusieurs personnes voyagent ensemble, l’obligation de remplir une fiche d’hébergement soit limitée au voyageur principal. La Police note par ailleurs que les données reprises sur la fiche sont souvent mal renseignées ou incorrectes, ce qui a pour effet de rendre la fiche inexploitable. Elle donne en outre à considérer que le délai actuel de conservation de 72 heures est trop court et que la possibilité de conserver les données pendant un mois est limitée au cas de figure où le voyageur est déjà connu dans un dossier pénal au moment de son séjour. Or, toute recherche sur une personne suspecte qui apparaît plus tard dans un dossier judiciaire est impossible au-delà du délai de soixante-douze heures, de sorte que l’utilisation de cet outil est quasi exclusivement limitée à la recherche de personnes signalées. Les professionnels du secteur de l’hébergement de leur côté dénoncent une charge administrative trop lourde pour la gestion des fiches. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Au vu des critiques émises de part et d’autre, le Ministre du Tourisme a pris l’initiative de mettre en place un groupe de travail constitué de représentants de la direction générale du Tourisme, du Ministère de la Sécurité intérieure, de la Police grand-ducale, du STATEC et du CTIE, avec la mission de dégager des propositions d’amélioration concrètes du cadre légal et du dispositif technique de traitement des données. Ces propositions ont été soumises aux responsables politiques et constituent la base des modifications opérées par le présent projet de loi. En dehors des recommandations exigeant une modification législative, le groupe de travail a formulé un certain nombre de recommandations de nature technique qui n’apparaissent pas dans le projet de loi. Parmi ces recommandations figure la mise en place d’un système permettant d’extraire les données du voyageur directement de sa carte d’identité ou de son passeport à l’aide d’un lecteur MRZ (« machine-readable-zone »). Le lecteur permettra l’océrisation des nom et prénom(s), de la date et du lieu de naissance, de la nationalité, du sexe et du numéro de la pièce d’identité. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie II. Texte du projet de loi Art. 1er. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « autorités compétentes » : la Police grand-ducale et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après désigné « STATEC » ; 2° « exploitant » : toute personne physique ou morale qui fournit, à titre onéreux, un service d’hébergement touristique ; 3 « fiche d’hébergement » : le document reprenant les informations et données à caractère personnel énumérées aux annexes I et II ; 4° « hébergement touristique » : tout lieu d’hébergement de courte durée qui relève de l’un des groupes suivants de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques : a) groupe 55.1 « hôtels et hébergement similaire » ; b) groupe 55.2 « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; c) groupe 55.3 « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ». 5° « voyageur » : toute personne âgée de 15 ans ou plus qui loge dans un hébergement touristique pour une durée ne dépassant pas trois mois consécutifs ; 6° « solution informatique » : l’ensemble des applications hébergées dans l’infrastructure du Centre des technologies de l’information de l’Etat pour le compte du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, nécessaires à l’acheminement des fiches d’hébergement sous forme électronique de l’exploitant vers les autorités compétentes. Art.
- La présente loi a pour objet la collecte des informations et données à caractère personnel énumérées aux annexes I et II et le transfert de ces informations et données à caractère personnel aux autorités compétentes. Art.
- L’exploitant est tenu d’établir une fiche d’hébergement pour chaque voyageur et chaque séjour. Le voyageur peut lui-même remplir les informations énumérées à l’annexe I, sous les points 5° à 11°. Art. 4.
(1)Les fiches d’hébergement sont établies sous forme électronique. Par dérogation à l’alinéa 1er, les exploitants des hébergements touristiques visés à l’article 1er, point 4°, lettres a) et b), qui comprennent moins de 10 unités d’hébergement et les exploitants des hébergements touristiques visés à l’article 1er, point 4°, lettre c), qui comprennent moins de 25 emplacements peuvent établir les fiches d’hébergement sur support papier. Ils utilisent à cet effet le formulaire-type défini à l’annexe III. Si, toutefois, l’exploitant visé par l’exception prévue à l’alinéa 2 opte pour le système de fiches d’hébergement sous forme électronique, il ne pourra revenir sur ce choix ultérieurement. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie
(2)Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’Etat met gratuitement à disposition des exploitants une solution informatique. Les équipements informatiques sont à charge de l’exploitant. Art. 5.
(1)Le voyageur est tenu de signer la fiche d’hébergement.
(2)L’exploitant vérifie l’exactitude des données à caractère personnel fournies par le voyageur et se fait présenter à cet effet une carte d’identité ou un passeport. Le voyageur a l'obligation de présenter une de ces pièces. Art. 6.
(1)L’exploitant est obligé de transmettre à la Police grand-ducale, pour chaque voyageur et chaque séjour, les informations et données à caractère personnel énumérées à l’annexe I aux fins prévues à l’article 43sexies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(2)L’exploitant est obligé de transmettre au STATEC, pour chaque voyageur et chaque séjour, les informations énumérées à l’annexe II aux fins prévues à l’article 9 du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil.
(3)La transmission visée aux paragraphes 1er et 2 a lieu dans un délai maximal de 12 heures qui suit l’arrivée du voyageur dans l’hébergement touristique. Elle est effectuée sous forme électronique par l’intermédiaire de la solution informatique. En cas de défaillance technique, ou lorsque les fiches d’hébergement sont établies sur support papier dans les cas où la présente loi l’admet, l’exploitant recourt à un mode de transmission manuel qui permet d’assurer la confidentialité des données à caractère personnel transmises. Art. 7. Les fiches d'hébergement portent un numéro courant. Art. 8.
(1)Les originaux des fiches d’hébergement établies sur support papier sont conservés par l’exploitant pendant une durée de six mois et doivent être présentés à toute demande de la Police grand-ducale. A l’issue de cette période de six mois, l’exploitant doit les supprimer.
(2)Les fiches d’hébergement sous forme électronique sont conservées dans la solution informatique pendant une durée de six mois. A l’issue de cette période de six mois, elles sont automatiquement supprimées. Art.
- Sera puni d’une amende de 251 à 25 000 euros, l’exploitant qui aura hébergé un voyageur sans établir une fiche d’hébergement ou qui n’aura pas transmis toutes les informations et données à caractère personnel visées aux annexes I et II aux autorités compétentes ou qui ne les aura pas transmises dans le délai prévu à l’article 6, paragraphe
- 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
- A l’article 5 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat est ajouté un paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Pour un ou plusieurs faits qui ont trait à des activités de terrorisme, d’espionnage, de prolifération d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, ou de cyber-menace dans la mesure où celle-ci est liée aux activités précitées, le SRE peut demander à la Police la communication des informations et données à caractère personnel qui lui ont été transmises sur base de la loi du jj.mm.aa. relative aux fiches d’hébergement et sont conservées dans sa banque de données. Le directeur du SRE rapporte tous les mois par écrit au Comité la liste des consultations de ces données ainsi que les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions a exigé la demande de communication. En cas d’urgence, la demande de communication des données peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du directeur, à confirmer par écrit dans un délai de quarante-huit heures. » Art.
- A la suite de l'article 43quinquies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est inséré un article 43sexies nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43sexies. La Police traite les informations et données à caractère personnel visées à l’annexe I de la loi du jj.mm.aaaa relative aux fiches d’hébergement dans une banque de données dont elle est le responsable du traitement et qui peut être hébergée au Centre des technologies de l’information de l’Etat auquel cas celui-ci a la qualité de sous-traitant. La Police traite les données à des fins de la prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Les données sont supprimées au plus tard six mois après leur enregistrement. Seuls les membres de la Police du service ayant le fichier d’hébergement dans ses attributions, et désignés par le Directeur général de la Police, peuvent avoir accès direct à la banque de données. » Art.
- La loi modifiée du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement est abrogée. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj/mm/aaaa relative aux fiches d’hébergement ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Annexe I. Informations et données à caractère personnel destinées à la Police grand-ducale 1° nom de l’exploitant personne physique ou raison sociale de l’exploitant personne morale et, le cas échéant, l’enseigne commerciale ; 2° adresse de l’hébergement ; 3° numéro d’identification propre à chaque établissement d’hébergement attribué par le STATEC ; 4° numéro courant de la fiche d'hébergement ; 5° nom, prénom(s), date de naissance et sexe du voyageur ; 6° numéro de la pièce d'identité présentée par le voyageur ; 7° nationalité du voyageur ; 8° pays de résidence et code postal du lieu de résidence du voyageur ; 9° date d'arrivée et date présumée de départ du voyageur ; 10° nombre d’enfants de moins de 15 ans accompagnant le voyageur ; 11° but du voyage : « affaires » ou « évènements professionnels » ou « loisirs et autres ». Annexe II. Informations destinées au STATEC 1° numéro d’identification propre à chaque établissement d’hébergement attribué par le STATEC ; 2° numéro courant de la fiche d'hébergement ; 3° année de naissance du voyageur ; 4° pays de résidence et code postal du lieu de résidence du voyageur ; 5° date d'arrivée et date présumée de départ du voyageur ; 6° nombre d’enfants de moins de 15 ans accompagnant le voyageur ; 7° but du voyage : « affaires », « évènements professionnels » ou « loisirs et autres». 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe III Original conservée par l’exploitant Code êtabissement | N' 0000 Nom e t adresse de l'établissement dhébergement I NOMBRE TOTAL D'ENFANTS AGES EN DESSOUS DE 15 ANS MAJUSCULES SV . P. - CAPITAL LETTEkS PLEASE - DRUCKBUCHSTABEN BITTE - HOOFDLETTERS A U B ACCOMPAGNANT LE VOYAGEUR NOM TOTAL NUMBER OF CHILDREN UNDER THE AGE OF 15 NAME ACCOMPANYING THE TRAVELER NAME NAAM GESAMTANZAHL DER KINDER UNTER 15 JAHREN DIE DEN REISENDEN BEGLEITEN ORIGINAL ( A GARDER PAR L'ETABLBSEMENT) PRENOM FIRST NAME VORNAME VOORNAM DATE DE NAISSANCE DATE OF BIRTH GEBURTSDATUM DATUM VAN GEBOORTE CODE POSTAL & PAYS POSTAL CODE & COUNTRY POSTLEITZAH L & LAND POSTCODE & LAND NATIONALITE TOTAAL AANTAL KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN 15 DIE DE REIZIGER VERGEZELLEN BUT DU VOYAGE • PURPOSE OF TRAVEL • ZWECK DER REISE • DOEL VAN DE REIS affaires événement professionnel* loisir/autres business business event* leisure/others gescbàftiich Tagung* Freizeit/andere zakelijk vrijetijd/anders “Conférence, congrès, convention, exposition, salon, incentive, événement spécial ‘Conférence, congress, convention, exhibition, fait, incentive, spécial event ’Konferenz, Kongress, Ausstellung, Messe, Incentive, Sonderveranstaltung ’Conferentie, congres, convenue, tentoonstellmg, beurs, Incentive, spéciale gebeurtems NATIONALITY SIGNATURE DU VOYAGEUR NATIONALITÂT SIGNATURE OF THE TRAVELER NATIONALITES UNTERSCHRIFT DES REISENDEN PIECE D'IDENTITE N* HANDTEKENING VAN DE REIZIGER PASSPORT AUSWEIS IDENTITEITSBEWIJS OF PASPORT DATE JJ MM AAAA JJ MM AAAA D'ARRIVEE DATE PRESUMEE DE DEPART 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Volet Police Code étabissement | N' 0000 N o m e t adresse d e l'établissement d h é b e r g e m e n t I N O M B R E TOTAL D ' E N F A N T S AGES E N D E S S O U S DE 15 ANS MAJUSCULES S.V.P. - CAPITAL LETTERS PLEASE - DRUCKBUCHSTABEN BITTE - HOOFDLETTERS A U ACCOMPAGNANT LE VOYAGEUR NOM TOTAL NAME ACCOMPANYING T H E TRAVELER N U M B E R O F C H I L D R E N U N D E R THE AGE O F 15 NAME NAAM GESAMTANZAHL D E R K I N D E R U N T E R 15 J A H R E N D I E DEN REISENDEN BEGLEITEN VORNAME VOORNAM DATE DE NAISSANCE DATE O F B I R T H GEBURTSDATUM D A T U M V A N GEBOORTE C O D E POSTAL & PAYS POSTAL C O D E & COUNTRY POSTLEITZAHL POSTCODE & LAND & LAND ________________ NATIONALITE VOLET P O U R LA POLICE GRAND-DUCALE PRENOM FIRST NAME TOTAAL AANTAL K I N D E R E N O N D E R DE LEEFTIJD VAN 15 D I E DE REIZIGER VERGEZELLEN BUT DU VOYAGE • PURPOSE O F TRAVEL • ZWECK DER REISE • D O E L VAN D E R E I S affaires é v é n e m e n t professionnel* business business event* leisure/others geschàftllch Tagung* Freizeit/andere zakelijk zakelijk vrijetijd/anders “Conférence, congrès, convention, exposition, salon, incentive, ‘Conférence, congress, convention, exhibition, ’Konferenz, Kongress, Ausstellung, Messe, fait, incentive, event loisir/autres événement spécial spécial event Incentive, Sonderveranstaltung ’Conferentie, congres, convenue, tentoonstellmg, beurs, Incentive, spéciale gebeurtems NATIONALITY NATIONALITÂT NATIONALITES ________________ Piece D ' I D E N T I T E In7 PASSPORT AUSWEIS | I D E N T I T E I T S B E W U S O F PASPORT DATE JJ MM AAAA JJ MM AAAA D’ARRIVEE DATE PRESUMEE DE DEPART Volet STATEC |N e 0000 _______| N O M B R E TOTAL D’ENFANTS ACCOMPAGNANT AGES E N DESSOUS DE 15 A N S LE VOYAGEUR TOTAL N U M B E R O F CHILDREN U N D E R T H E AGE O F 1 5 ACCOMPANYING THE TRAVELER GESAMTANZAHL DER KINDER U N T E R 15 JAHREN D I E DEN REISENDEN BEGLEITEN TOTAAL AANTAL KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN 15 D I E DE REIZIGER VERGEZELLEN B U T DU VOYAGE - PURPOSE O F TRAVEL - ZWECK DER REISE - DOEL VAN D E R E I S événement professionnel' business loisir/autres leisure/others geschaftlich Tagung* Freizeit/andere zakelijk zakelijk event' vrijetijd/anders CODE POSTAL & PAYS POSTAL CODE & COUNTRY POSTLEITZAHL POSTCODE & LAND & LAND •Conférence, congrès, convention, •Conférence, congress, convention, exhibition, ’Konferenz, Kongress, Ausstellung, •Conferentle, exposition, salon, incentive, é v é n e m e n t spécial fair, incentive, spécial event Messe, Incentive, Sonderveranstaltung congres, conventie, tentoonstelling, beurs, incentive, DATE spéciale gebeurtenls JJ MM AAAA JJ MM AAAA D'ARRIVEE DATE PRESUMEE DE DEPART 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article 1er définit les notions qui sont essentielles pour la compréhension et l’application de la loi. Le point 1° tend à préciser, qu’à chaque fois que le projet de loi parle des « autorités compétentes », il vise la Police et le STATEC. Le libellé en soi du point 1° est clair et se passerait d’explications. Il semble toutefois utile de préciser que le présent projet de loi, qui a vocation à régler la collecte de données et d’informations relatives aux voyageurs et la transmission systématique de ces données et informations à la Police et au STATEC est sans préjudice d’autres dispositions légales 1prévoyant un échange ponctuel de données entre la Police et d’autres autorités publiques nationales ou étrangères. Le transfert des données des voyageurs à ces autres autorités se fera d’après les règles établies par la législation sur base de laquelle l’échange des données a lieu. Le point 2° définit la notion d’exploitant. Il s’agit d’une personne physique ou morale qui met à disposition, de manière habituelle ou non, contre rémunération, un hébergement touristique tel que défini sous le point 4°. Il n’importe pas, au regard de la présente loi, si la personne exerce cette activité de manière habituelle ou non et qu’elle soit ou non tenue de disposer d’une autorisation d’établissement. Ainsi, les obligations imposées par la présente loi s’appliquent également aux personnes qui, en vertu des nouvelles dispositions en matière d’établissement 2, ne seraient pas tenues de détenir une autorisation d’établissement en raison du fait que leur activité se situe en-deçà du seuil à partir duquel une telle autorisation est exigée. La fiche d’hébergement (point 3°) désigne le document, électronique ou sur support papier, dans lequel sont consignées toutes les données et informations visées aux annexes I et II. La définition de l’hébergement touristique (point 4°) est inspirée de la définition figurant dans le règlement (UE) No 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE, qui désigne les établissements pour lesquels les Etats membres sont tenus de collecter des statistiques 3 par référence aux codes NACE 4 européens. Les hébergements référencés sous les groupes 55.1 et 55.2 sont des hébergements qui sont mis à disposition généralement sur une base journalière ou hebdomadaire pour des séjours de courte durée. 1 Voir notamment la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière et le paragraphe 5 qu’il est proposé d’ajouter à l’article 5 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation du Service de renseignement de l’Etat 2 Projet de loi n°7989 3 Art. 2, paragraphe 1er, point l) : «établissement d’hébergement touristique», une unité d’activité économique au niveau local, telle que définie à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté
(3), qui fournit, à titre payant – quoique le prix puisse être partiellement ou entièrement subventionné –, les services d’hébergement de courte durée décrits dans les groupes 55.1 (hôtels et hébergement similaire), 55.2 (hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) et 55.3 (terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) de la NACE Rév. 2; » 4 La NACE est la nomenclature européenne type des activités économiques et constitue le cadre de référence pour la production et la diffusion des statistiques relatives aux activités économiques en Europe. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie - - - Le groupe 55.1 (hôtels et hébergements similaires) vise les hébergements meublés dans des chambres ou des suites comprenant un service quotidien des lits et de nettoyage de la chambre ainsi que d’autres services tels que repas, blanchisserie, piscine ou installations pour conférences et séminaires. Le groupe 55.2 (hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) vise les activités de mise à disposition, dans un espace limité, de pièces complètement meublées ou des espaces de vie, de repas et de repos et disposant d’installations pour cuisiner ou de cuisines intégrées (appartements situés dans de petits bâtiments indépendants à plusieurs niveaux ou dans des ensembles de bâtiments ou de maisons, des cabanes, chalets ou des auberges de jeunesse). Le code 55.3 (terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) est attribué notamment aux campings, parcs pour caravanes, et aux espaces destinés aux voitures de loisirs. 5 Etant donné que les statistiques sont établies et transmises à EUROSTAT suivant la nomenclature statistique des activités économiques (NACE), il est proposé de retenir cette classification également pour définir les établissements qui rentrent dans le champ d’application du présent projet de loi. Le projet de loi considère comme voyageur (point 5°), toute personne qui séjourne dans un établissement relevant des Codes NACE 55.1, 55.2 ou 55.3 pour une période ne dépassant pas 3 mois consécutifs. Le seuil de 3 mois a été fixé par référence et dans un souci de cohérence avec la législation sur l’immigration qui exige une attestation d’enregistrement, respectivement, en ce qui concerne les ressortissants des pays tiers, une autorisation de séjour lorsque le séjour sur le territoire national excède trois mois. La loi sur l’immigration dispose par ailleurs en son article 36 « Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d'arrivée à l'administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. En cas d'hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement, la fiche d'hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques. » A l’instar de la loi de 2008 qu’il est proposé d’abroger, le présent projet de loi ne considère pas comme voyageurs les enfants de moins de 15 ans et aucune donnée à caractère personnel les concernant ne sera relevée. Seule figure sur la fiche d’hébergement, le cas échéant, l’indication que le voyageur est accompagné d’un enfant âgé de moins de 15 ans. La notion de “solution informatique” figurant au point 6° vise à désigner l’ensemble des applications informatiques qui sont nécessaires à l’acheminement des fiches d’hébergement sous forme électronique vers les autorités compétentes. Ces applications sont hébergées dans l’infrastructure du Centre des technologies de l’information de l’Etat. La formulation « pour le compte du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions » n’est pas à comprendre en ce sens que le Ministre du Tourisme est le responsable du traitement, au sens de la législation sur la protection des données, des données des voyageurs qui sont collectées et transmises 5 Source: NACELUX Rév. 2 Version luxembourgeoise de la NACE Rév. 2, nomenclature statistique des activités Economiques dans la Communauté européenne Introduction, structure et notes explicatives https://statistiques.public.lu/fr.html 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie en application du présent projet de loi. Cette disposition vise uniquement à clarifier que le CTIE met en place ces applications et les gère pour le compte du Ministre du Tourisme. En ce qui concerne les responsables du traitement des données au regard de la législation sur la protection des données, il est renvoyé au commentaire de l’article 6. Les applications informatiques visées au point 6° de l’article 1er sont notamment l’application mobile disponible sur tablette, qui permettra aux voyageurs et aux exploitants d’encoder les données des fiches d’hébergement, les démarches et sources exactes disponibles sur MyGuichet permettant aux exploitants de faire certifier leur espace professionnel dédié et de visualiser leurs fiches d’hébergement transmises, ou encore l’application back-office qui réceptionnera les fiches d’hébergement et transmettra les données prévues par la loi aux autorités compétentes sous forme électronique. Ad article 2 L’article 2 définit l’objet du projet de loi. Comme il a été expliqué dans l’exposé des motifs, les exploitants des établissements d’hébergement sont, déjà aujourd’hui, obligés de transmettre des informations relatives à leurs clients à la Police et au STATEC. Les données ainsi transmises sont utilisées par ces administrations dans le cadre de leurs missions légales qui sont définies respectivement par la loi modifiée du 18 juin 2018 sur la Police grandducale et la loi du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La présente loi ne crée dès lors pas un nouveau traitement de données à caractère personnel, ni ne met à charge des hôteliers une nouvelle contrainte, mais tend à réformer le cadre légal régissant les fiches d’hébergement. Il importe par ailleurs de noter que les dispositions de la présente loi ne concernent pas les traitements de données que les exploitants effectuent dans le cadre de leurs activités courantes de gestion des réservations et des séjours en respectant les règles établies par le RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »). Ad article 3 L’article 3 impose aux exploitants d’établissements d’hébergement l’obligation d’établir une fiche d’hébergement pour chaque client âgé de 15 ans ou plus et pour chaque séjour du client. Le système actuel s’est avéré inefficace d’un point de vue sécuritaire dans la mesure où la Police ne reçoit aucune information sur l’identité des différents membres d’un groupe, qu’il s’agisse d’un voyage organisé ou simplement de plusieurs personnes voyageant ensemble. Le règlement d’exécution de la loi de 2008, tel qu’il est en vigueur depuis le 14 août 2015 ne prévoit en effet, pour les personnes voyageant en groupe, que l’obligation d’établir une fiche pour le voyageur principal et d’indiquer sur cette fiche le nombre de voyageurs accompagnant celui-ci. Aucune donnée à caractère personnel concernant les personnes « accompagnantes » n’est dès lors transmise à la Police. Dans la mesure par ailleurs où ni même le pays de résidence et l’année de naissance de ces personnes ne sont renseignées, le STATEC n’obtient pas d’informations fiables des lui permettant de ventiler les séjours effectués par des résidents et des non-résidents. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie En dehors des considérations tenant à l’efficacité du dispositif au regard de ses finalités, la modification législative proposée tend à renforcer la sécurité juridique des exploitants alors qu’en l’absence de précisions contenues dans la loi actuelle, il n’est pas aisé pour l’exploitant, lorsque plusieurs personnes se présentent dans son établissement sans faire partie d’un voyage organisé, de déterminer qui est le voyageur « principal » dont il est censé relever les données et qui sont les personnes accompagnantes. Il est par ailleurs profité de la présente réforme pour préciser, ce qui peut paraître évident sans que cela ne soit prévu de manière explicite dans la loi actuelle, qu’une fiche doit être établie à chaque fois que la personne séjourne dans l’établissement. Dès lors, même si la personne est un client habituel de l’établissement d’hébergement, l’exploitant n’est pas pour autant dispensé de l’obligation d’établir une fiche d’hébergement pour ce client. Dans le souci d’alléger la charge administrative de l’exploitant, celui-ci peut faire remplir par le client lui-même, à l’avance ou non, les informations personnelles le concernant. Il est évident que l’obligation de contrôler les informations sur base d’une pièce d’identité, prévue à l’article 5, paragraphe 2, s’applique également dans ce cas de figure. Ad article 4 L’article 4 a trait à la forme des fiches d’hébergement. Le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, reprend en substance les dispositions de la loi précitée de 2008, qui prévoient le recours obligatoire à des fiches électroniques pour les établissements d’une certaine taille et la possibilité pour les établissements de taille plus réduite d’utiliser des fiches papier. Le seuil audessus duquel les fiches électroniques sont obligatoires reste également inchangé, même si la notion de « chambre » est remplacée par celle de « unité d’hébergement ». L’unité d’hébergement, notion qui est également employée dans la version amendée du projet de loi n° 7989 ayant pour objet de modifier la loi d’établissement, est en effet plus large que celle de chambre et mieux adaptée aux diverses formes d’hébergements touristiques qui sont proposés sur le marché. La deuxième phrase de l’alinéa 2 vient préciser que si l’exploitant, qui est autorisé à utiliser le système des fiches papier, opte pour ce système, il doit utiliser le modèle décrit à l’annexe III du projet de loi. L’alinéa 3 reprend une disposition figurant dans la loi de 2008, dont le maintien se justifie pour des raisons d’ordre organisationnel. Il s’agit d’éviter que l’exploitant qui aura décidé d’utiliser le système des fiches électroniques alors que la loi ne le lui impose pas, ne puisse revenir sur sa décision par la suite et utiliser à nouveau les fiches papier. Le paragraphe 2 est à comprendre en ce sens que l’Etat mettra gratuitement à disposition des exploitants une solution informatique. Une API (application programming interface) permettra aux hébergeurs de transmettre les fiches d’hébergement de manière sécurisée et authentifiée depuis leurs propres systèmes de réservation. Les hébergeurs devront adapter par leurs propres moyens leur système de réservation afin d’utiliser l’API mise à disposition et transférer les fiches d’hébergement au format électronique. Ils ne seront cependant pas obligés d’utiliser cette application et pourront recourir à d’autres systèmes électroniques. L’Etat mettra par ailleurs gratuitement à disposition des exploitants qui ne souhaitent pas adapter leur système de réservation, des applications qui permettront de simplifier la collecte des informations des voyageurs. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Les frais engendrés par l’adaptation de leur système de réservation à l’API, de même que les équipements informatiques qui seront nécessaires pour faire utiliser les applications mises à disposition par l’Etat (tablettes, lecteurs de documents d’identité ; pc, etc.) resteront à charge de l’exploitant. Il convient cependant de rappeler dans ce contexte qu’il existe des instruments de subventions étatiques permettant aux entreprises éligibles de recouvrir une partie des dépenses engagées. Ad article 5 L’article 5 prévoit diverses mesures qui sont destinées à assurer l’exactitude des informations reprises sur les fiches d’hébergement. Le paragraphe 1er fait obligation au voyageur de certifier l’exactitude de ses données par la signature de la fiche d’hébergement. Le paragraphe 2 oblige l’exploitant à vérifier les données qui lui sont soumises, sur base de la carte d’identité ou du passeport du voyageur. Ad article 6 L’article 6 traite de la transmission des fiches d’hébergement à la Police (paragraphe 1er) et au STATEC (paragraphe 2). Les données transmises à la Police le sont à des fins de prévention et détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Le traitement de ces données est encadré par les règles fixées dans le nouvel article 43sexies qu’il est proposé d’insérer dans la loi sur la Police, respectivement par les dispositions générales de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale pour les aspects relatifs à la protection des données qui ne sont pas réglés à l’article 43sexies. Le STATEC se voit transmettre les informations énumérées à l’Annexe II afin d’être en mesure de fournir à la Commission européenne les données statistiques du tourisme au Luxembourg et de répondre aux obligations imposées aux Etats membres par le règlement européen cité ci-avant. Il convient de préciser que, dans la mesure où le STATEC ne se voit transmettre aucune donnée à caractère personnel, le traitement des informations reçues n’est pas soumis à la législation sur la protection des données. Le paragraphe 3, alinéa 1er, fixe le délai endéans lequel les exploitants doivent transmettre les données et informations à la Police et au STATEC. L’alinéa 2 vient préciser que le transfert des données et informations de l’exploitant vers les autorités compétentes se fait par l’intermédiaire de la solution informatique hébergée par le CTIE qui, au regard du règlement général de protection des données aura la qualité de sous-traitant des exploitants et de la Police. Dans la mesure où les informations transmises au STATEC ne constituent pas des données à caractère personnel, le CTIE n’aura pas la qualité de sous-traitant du STATEC. Au vu des lignes directrices du Comité européen de la protection des données 07/2020 concernant les notions de responsable du traitement et de sous-traitant dans le RGPD, les auteurs du présent texte considèrent que les exploitants et la Police ne sont pas des responsables conjoints du traitement des données à 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie caractère personnel dans le cadre de la présente loi, mais des responsables indépendants et successifs étant donné qu’ils ne participent pas conjointement à la détermination des finalités et des moyens de la même opération de traitement ou d’un ensemble d’opérations. L’alinéa 2 prévoit par ailleurs qu’en cas de survenance d’une panne technique rendant impossible la transmission des fiches sous forme électronique, l’exploitant peut recourir à un moyen de transmission manuel. Il devra choisir un mode de transmission qui permette d’assurer la confidentialité des données transmises ainsi que le respect du délai imposé par la loi. Ces mêmes dispositions s’appliquent lorsqu’un exploitant utilise le système des fiches sous forme papier. Ad article 7 L’article 7 prévoit l’attribution de numéros courants aux fiches d’hébergement. Contrairement à la loi actuellement en vigueur, le présent projet de loi n’assortit plus d’une sanction pénale le non-respect de cette obligation. Ad article 8 L’article 8 traite de la durée de conservation des fiches d’hébergement et de leur suppression, en distinguant entre les fiches sur support papier (paragraphe 1er) et les fiches sous forme électronique (paragraphe 2). Toutes les fiches d’hébergement, quel qu’en soit le support, doivent être conservées pendant une période de 6 mois et être supprimées à l’issue de cette période. Les deuxièmes alinéas des paragraphes 1er et 2 apportent des précisions en ce concerne la suppression des fiches, qui est à charge de l’exploitant en ce qui concerne les fiches papier et se fait de manière automatique pour les fiches électroniques. Les fiches électroniques seront conservées automatiquement par la solution informatique mise à disposition et les exploitants pourront accéder à leurs fiches envoyées si besoin via MyGuichet pendant 6 mois. La solution informatique supprimera automatiquement les fiches à l’issue de la période de 6 mois, sans intervention requise de la part des exploitants. Ad article 9 L’article 9 du projet de loi érige en infractions pénales le non-respect de certaines obligations imposées par le présent projet de loi, à savoir : - Le fait de loger un voyageur sans avoir établi de fiche d’hébergement le concernant ; - Le fait d’avoir transmis des informations incomplètes à la Police et/ou au STATEC ; - La transmission tardive des informations à la Police et/ou au STATEC. Ces infractions viendront s’ajouter à l’infraction prévue à l’article 210 du Code pénal, qui punit d’un emprisonnement de huit jours à trois ans le fait pour un « logeur ou aubergiste » d’avoir sciemment inscrit sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez lui ou qui aura falsifié ses registres de toute autre manière. Ad article 10 L’insertion du nouveau paragraphe 5 à l’article 5 de la loi modifiée portant réorganisation du SRE s’inscrit dans un besoin d’informations indispensable au regard de la perspective d’anticipation et de prévention liée aux missions légales du SRE. A ce jour, le SRE ne peut pas solliciter des informations et données en lien avec des voyageurs séjournant dans des hébergements touristiques et nécessaires à 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie l’exercice de ses missions auprès des personnes morales ou physiques de droit privé actives dans le secteur touristique. L’expérience vécue notamment, mais non exclusivement, en lien avec les attentats terroristes qui se sont produits depuis 2015 dans le monde, en Europe et dans les pays voisins du Luxembourg, démontre le besoin de pouvoir accéder à des données de voyage qui ne sont pas communiquées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers. L’accès aux données d’hébergement est réglé suivant les modalités de l’article 5
(1)de la Loi SRE aux termes duquel : “Les moyens et mesures de recherche opérationnelle décrits au présent article ne peuvent être mis en œuvre que sur autorisation écrite du directeur du SRE, suite à une demande motivée écrite de l'agent du SRE chargé des recherches et sous réserve des conditions et critères prévus à l'article 4.” Le contrôle de la mise en œuvre est assuré à posteriori par le rapport mensuel à adresser au Comité ministériel du renseignement, à l’instar de la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 3 (observations dans les lieux publics) et 4 (accès aux données PNR). La procédure d’urgence pour l’accès aux données d’hébergement est identique à celle applicable aux données PNR. Ad article 11 L’article 11 modifie la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale afin d’y insérer des dispositions relatives au traitement des données recueillies sur base de la présente loi. La gestion des fiches d’hébergement présente quelques particularités au regard de la législation sur la protection des données. L’État met une solution informatique à disposition des exploitants dans lequel ceux-ci introduisent des données à caractère personnel dont ils disposent et dont le traitement est licite au sens du RGPD. La solution informatique est hébergée au CTIE qui en assure l’opérabilité. Au niveau de la Police la finalité du traitement tombe sous les dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. La Police devient le responsable du traitement pour les traitements qu’elle effectue. Les finalités du traitement obligent de conserver les données pendant un certain délai. Sous l’empire de la loi modifiée du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement, la durée de conservation était de 72 heures. Cette durée était suffisante pour identifier des personnes présentes sur le territoire du Grand-Duché qui étaient signalées c’est-à-dire recherchées aux fins d’arrestation ou qui faisaient l’objet d’une décision qui devait leur être notifiée. Or, dans le cadre de certaines enquêtes d’envergure, notamment des attentats terroristes perpétrés dans les pays limitrophes il s’est avéré que des suspects ont séjourné au Luxembourg. Si dans les pays limitrophes il était possible de retracer leur séjour et le cas échéant d’identifier d’autres suspects présents le même moment dans le même ou un autre établissement, ceci n’était pas possible au Luxembourg en raison du délai de conservation limité à 72 heures. Alors que le Luxembourg se trouve en position centrale par rapport à trois États membres de l’Union européenne, qui étaient dans un passé récent plus gravement touchés par le phénomène du terrorisme, il y a un risque certain que si l’information que les données ne sont conservées au 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie Luxembourg que pendant 72 heures sera portée à leur connaissance, que le Luxembourg pourra davantage être utilisé comme lieu de rencontre avant la préparation d’un attentat ou pour assurer la fuite par après. Il n’est par ailleurs pas exclu que de ce fait l’attention sur le Luxembourg comme lieu de commission potentiel d’attentats augmentera ou qu’il deviendra une cible de rechange si un attentat ne pourrait pas être commis tel que planifié, tel que c’était le cas pour les attentats dans le métro bruxellois. Afin d’éviter ce risque, le délai de conservation est porté à 6 mois. Si comparé à la durée moyenne d’une enquête, ce délai peut toujours paraitre court, il est tenu compte de l’impact qu’une perte de données pourraient avoir sur la vie privée des personnes qui ont séjourné dans un établissement d’hébergement. Pour les mêmes raisons, l’accès direct à la banque de données est limité aux membres du service d’hébergement de la Police désignés par le Directeur général de la Police. Ad article 12 L’article 12 abroge la loi de 2008 qui régit actuellement les fiches d’hébergement. Ad article 13 L’article 13 introduit un intitulé de citation. Ad article 14 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur de la loi. Cette entrée en vigueur est différée afin de permettre la mise en place des fonctionnalités techniques nécessaires pour l’application du nouveau système. Ad annexe I L’annexe I énumère les informations et données à caractère personnel que l’exploitant doit transmettre à la Police. Ad annexe II L’annexe II énumère les informations à transmettre au STATEC. A la différence de la Police, le STATEC ne reçoit communication d’aucune donnée à caractère personnel. Annexe III L’annexe III établit un modèle de fiche en trois parties qui doit être utilisé lorsque les fiches sont établies sur support papier. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Économie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Les frais de développement du nouveau système de traitement des fiches d’hébergement sont évalués à 350.000 euros. 18 $ V. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relative aux fiches d’hébergement Ministère initiateur: Ministère de l’Economie (Direction générale du Tourisme) Auteur: Martine SCHMIT Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Réformer le système des fiches d’hébergement Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère de la Digitalisation (CTIE) Ministère de l’Economie (STATEC) Ministère d’Etat (Service de renseignement de l’Etat) Ministère de la Sécurité intérieure (Police grand-ducale) Date: 1er juin 2023 Mieux légiférer 1. 6 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: …………………tous les ministères susvisés ……………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. 6 7 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: N.a.: 7 Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 19 $ 5. 6. 7. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Le projet contient-il une charge administrative 8 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 9 par destinataire) Non:
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? (Police grand-ducale et SRE)…………………. 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: …………………. Oui: Non: S N.a.: D Oui: Non: N.a.: Données des voyageurs S Oui: Oui: S Non: Non: SD Oui: Non: S N.a.: D Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: S N.a.: D 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: D N.a.: S 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. S Non: S Non: 9. 8 9 N.a.: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 20 $ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Kl Non: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: D N.a.: K N.a.: Non: K D Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: Kl Non: K KlNon: Non: K Non: KlN.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 10 ? Oui: Non: K D N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 11 ? Oui: Non: 10 11 K N.a.: D Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 21