TC 06/11/2023 TEXTE COORDONNE (par extraits) Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 1 TC 06/11/2023 Chapitre 5 – Traitement de données à caractère personnel Art. 43.
(1)Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 3° le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 4° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 7° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 8° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 10° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 11° le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; 12° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13° le registre foncier ; 14° le registre des cartes d’identité.
(2)Les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, après avis du délégué à la protection des données de la Police, peuvent avoir accès aux fichiers prévus au paragraphe 1er en fonction de leurs attributions spécifiques de support des missions d’un officier ou agent de police judiciaire ou d’un officier ou agent de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales.
(3)Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 1er sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de la Police visés aux paragraphes 1er et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation 2 TC 06/11/2023 puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. Art. 43bis.
(1)La Police peut, avec l’autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales.
(2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales: 1° les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 2° les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 3° les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ; 4° les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby; 5° les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes.
(3)L’autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d’une analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne : 1° du procureur d’État territorialement compétent ; 2° du conseil communal, et 3° de la commission consultative prévue à l’alinéa 2. Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d’un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d’évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement grand-ducal. L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : 1° la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; 2° la délimitation des lieux à surveiller ; 3° le nombre, le type, l’emplacement et le champ de vision des caméras ; 4° une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; 5° le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance. 3 TC 06/11/2023
(5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l’heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique. La prise d’image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.
(6)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible.
(7)Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance.
(8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 11.
(10)Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.
(11)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L’autorisation est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences. Si les images utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. Art. 43ter.
(1)Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire et de police administrative, la Police peut procéder, au moyen de caméras-piétons fournies à titre d’équipement, à un enregistrement audiovisuel de ses interventions. 4 TC 06/11/2023 Dans les lieux accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Dans les lieux non accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel dans le cadre de l’article 10, de crimes et délits flagrants ou en présence d’indices laissant présumer qu’un crime ou délit s’est produit ou est susceptible de se produire. L’enregistrement n’est pas permanent. Il prend fin s’il n’est plus requis pour une des conditions visées aux alinéas 2 et 3.
(2)Les enregistrements ont pour finalités : 1° la prévention des incidents au cours des interventions ; 2° la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
(3)Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont : 1° les images et les sons captés par les caméras dans les conditions prévues au paragraphe 1er et pour les finalités énoncées au paragraphe 2 ; 2° le jour et les plages horaires d’enregistrement ; 3° l’identification du porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ; 4° le lieu où ont été collectées les données.
(4)Les caméras sont portées de façon apparente par la Police. Sauf si des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention l’interdisent, le déclenchement de l’enregistrement audiovisuel fait l’objet d’une information des personnes qui en font l’objet. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’un signal sonore. Un signal visuel spécifique indique si la caméra se trouve en mode d’enregistrement. La caméra collecte temporairement des données sur sa mémoire intermédiaire. Tout déclenchement implique l’enregistrement des trente secondes précédentes.
(5)Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé garantissant l’intégrité des enregistrements, ainsi que la traçabilité des consultations et des motifs de consultation. La consultation des enregistrements audiovisuels par le porteur de la caméra n’est autorisée que lorsqu’elle est nécessaire pour l’exercice des missions visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de ses missions de police administrative et de police judiciaire, un membre de la Police qui présente un intérêt légitime pour la consultation des enregistrements audiovisuels peut demander l’accès à ces enregistrements. À cet effet, il présente une demande écrite motivée au directeur général de la Police. Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins cinq ans.
(6)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. 5 TC 06/11/2023
(7)Les données visées au paragraphe 3 sont effacées automatiquement et de manière définitive du système informatique au terme d’un délai de vingt-huit jours après leur enregistrement sur la caméra. Ce délai ne s’applique pas, si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou dans les cas de figure visés au paragraphe 8.
(8)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne. L’autorisation du directeur général de la Police est délivrée après avis du délégué à la protection des données de la Police suite à une demande motivée d’un membre de la Police qui présente un intérêt légitime. Si les enregistrements audiovisuels utilisés pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement ou indirectement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. Art. 43sexies. La Police grand-ducale a la qualité de responsable du traitement des traitements des données à caractère personnel effectués par la Police. Art. 43sexies. La Police traite les informations et données à caractère personnel visées à l’annexe I de la loi du jj.mm.aaaa relative aux fiches d’hébergement dans une banque de données dont elle est le responsable du traitement et qui peut être hébergée au Centre des technologies de l’information de l’Etat auquel cas celui-ci a la qualité de sous-traitant. La Police traite les données à des fins de la prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Les données sont supprimées au plus tard six mois après leur enregistrement. Seuls les membres de la Police du service ayant le fichier d’hébergement dans ses attributions, et désignés par le Directeur général de la Police, peuvent avoir accès direct à la banque de données. 6