Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 1er août 2024 Objet : 8253 Projet de loi relative aux fiches d’hébergement et portant : 1° modification de loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 2° modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; et 3° abrogation de la loi modifiée du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission »). Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi qui reprend toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Remarques préliminaires La commission a fait siennes toutes les observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 12 décembre
- Ces modifications, ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de l’avis du Conseil d’Etat ne seront pas commentées. * Amendements Amendement 1er visant l’article 1er, point 1° Libellé : « 1° « autorités compétentes » : la Police grand-ducale et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après désigné « STATEC » ; » Commentaire : La commission a supprimé la première définition de l’article 1er. Tel qu’amendé, le dispositif ne se réfère plus aux « autorités compétentes ». Amendement 2 visant l’article 1er, point 2° Libellé : « 1° 2° « exploitant » : toute personne physique ou morale désignée comme exploitant sur la fiche d’hébergement qui fournit, à titre onéreux, un service d’hébergement touristique ; » Commentaire : Concernant le point 2°, le Conseil d’Etat exige « , sous peine d’opposition formelle fondée sur le principe de la sécurité juridique, » que cette définition soit précisée afin « qu’il soit clair, dans tous les cas, qui est visé par la notion d’exploitant. ». L’opposition formelle s’explique par le fait que la future loi prévoit des sanctions pour les exploitants qui ne respectent pas leurs obligations légales. En effet, le Conseil d’Etat constate que la définition proposée de l’exploitant est très générale et ne se limite pas à viser ces exploitants qui disposent d’une autorisation d’établissement, mais également toute personne qui offre occasionnellement des services d’hébergement touristique. Dès lors, l’exploitant n’est pas clairement identifiable. Le Conseil d’Etat peut ainsi s’interroger qui est, dans ce dernier cas de figure, l’exploitant – la personne désignée « comme exploitant sur la fiche d’hébergement ? Ou s’agit-il du ou des propriétaires ou d’un ayant droit ? ». Par conséquent, la commission a précisé cette définition en insérant les termes « désignée comme exploitant sur la fiche d’hébergement ». Amendement 3 visant l’article 1er, point 6° Libellé : « 5° 6° « solution informatique » : l’ensemble des applications hébergées dans l’infrastructure du Centre des technologies de l’information de l’Etat pour le compte du Ministre ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, nécessaires à l’acheminement des fiches d’hébergement sous forme électronique de l’exploitant vers les autorités compétentes. le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ; » Commentaire : Au point 6°, le Conseil d’Etat souhaite voir supprimée « la précision selon laquelle les applications sont hébergées dans l’infrastructure du CTIE pour le compte du ministre ayant le tourisme dans ses attributions, cette précision relevant de l’organisation interne de l’État. ». Tout en supprimant cette précision technique, la commission a également remplacé le renvoi aux « autorités compétentes » par un renvoi au « fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ». A ce sujet, la commission renvoie à ses amendements effectués au niveau des anciens articles 4 et 6 du texte gouvernemental. Amendement 4 visant l’article 1er, ajoutant un point 6° (nouveau) Libellé : « 6° « infractions terroristes » : les infractions visées au Livre II, Titre 1er, Chapitre III-1 du Code pénal ; » Commentaire : Compte tenu des amendements effectués au niveau de l’ancien article 6, la commission a ajouté une définition des « infractions terroristes ». En effet, afin de mieux cibler l’utilisation des données à caractère personnel du fichier des fiches d’hébergement, le nouveau paragraphe 6 dudit article précise les finalités de l’accès de la Police grand-ducale à ce fichier. Amendement 5 visant l’article 1er, ajoutant un point 7° Libellé : « 7° « formes graves de criminalité » : les infractions énumérées à l'annexe II de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers dans le cadre de la prévention et de la répression du terrorisme et de la criminalité grave et portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. » Commentaire : Par l’ajout d’une définition des « formes graves de criminalité », la commission tient compte du nouveau paragraphe 6 de l’ancien article 6 qui précise les finalités de l’accès de la Police grand-ducale au fichier des fiches d’hébergement. Amendement 6 visant l’article 3 Libellé : « Art.
- L’exploitant est tenu d’établir une fiche d’hébergement pour chaque voyageur et chaque séjour. Le voyageur peut lui-même remplir les informations énumérées à l’annexe I, sous les points 5° à 11°. » Commentaire : A la fin de la deuxième phrase de l’article 3, la commission a supprimé le renvoi fait aux points 5° à 11° de l’annexe I. Ces points font référence à la version papier de la fiche d’hébergement, alternative supprimée par la commission qui renvoie à son amendement visant l’article subséquent. Amendement 7 visant l’article 4 Libellé : « Art. 43.
(1)Les fiches d’hébergement sont établies sous forme électronique. Par dérogation à l’alinéa 1er, les exploitants des hébergements touristiques visés à l’article 1er, point 4°, lettres a) et b), qui comprennent moins de 10 unités d’hébergement et les exploitants des hébergements touristiques visés à l’article 1er, point 4°, lettre c), qui comprennent moins de 25 emplacements peuvent établir les fiches d’hébergement sur support papier. Ils utilisent à cet effet le formulaire-type défini à l’annexe III. Si, toutefois, l’exploitant visé par l’exception prévue à l’alinéa 2 opte pour le système de fiches d’hébergement sous forme électronique, il ne pourra revenir sur ce choix ultérieurement.
(2)Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’Etat met gratuitement à disposition des exploitants une solution informatique. Les équipements informatiques sont à charge de l’exploitant. » Commentaire : L’article 4 détermine la forme des fiches d’hébergement. Dans son avis, le Conseil d’Etat se heurte à l’alinéa 3 du paragraphe 1er et suggère de le préciser. Le Conseil d’Etat s’interroge ainsi si la décision, sans possibilité de retour, par un exploitant pour le système de fiches d’hébergement sous forme électronique, est également valable pour tout exploitant succédant à celui qui a opté pour la solution électronique. La commission a supprimé les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er. Dans un souci de simplification administrative, la commission a décidé de renoncer complètement aux fiches d’hébergement sous forme papier, de sorte que ladite observation du Conseil d’Etat n’a plus de raison d’être. Il s’avère, en effet, compliqué de répondre aux oppositions formelles du Conseil d’Etat exprimées au niveau de l’article 6, en maintenant le mode de transmission manuel sur papier. Le fait même de prévoir pour ces fiches deux supports, digital et analogue, crée d’office deux bases de données et également des modes de transmission différents et des difficultés afférentes, comme la fixation du début du délai maximal de transmission des fiches. Ce sont les progrès réalisés ces dernières années dans les techniques de la digitalisation et de la transmission de données numériques qui permettent désormais d’opter pour un système d’enregistrement par fiche d’hébergement reposant intégralement sur une solution numérique. En coopération avec les représentants du secteur de l’hébergement, une application a été développée qui permet de remplir lesdites fiches de manière plus aisée, plus rapide et complète. Grâce au code incorporé au dos des nouvelles cartes d’identité, lisible par ordinateur, les données de la carte d’identité du voyageur peuvent être automatiquement insérées aux endroits afférents de la fiche d’hébergement digitale. L’application évoquée est prête, mise à disposition gratuitement et utilisable dès l’entrée en vigueur de la loi en projet. Le Gouvernement a souligné vouloir coupler le déploiement de cette application à une aide spécifique dans le cadre des « SME Packages – Digital » afin de faciliter l’implémentation de ce nouvel outil, notamment auprès de petites structures d’hébergement. Amendement 8 visant l’article 5 Libellé : « Art. 54.
(1)Le voyageur est tenu de signer la fiche d’hébergement. Avec sa signature, le voyageur confirme l’exactitude des données renseignées.
(2)L’exploitant vérifie l’exactitude des données à caractère personnel fournies par le voyageur et se fait présenter à cet effet une carte d’identité ou, un passeport ou un permis de conduire en cours de validité permettant de prouver son identité. Le voyageur a l’obligation de présenter une de ces pièces, sous peine de se voir refuser l’accès à l’hébergement touristique. » Commentaire : Les dispositions de l’article 5 visent à assurer l’exactitude des informations reprises sur les fiches d’hébergement. Afin de mieux faire ressortir l’intention de cet article, le paragraphe 1 er a été reformulé. La portée de la signature sollicitée est ainsi précisée. Dans son avis, le Conseil d’Etat « s’interroge si l’accès à l’hébergement touristique sera refusé au voyageur qui n’est pas en possession de sa carte d’identité ou de son passeport au cas d’un oubli, d’une perte ou d’un vol ? Est-ce qu’il peut alors soumettre d’autres pièces prouvant son identité ? ». Le Conseil d’Etat suggère également que la première phrase du paragraphe 2 soit précisée par l’ajout qu’il doit s’agir d’une carte d’identité ou d’un passeport « en cours de validité ». Jugeant pertinentes les observations du Conseil d’Etat, la commission a non seulement repris sa proposition de préciser qu’il doit s’agir d’une pièce en cours de validité, mais a également ajouté le permis de conduire comme pièce permettant de prouver l’identité du voyageur. La commission a, en outre, précisé que l’accès à l’hébergement touristique sera refusé au voyageur s’il ne présente pas une de ces pièces. Amendement 9 visant l’article 6, paragraphes 1er et 2 Libellé : « Art. 65.
(1)L’exploitant est obligé de transmettre à la Police grand-ducale, pour chaque voyageur et chaque séjour, les informations et données à caractère personnel énumérées à l’annexe I aux fins prévues à l’article 43sexies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions.
(2)L’exploitant est obligé de transmettre au dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, pour l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg STATEC, pour chaque voyageur et chaque séjour, les informations énumérées à l’annexe II aux fins prévues à l’article 9 du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil. » Commentaire : L’article 6 règle la transmission des fiches d’hébergement. Le Conseil d’Etat s’oppose formellement au premier paragraphe de cet article. Le Conseil d’Etat se heurte à la transmission « systématique et généralisée des données (à la Police grand-ducale) aboutissant à une surveillance massive et non ciblée de tous les voyageurs ». Telle que prévue, cette « transmission constitue une ingérence disproportionnée au droit à la protection de la vie privée et au droit à la protection des données à caractère personnel tels que consacrés par les articles 20 et 31 de la Constitution, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ». En alternative, le Conseil d’Etat suggère de s’inspirer des « législations belge ou française qui demandent aux exploitants de conserver les fiches d’hébergement pendant une durée déterminée et de les mettre à la disposition de la Police grand-ducale, sur demande de celleci. ». Par l’abolition des fiches d’hébergement sous forme papier, le problème soulevé par le Conseil d’Etat est désormais largement résolu. Toujours est-il que les données enregistrées ne pourront plus être directement transmises à la Police grand-ducale. La commission propose donc que ces données soient transmises dans un fichier du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions auquel les destinataires respectifs auront accès. Également le paragraphe 2, dédié à la transmission des données à l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après le « STATEC », a été reformulé dans ce sens. Amendement 10 visant l’article 6, paragraphe 3 Libellé : «
(3)La transmission visée aux paragraphes 1er et 2 a lieu dans un délai maximal de 12 heures qui suit l’arrivée du voyageur dans l’hébergement touristique. Le début de l’acte de transmission visée au paragraphe 1er est à accomplir dans un délai maximal de vingt-quatre heures qui suit l’arrivée du voyageur dans l’hébergement touristique. La transmission visée au paragraphe 2 a lieu dans un délai maximal de cinq jours qui suit l’arrivée du voyageur dans l’hébergement touristique. Elle est effectuée Ces transmissions sont effectuées sous forme électronique par l’intermédiaire de la solution informatique. En cas de défaillance technique, ou lorsque les fiches d’hébergement sont établies sur support papier dans les cas où la présente loi l’admet, l’exploitant recourt à un mode de transmission manuel qui permet d’assurer la confidentialité des données à caractère personnel transmises. » Commentaire : Le paragraphe 3 de l’ancien article 6 règle la forme et le délai de la transmission des données recueillies. Dans son avis, le Conseil d’Etat exprime deux oppositions formelles à l’encontre de ce paragraphe. L’une est exprimée sur base du principe de la sécurité juridique et a notamment trait aux particularités des fiches sous forme papier. L’autre opposition formelle vise la transmission des données au STATEC où le délai maximal de douze heures prévu est jugé comme « manifestement disproportionné par rapport au but visé. ». Le système d’enregistrement et de transmission purement informatique désormais proposé résout l’opposition formelle exprimée pour insécurité juridique. La commission propose, en outre, d’augmenter et de différencier le délai de transmission des données depuis l’arrivée du voyageur : vingt-quatre heures pour les données intéressant potentiellement la Police grand-ducale et cinq jours pour celles concernant le STATEC. Etant donné que chaque voyageur pourrait potentiellement être visé par une enquête policière, une transmission diligente des données visées au paragraphe 1er est requise. Amendement 11 visant l’article 6, paragraphe 4 (nouveau) Libellé : «
(4)Les données à caractère personnel des voyageurs seront supprimées au plus tard six mois après leur enregistrement dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. » Commentaire : Dans un souci de protection des données privées, l’application informatique sera programmée à supprimer d’office ces informations après une durée de sauvegarde d’exactement six mois. Ce délai est identique à celui prévu par l’ancien article 8 (article 6 nouveau). Amendement 12 visant l’article 6, paragraphes 5 et 6 (nouveaux) Libellé : «
(5)La solution informatique par laquelle l’accès de la Police grand-ducale au fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est opéré est aménagée de sorte que : 1° les membres de la Police grand-ducale ne puissent consulter les informations et données à caractère personnel auxquelles ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2° les informations relatives aux membres de la Police grand-ducale ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations et données à caractère personnel consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins dix-huit mois, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les informations et données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(6)La Police grand-ducale ne peut traiter les informations et données à caractère personnel du fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et le résultat du traitement de ces données qu’à des fins de prévention, de recherche, de constatation et de poursuite des infractions terroristes et des formes graves de criminalité. L’alinéa 1er est sans préjudice des compétences de la Police grand-ducale lorsque d'autres infractions ou indices d'autres infractions sont détectés à la suite de ce traitement. » Commentaire : Les nouveaux paragraphes 5 et 6 règlent le droit d’accès de la Police grand-ducale au volet qui la concerne du fichier des fiches d’hébergement. La méthode proposée assure la confidentialité et l’efficacité des enquêtes. Ainsi, la mise en place d’un fichier centralisé permet de garantir à tout moment l’accès aux données en question dans un cadre sécurisé et confidentiel. Les agents de la Police grand-ducale ne devront plus s’adresser directement et isolément à chaque exploitant, mettant ainsi en péril les enquêtes de la Police grand-ducale en matière de prévention et de répression des infractions. Dans le cadre de cet accès, la Police grand-ducale est la responsable du traitement de ses propres traitements. La conservation des données de chaque voyageur pour chaque voyage pour une certaine période est nécessaire, étant donné qu’il n’est pas possible de prévoir à l’avance quel voyageur (compte tenu, par exemple, de sa nationalité ou de son pays de provenance etc.) pourrait potentiellement être visé par les enquêtes. La traçabilité des accès et la finalité des traitements opérés par les membres de la Police grand-ducale seront garanties en logeant le fichier des fiches d’hébergement auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat, ci-après « CTIE », d’une part, et par la loicadre de la Police grand-ducale, d’autre part. Le journal de bord, généré par le système informatique, reprend le numéro d’identifiant de la personne ayant consulté les informations et données à caractère personnel ainsi que l’intention de cette consultation, en imposant des cases à cocher. Le nouveau paragraphe 6 interdit à la Police grand-ducale d’utiliser les informations et données à caractère personnel et les résultats de traitements de telles données à des fins autres que la prévention ou la répression d’infractions terroristes et des formes graves de criminalité – sans toutefois l’empêcher d’enquêter sur d’autres infractions qui seraient détectées à la suite d’un traitement de données et qui ne rentreraient pas dans ce champ d’application. Amendement 13 visant l’article 6, paragraphe 7 (nouveau) Libellé : «
(7)Le Service de renseignement de l’Etat a accès au fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. » Commentaire : Sur fond de menaces terroristes, d’espionnage et autres, il est jugé utile d’accorder également au Service de renseignement de l’Etat, ci-après le « SRE », un accès direct au fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Cet accès est régi par les conditions et modalités de l’article 10 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Cet amendement est à lire conjointement avec l’amendement apporté au niveau de l’article 10 du projet de loi. Comme pour les membres de la Police grand-ducale, la traçabilité des accès et la finalité des traitements opérés par les membres du SRE seront garanties par l’hébergement du fichier des fiches d’hébergement auprès du CTIE (journal de bord, généré par le système informatique) et par la loi-cadre applicable du SRE. Amendement 14 visant l’article 8 Libellé : « Art. 86.
(1)Les originaux des fiches d’hébergement établies sur support papier sont conservés par l’exploitant pendant une durée de six mois et doivent être présentés à toute demande de la Police grand-ducale. A l’issue de cette période de six mois, l’exploitant doit les supprimer.
(2)Les fiches d’hébergement sous forme électronique sont conservées dans la solution informatique pendant une durée de six mois. A l’issue de cette période de six mois, elles sont automatiquement supprimées. » Commentaire : Reformulé, l’article 8 tient compte de la suppression des fiches d’hébergement établies sur papier. Amendement 15 visant l’article 9 Libellé : « Art.
- Sera puni d’une amende de 251 à 25 000 euros, l’exploitant qui aura hébergé un voyageur sans établir une fiche d’hébergement ou qui n’aura pas transmis toutes les informations et données à caractère personnel visées aux annexes I et II aux autorités compétentes dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ou qui ne les aura pas transmises dans le délai prévu à l’article 65, paragraphe
- » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat, en renvoyant à ses oppositions formelles exprimées à l’article 6, s’oppose formellement également à l’article
- Tout en renvoyant à ses amendements effectués au niveau de l’article 6, la commission signale qu’elle a adapté le libellé du présent article afin de tenir compte de la suppression des fiches d’hébergement sous forme papier. L’hébergeur ne transmet plus directement les fiches aux autorités compétentes, mais dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Amendement 16 visant l’article10 Libellé : « Art.
- A l’article 5 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat est ajouté un paragraphe 5 une lettre h) qui prend la teneur suivante : «
(5)Pour un ou plusieurs faits qui ont trait à des activités de terrorisme, d’espionnage, de prolifération d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, ou de cyber-menace dans la mesure où celle-ci est liée aux activités précitées, le SRE peut demander à la Police la communication des informations et données à caractère personnel qui lui ont été transmises sur base de la loi du jj.mm.aa. relative aux fiches d’hébergement et sont conservées dans sa banque de données. Le directeur du SRE rapporte tous les mois par écrit au Comité la liste des consultations de ces données ainsi que les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions a exigé la demande de communication. En cas d’urgence, la demande de communication des données peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du directeur, à confirmer par écrit dans un délai de quarante-huit heures. » «
- h)le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. » » Commentaire : L’intention de l’article 10 est de permettre au SRE de solliciter des informations en lien avec des voyageurs séjournant dans des hébergements touristiques. A ce jour, le SRE ne peut pas obtenir ces renseignements. Dans son avis, le Conseil d’Etat, renvoyant à ses oppositions formelles exprimées à l’article 6, s’oppose formellement à cet article. Compte tenu de ses amendements effectués au niveau de l’article 6, l’ajout d’un paragraphe spécifique à l’article 5 de la modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat n’a plus de raison d’être. Il suffit de compléter, à l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, la liste des bases de données auxquelles le SRE a accès. Amendement 17 supprimant l’article 11 Libellé : « Art. 11. A la suite de l’article 43quinquies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est inséré un article 43sexies nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43sexies. La Police traite les informations et données à caractère personnel visées à l’annexe I de la loi du jj.mm.aaaa relative aux fiches d’hébergement dans une banque de données dont elle est le responsable du traitement et qui peut être hébergée au Centre des technologies de l’information de l’Etat auquel cas celui-ci a la qualité de sous-traitant. La Police traite les données à des fins de la prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Les données sont supprimées au plus tard six mois après leur enregistrement. Seuls les membres de la Police du service ayant le fichier d’hébergement dans ses attributions, et désignés par le Directeur général de la Police, peuvent avoir accès direct à la banque de données. » » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat, renvoyant à ses oppositions formelles exprimées à l’article 6, s’oppose formellement à l’article 11. La commission a supprimé cet article 11, devenu superfétatoire en raison de ses amendements apportés au niveau de l’article 6. Amendement 18 visant l’annexe I Libellé : « Annexe I. Informations et données à caractère personnel destinées à la Police grand-ducale 1° nom de l’exploitant personne physique ou raison sociale de l’exploitant personne morale et, le cas échéant, l’enseigne commerciale ; 2° adresse de l’hébergement ; 3° numéro d’identification propre à chaque établissement d’hébergement attribué par le STATEC ; 4° numéro courant de la fiche d’hébergement ; 5° nom, prénom(s), date de naissance et sexe du voyageur ; 6° numéro de la pièce d’identité ou du permis de conduire du présentée par le voyageur ; 7° nationalité du voyageur ; 8° pays de résidence et code postal du lieu de résidence du voyageur ; 9° date d’arrivée et date présumée de départ du voyageur ; 10° nombre d’enfants de moins de 15 quinze ans accompagnant le voyageur ; 11° but du voyage : « affaires » ou « évènements professionnels » ou « loisirs et autres ». » Commentaire : La modification de l’intitulé et l’amendement effectués au point 6° de l’annexe I s’expliquent par les amendements effectués au corps même de la future loi. Des modifications afférentes ont également été effectuées au niveau des intitulés des annexes II et III. A noter que le formulaire proposé par l’annexe III a également été adapté afin de tenir compte de l’amendement 8, admettant le permis de conduire comme pièce d’identification du voyageur. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE 8253 Projet de loi relative aux fiches d’hébergement et portant modification de : 1° modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat ; 2° modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; et 3° abrogation de la loi modifiée du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement Art. 1er. Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « autorités compétentes » : la Police grand-ducale et l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après désigné « STATEC » ; 1° 2° « exploitant » : toute personne physique ou morale désignée comme exploitant sur la fiche d’hébergement qui fournit, à titre onéreux, un service d’hébergement touristique ; 2° 3 « fiche d’hébergement » : le document reprenant les informations et données à caractère personnel énumérées aux annexes I et II ; 3° 4° « hébergement touristique » : tout lieu d’hébergement de courte durée qui relève de l’un des groupes suivants de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union européenne établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques :
- a)groupe 55.1 « hôtels et hébergement similaire » ;
- b)groupe 55.2 « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ;
- c)groupe 55.3 « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ». 4° 5° « voyageur » : toute personne âgée de 15 quinze ans ou plus qui loge dans un hébergement touristique sans y élire domicile et pour une durée ne dépassant pas trois mois consécutifs ; 5° 6° « solution informatique » : l’ensemble des applications hébergées dans l’infrastructure du Centre des technologies de l’information de l’Etat pour le compte du Ministre ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, nécessaires à l’acheminement des fiches d’hébergement sous forme électronique de l’exploitant vers les autorités compétentes. le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ; 6° « infractions terroristes » : les infractions visées au Livre II, Titre 1er, Chapitre III-1 du Code pénal ; 7° « formes graves de criminalité » : les infractions énumérées à l'annexe II de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers dans le cadre de la prévention et de la répression du terrorisme et de la criminalité grave et portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. Art. 2. La présente loi a pour objet la collecte des informations et données à caractère personnel énumérées aux annexes I et II et le transfert de ces informations et données à caractère personnel aux autorités compétentes. Art. 32. L’exploitant est tenu d’établir une fiche d’hébergement pour chaque voyageur et chaque séjour. Le voyageur peut lui-même remplir les informations énumérées à l’annexe I, sous les points 5° à 11°. Art. 43.
(1)Les fiches d’hébergement sont établies sous forme électronique. Par dérogation à l’alinéa 1er, les exploitants des hébergements touristiques visés à l’article 1er, point 4°, lettres a) et b), qui comprennent moins de 10 unités d’hébergement et les exploitants des hébergements touristiques visés à l’article 1er, point 4°, lettre c), qui comprennent moins de 25 emplacements peuvent établir les fiches d’hébergement sur support papier. Ils utilisent à cet effet le formulaire-type défini à l’annexe III. Si, toutefois, l’exploitant visé par l’exception prévue à l’alinéa 2 opte pour le système de fiches d’hébergement sous forme électronique, il ne pourra revenir sur ce choix ultérieurement.
(2)Aux fins visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’Etat met gratuitement à disposition des exploitants une solution informatique. Les équipements informatiques sont à charge de l’exploitant. Art. 54.
(1)Le voyageur est tenu de signer la fiche d’hébergement. Avec sa signature, le voyageur confirme l’exactitude des données renseignées.
(2)L’exploitant vérifie l’exactitude des données à caractère personnel fournies par le voyageur et se fait présenter à cet effet une carte d’identité ou, un passeport ou un permis de conduire en cours de validité permettant de prouver son identité. Le voyageur a l’obligation de présenter une de ces pièces, sous peine de se voir refuser l’accès à l’hébergement touristique. Art. 65.
(1)L’exploitant est obligé de transmettre à la Police grand-ducale, pour chaque voyageur et chaque séjour, les informations et données à caractère personnel énumérées à l’annexe I aux fins prévues à l’article 43sexies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions.
(2)L’exploitant est obligé de transmettre au dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, pour l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg STATEC, pour chaque voyageur et chaque séjour, les informations énumérées à l’annexe II aux fins prévues à l’article 9 du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil.
(3)La transmission visée aux paragraphes 1er et 2 a lieu dans un délai maximal de 12 heures qui suit l’arrivée du voyageur dans l’hébergement touristique. Le début de l’acte de transmission visée au paragraphe 1er est à accomplir dans un délai maximal de vingt-quatre heures qui suit l’arrivée du voyageur dans l’hébergement touristique. La transmission visée au paragraphe 2 a lieu dans un délai maximal de cinq jours qui suit l’arrivée du voyageur dans l’hébergement touristique. Elle est effectuée Ces transmissions sont effectuées sous forme électronique par l’intermédiaire de la solution informatique. En cas de défaillance technique, ou lorsque les fiches d’hébergement sont établies sur support papier dans les cas où la présente loi l’admet, l’exploitant recourt à un mode de transmission manuel qui permet d’assurer la confidentialité des données à caractère personnel transmises.
(4)Les données à caractère personnel des voyageurs seront supprimées au plus tard six mois après leur enregistrement dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions.
(5)La solution informatique par laquelle l’accès de la Police grand-ducale au fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions est opéré est aménagée de sorte que : 1° les membres de la Police grand-ducale ne puissent consulter les informations et données à caractère personnel auxquelles ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2° les informations relatives aux membres de la Police grand-ducale ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations et données à caractère personnel consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins dix-huit mois, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les informations et données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(6)La Police grand-ducale ne peut traiter les informations et données à caractère personnel du fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et le résultat du traitement de ces données qu’à des fins de prévention, de recherche, de constatation et de poursuite des infractions terroristes et des formes graves de criminalité. L’alinéa 1er est sans préjudice des compétences de la Police grand-ducale lorsque d'autres infractions ou indices d'autres infractions sont détectés à la suite de ce traitement.
(7)Le Service de renseignement de l’Etat a accès au fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Art. 7. Les fiches d’hébergement portent un numéro courant. Art. 86.
(1)Les originaux des fiches d’hébergement établies sur support papier sont conservés par l’exploitant pendant une durée de six mois et doivent être présentés à toute demande de la Police grand-ducale. A l’issue de cette période de six mois, l’exploitant doit les supprimer.
(2)Les fiches d’hébergement sous forme électronique sont conservées dans la solution informatique pendant une durée de six mois. A l’issue de cette période de six mois, elles sont automatiquement supprimées. Art.
- Sera puni d’une amende de 251 à 25 000 euros, l’exploitant qui aura hébergé un voyageur sans établir une fiche d’hébergement ou qui n’aura pas transmis toutes les informations et données à caractère personnel visées aux annexes I et II aux autorités compétentes dans le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ou qui ne les aura pas transmises dans le délai prévu à l’article 65, paragraphe
- Art.
- A l’article 5 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat est ajouté un paragraphe 5 une lettre h) qui prend la teneur suivante : «
(5)Pour un ou plusieurs faits qui ont trait à des activités de terrorisme, d’espionnage, de prolifération d’armes de destruction massive ou de produits liés à la défense et des technologies y afférentes, ou de cyber-menace dans la mesure où celle-ci est liée aux activités précitées, le SRE peut demander à la Police la communication des informations et données à caractère personnel qui lui ont été transmises sur base de la loi du jj.mm.aa. relative aux fiches d’hébergement et sont conservées dans sa banque de données. Le directeur du SRE rapporte tous les mois par écrit au Comité la liste des consultations de ces données ainsi que les motifs spécifiques pour lesquels l’exercice des missions a exigé la demande de communication. En cas d’urgence, la demande de communication des données peut être mise en œuvre sur autorisation verbale du directeur, à confirmer par écrit dans un délai de quarante-huit heures. » « h) le fichier des fiches d’hébergement du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. » Art.
- A la suite de l’article 43quinquies de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est inséré un article 43sexies nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 43sexies. La Police traite les informations et données à caractère personnel visées à l’annexe I de la loi du jj.mm.aaaa relative aux fiches d’hébergement dans une banque de données dont elle est le responsable du traitement et qui peut être hébergée au Centre des technologies de l’information de l’Etat auquel cas celui-ci a la qualité de sous-traitant. La Police traite les données à des fins de la prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Les données sont supprimées au plus tard six mois après leur enregistrement. Seuls les membres de la Police du service ayant le fichier d’hébergement dans ses attributions, et désignés par le Directeur général de la Police, peuvent avoir accès direct à la banque de données. » Art.
- La loi modifiée du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement est abrogée. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj/mm/aaaa relative aux fiches d’hébergement ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er premier jour du sixième mois suivant qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe I. Informations et données à caractère personnel destinées à la Police grand-ducale 1° nom de l’exploitant personne physique ou raison sociale de l’exploitant personne morale et, le cas échéant, l’enseigne commerciale ; 2° adresse de l’hébergement ; 3° numéro d’identification propre à chaque établissement d’hébergement attribué par le STATEC ; 4° numéro courant de la fiche d’hébergement ; 5° nom, prénom(s), date de naissance et sexe du voyageur ; 6° numéro de la pièce d’identité ou du permis de conduire du présentée par le voyageur ; 7° nationalité du voyageur ; 8° pays de résidence et code postal du lieu de résidence du voyageur ; 9° date d’arrivée et date présumée de départ du voyageur ; 10° nombre d’enfants de moins de 15 quinze ans accompagnant le voyageur ; 11° but du voyage : « affaires » ou « évènements professionnels » ou « loisirs et autres ». Annexe II. Informations destinées au STATEC statistiques 1° numéro d’identification propre à chaque établissement d’hébergement attribué par le STATEC ; 2° numéro courant de la fiche d’hébergement ; 3° année de naissance du voyageur ; 4° pays de résidence et code postal du lieu de résidence du voyageur ; 5° date d’arrivée et date présumée de départ du voyageur ; 6° nombre d’enfants de moins de 15 quinze ans accompagnant le voyageur ; 7° but du voyage : « affaires », « évènements professionnels » ou « loisirs et autres ». Annexe III Original conservée Fiche d’hébergement digitale imprimable par l’exploitant Volet « Police Annexe I » Volet « STATEC Annexe II » *