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Projet de loi relative au traitement des données de mobilité Avis complémentaire du Conseil d’État (29 avril 2025) Par dépêche du 13 février 2025, le

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.526 N° dossier parl. : 8251 Projet de loi relative au traitement des données de mobilité Avis complémentaire du Conseil d’État (29 avril 2025) Par dépêche du 13 février 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la mobilité et des travaux publics lors de sa réunion du 6 février

  1. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 61.526 du 10 décembre
  2. Le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’encontre des articles 1er, 3, 4, 6 et 10 en raison de leur non-conformité avec l’article 92 de la Constitution. Les amendements visent à supprimer toute mention relative à l’observatoire, étant clarifié au commentaire des amendements que cet « observatoire » sera un service au sein d’une administration. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des amendements. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen propose de modifier l’article 1er de la loi en projet afin d’y omettre toute mention quant à une « création » d’un observatoire, de sorte que l’opposition formelle quant à l’article 1er, formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 10 décembre 2024 sur le fondement de l’article 92 de la Constitution, peut être levée. Pour le surplus, suite à l’amendement sous revue, l’article 1er de la loi en projet se borne à confier le traitement des données de mobilités au ministre ayant les Transports dans ses attributions et à déclarer ce traitement comme mission d’intérêt public afin d’assurer la licéité du traitement des données à caractère personnel sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), et de l’article 6, paragraphe 1er, lettre e), et paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données
  3. Ceci n’appelle pas d’observation. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen supprime l’article 3 de la loi en projet. L’opposition formelle, émise par le Conseil d’État dans son avis précité du 10 décembre 2024 sur le fondement de l’article 92 de la Constitution, ainsi que la réserve de dispense du second vote relative aux raisons du recours à des données pseudonymisées n’ont dès lors plus lieu d’être en ce qui concerne l’article 3 de la loi en projet. Amendement 4 L’amendement sous examen supprime l’article 4 de la loi en projet. Suite à la suppression de cet article, l’opposition formelle, émise sur le fondement de l’article 92 de la Constitution, n’a plus lieu d’être en ce qui concerne l’article 4 de la loi en projet. Amendement 5 Sans observation. Amendement 6 L’amendement sous examen porte sur l’article 6 de la loi en projet, devenant l’article
  4. Le Conseil d’État s’était demandé « dans quelle mesure il est nécessaire de recourir à des données pseudonymisées alors qu’au vu des finalités du traitement en place, les mêmes objectifs devraient pouvoir être raisonnablement atteints sur base de données anonymisées ». Le Conseil d’État prend acte des explications fournies par les auteurs au commentaire de l’amendement, de sorte qu’il peut marquer son accord avec l’article 6 de la loi en projet, devenant l’article
  5. Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 L’amendement sous examen porte sur l’article 8 de la loi en projet, devenant l’article
  6. Il limite les données visées au point 3°, lettres a) et b), aux seules données relatives au nombre d’utilisateurs, ce qui permet de lever 1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 2 l’opposition formelle émise sur le fondement des articles 31 et 37 de la Constitution. Amendement 9 Sans observation. Amendement 10 L’opposition formelle émise sur le fondement de l’article 92 de la Constitution en ce qui concerne l’article 10 de la loi en projet n’a plus lieu d’être en raison de sa suppression par l’amendement sous revue. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 29 avril
  7. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.