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Projet de loi n°82511 portant création d’un Observatoire digital de la mobilité Amendements parlementaires (6422bisVKA/BJI) Saisine : Ministre de la M

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 22 avril 2025 Objet : Projet de loi n°82511 portant création d’un Observatoire digital de la mobilité Amendements parlementaires (6422bisVKA/BJI) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (28 février 2025) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Le projet de loi n°8251 (ci-après le « Projet initial ») vise à créer un Observatoire digital de la mobilité sous l’autorité du ministre ayant les transports dans ses attributions, conformément à l’accord de coalition 2018-20232. La Chambre de Commerce l’a avisé dans son avis du 11 octobre 20233 (ci-après l’« Avis initial »). Le Projet initial a fait l’objet de dix amendements parlementaires adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics en date du 6 février 2025. Le présent avis porte sur les amendements parlementaires qui visent principalement à répondre aux oppositions formelles ainsi qu’aux observations émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 10 décembre 2024 4. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires qui visent à se conformer à l’avis du Conseil d’Etat du 10 décembre 2024. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. Considérations générales Le Projet initial vise la création d’un Observatoire digital de la mobilité (ci-après l’« Observatoire ») chargé de recueillir de manière efficace et continue les données nécessaires à la planification de la mobilité adaptée à l’évolution des besoins de la population et des entreprises. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Accord de coalition 2018-2023, page 38 3 Avis de la Chambre de Commerce du 11 octobre 2023 sur le Projet de loi n°8251 portant création d’un Observatoire digital de la mobilité 4 Lien vers l’avis du Conseil d’Etat du 10 décembre 2024 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 D’un point de vue organisationnel, le Projet initial prévoit que l’Observatoire est un service sans indépendance administrative du ministère ayant les transports dans ses attributions. Dans les considérations générales de son avis, le Conseil d’Etat soulève une opposition formelle contre plusieurs articles du Projet initial pour violation de l’article 92 de la Constitution5. De l’avis de l’institution, la création d’un service au sein du ministère, dépourvu d’indépendance, relève de la seule compétence du Gouvernement, de sorte que le législateur empiète sur l’organisation du Gouvernement par la création de l’Observatoire, tel que prévu par le Projet initial. Deux solutions sont proposées par le Conseil d’Etat pour remédier à cette irrégularité, à savoir (

  1. i)procéder à la création d’un observatoire indépendant, à l’instar de l’Observatoire national de la santé et de l’Observatoire national de la qualité scolaire, ou (
  2. ii)supprimer du Projet initial les articles relatifs aux missions et à l’organisation de l’Observatoire, et limiter le dispositif au seul encadrement juridique nécessaire au traitement des données à caractère personnel. Dans la deuxième hypothèse, le Conseil d’Etat note que l’intitulé du projet de loi devrait être adapté en conséquence. Les auteurs des amendements parlementaires précisent en réponse qu’il n’est pas envisagé de créer un observatoire en tant que tel, doté de l’indépendance juridique et financière, et qu’en pratique, c’est un service au sein du ministère de la Mobilité et des Travaux publics qui assumera la mission de collecter, de centraliser et de gérer les données de la mobilité. Par conséquent, la référence à la création d’un Observatoire digital de la mobilité est supprimée dans le texte et l’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi relative au traitement des données de mobilité ». Les amendements parlementaires proposent également un nouvel intitulé du chapitre 1er du projet de loi, à savoir « Objet et champ d’application », pour supprimer la référence aux missions et à l’organisation de l’Observatoire. Dans le même ordre d’idées, les articles 3 et 4 du Projet initial sont supprimés et d’autres articles sont modifiés afin de tenir compte de l’opposition formelle du Conseil d’Etat et supprimer la référence à l’Observatoire. En outre, les amendements parlementaires modifient l’article 1er paragraphe 1er du Projet initial pour conférer au ministre ayant les transports dans ses attributions le droit de traiter des données de mobilité à caractère personnel dans le cadre de la réalisation du programme gouvernemental, ainsi que pour lui conférer des missions de coordination, de planification et d’optimisation de l’offre de transport public et de la mobilité du pays. Selon les auteurs des amendements parlementaires, dans la mesure où le traitement de données à caractère personnel constitue une matière réservée à la loi par l’article 31 de la Constitution 6, il appartient au législateur de déterminer les finalités et les conditions du traitement des données. Le paragraphe 2 de l’article 1 er est également modifié pour préciser que le traitement des données de mobilité constitue une mission d’intérêt public, conformément aux exigences de licéité du traitement prévues par le Règlement général sur la protection des données (RGPD)7. L’article 92 de la Constitution prévoit que « [l]Le Gouvernement détermine son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne, approuvé par arrêté grand-ducal, à l’exception des matières que la Constitution réserve à la loi. ». 5 L’article 31 de la Constitution prévoit : « Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. » 6 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 7 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 De plus, afin de répondre à une observation formulée sous peine d’opposition formelle par le Conseil d’Etat dans son avis, les amendements parlementaires modifient l’article 6 du Projet initial. Le Conseil d’Etat s’est interrogé sur la nécessité de recourir à la pseudonymisation des données à caractères personnel, alors que la collecte de données nominatives ne semble pas prévue et qu’au vu des finalités du traitement mis en place par le Projet initial, les mêmes objectifs devraient pouvoir être raisonnablement atteints sur base de données anonymisées. Les auteurs des amendements parlementaires expliquent à cet égard dans le commentaire de l’amendement afférent qu’effectivement, la collecte de données nominatives n’est pas prévue, mais que les données de mobilité visées par le projet de loi sont en partie des données à caractère personnel, de sorte que le ministre compétent doit disposer d’une base légale adéquate pour leur traitement. Pour répondre à l’observation du Conseil d’Etat et éviter toute ambiguïté du texte, le libellé de l’article 6 du Projet initial est modifié pour supprimer la notion de « données pseudonomysées » et la remplacer par la notion de « données à caractère personnel ». Enfin, les amendements parlementaires apportent également certaines modifications d’ordre légistique au Projet initial pour intégrer des remarques formulées par le Conseil d’Etat ainsi que pour procéder à des corrections d’erreur matérielles relevées dans le texte initial. La Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler concernant les amendements parlementaires. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. VKA/BJI/DJI

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